Date de début de publication du BOI : 05/06/2019
Date de fin de publication du BOI : 13/08/2021
Identifiant juridique : BOI-TVA-GEO-20

TVA - Régimes territoriaux - Régime applicable dans les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution

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Les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958 sont la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, la Guyane et Mayotte.

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La TVA est en principe applicable dans ces collectivités dans les mêmes conditions que dans les départements de la métropole. Cependant, les dispositions de l'article 294 du code général des impôts (CGI) à l'article 296 ter du CGI apportent des aménagements aux règles générales et prévoient des mesures spécifiques pour ces collectivités d'outre-mer.

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Aux termes du 1 de l'article 294 du CGI, la TVA n'est provisoirement pas applicable dans les collectivités de Guyane et de Mayotte. En conséquence, la TVA n'est perçue ni à l'intérieur de la Guyane, ni à Mayotte ni à l'importation dans ces collectivités.

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En revanche, la TVA est applicable dans les collectivités de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion dans les mêmes conditions que sur le territoire de la France métropolitaine. Dans ces collectivités sont en outre applicables des mesures d'allégement consistant essentiellement dans l'application de taux particuliers et de régimes d'exonération particuliers.

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Les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958 sont, au même titre que les pays tiers, considérées comme territoire d'exportation par rapport à la France métropolitaine et par rapport aux autres États membres de l'Union européenne. Chacune de ces collectivités constitue également un territoire d'exportation par rapport aux autres à l'exclusion des biens transportés entre la Guadeloupe et la Martinique.

Remarque : Les dispositions relatives aux transferts, aux livraisons et acquisitions intracommunautaires, aux ventes à distance et aux transports intracommunautaires ne sont donc pas applicables dans les échanges entre les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958 et la France métropolitaine. Il en est de même dans les échanges de ces collectivités avec les autres États membres de l'Union européenne.

40

En conséquence, en application du 2 de l'article 294 du CGI, est considérée comme exportation d'un bien :

- l'expédition ou le transport d'un bien depuis la France métropolitaine à destination des collectivités de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion, de Guyane et de Mayotte  ;

- l'expédition ou le transport d'un bien depuis la Guadeloupe ou la Martinique à destination de la France métropolitaine, d'un autre État membre de l'Union européenne, des collectivités de La Réunion, de la Guyane et de Mayotte ;

- l'expédition ou le transport d'un bien depuis La Réunion à destination de la France métropolitaine, d'un autre État membre de l'Union européenne ou des collectivités de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de Mayotte.

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De même, en application du 3 de l'article 294 du CGI, est considérée comme importation d'un bien :

- l'entrée en France métropolitaine d'un bien en provenance de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion, de Guyane ou de Mayotte ;

- l'entrée dans les collectivités de Guadeloupe ou de Martinique d'un bien en provenance de la France métropolitaine, d'un autre État membre de l'Union européenne, de la Guyane, de La Réunion ou de Mayotte ;

- l'entrée dans la collectivité de La Réunion d'un bien en provenance de la France métropolitaine, d'un autre État membre de l'Union européenne, de Guadeloupe,  de Martinique, de Guyane ou de Mayotte.

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Le présent titre comprend quatre chapitres :

- les taux applicables en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion (chapitre 1, BOI-TVA-GEO-20-10) ;

- les exonérations particulières en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion (chapitre 2, BOI-TVA-GEO-20-20) ;

- les opérations réalisées entre la métropole et les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958 (chapitre 4, BOI-TVA-GEO-20-40) ;

- les mesures diverses applicables dans les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958 (chapitre 5, BOI-TVA-GEO-20-50).

Remarque : L'article 17 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a supprimé les dispositions portant sur la TVA non perçue récupérable (TVA NPR) codifié à l'article 295 A du CGI. Pour prendre connaissance de ces commentaires antérieurs, il convient de se reporter au BOI-TVA-GEO-20-30 et de consulter les versions précédentes dans l'onglet "Versions du document".