Date de début de publication du BOI : 19/07/2017
Date de fin de publication du BOI : 26/06/2019
Identifiant juridique : BOI-IF-TFNB-10-50-10-30

IF - Taxe foncière sur les propriétés non bâties - Champ d'application et territorialité - Exonérations temporaires - Exonérations de plein droit - Mesures particulières applicables dans les DOM

I. Terrains situés dans un parc national des départements d'outre-mer

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L'article 26 de loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a abrogé, à compter du 1er janvier 2017, l'article 1395 F du code général des impôts (CGI) qui prévoyait une exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour une durée de cinq années renouvelable en faveur de certaines parcelles situées dans le cœur d'un parc national défini par l'article L. 331-2 du code de l'environnement.

Par suite, les commentaires exprimés dans ce I sont retirés à compter de la publication de la présente version. Pour prendre connaissance de commentaire antérieurs, il convient de consulter la version précédente dans l'onglet « versions publiées du document ».

(10 à 140)

II. Dispositions temporaires concernant la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et la Réunion

150

L'article 1395 H du CGI institue une exonération partielle de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) afférente à des terrains à usage agricole situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion.

Ce dispositif est applicable jusqu’aux impositions établies au titre de 2020.

A. Champ d'application

1. Nature des propriétés non bâties concernées

160

L'exonération s'applique aux propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 reprise au BOI-ANNX-000248 (BOI-IF-TFNB-20-10-10-10 et BOI-IF-TFNB-20-10-10-20). Ces catégories sont les suivantes :

- terres ;

- prés et prairies naturels, herbages et pâturages ;

- vergers et cultures fruitières d'arbres et d'arbustes, etc. ;

- vignes ;

- bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc. ;

- landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues, etc ;

- lacs, étangs, mares, abreuvoirs, fontaines, etc., canaux non navigables et dépendances ; salins, salines et marais salants ;

- jardins autres que les jardins d'agrément et terrains affectés à la culture maraîchère, florale et d'ornementation, pépinières, etc.

170

L'exonération ne s'applique pas aux propriétés non bâties classées dans les septième, dixième, onzième, douzième et treizième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 reprise au BOI-ANNX-000248 :

- carrières, ardoisières, sablières, tourbières, etc. ;

- terrains à bâtir, rues privées, etc. ;

- terrains d'agrément, parcs, jardins, pièces d'eau, etc. ;

- chemins de fer, canaux de navigation et dépendances ;

- sols des propriétés bâties et des bâtiments ruraux, cours et dépendances, etc.

2. Situation des propriétés non bâties concernées

180

L'exonération est accordée pour les terrains situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à la Réunion.

190

L'exonération ne s'applique pas aux parcelles visées à l'article L. 181-18 du code rural et de la pêche maritime à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle soit elles ont fait l'objet d'une des procédures mentionnées de l'article L. 181-18 du code rural et de la pêche maritime à l'article L. 181-24 du code rural et de la pêche maritime, soit elles ont été recensées en application de l'article L. 181-15 du code rural et de la pêche maritime.

200

Il s'agit des parcelles pour lesquelles le Préfet met en demeure tout titulaire du droit d'exploitation de parcelles susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans (deux ans dans les zones de montagne) lorsque dans l'un ou l'autre cas aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation, soit de les mettre en valeur, soit de renoncer à son droit d'exploitation.

B. Portée de l'exonération

1. Point de départ et durée de l'exonération

210

L'exonération partielle de taxe foncière sur les propriétés non bâties est applicable de plein droit jusqu'aux impositions établies au titre de l'année 2020.

220

En tout état de cause, elle ne s'applique plus à compter des impositions établies au titre de 2021.

230

Elle s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant l'affectation des terrains à l'une des catégories précitées définies à l'article 18 de l'instruction du 31 décembre 1908 reprise au BOI-ANNX-000248.

2. Quotité de l'exonération

240

L'exonération est accordée à hauteur de 80 % pour les années 2009 à 2015 et de 70 % pour les impositions établies au titre des années 2016 à 2020.

C. Modalités d'application

1. Articulation avec les autres exonérations

a. Articulation avec les exonérations totales de taxe foncière sur les propriétés non bâties.

250

L'exonération prévue au I de l'article 1395 H du CGI ne s'applique pas aux parcelles qui bénéficient déjà d'une exonération totale de taxe foncière sur les propriétés non bâties.

260

Sont visées par la loi les exonérations totales suivantes :

- l'exonération en faveur des terrains plantés en oliviers, prévue à l'article 1394 C du CGI (BOI-IF-TFNB-10-40-60) ;

- l'exonération en faveur des terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois, prévue au 1° de l'article 1395 du CGI (BOI-IF-TFNB-10-50-10-10 au I § 1 à 130) ;

- l'exonération en faveur des terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaies qui font l'objet d'une régénération naturelle, prévue par le 1° bis de l'article 1395 du CGI (BOI-IF-TFNB-10-50-10-10 au II § 140 à 410) ;

- l'exonération en faveur des terrains plantés en noyers, prévue à l'article 1395 A du CGI (BOI-IF-TFNB-10-50-20 au I § 1 à 90) ;

- l'exonération en faveur des terrains plantés en arbres truffiers et à compter de 2004, des terrains nouvellement plantés en arbres truffiers, prévue à l'article 1395 B du CGI (BOI-IF-TFNB-10-50-10-10 au IV § 570 à 720 et BOI-IF-TFNB-10-50-20 au IV § 350) ;

- l'exonération en faveur des propriétés non bâties situées sur un site Natura 2000, prévue à l'article 1395 E du CGI (BOI-IF-TFNB-10-50-10-20 au I § 10 à 350) ;

- l'exonération en faveur des propriétés non bâties exploitées selon le mode de production biologique, prévue par l'article 1395 G du CGI (BOI-IF-TFNB-10-50-20 au II § 100 à 200) ;

- l'exonération permanente totale dans les DOM prévue par l'article 1649 du CGI et l'article 330 de l'annexe II au CGI (BOI-IF-TFNB-10-40-40).

270

Toutefois, l'exonération partielle de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue au I de l'article 1395 H du CGI est applicable à l'expiration des exonérations totales ayant un caractère temporaire.

b. Articulation avec les exonérations partielles de taxe foncière sur les propriétés non bâties.

280

Les exonérations partielles suivantes ne s'appliquent pas aux propriétés non bâties qui bénéficient de l'exonération prévue au I de l'article 1395 H du CGI :

- l'exonération partielle de 20% sur les terres agricoles mentionnée à l'article 1394 B bis du CGI (BOI-IF-TFNB-10-40-50 au II § 70 à 270) ;

- l'exonération partielle de 25% sur des terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération mentionnée au 1° ter de l'article 1395 du CGI (BOI-IF-TFNB-10-50-10-10 au III § 420 à 560).

2. Articulation avec la majoration des terrains constructibles

290

L'exonération partielle en faveur des terres agricoles situées dans les DOM est applicable sur la base d'imposition après application de la majoration prévue par le II de l'article 1396 du CGI, tant en ce qui concerne la majoration de plein droit (BOI-IF-TFNB-20-10-40-10) que celle sur délibération (BOI-IF-TFNB-20-10-40-20).

(300)

3. Perte ou déchéance du régime d'exonération

310

L'exonération prévue à l'article 1395 H du CGI est remise en cause à compter du 1er janvier de l'année suivant laquelle les terrains ne sont plus affectés à l'une des catégories mentionnées au II-A-1 § 160.

320

En tout état de cause, l'exonération ne s'applique plus aux impositions établies à compter de 2021.

4. Bénéficiaires de la mesure

330

Conformément à l'article 1400 du CGI et à l'article 1415 du CGI, la taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie au nom du propriétaire au 1er janvier de l'année d'imposition.

340

Toutefois, le dernier alinéa de l'article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que, lorsque les propriétés concernées sont données à bail, le montant de l'exonération prévue à l'article 1395 H du CGI doit être intégralement rétrocédé aux preneurs de ces propriétés.

350

A cet effet, le bailleur impute cet avantage sur le montant de la taxe qu'il met à la charge du preneur en application du troisième alinéa de l'article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime. Lorsque ce montant est inférieur à l'avantage, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur le montant qui n'a pu être imputé.

360

Conformément aux principes définis aux quatrième à sixième alinéas de l'article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime, les modalités de rétrocession sont les suivantes :

- lorsque le pourcentage des taxes foncières mises à la charge du preneur est supérieur ou égal à 70%, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à la différence de ces deux pourcentages multipliée par 3,33 ;

- lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur est inférieur à 70%, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur une somme déterminée en appliquant au montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties un taux égal à la différence entre ces deux pourcentages multipliée par 3,3.

(370 et 380)