Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 21/01/2013
Identifiant juridique : BOI-IS-DECLA-30-10-10

IS – Régimes d'imposition et obligations déclaratives et de paiement – Obligations déclaratives relatives à la vie des sociétés

1

Qu'elles soient placées sous le régime du bénéfice réel ou sous le régime simplifié d'imposition, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à des obligations strictement définies par la loi et les dispositions réglementaires tant en ce qui concerne les diverses déclarations qu'elles sont tenues de souscrire que les prescriptions relatives à la tenue, la représentation et la conservation des documents comptables.

Il convient de noter à cet égard que les diverses obligations -fiscales et comptables- des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont, dans l'ensemble, comparables à celles des exploitants individuels et des sociétés de personnes ou assimilées soumis au même régime d'imposition.

Or, les obligations de ces contribuables ont fait l'objet d'une étude générale au BOI-BIC-DECLA à laquelle on se réfèrera en tant que de besoin.

En conséquence, seules les obligations spécifiques aux entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont exposées dans le présent chapitre.

On examinera successivement les obligations fiscales des sociétés et des personnes morales assimilées placées sous ces régimes (déclarations périodiques et non périodiques) ;

Pour toutes les questions relatives au contrôle des déclarations souscrites, aux infractions commises et aux sanctions encourues, il conviendra, d'une manière générale, de se référer aux divisions suivantes :

- BOI-CF-IOR ;

- BOI-CF-PGR ;

- BOI-CF-INF.

10

Parmi les obligations fiscales qui incombent aux sociétés et personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, il convient de distinguer :

- d'une part, celles qui leur sont propres ; il s'agit notamment des déclarations d'existence, de modification du pacte social et des conditions d'exercice de la profession prévues à l'article 222 du code général des impôts (CGI) ;

- d'autre part, celles qui, sous réserve de certaines particularités relatives au délai de déclaration et aux documents annexes spéciaux que doivent fournir les sociétés, sont comparables à celles auxquelles sont assujettis les contribuables passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, d'après leur bénéfice réel (CGI, art. 223).

Ces diverses obligations fiscales font ci-après l'objet des I et II suivants à l'exception des documents annexes spéciaux (cf. BOI-IS-DECLA-30-10-20).

I. Obligations déclaratives fiscales spécifiques non périodiques des sociétés et personnes morales assimilées redevables de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun dans le cadre du régime du bénéfice réel normal et réel simplifié d'imposition

20

Conformément aux dispositions de l'article 222 du CGI, les sociétés, entreprises et associations assujetties à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du CGI sont tenues de souscrire des déclarations d'existence, de modification du pacte social et des conditions d'exercice de la profession, dans les conditions et délais prévus aux articles 23 A de l'annexe IV au CGI à 23 G de l'annexe IV au CGI.

En principe, toutes les personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés sont soumises à ces formalités.

Mais, lorsqu'ils sont passibles de cet impôt, les établissements et organismes publics et les personnes morales de toute nature visés à l'article 206 du CGI autres que les sociétés, ne sont tenus de produire ces déclarations que dans la mesure où les renseignements qu'elles comportent sont compatibles avec la forme ou le statut de la collectivité intéressée (CGI, annexe IV, article 23 E, 1er alinéa).

Sont dispensés en toute hypothèse de cette obligation les établissements publics, associations et collectivités visés à l'article 206-5 du CGI à raison seulement de leurs revenus fonciers, agricoles, forestiers ou mobiliers (CGI, annexe IV, article 23 E 2e alinéa).

A. Déclaration d'existence

30

En application de l'article 23 A de l'annexe IV au CGI, les sociétés et personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire, dans le mois de leur constitution définitive ou, le cas échéant, du jour où elles deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés (tel est le cas notamment des sociétés de personnes qui optent pour le régime fiscal des sociétés de capitaux) une déclaration d'existence.

Elles doivent également déclarer dans le même délai les modifications apportées aux éléments déjà fournis (article 23 B de l'annexe IV au CGI).

Rédigée sur papier libre, cette déclaration doit comporter les indications suivantes :

- La raison sociale, la forme juridique, l'objet principal, la durée, le siège de la société, ainsi que le lieu de son principal établissement.

- La date de l'acte constitutif ;

- Les noms, prénoms et domicile des dirigeants ou gérants et, pour les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, les noms, prénoms et domicile de chacun des associés. Il est précisé que les dirigeants s'entendent notamment, dans les sociétés anonymes, du président du conseil d'administration, du directeur général, qu'il soit ou non administrateur et, le cas échéant, de l'administrateur provisoirement délégué pour exercer les fonctions de président (CGI, ann. IV, art. 23 C).

- La nature et la valeur des biens mobiliers et immobiliers constituant les apports ;

- Le nombre, la forme et le montant :

  • Des titres négociables émis, en distinguant les actions des obligations et en précisant, pour les premières, la somme dont chaque titre est libéré et, pour les secondes, la durée de l'amortissement et le taux de l'intérêt.

  • Des parts sociales (parts de capital) non représentées par des titres négociables.

  • Des autres droits de toute nature attribués aux associés dans le partage des bénéfices ou de l'actif social, que ces droits soient ou non constatés par des titres.

Remarque :

La déclaration d'existence souscrite par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés est à distinguer de la déclaration visée à l'article 286 du CGI que doit produire, sur un imprimé fourni par l'administration, toute personne -physique ou morale- assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, dans les quinze jours du commencement de ses opérations (cf. BOI-TVA-DECLA-20-10-10-10).

40

Cas particulier des personnes morales qui exercent une activité en France ou y possèdent des biens, sans y avoir leur siège social :

Conformément aux dispositions de l'article 23 D de l'annexe IV au CGI, les sociétés qui, sans avoir leur siège social en France, y exercent une activité les rendant passibles de l'impôt sur les sociétés, doivent indiquer obligatoirement sur leur déclaration d'existence, outre les renseignements prévus à l'article 23 A de l'annexe IV au CGI, le lieu de leur principal établissement en France ainsi que les nom, prénoms et adresse de leur représentant en France.

Il a été jugé à cet égard qu'une société étrangère exerçant une activité en France n'est pas fondée à soutenir que, faute par l'administration de lui avoir demandé de désigner un représentant en France, la procédure d'imposition suivie à son encontre, serait irrégulière, car l'article 23 D de l'annexe IV au CGI lui faisait précisément obligation de procéder spontanément à une telle désignation dans la déclaration qu'elle était tenue de souscrire en vertu de l'article 23 A de l'annexe IV au CGI (CE, arrêt du 13 novembre 1964, req. n°s 50944 et 60449, RO, p. 186).

Par ailleurs, l'article 223 quinquies A du CGI dispose que les personnes morales exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur siège social, peuvent être invitées par le service des impôts à désigner, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de cette demande, un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt.

En cas de refus ou à défaut de réponse dans le délai fixé, ces sociétés sont taxées d'office à l'impôt sur les sociétés (Livre des procédures fiscales [LPF], art. L72).

B. Déclaration des modifications apportées au pacte social ou aux conditions d'exercice de la profession

50

L'article 23 B de l'annexe IV au CGI dispose que les sociétés et personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont également tenues de faire la déclaration des modifications affectant le pacte social ou les conditions d'exercice de la profession dans tous les cas suivants :

- modification de la raison sociale, de la forme juridique, de l'objet, de la durée, du siège de la société ou du lieu de son principal établissement ;

- augmentation, réduction ou amortissement du capital social ;

- libération totale ou partielle des actions ;

- émission, remboursement ou amortissement d'emprunts représentés par des titres négociables ;

- remplacement d'un ou plusieurs dirigeants ou gérants ou, dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, d'un ou plusieurs associés.

Cette déclaration doit être faite dans le délai d'un mois à partir des modifications intervenues.

Les sociétés qui, sans avoir leur siège social en France, y exercent une activité qui les rend passibles de l'impôt sur les sociétés, doivent produire cette même déclaration modificative en cas de remplacement de leur représentant ou de changement du lieu de leur principal établissement (CGI, annexe lV, art. 23 D).

II. Obligations déclaratives fiscales spécifiques périodiques des sociétés et personnes morales assimilées redevables de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun dans le cadre du régime du bénéfice réel normal et simplifié

60

Aux termes de l'article 223-1 du CGI, les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de l'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié)

Sous réserve du délai de souscription qui leur est propre (cf. ci-dessous II-B-3-a), de la sanction qui leur est applicable en cas d'absence de déclaration ou de déclaration tardive (taxation d'office, cf. BOI-CF-IOR-50) et de certaines obligations particulières ou plus étendues, notamment celles de fournir certains documents spéciaux en annexe à leur déclaration de résultats (cf. BOI-IS-DECLA-30-10-20) , les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont donc, en règle générale (sous réserve du cas particulier des établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif visés à l'article 206-5 du CGI), assujetties aux mêmes obligations fiscales que les exploitants individuels et les sociétés de personnes et sociétés ou organismes assimilés exerçant une activité de nature industrielle ou commerciale et placés sous le même régime d'imposition.

Aux termes de l'article 60 du CGI, les sociétés visées à l'article 8 du CGI sont tenues aux obligations qui incombent normalement aux exploitants individuels. Mais il est rappelé que ce sont les associés ou membres de ces sociétés, qui sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, selon le cas, pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

Il convient dès lors de se reporter au BOI-BIC-DECLA pour l'étude des obligations communes à toutes les entreprises imposables d'après leur bénéfice réel.

Seules les règles particulières aux personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés seront exposées ci-après, selon le plan suivant :

- Personnes morales tenues de souscrire une déclaration de résultats (II-A);

- Forme de la déclaration ; service destinataire ;  délai de production de la déclaration(II-B)  ;

- Contenu de la déclaration ; tableaux comptables et tableaux fiscaux(II-C) ;

A. Personnes morales tenues de souscrire une déclaration de résultats

70

L'obligation de souscrire une déclaration annuelle de résultats incombe à toutes les sociétés et autres personnes morales visées à l'article 206 du CGI et passibles de l'impôt sur les sociétés, soit de plein droit, soit sur option (cf. BOI-IS-CHAMP-10).

1. Sociétés et personnes morales passibles de plein droit de l'impôt sur les sociétés, à raison de la totalité de leurs bénéfices

80

Il s'agit, quel que soit leur objet, des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées, des sociétés en commandite par actions, des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes et, sous réserve de certaines exemptions, des sociétés coopératives et leurs unions (cf. BOI-IS-CHAMP-10-10 et BOI-IS-CHAMP-10-20).

Sont également redevables de plein droit de l'impôt sur les sociétés et soumis aux mêmes obligations de déclaration dès lors qu'ils se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, sous réserve de certaines exonérations (cf. BOI-IS-CHAMP-10-50-10-10) :

- les établissements publics et organismes de l'État jouissant de l'autonomie financière ;

- les organismes des départements et des communes ;

- toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.

Relèvent aussi de l'impôt sur les sociétés, même si elles ne revêtent pas une des formes visées ci-dessus, et sous réserve des dispositions de l'article 239 ter du CGI, les sociétés civiles qui se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 du CGI et 35 du CGI (cf. BOI-IS-CHAMP-10-30).

2. Sociétés et personnes morales passibles de plein droit de l'impôt sur les sociétés, mais pour une fraction seulement de leurs bénéfices

90

Il est rappelé que, même à défaut d'option pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les sociétés visées à l'article 206-4 du CGI -c'est-à-dire les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers- sont, sous réserve des dispositions de l'article 1655 ter du CGI, passibles de l'impôt sur les sociétés à raison d'une fraction de leurs bénéfices (cf. BOI-IS-CHAMP-10-40).

Est obligatoirement soumise à l'impôt sur les sociétés :

- dans les sociétés en commandite simple, la part des bénéfices sociaux correspondant aux droits des commanditaires ;

- dans les sociétés en participation y compris les syndicats financiers, la part des bénéfices correspondant aux droits des associés dont la responsabilité n'est pas indéfinie ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'Administration.

L'assujettissement de fractions de bénéfices distinctes à deux impôts différents entraîne pour la société l'obligation de souscrire deux déclarations :

- l'une au titre de l'impôt sur le revenu, pour la fraction des bénéfices imposables au nom des commandités ou à celui des associés ou membres indéfiniment responsables et connus de l'Administration ;

- l'autre au titre de l'impôt sur les sociétés pour la fraction des bénéfices sociaux correspondant aux droits des commanditaires ou à ceux des associés non indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'Administration.

Conformément aux dispositions de l'article 218 du CGI, l'impôt sur les sociétés est, dans ce cas, établi au nom de la société ou du gérant connu des tiers.

3. Sociétés non passibles de plein droit de l'impôt sur les sociétés mais qui ont opté pour leur assujettissement audit impôt

100

Sont autorisées à opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206-3 du CGI (cf. BOI-IS-CHAMP-40) :

- les sociétés en nom collectif ;

- les sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8 du CGI ;

- les sociétés en commandite simple ;

- les sociétés en participation ;

- les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique ;

- les exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 du CGI ;

- les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article 239 quater B du CGI ;

- les sociétés civiles professionnelles visées à l'article 8 ter du CGI ;

- les groupements de coopération sanitaire et les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article 239 quater D du CGI.

Il est précisé que l'exercice de l'option entraîne pour ces sociétés les mêmes obligations que celles qui incombent normalement aux sociétés de capitaux.

4. Cas particuliers

a. Sociétés en liquidation

110

Le Conseil d'État a jugé qu'une société en liquidation doit continuer à tenir une comptabilité régulière constatant, pour chaque exercice, toutes les opérations réalisées, et souscrire des déclarations fiscales annuelles au vu des bilans arrêtés pour chacun des exercices en cause (CE, arrêt du 22 décembre 1969, req. n° 75324).

Si aucun bilan n'est dressé pendant la période de liquidation, le liquidateur doit néanmoins produire chaque année une déclaration provisoire des bénéfices réalisés (y compris les plus-values résultant de la cession des éléments de l'actif), ou des pertes subies au cours de l'année précédente ou depuis la fin de la dernière période d'imposition.

L'article 37 du CGI dispose en effet que « si aucun bilan n'est dressé au cours d'une année quelconque, l'impôt dû au titre de la même année est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée jusqu'au 31 décembre de l'année considérée. Ces mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans lesquels ils sont compris ».

Or, en cas de liquidation de société, seul le compte définitif dressé au moment de la clôture des opérations de liquidation peut être considéré comme un bilan au sens dudit article 37 du CGI. Les comptes provisoires et les résultats déclarés annuellement par le liquidateur sont donc repris dans la déclaration définitive qui doit être souscrite en application de l'article 201 du CGI.

Il est précisé que lorsqu'une société dissoute subsiste comme être moral pour les besoins de sa liquidation, on doit considérer qu'il n'y a cessation d'entreprise au sens de l'article 201 du CGI que lors de la dissolution définitive, c'est-à-dire au moment de la reddition des comptes par le liquidateur et de leur approbation par les associés (CE, arrêt du 28 mai 1956, req. n°s 33975 et 34049, RO, p. 109).

Si le résultat final fait apparaître un bénéfice supérieur au total des bénéfices imposés au cours de la période de liquidation, la différence fait l'objet d'une imposition immédiate conformément aux dispositions de l'article 201 du CGI. Lorsqu'au contraire le résultat de l'exercice de liquidation est inférieur au total des bénéfices imposés au cours de la période de liquidation, il sera accordé un dégrèvement correspondant à l'excédent des bénéfices taxés sur le résultat final (cf. BOI-BIC-CESS-30-10-II-A).

b. Régime fiscal des groupes de sociétés dit régime d'intégration fiscale

120

Les articles 223 A du CGI à 223 U du CGI ont institué un régime fiscal des groupes de sociétés pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.

Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats (CGI, art. 223 A, 3e al.). Elles doivent souscrire les déclarations prévues pour le régime du bénéfice réel.

En outre, la société mère souscrit la déclaration du résultat d'ensemble du groupe (CGI, art. 223 Q).

Les obligations déclaratives de ces sociétés sont décrites et le régime fiscal du groupe de droit commun, commenté de façon détaillée au BOI-IS-GPE.

c. Sociétés d'investissement à capital variable

130

Les sociétés d'investissement à capital variable, régies par l'article L214-2 et suivants du code monétaire et financier, sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal (CGI, art. 208-1° bis A).

Les sociétés d'investissement à capital variable qui répondent à ces conditions n'ont pas à souscrire la déclaration de résultat n° 2065 (CERFA n° 11084) et ses annexes.

Cette mesure cesse immédiatement d'être applicable pour toute société dont les activités conduiraient à rendre imposable tout ou partie de ses bénéfices.

Le régime des SICAV est étudié au BOI-IS-CHAMP-30-40.

d. Sociétés étrangères imposables en France

140

Conformément aux dispositions des articles 53 A du CGI et 38 quaterdecies de l'annexe III au CGI, les entreprises dont le siège est situé hors de France et qui exercent habituellement dans ce pays une activité, sont tenues de fournir, à l'appui de leur déclaration faisant état du résultat passible de l'impôt sur les sociétés, les renseignements se rapportant exclusivement à leurs exploitations sises en France.

Cas particuliers :

- les sociétés ayant une filiale dans un pays à fiscalité privilégiée qui relève du champ d'application de l'article 209 B du CGI sont soumises à des obligations déclaratives spécifiques définies aux articles 102 Z de l'annexe II au CGI à 102 ZB de l'annexe II au CGI. Il convient de se reporter au BOI-IS-BASE-60-10 pour leur étude ;

- les sociétés soumises à la taxe annuelle de 3 % et situées dans un pays ayant conclu une convention comportant une clause d'assistance administrative sont soumises à une obligation déclarative spécifique afférente à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques. Il convient de se reporter au BOI-PAT-TPC pour son étude.

B. Forme, service destinataire et délai de production de la déclaration

1. Forme de la déclaration

150

La déclaration de résultats est établie sur des imprimés que l'administration met à la disposition des sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés conformément aux dispositions de l'article 53 A du CGI :

- modèle n° 2065 (CERFA n° 11084) et ses annexes pour la généralité des sociétés ;

- modèle n° 2070 (CERFA n° 11094) pour les personnes morales sans but lucratif visées à l'article 206-5 du CGI et passibles de l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 24 %, 10 % ou 15 % à raison de leurs revenus fonciers, agricoles, forestiers et de certains revenus de capitaux mobiliers, à condition toutefois que les revenus de l'espèce ne se rattachent pas aux bénéfices provenant de l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale ou d'une profession non commerciale.

La production des déclarations de résultats peut se faire sous forme papier ou par voie électronique.

a. Souscription des déclarations de résultats sous forme papier

160

Les imprimés sus-évoqués sont adressés directement chaque année aux entreprises concernées. Il en est de même des tableaux comptables n°s 2050 (CERFA n° 10937) à 2059-G (CERFA n° 11625) [cf. II-C] et du relevé des frais généraux n° 2067 (CERFA n° 11093)[cf. BOI-IS-DECLA-30-10-20].

Les contribuables peuvent cependant, dans les cas où les imprimés reçus ont été égarés ou rendus inutilisables, demander un jeu supplémentaire de formules auprès du service des impôts. Il en est de même pour les entreprises nouvelles qui n'ont pas reçu ces imprimés. Ces imprimés sont aussi disponible en ligne sur le site internet « www.impots.gouv.fr » rubrique « recherche de formulaire » ou après du service de vente de l'imprimerie nationale ou sur internet sur le site « www.catalogue.imprimerienationale.com ».

Par ailleurs, l'administration a autorisé sur agrément, l'édition de la déclaration de résultat n° 2065 (CERFA n°11084), des tableaux annexes aux déclarations de résultats d'impôt sur les sociétés au moyen d'imprimantes laser ainsi que pour le relevé des frais généraux n° 2067 (CERFA n°11093).Il en est de même pour la liasse groupe [tableaux annexes n° 2058 A bis (CERFA n°10234) détermination du résultat de la société comme si elle était imposée séparément à 2058 TS (CERFA n° 10932) tableau de synthèse du résultat et des plus ou moins-values des sociétés membres du groupe a retenir pour la détermination du résultat d'ensemble].

L'administration a édicté des obligations spécifiques afférentes à la présentation de ces déclarations. Elles sont précisées au BOI-CF-CPF-20-20-20.

b. Souscription des déclarations de résultats par voie électronique

170

Les entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent simplifier l'accomplissement de leurs obligations déclaratives par l'adhésion à la procédure  EDI-TDFC qui permet de substituer au dépôt des liasses fiscales papier accompagnant la déclaration de résultats, un transfert sur support magnétique ou par télé-transmission. Le transfert s'effectue sous forme dématérialisée soit directement par l'entreprise, soit par l'intermédiaire d'un ou plusieurs relais mandatés à cet effet dénommés «  partenaires EDI » dans des conditions fixées par voie contractuelle conformément aux dispositions de l'article 1649 quater B bis du CGI.

Les entreprises concernées par l'obligation d'utiliser la procédure TDFC sont décrites au BOI-BIC-DECLA-30-60-40.

Les modalités d'application de souscription obligatoire ou sur option des déclarations par voie électronique sont étudiées aux BOI-BIC-DECLA-30-60-10 et BOI-BIC-DECLA-30-60-30-10.

Par ailleurs, sont exclues de la procédure TDFC, les sociétés étrangères relevant du service des impôts de la DRESG ainsi que les entreprises en sommeil et les sociétés en participation.

La déclaration souscrite sous forme papier ou par voie électronique doit être obligatoirement signée par le représentant légal de la personne morale, c'est-à-dire, selon le cas, par le président directeur général, l'administrateur délégué, le président du directoire, le directeur unique désigné par le conseil de surveillance, le ou les gérants qualifiés, ainsi que, d'une manière générale, par toute personne ayant pouvoir d'engager la société.

Une déclaration non signée ne présente en principe aucun caractère d'authenticité et doit de ce fait être considérée comme irrégulière (cf. sur ce point BOI-BIC-DECLA-30-10-10-20-VI).

2. Service destinataire de la déclaration

180

La déclaration, établie en un seul exemplaire, est à adresser, en principe, au service des impôts du lieu où l'entreprise à son principal établissement [imprimé n° 2065 déclaration de résultat (CERFA n°11084)] ou au lieu du principal établissement de la collectivité imposable [imprimé n° 2070 déclaration de résultat des collectivités publiques ou privées agissant sans but lucratif (CERFA n° 11094)].

Toutefois, l'administration peut désigner comme lieu d'imposition, soit celui où est assurée la direction effective de la société, soit celui de son siège social (cf. BOI-IS-DECLA-30-10-40).

En ce qui concerne le lieu de souscription des déclarations des personnes morales qui exercent des activités en France ou y possèdent des biens, sans y avoir leur siège social, il convient de se reporter au BOI-IS-DECLA-30-10-40-III-B.

Remarque :

La définition du principal établissement et les règles de compétence territoriale des services sont étudiées au BOI-IS-DECLA-30-10-40 .

Les entreprises qui relèvent de la DGE, doivent souscrire leur déclaration de résultat auprès de ce service (cf. BOI-IS-DECLA-10-20-II).

L'envoi de la déclaration et des documents annexes ne bénéficie pas de la franchise postale.

Une demande d'accusé de réception peut être présentée au service des impôts par le déclarant.

3. Délai de production de la déclaration

a. Principe général

190

Aux termes de l'article 223-1 du CGI, la déclaration des résultats doit être souscrite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante.

Il s'ensuit notamment que, lorsque plusieurs exercices sont clos au cours d'une même année, la société est tenue de faire autant de déclarations qu'il y a d'exercices, chacune de ces déclarations devant être souscrite dans les trois mois de la clôture de l'exercice correspondant.

En cas d'absence de déclaration ou de déclaration tardive, la liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période d'imposition peut être faite par voie de taxation d'office. Cette procédure n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation spontanément dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure.

Le défaut de production ou la production tardive des états, déclarations ou autres documents à joindre à la déclaration ainsi que les omissions ou inexactitudes relevées dans ceux-ci sont susceptibles de donner lieu aux amendes fiscales prévues à l'article 1728 du CGI.

En principe, le délai imparti par la loi est un délai de rigueur. Cependant, les personnes morales relevant du régime du bénéfice réel qui ont clos leur exercice le 31 décembre ou qui n'ont arrêté aucun exercice au cours de l'année, bénéficient d'un report de délai jusqu'au deuxième jour ouvré suivant le premier mai.

Ce délai est applicable tant pour les déclarations déposées sous forme papier que celles effectuées par voie électronique.

Cependant les entreprises qui souscrivent leur déclaration de résultat dématérialisées bénéficient systématiquement d'un délai supplémentaire de 15 jours au-delà du délai légal. (cf. BOI-BIC-DECLA-30-60-30-20 au IV).

Sur les questions relatives à l'appréciation de la date limite de souscription des déclarations, cf. BOI-BIC-DECLA-30-10-10-20 au III.

b. Cas particulier

1° Déclarations provisoires et déclarations rectificatives

200

Lorsqu'une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés et arrêtant son exercice le 31 décembre éprouve des difficultés pour établir sa déclaration de résultats dans le délai légal, il est admis, sous certaines conditions, qu'elle puisse souscrire, dans le même délai, une déclaration provisoire qui devra être ultérieurement complétée par une déclaration définitive.

La même tolérance est admise à l'égard des sociétés arrêtant leur exercice au 31 décembre, dont le bilan n'a pas encore été approuvé à la date d'expiration du délai de déclaration et qui justifient de l'impossibilité de réunir en temps utile l'assemblée compétente pour statuer sur les comptes de l'exercice. Pour être recevable, cette déclaration provisoire doit comporter obligatoirement l'indication des résultats qui seront soumis à l'assemblée générale et être appuyée des documents annexes exigés ordinairement. Si des modifications sont apportées par l'assemblée, des documents rectificatifs doivent être joints à la déclaration définitive qui est seule opposable à la société.

Les conditions dans lesquelles peuvent être acceptées d'une part les déclarations provisoires et d'autre part, les déclarations rectificatives sont étudiées de façon détaillée au BOI-BIC-DECLA-30-10-10-20 au III-B-2 à 3.

2° Sociétés nouvelles

210

Conformément aux dispositions de l'article 209-l deuxième alinéa du CGI, l'impôt sur les sociétés dû par les entreprises créées à compter du 1er janvier 1984 est établi, lorsqu'aucun bilan n'est dressé au cours de la première année civile d'activité, sur les bénéfices de la période écoulée depuis le commencement des opérations jusqu'à la date de clôture du premier exercice et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la création.

3° Cession et cessation d'entreprise

220

En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d' une personne morale nouvelle, d'apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d'un établissement à l'étranger, ou plus généralement de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration doit être souscrite, conformément aux dispositions de l'article 221-2 du CGI, dans le délai spécial de 60 jours prévu à l'article 201-1 et 3 du CGI .

C. Contenu de la déclaration de résultat – Tableaux comptables et fiscaux

1. Contenu de la déclaration de résultat (déclaration n°2065, 2065 bis et 2065 ter)

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Conformément aux dispositions de l'article 223-1 du CGI, les personnes morales et sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés selon le régime d'imposition du bénéfice réel sont tenues de souscrire les déclarations exigées des exploitants individuels passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux d'après le même régime d'imposition.

Aux termes de l'article 53 A du CGI, ces contribuables doivent souscrire chaque année une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent.

L'article 38-I de l'annexe III au CGI précise que cette déclaration doit mentionner :

- la récapitulation des éléments d'imposition ;

- le nom et l'adresse du ou des comptables ou experts chargés de tenir la comptabilité ou d'en contrôler les résultats généraux en précisant si ces techniciens font partie ou non du personnel salarié de l'entreprise ;

- éventuellement le nom et l'adresse du centre de gestion agréé auquel le contribuable a adhéré ;

- les renseignements nécessaires à l'établissement et au contrôle de l'impôt.

Il convient de se reporter sur ces différents points aux précisions apportées au BOI-BIC-DECLA-30-10-10-20 au IV.

Les obligations des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont cependant plus étendues que celles incombant aux entreprises individuelles ou sociétés de personnes et assimilées. Elles doivent en effet produire également, en vertu des dispositions des articles 223 du CGI à 223 quinquies A du CGI, des renseignements particuliers et fournir des documents annexes qui leur sont propres (cf. BOI-IS-DECLA-30-10-20).

L'imprimé de déclaration de résultat n° 2065 (CERFA n°11084) propre aux entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés comporte, quant à lui, un certain nombre d'indications et de renseignements devant permettre au service d'assurer le contrôle de l'impôt, tout en limitant les demandes de précisions qu'il pourrait être amené à adresser aux entreprises.

À cet effet, la déclaration de résultat n° 2065 (CERFA n°11084) est divisée en cinq cadres :

- le cadre A est relatif à l'identification de l'entreprise ;

- le cadre B est relatif à l'activité exercée ;

- le cadre C concerne la récapitulation des éléments d'imposition : résultat fiscal, plus-values, exonération ou abattement pratiqué sur le résultat des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (art. 44 sexies du CGI et 44 septies du CGI : jeunes entreprises innovantes, zones franches urbaines, zones franches d'activités, zone franche Corse ou autres dispositifs) ;

- le cadre D est réservé aux diverses imputations (cf. BOI-BIC-DECLA-30-10-10-20 au IV § 200) demandées par l'entreprise sur le montant de l'impôt sur les sociétés :

  • au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt ;

  • au titre des revenus de source étrangère encaissés dans un État étranger, un territoire d'Outre-mer ou reçus directement d'un tel État ou Territoire ;

- le cadre E et E bis concernent respectivement la contribution annuelle sur les revenus locatifs et la valeur ajoutée produite par l'entreprise.

La déclaration de résultat n° 2065 (CERFA n° 11084) doit dans tous les cas être accompagnée des feuilles annexes n°s 2065 bis et 2065 ter.

Dans l'annexe n° 2065 bis :

- le cadre F est consacré à la répartition des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés distribués ;

- le cadre G est relatif aux rémunérations nettes versées aux membres de certaines sociétés (sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ; sociétés à responsabilité limitée à associé unique passibles de l'impôt sur les sociétés de droit ou sur option ; sociétés en commandite par actions ; sociétés de personnes, sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple, sociétés créées de fait et sociétés en participation ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux et sociétés de copropriétaires de navires).

Dans l'annexe n° 2065 ter :

- le cadre H est relatif à l'affectation des voitures de tourisme figurant à l'actif de l'entreprise ou dont celle-ci a assumé les frais d'entretien ;

- le cadre I permet de préciser le nom et l'adresse du propriétaire du fonds de commerce en cas de gérance libre ainsi que l'adresse des autres établissements de la société ;

- le cadre J est réservé aux entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition ; Celles-ci sont tenues d'indiquer dans ce cadre le montant brut des salaires et des rétrocessions d'honoraires, commissions, courtages versés par l'entreprise ainsi que le détail de l'inscription des plus-values à long terme à la réserve spéciale.

- le cadre K est réservé aux entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition des moins-values à long terme (CGI, art. 219 -I-a-ter et a-quater) ;

- le cadre L (Régime fiscal des groupes de sociétés) est réservé à l'indication de certains renseignements concernant les sociétés membres d'un groupe placé sous le régime de l'intégration fiscale des articles 223 A et suivants du CGI : date d'entrée de la société déclarante dans le groupe, montant de ses résultats imposables au taux de droit commun (bénéfices ou déficits) et montant de ses plus ou moins-values à long terme déterminés comme si la société n'était pas membre d'un groupe ; en outre, les sociétés filiales doivent indiquer la désignation et l'adresse du lieu d'imposition ainsi que le n° d'identification (siren) de la société mère.

Les explications destinées à faciliter la rédaction de la déclaration de résultat n° 2065 (CERFA n° 11084) et ses annexes figurent sur la quatrième page de l'imprimé de déclaration. Bien entendu, les renseignements divers demandés aux entreprises peuvent varier en fonction de la législation applicable.

Sanction pour absence des renseignements à fournir sur la déclaration des résultats n° 2065 : il est précisé que la non-indication des nom et adresse du comptable ou du conseil ne peut entraîner que l'application des sanctions prévues à l'article 1729 B du CGI (cf. BOI-CF-INF-10-40-10).

2. Tableaux comptables et fiscaux

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Conformément aux dispositions de l'article 223-2 du CGI, les sociétés et personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés suivant le régime du bénéfice réel sont tenues, comme toutes les entreprises placées sous ce régime d'imposition, de joindre à la déclaration proprement dite de leurs résultats les renseignements prévus à l'article 38-II de l'annexe III au CGI dans le cadre du régime du bénéfice réel normal ainsi qu'au III de l'article 38 de l'annexe III au CGI pour les entreprises relevant du régime du bénéfice réel simplifié d'imposition.

Ces renseignements doivent être présentés sur des imprimés établis par l'Administration conformément aux modèles décrits par l'arrêté du 17 juillet 1987, étant précisé que ces modèles peuvent être adaptés pour tenir compte de l'évolution des règles fiscales ou comptables et des nécessités de l'exploitation desdits documents. Les entreprises peuvent également utiliser des imprimés édités sur imprimante laser.

Les documents à produire en application des dispositions précitées sont relatifs aux imprimés suivants :

a. Tableaux comptables et fiscaux dans le cadre du régime du bénéfice du réel normal d'imposition

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- Tableaux comptables :

  • n° 2050 ( CERFA n° 10937) : bilan (actif) ;
  • n° 2051 (CERFA n° 10938) : bilan (passif avant répartition) ;
  • n°s 2052 (CERFA n° 10167) et 2053 (CERFA n° 10947) : compte de résultat de l'exercice ;
  • n° 2054 (CERFA n°10169) : immobilisations ;
  • n° 2055 (CERFA n° 10172) : amortissements ;
  • n° 2056 (CERFA n°10949) : provisions inscrites au bilan ;
  • n° 2057 (CERFA n° 10950) : état des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice  ;

- Tableaux fiscaux :

  • n° 2058 A (CERFA n° 10951): détermination du résultat fiscal ;
  • n° 2058 B (CERFA n° 10952): déficits, indemnités pour congés à payer et provisions non déductibles ;
  • n° 2058 C (CERFA n° 10953) tableau d'affectation du résultat et renseignements divers ;
  • n° 2059 A (CERFA n° 10179): détermination des plus et moins-values ;
  • n° 2059 B (CERFA n° 1095): affectation des plus-values à court terme et des plus-values de fusion ou d'apport ;
  • n° 2059 C (CERFA n° 10955): suivi des moins-values à long terme ;
  • n° 2059 D (CERFA n°10182): affectation des plus-values à long terme ;
  • n° 2059 E (CERFA n° 11484): détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice ;
  • n° 2059 F(CERFA n° 11624): composition du capital social ;
  • n° 2059 G (CERFA n° 11625) : filiales et participation ;
  • n° 2054 bis (CERFA n° 10171): évaluation des écarts de réévaluation sur immobilisations amortissables (régime 1976).

Il est à noter que les entreprises qui ont procédé à la réévaluation légale de leurs immobilisations doivent produire, en plus du tableau des immobilisations n° 2054 (CERFA n° 10169), un tableau n° 2054 bis (CERFA n° 10171) des écarts de réévaluation des éléments amortissables qui tient lieu d'état détaillé de la provision spéciale de réévaluation.

Il convient de préciser que les indications pratiques nécessaires à l'utilisation correcte desdits imprimés sont consignées dans la notice n° 2032 (CERFA n° 50446) qui est jointe aux exemplaires adressés directement par le service aux entreprises intéressées.

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Cas particulier des sociétés et personnes morales assimilées exerçant partiellement leur activité à l'étranger.

Les sociétés et personnes morales qui exercent au moins partiellement leur activité à l'étranger, sont également tenues de joindre les tableaux comptables à la déclaration de leurs résultats.

S'agissant plus particulièrement de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, les résultats imposables s'entendent, en vertu des dispositions de l'article 209-l du CGI, uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Par suite, les rubriques figurant dans les imprimés comptables modèles n°s 2050 (CERFA n° 10937) [bilan] à 2053 (CERFA n°10947) [compte de résultat] doivent, en principe, faire abstraction de l'ensemble des éléments actifs ou passifs ainsi que des opérations dont la variation ou les résultats se rattachent à une activité extra-territoriale.

C'est ainsi que si le total du bilan figurant sur les imprimés n°s 2050 (CERFA n° 10937) et 2051 (CERFA n°10938) doit régulièrement correspondre au total du bilan comptable, les éléments actifs et passifs qui sont rattachables aux activités exercées hors de France doivent être extournés des postes correspondants. En vue d'assurer la concordance avec le total du bilan, ces postes « étrangers » peuvent être compris respectivement dans les comptes de régularisation actif et passif, la ventilation de ces comptes devant alors être annexée auxdits imprimés.

En revanche, les postes du compte de résultat de l'exercice [imprimés-modèles n°s 2052 (CERFA n°10167) et 2053 (CERFA n° 10947)] doivent seulement enregistrer les opérations courantes ou exceptionnelles qui participent à la réalisation des résultats imposables en France.

En pratique, les entreprises concernées doivent établir deux séries de documents, à l'appui de leur déclaration de résultat :

- la première regroupe les éléments comptables concernant l'ensemble des activités exercées, quel que soit leur localisation ;

- la seconde mentionne les éléments afférents aux seules opérations dont le résultat est imposable en France.

b. Tableaux comptables et fiscaux dans le cadre du régime du bénéfice du réel simplifié

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Il résulte de l'article 38-III de l'annexe III au CGI que la déclaration souscrite par les contribuables relevant du régime simplifié d'imposition comporte un bilan et un compte de résultats simplifiés, le tableau des immobilisations, des amortissements et des éléments soumis au régime fiscal des plus-values et moins-values, le relevé des provisions, le relevé des provisions non déductibles, l'état des déficits et, le cas échéant, le tableau des écarts de réévaluation.

Les documents à produire et à joindre à la déclaration de résultat n° 2065 (CERFA n° 11084) sont les imprimés suivants :

- n° 2033 A (CERFA n° 10956) [bilan simplifié actif et passif] ;

- n° 2033 B (CERFA n° 10957) [compte de résultat simplifié de l'exercice] ;

- n° 2033 C (CERFA n° 10958) [immobilisations, amortissements, plus-values, moins-values] ;

- n° 2033 D (CERFA n° 10959) [relevé des provisions, amortissements dérogatoires, déficits reportables] ;

- n° 2033 E (CERFA n° 11483) [valeur ajoutée produite au cours de l'exercice] ;

- n° 2033 F (CERFA n° 11622) [composition du capital social] ;

- n° 2003 G (CERFA n° 11623) [filiales et participations] ;

- et le cas échéant, le tableau des écarts de réévaluation sur immobilisations amortissables [tableau n°2054 bis (CERFA n°10171)] identique à celui utilisé par les entreprises relevant du régime du réel normal.

Les indications pratiques nécessaires à l'utilisation correcte de ces imprimés sont consignées dans la notice n° 2033 bis (CERFA n° 50448) qui est jointe aux exemplaires adressés directement par le service aux entreprises intéressées.