TVA - Régimes territoriaux - Régime applicable dans les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution
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Les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958 sont le département de Mayotte, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et La Réunion.
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La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est en principe applicable dans ces collectivités dans les mêmes conditions que dans les départements de la métropole. Cependant, les dispositions de l'article 294 du code général des impôts (CGI) à l'article 296 ter du CGI apportent des aménagements aux règles générales et prévoient des mesures spécifiques pour ces collectivités d'outre-mer.
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Aux termes du 1 de l'article 294 du CGI, la TVA n'est provisoirement pas applicable dans les collectivités de Guyane et de Mayotte. En conséquence, les opérations territorialisées dans ces collectivités, qu'il s'agissent des livraisons de biens, des prestations de services ou des importations ne sont pas soumises à la TVA et aucune obligation de déclaration ou de paiement ne s'impose à ce titre.
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En revanche, la TVA est applicable dans les collectivités de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion. Sauf exceptions, les règles applicables sont les mêmes que celles régissant la TVA en métropole. Les exceptions comprennent, d'une part, des mesures d'allégement (taux et régimes d'exonération particuliers) et, d'autre part, le traitement des échanges avec les autres territoires (métropole, autres territoires ultramarins, territoires des autres États membres de l'Union Européenne [UE]).
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Le traitement particuliers des échanges est une conséquence de la différence entre, d'une part, le territoire national d'application de la TVA et, d'autre part, la fraction du territoire national où s'applique la TVA harmonisée au niveau européen (BOI-TVA-CHAMP-20-10).
Les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution sont, au regard de la TVA européenne, qualifiées de territoires fiscaux spéciaux (II-C-4 § 190 du BOI-TVA-CHAMP-20-10). Ils sont, à ce titre, des territoires tiers vis-à-vis de la métropole et du territoire des autres États membres de l'UE. Inversement, la métropole et les territoires des autres États membres de l'UE sont des territoires tiers vis-à-vis des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution. Enfin, chacune de ces collectivités est un territoire tiers vis-à-vis des autres collectivités d'outre-mer, sous réserve du cas de la Guadeloupe et de la Martinique qui sont considérés comme un seul et même territoire pour les besoins de la TVA (marché unique antillais).
Les échanges entre territoires qui se considèrent comme des territoires tiers ont, pour les besoins de la TVA, la qualification d'exportation dans le territoire de départ et d'importation dans le territoire d'arrivée (BOI-TVA-CHAMP-10-30).
Remarque : Les dispositions relatives aux transferts, aux livraisons et acquisitions intracommunautaires, aux ventes à distance et aux transports intracommunautaires ne sont donc pas applicables dans les échanges entre les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution et la France métropolitaine. Il en est de même dans les échanges de ces collectivités avec les autres États membres de l'UE et entre ces collectivités. Pour plus de précisions sur l’application du régime des ventes à distance entre les collectivités d’outre-mer et la France métropolitaine, il convient de se reporter au II § 65 à 69 du BOI-TVA-GEO-20-40.
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En conséquence, en application du 2 de l'article 294 du CGI, est considérée comme exportation d'un bien :
- l'expédition ou le transport d'un bien depuis la France métropolitaine à destination des collectivités de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion, de Guyane et de Mayotte ;
- l'expédition ou le transport d'un bien depuis la Guadeloupe ou la Martinique à destination de la France métropolitaine, d'un autre État membre de l'Union européenne, des collectivités de La Réunion, de la Guyane et de Mayotte ;
- l'expédition ou le transport d'un bien depuis La Réunion à destination de la France métropolitaine, d'un autre État membre de l'Union européenne ou des collectivités de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de Mayotte.
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De même, en application du 3 de l'article 294 du CGI, est considérée comme importation d'un bien :
- l'entrée en France métropolitaine d'un bien en provenance de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion, de Guyane ou de Mayotte ;
- l'entrée dans les collectivités de Guadeloupe ou de Martinique d'un bien en provenance de la France métropolitaine, d'un autre État membre de l'Union européenne, de la Guyane, de La Réunion ou de Mayotte ;
- l'entrée dans la collectivité de La Réunion d'un bien en provenance de la France métropolitaine, d'un autre État membre de l'Union européenne, de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane ou de Mayotte.
Pour plus de précisions sur la définition des importations, il convient de se reporter au BOI-TVA-CHAMP-10-30 et notamment au II-B-2 § 210 et 220 du BOI-TVA-CHAMP-10-30.
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Le présent titre aborde successivement :
- les taux applicables en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion (chapitre 1, BOI-TVA-GEO-20-10) ;
- les exonérations particulières en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion (chapitre 2, BOI-TVA-GEO-20-20) ;
- les opérations réalisées entre la métropole et les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution (chapitre 4, BOI-TVA-GEO-20-40) ;
- les mesures diverses applicables dans les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution (chapitre 5, BOI-TVA-GEO-20-50).
Remarque : L'article 17 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a supprimé les dispositions portant sur la TVA non perçue récupérable codifiée à l'article 295 A du CGI. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter les versions précédentes du BOI-TVA-GEO-20-30 dans l'onglet « Versions publiées ».