IF - Taxe foncière sur les propriétés non bâties – Champ d'application et territorialité - Exonérations temporaires – Exonérations de plein droit - Mesures particulières applicables dans les D.O.M.
I. Terrains situés dans un parc national des départements d'outre-mer
1
En application de l'article 1395 F du code général des impôts (CGI), certaines propriétés non bâties sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'elles sont situées dans le cœur d'un parc national défini par l'article L. 331-2 du code de l'environnement, qu'elles font l'objet d'un engagement de gestion pour cinq ans conforme à la réglementation et à la charte du parc national prévues par l'article L. 331-2 du code de l'environnement et qu'elles sont portées sur la liste établie par l'établissement public du parc national.
En application de l'article 26 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, ces dispositions cessent de produire leurs effets à compter des impositions établies au titre de 2017.
A. Propriétés concernées
10
Les propriétés non bâties concernées sont classées dans les première, deuxième, troisième, cinquième, sixième et huitième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 reprise au BOI-ANNX-000248.
20
Les catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 reprise au BOI-ANNX-000248 sont les suivantes :
- terres ;
- prés et prairies naturels, herbages et pâturages ;
- vergers et cultures fruitières d'arbres et arbustes, etc ;
- bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc ;
- landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues, etc ;
- lacs, étangs, mares, etc.
B. Durée de l'exonération
30
L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l'année qui suit celle de la signature de l'engagement de gestion entre d'une part le propriétaire et, le cas échéant, le preneur pour les parcelles données à bail, et d'autre part l'établissement public du parc national, et est renouvelable. La signature de l'engagement doit intervenir avant le 1er septembre d'une année pour permettre l'octroi d'une exonération à compter de l'année suivante.
C. Engagement de gestion
40
L'engagement de gestion est précisé par l'article 315 decies de l'annexe III au CGI, l'article 315 undecies de l'annexe III au CGI et l'article 315 duodecies de l'annexe III au CGI.
50
Conformément à l'article 315 decies de l'annexe III au CGI, l'engagement de gestion porte sur :
- le respect des objectifs de protection définis par la charte du parc national prévue par l'article L. 331-2 du code de l'environnement ;
- le respect de la réglementation relative aux activités agricoles, pastorales et forestières dont les modalités d'application sont définies par cette charte.
60
En application de l'article 315 undecies de l'annexe III au CGI, l'engagement de gestion comporte les éléments suivants :
- l'identité et l'adresse du redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties mentionné à l'article 1400 du CGI et, le cas échéant, du preneur des parcelles faisant l'objet de l'engagement de gestion ;
- les références cadastrales, les natures de culture et de propriété définies dans l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 reprise au BOI-ANNX-000248 et la contenance cadastrale des parcelles sur laquelle l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties est demandée ;
- les mesures de conservation à mettre en œuvre en vue de respecter les engagements mentionnés à l'article 315 decies de l'annexe III au CGI. Ces mesures de conservation sont définies pour chaque parcelle ou chaque groupe de parcelles pour lesquelles les objectifs de protection et les modalités d'application de la réglementation, respectivement mentionnés aux 1° et 2° de l'article 315 decies de l'annexe III au CGI, sont identiques.
D. Respect de l'engagement de gestion
70
En application de l'article 315 duodecies de l'annexe III au CGI, le directeur de l'établissement public du parc national s'assure du respect des engagements souscrits dans le cadre de l'engagement de gestion. A cet effet, les agents des services de l'État et de ses établissements publics habilités à constater les infractions conformément à la réglementation en vigueur peuvent procéder à des vérifications sur place. Ils informent le propriétaire et, le cas échéant, le preneur des parcelles faisant l'objet de l'engagement de gestion et leur proposent d'assister au contrôle.
80
Si, lors du contrôle, l'une des obligations prévues par l'engagement de gestion n'est pas respectée, ce constat fait l'objet d'un signalement au service des impôts du lieu de situation de la parcelle avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la réalisation du contrôle.
E. Articulation avec les autres exonérations
90
L'exonération ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées dans les départements d'outre-mer en faveur des redevables de la taxe lorsque la valeur locative totale des parcelles qu'ils possèdent dans la commune n'excède pas 30 % de la valeur locative d'un hectare de terre de la meilleure catégorie existant dans la commune (CGI, art. 1649, CGI, ann. II, art. 330 et BOI-IF-TFNB-10-40-40).
100
Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations en faveur des terrains ensemencés, plantés et replantés en bois ou des terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaies, autres que des peupleraies, qui ont fait l'objet d'une régénération naturelle (BOI-IF-TFNB-10-50-10-10 au I et au II) mentionnées aux 1° et 1° bis de l'article 1395 du CGI et de l'exonération pour les terrains situés dans un parc national des départements d'outre-mer, l'exonération prévue aux 1° et 1° bis de l'article 1395 du CGI est applicable.
110
Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations suivantes :
- exonération partielle de 20% sur les terres agricoles mentionnée à l'article 1394 B bis du CGI (BOI-IF-TFNB-10-40-50 au II § 70 et suivants) ;
- exonération partielle des terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération mentionnée au 1° ter de l'article 1395 du CGI (BOI-IF-TFNB-10-50-10-10 au III § 420 et suivants) ;
- exonération temporaire des terrains plantés en noyer mentionnée à l'article 1395 A du CGI (BOI-IF-TFNB-10-50-20 au I) ;
- exonération temporaire des terrains plantés en arbres truffiers mentionnée à l'article 1395 B du CGI (BOI-IF-TFNB-10-50-10-10 au IV § 570 et suivants) ;
et de l'exonération pour les terrains situés dans un parc national des départements d'outre-mer, c'est cette dernière qui est applicable.
120
Ces dispositions sont également applicables aux exonérations en cours au 1er janvier de la première année au titre de laquelle le redevable peut bénéficier de l'exonération pour les terrains situés dans un parc national des départements d'outre-mer.
F. Liste des parcelles concernées
130
La liste des parcelles bénéficiant de l'exonération ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par l'établissement public du parc national à l'administration des impôts avant le 1er septembre de l'année qui précède l'année d'imposition.
G. Impositions supplémentaires en cas de non-respect des conditions
140
Lorsque les conditions pour bénéficier de l'exonération ne sont pas respectées, les impositions en résultant sont établies au profit de l'État dans les conditions prévues à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales (LPF).
II. Dispositions temporaires concernant la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et la Réunion
150
L'article 1395 H du CGI institue une exonération partielle de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) afférente à des terrains à usage agricole situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion.
Ce dispositif transitoire est applicable à compter des impositions établies au titre de 2009 et pour les impositions établies jusqu'en 2018.
A. Champ d'application
1. Nature des propriétés non bâties concernées
160
L'exonération s'applique aux propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 reprise au BOI-ANNX-000248 (BOI-IF-TFNB-20-10-10-10 et BOI-IF-TFNB-20-10-10-20). Ces catégories sont les suivantes :
- terres ;
- prés et prairies naturels, herbages et pâturages ;
- vergers et cultures fruitières d'arbres et d'arbustes, etc. ;
- vignes ;
- bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc. ;
- landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues, etc ;
- lacs, étangs, mares, abreuvoirs, fontaines, etc., canaux non navigables et dépendances ; salins, salines et marais salants ;
- jardins autres que les jardins d'agrément et terrains affectés à la culture maraîchère, florale et d'ornementation, pépinières, etc.
170
L'exonération ne s'applique pas aux propriétés non bâties classées dans les septième, dixième, onzième, douzième et treizième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 reprise au BOI-ANNX-000248 :
- carrières, ardoisières, sablières, tourbières, etc. ;
- terrains à bâtir, rues privées, etc. ;
- terrains d'agrément, parcs, jardins, pièces d'eau, etc. ;
- chemins de fer, canaux de navigation et dépendances ;
- sols des propriétés bâties et des bâtiments ruraux, cours et dépendances, etc.
2. Situation des propriétés non bâties concernées
180
L'exonération est accordée aux terrains situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à la Réunion.
190
L'exonération ne s'applique pas aux parcelles visées au deuxième alinéa de l'article L. 128-4 du code rural et de la pêche maritime à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle soit elles ont fait l'objet d'une des procédures mentionnées à l'article L. 128-4 du code rural et de la pêche maritime, à l'article L. 128-5 du code rural et de la pêche maritime, à l'article L. 128-6 du code rural et de la pêche maritime ou à l'article L.128-7 du code rural et de la pêche maritime, soit elles ont été recensées en application de l'article L. 128-13 du code rural et de la pêche maritime.
200
Il s'agit des parcelles pour lesquelles le Préfet met en demeure tout titulaire du droit d'exploitation de parcelles susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans (deux ans dans les zones de montagne) lorsque dans l'un ou l'autre cas aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation, soit de les mettre en valeur, soit de renoncer à son droit d'exploitation.
B. Portée de l'exonération
1. Point de départ et durée de l'exonération
210
L'exonération partielle de taxe foncière sur les propriétés non bâties est applicable de plein droit et prend effet à compter des impositions établies au titre de 2009 jusqu'aux impositions établies au titre de l'année 2018.
220
En tout état de cause, elle ne s'applique plus à compter des impositions établies au titre de 2019.
230
Elle s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant l'affectation des terrains à l'une des catégories précitées définies à l'article 18 de l'instruction du 31 décembre 1908 reprise au BOI-ANNX-000248.
2. Quotité de l'exonération
240
L'exonération est accordée à hauteur de 80 % pour les années 2009 à 2015 et respectivement à hauteur de 70 %, 60 % et 50 % pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018.
C. Modalités d'application
1. Articulation avec les autres exonérations
a. Articulation avec les exonérations totales de taxe foncière sur les propriétés non bâties.
250
L'exonération prévue au I de l'article 1395 H du CGI ne s'applique pas aux parcelles qui bénéficient déjà d'une exonération totale de taxe foncière sur les propriétés non bâties.
260
Sont visées par la loi les exonérations totales suivantes :
- l'exonération en faveur des terrains plantés en oliviers, prévue à l'article 1394 C du CGI (BOI-IF-TFNB-10-40-60) ;
- l'exonération en faveur des terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois, prévue au 1° de l'article 1395 du CGI (BOI-IF-TFNB-10-50-10-10 au I) ;
- l'exonération en faveur des terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaies qui font l'objet d'une régénération naturelle, prévue par le 1° bis de l'article 1395 du CGI (BOI-IF-TFNB-10-50-10-10 au II § 140 et suivants) ;
- l'exonération en faveur des terrains plantés en noyers, prévue à l'article 1395 A du CGI (BOI-IF-TFNB-10-50-20 au I) ;
- l'exonération en faveur des terrains plantés en arbres truffiers et à compter de 2004, des terrains nouvellement plantés en arbres truffiers, prévue à l'article 1395 B du CGI (BOI-IF-TFNB-10-50-10-10 au IV § 570 et suivants et BOI-IF-TFNB-10-50-20 au IV § 350) ;
- l'exonération en faveur des propriétés non bâties situées sur un site Natura 2000, prévue à l'article 1395 E du CGI (BOI-IF-TFNB-10-50-10-20 au I) ;
- l'exonération en faveur des parcs nationaux situés dans les D.O.M, prévue à l'article 1395 F du CGI (BOI-IF-TFNB-10-50-10-30 au I) ;
- l'exonération en faveur des propriétés non bâties exploitées selon le mode de production biologique, prévue par l'article 1395 G du CGI (BOI-IF-TFNB-10-50-20 au II § 100 et suivants) ;
- l'exonération permanente totale dans les DOM prévue par les articles 1649 du CGI et 330 de l'annexe II au CGI (BOI-IF-TFNB-10-40-40).
270
Toutefois, l'exonération partielle de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue au I de l'article 1395 H du CGI est applicable à l'expiration des exonérations totales ayant un caractère temporaire.
b. Articulation avec les exonérations partielles de taxe foncière sur les propriétés non bâties.
280
Les exonérations partielles suivantes ne s'appliquent pas aux propriétés non bâties qui bénéficient de l'exonération prévue au I de l'article 1395 H du CGI :
- l'exonération partielle de 20% sur les terres agricoles mentionnée à l'article 1394 B bis du CGI (BOI-IF-TFNB-10-40-50 au II § 70 et suivants) ;
- l'exonération partielle de 25% sur des terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération mentionnée au 1° ter de l'article 1395 du CGI (BOI-IF-TFNB-10-50-10-10 au III § 420 et suivants).
2. Articulation avec la majoration des terrains constructibles
290
L'exonération partielle en faveur des terres agricoles situées dans les DOM est applicable sur la base d'imposition après application de la majoration prévue par le II de l'article 1396 du CGI, tant en ce qui concerne la majoration de plein droit (BOI-IF-TFNB-20-10-40-10) que celle sur délibération (BOI-IF-TFNB-20-10-40-20).
(300)
3. Perte ou déchéance du régime d'exonération
310
L'exonération prévue à l'article 1395 H du CGI est remise en cause à compter du 1er janvier de l'année suivant laquelle les terrains ne sont plus affectés à l'une des catégories mentionnées au II-A-1 § 160.
320
En tout état de cause, l'exonération ne s'applique plus aux impositions établies à compter de 2019.
4. Bénéficiaires de la mesure
330
Conformément aux articles 1400 du CGI et 1415 du CGI, la taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie au nom du propriétaire au 1er janvier de l'année d'imposition.
340
Toutefois, le dernier alinéa de l'article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que, lorsque les propriétés concernées sont données à bail, le montant de l'exonération prévue à l'article 1395 H du CGI doit être intégralement rétrocédé aux preneurs de ces propriétés.
350
A cet effet, le bailleur impute cet avantage sur le montant de la taxe qu'il met à la charge du preneur en application du troisième alinéa de l'article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime. Lorsque ce montant est inférieur à l'avantage, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur le montant qui n'a pu être imputé.
360
Au titre des années 2009 à 2015 (exonération de 80%), conformément aux principes définis aux quatrième à sixième alinéas de l'article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime, les modalités de rétrocession sont les suivantes :
- lorsque le pourcentage des taxes foncières mises à la charge du preneur est supérieur ou égal à 80%, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à la différence de ces deux pourcentages multipliée par 5 ;
- lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur est inférieur à 80%, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur une somme déterminée en appliquant au montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties un taux égal à la différence entre ces deux pourcentages multipliée par 5.
370
Exemples : Rétrocessions pour les impositions établies au titre des années 2009 à 2015 (exonération de 80%) :
- 1er cas : le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur est supérieur ou égal à 80 % : le bail prévoit que le pourcentage de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) mis à la charge du preneur est de 90%.
Situation avant réforme |
Situation après réforme |
---|---|
- Montant de la TFPNB acquittée par le bailleur : 100 - Part du bailleur : 10 - Part du preneur : 90 |
- Montant de la TFPNB acquittée par le bailleur : 20 - Part de TFPNB remboursée par le preneur au bailleur : (20 x (90-80) %) x 5 = 10 - La charge de TFPNB du bailleur demeure inchangée : 10 (TFPNB acquittée par le bailleur, soit 20 - remboursement de TFPNB par le preneur, soit 10) - Le gain pour le preneur est égal à 80 et correspond à l'allégement total de la TFPNB (100 x 80%) |
- 2ème cas : le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur est inférieur à 80%. Le bail prévoit que le pourcentage des taxes foncières (bâties et non bâties) mis à la charge du preneur est de 10%. Le montant du fermage dû par le preneur s'élève à 400.
Situation avant réforme |
Situation après réforme |
---|---|
- Montant de la TFPNB acquittée par le bailleur : 100 - Part du bailleur : 90 - Part du preneur : 10 |
- Montant de la TFPNB acquittée par le bailleur : 20 - Réduction du fermage dû par le preneur : 20 x (80-10) % x 5 = 70. Fermage restant dû : 330 - La charge de TFPNB du bailleur demeure inchangée : 90 (TFPNB acquittée par le bailleur, soit 20 – diminution du fermage, soit 70) - Le gain pour le preneur est égal à 80, soit 70 correspondant à la diminution du fermage + 10 correspondant à l'absence de remboursement de TFPNB au bailleur. Ce gain correspond à l'allègement total de la taxe foncière (100 x 80%) |
380
Pour le calcul de la rétrocession, il conviendra de retenir un coefficient de 3,33 pour les impositions établies au titre de 2016 (exonération de 70 %), de 2,5 pour les impositions établies au titre de 2017 (exonération de 60 %) et de 2 pour les impositions établies au titre de 2018 (exonération de 50 %).