TCAS - Taxe sur les conventions d'assurances - Tarifs applicables - Assurances des véhicules terrestres à moteur
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Le 5° quater de l'article 1001 du code général des impôts (CGI) prévoit que les assurances relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances (C. assur.) et concernant les véhicules terrestres à moteur utilitaires d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) supérieur à 3,5 tonnes ainsi que les camions, camionnettes et fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires des exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci, sont soumises à la taxe sur les conventions d'assurances (TCAS) au taux de 15 %. Pour les autres véhicules, ce tarif est porté à 33 %.
En revanche, les assurances non obligatoires contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur restent soumises au tarif de 18 % prévu au 5° bis de l’article 1001 du CGI, sous réserve des exonérations exposées au BOI-TCAS-ASSUR-10-40-50 et au BOI-TCAS-ASSUR-10-40-30-20 ainsi que des cas particuliers relatifs aux assurances sur marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur et aux assurances incendie évoqués respectivement au BOI-TCAS-ASSUR-10-40-30-50 et au II § 80 et suivants du BOI-TCAS-ASSUR-30-10-10.
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Les assurances obligatoires et non obligatoires contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestre à moteur dont la source d'énergie exclusive est l'électricité sont temporairement exonérées de TCAS dans les conditions exposées au BOI-TCAS-ASSUR-10-40-50.
I. Définition et règles de fonctionnement d’un contrat d’assurance des véhicules terrestres à moteur
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Les contrats d’assurance des véhicules terrestres à moteur comportent actuellement de nombreuses garanties, dans la mesure où ils sont désormais commercialisés sous forme de « package » et associent commercialement aux garanties de base un nombre important de garanties accessoires ou complémentaires couvrant des risques divers.
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Ainsi, lors de la souscription d’un contrat d’assurance automobile, l’assuré se voit proposer non seulement la garantie de « responsabilité civile », seule garantie obligatoire du contrat en application de l'article L. 211-1 du C. assur. qui a pour objet de couvrir les dommages causés à autrui par le véhicule, mais également d’autres garanties facultatives, comme par exemple la garantie « dommages matériels », qui a pour objet de couvrir les dommages causés au véhicule, la garantie « dommages corporels subis par le passager », etc.
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Les entreprises d’assurances qui commercialisent ces contrats sont soumises à des obligations comptables spécifiques (C. assur., art. A. 344-2 et règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, art. 410-1 [PDF - 2,59 Mo]).
II. Règles de taxation
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Les tarifs de la TCAS varient selon l'objet de la garantie et le type des véhicules.
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La date d'échéance des primes correspond au premier jour de la période à laquelle est afférente la prime ou la fraction de la prime. Est sans incidence le fait que la prime ou la fraction de prime soit payée antérieurement ou postérieurement à cette date.
A. Tarifs applicables à la garantie de « responsabilité civile »
1. Véhicules terrestres à moteur utilitaires de plus de 3,5 tonnes et véhicules utilitaires à usage agricole
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Conformément au premier alinéa du 5° quater de l'article 1001 du CGI, les assurances relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du C. assur. et concernant les véhicules terrestres à moteur utilitaires d'un P.T.A.C. supérieur à 3,5 tonnes sont assujetties à la TCAS au taux de 15 %.
Il en va de même des assurances obligatoires portant sur les camions, camionnettes et fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires des exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci.
2. Véhicules électriques
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Conformément au 11° bis de l'article 995 du CGI, les véhicules terrestres à moteur, dont la source d'énergie exclusive est l’électricité et dont le certificat d'immatriculation est émis entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023, sont exonérés de la TCAS pour les conventions dont l'échéance intervient entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023. Lorsque l'échéance intervient entre 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024, l'exonération est limitée à 75 % de la taxe.
En ce qui concerne les véhicules pour lesquels le certificat d'immatriculation est émis entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 et la prise d'effet des garanties intervient entre ces mêmes dates, ils bénéficient d'une exonération égale à 75 % de la taxe pendant une durée de vingt-quatre mois à compter de la prise d'effet des garanties.
Lorsque l'exonération est limitée à 75 % de la taxe, celle-ci est préalablement calculée en application des taux mentionnés au 5° quater de l'article 1001 du CGI.
3. Autres véhicules
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Pour les autres véhicules, la garantie de « responsabilité civile » est assujettie à la TCAS au tarif de 33 % en application du second alinéa du 5° quater de l'article 1001 du CGI.
B. Tarifs applicables aux autres garanties
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Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur autres que celles relatives à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1 du C. assur. sont soumise à la TCAS au taux de 18 % en application du 5° bis de l’article 1001 du CGI.
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En revanche, les garanties facultatives restent exonérées de TCAS pour les véhicules utilitaires d'un P.T.A.C. supérieur à 3,5 tonnes en application du 11° de l'article 995 du CGI, pour les véhicules électriques, selon les conditions prévues au 11° bis de l'article 995 du CGI, ainsi que pour les camions, camionnettes et fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires des exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci en application du 12° de l'article 995 du CGI (BOI-TCAS-ASSUR-10-40-30-20).
Par ailleurs, pour l'application des exonérations à hauteur de 75 % en faveur des véhicules électriques prévues aux 11° bis et 11° ter de l'article 995 du CGI (II-B § 60 et 70 du BOI-TCAS-ASSUR-10-40-50), la taxe est préalablement calculée au taux qui lui est propre.
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Par ailleurs, le 6° de l’article 1001 du CGI dispose que le tarif de la TCAS est fixé à 9 % « pour toutes autres assurances ».
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En principe, toute garantie principale (autre que la garantie de « responsabilité civile »), garantie accessoire ou garantie complémentaire attachée à un contrat d’assurance contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur est taxable au taux de 18 % (CGI, art. 1001, 5° bis).
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Par exception doctrinale, seule la garantie « dommages corporels subis par le conducteur », lorsqu’elle ne relève pas de la taxe de solidarité additionnelle mais de la seule taxe sur les conventions d’assurance, est exclue du champ d’application du 5° bis de l’article 1001 du CGI et est taxable au taux de 9 %.
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En conséquence, pour les assurances autres que celles relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du C. assur., le taux de 9 % est une exception à la taxation au taux de 18 % de l’assurance automobile. Il appartient donc aux assureurs qui veulent bénéficier du taux réduit de 9 % d’apporter la démonstration de la part taxable audit taux.
III. Précisions jurisprudentielles
A. Garanties soumises au tarif de 18 %
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La Cour de cassation a défini la notion de « risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur » et a précisé ainsi le champ d’application du 5° bis de l’article 1001 du CGI.
La cour de cassation a jugé qu'en application des dispositions du 5° bis de l'article 1001 du CGI, le taux est porté à 18 % s'agissant des contrats d'assurance contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur. Elle précise que les dispositions susvisées ont ainsi vocation à s'appliquer à l'ensemble des garanties incluses dans ces contrats dès lors qu'elles portent sur des risques indissociables par nature de ceux couverts par les garanties principales desdits contrats, à savoir dommage matériel et responsabilité civile. Elle en déduit que le champ d'application du 5° bis de l'article 1001 du CGI ne saurait être limité stricto sensu aux seuls risques de responsabilité civile et de dommages matériels (Cass. com., arrêt du 15 mars 2011, n° 10-10.652).
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La garantie de « responsabilité civile » est soumise aux tarifs spécifiques prévus au 5° quater de l'article 1001 du CGI.
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À la lumière de ce principe, il a été jugé qu’entrait, notamment, dans le champ d’application du taux de 18 % prévu au 5° bis de l’article 1001 du CGI les garanties prévues au III-A § 140 à 180.
1. Garantie « dommages corporels subis par le passager »
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Cette garantie a pour objet de couvrir les personnes transportées à titre gratuit lorsqu’elles sont victimes d’un accident corporel alors qu’elles montent ou descendent du véhicule, à l’occasion de tout acte de conduite, de mise en marche et de réparation du véhicule en cours de route (Cass. com., arrêt du 7 avril 2010, n° 09-14.090, Cass. com., arrêt du 8 décembre 2009, n° 08-21.341).
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Elle est souscrite en complément de l’assurance à responsabilité civile à caractère obligatoire, afin de permettre aux personnes n’ayant pas la qualité de tiers d’être indemnisées.
2. Garanties couvrant les « objets transportés » et « éléments du véhicule lui-même »
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Ces garanties complémentaires, rattachées par le contrat d’assurance à la garantie dommages accidents, couvrent non seulement les objets transportés mais aussi les éléments du véhicule lui-même (peinture ou éléments d’équipement) ou le remboursement des frais de location d’un véhicule de remplacement pendant la durée des réparations du véhicule. Ces garanties ont pour objet de proposer des réparations complémentaires lors de la survenance d’un risque relatif à un véhicule terrestre à moteur (Cass. com., arrêt du 4 novembre 2008, n° 07-20.124)
3. Garantie « assistance aux véhicules »
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Cette garantie a pour objet de réparer les pertes pécuniaires subies du fait de l’indisponibilité du véhicule assuré et de couvrir certains frais liés au véhicule ou à l’accident de la circulation, tels que le remorquage ou l’envoi de pièces détachées (Cass. com., arrêt du 7 avril 2009, n° 08-16.258, Cass. com., arrêt du 8 décembre 2009, n° 08-21.341, Cass. com., arrêt du 15 mars 2011, n° 10-10.652).
4. Garantie couvrant les risques relatifs aux remorques
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La Cour de cassation (Cass. com., arrêt du 4 mars 1997, n° 95-12.455) a jugé qu'au vu de l'article L. 211-1 du C. assur. et de l'article R. 211-4 du C. assur., les risques relatifs aux remorques influent sur ceux afférents aux véhicules qui les tractent. Il en résulte que leurs régimes d'assurance sont étroitement imbriqués. Dès lors, les risques relatifs aux remorques entrent dans le champ d'application du 5° bis de l'article 1001 du CGI qui vise les risques de toute nature relatifs aux véhicules à moteur.
B. Garanties soumises à des taux spécifiques
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Est exclue du champ du tarif de 18 % du 5° bis de l'article 1001 du CGI, la garantie « protection juridique » qui a pour objet la prise en charge des frais de procédure supportés par l'assuré dans l'éventualité d'un recours aux tribunaux suite à un accident automobile (Cass. com., arrêt du 31 janvier 2006, n° 03-19.832).
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Les assurances de protection juridique définies à l’article L. 127-1 du C. assur. et à l'article L. 224-1 du code de la mutualité sont assujetties à la TCAS au tarif de 13,4 % (CGI, art. 1001, 5° ter), à l’exception de celles ayant pour objet exclusif ou principal de prendre en charge la défense pénale et le recours de droit commun en vue d'obtenir la réparation d'un préjudice personnel de l'assuré, suite à un accident qui sont soumises au taux de 9 % (BOI-TCAS-ASSUR-30-10-45).
C. Ventilation de la prime pour les contrats couvrant divers risques
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Lorsqu'un contrat d'assurance garantit plusieurs risques soumis à des taux de TCAS différents, il appartient aux sociétés d'assurances de procéder à une ventilation de la prime ou la cotisation afin de liquider la TCAS due au titre de chaque risque d'après le taux qui lui est applicable.
À défaut d'une telle ventilation, l'administration est fondée à assujettir l'ensemble des garanties prévues au contrat au taux de TCAS le plus élevé applicable audit contrat (Cass. com., arrêt du 15 mars 2011, n° 10-10.652).