Date de début de publication du BOI : 11/02/2014
Date de fin de publication du BOI : 04/10/2017
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-30-10-20-30

RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités particulières d'imposition - Régime fiscal des produits de placements à revenu fixe et gains assimilés - Cas d'imposition à taux forfaitaire - Prélèvement obligatoire applicable aux bons anonymes et aux produits d'épargne solidaire

1

Certains produits de placements à placement à revenu fixe sont imposés distinctement lorsque le bénéficiaire des produits n'autorise pas l'établissement payeur à communiquer son identité et son domicile fiscal. Le régime fiscal de l'anonymat s'applique à ces produits.

10

Par ailleurs, les produits d'épargne solidaire de partage sont soumis obligatoirement à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu prévu au II de l'article 125 A du code général des impôts (CGI).

Le taux de ce prélèvement peut se trouver supprimé ou réduit en vertu de l'application des conventions internationales pour les produits d'épargne solidaire de partage de source étrangère.

I. Régime fiscal de l'anonymat

20

Lorsque le bénéficiaire d'un bon ou contrat n'autorise pas l'établissement payeur à communiquer son identité et son domicile fiscal, le taux du prélèvement libératoire est fixé à 60 % quelle que soit la durée du contrat, majoré des prélèvements sociaux (BOI-RPPM-PSOC) ; il est appliqué d'office par l'établissement payeur.

Pour les bons ou contrats émis ou souscrits antérieurement au 1er janvier 1998 l'option pour le nominatif ou l'anonymat peut être exercée au plus tard au moment du paiement des produits capitalisés.

30

S'agissant des bons ou contrats de capitalisation ainsi que des placements de même nature souscrits depuis le 1er janvier 1998, le régime des bons ou contrats non anonymes n'est applicable que lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons ou contrats ont été souscrits, à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale et à condition que le bon ou contrat n'ait pas été cédé.

Ces dispositions ne concernent pas les bons ou contrats de capitalisation souscrits à titre nominatif par une personne physique lorsque leur transmission entre vifs ou à cause de mort a fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale (CGI, art. 125-0 A, II-1° bis et 2°).

40

Les bons anonymes demeurent soumis, en outre, au prélèvement spécial de 2 % sur le montant nominal des bons prévu par l'article 990 A du CGI, l'article 990 B du CGI et l'article 990 C du CGI.

Bien entendu, dans la mesure où un contribuable entend conserver l'anonymat, il ne peut se prévaloir de l'exonération prévue en cas de dénouement du contrat consécutif soit à sa transformation en rente viagère, soit au licenciement du bénéficiaire des produits, à sa mise à la retraite anticipée ou à son invalidité.

Remarque : Les produits des bons ou contrats de capitalisation (anonymes ou non) souscrits avant le 1er janvier 1983 échappent à l'impôt sur le revenu et au prélèvement forfaitaire libératoire quelle que soit la date d'échéance ou de remboursement des capitaux souscrits.

A. Champ d'application

1. Les placements concernés

50

Sont concernés sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le souscripteur est une personne physique ou une personne morale :

- les bons énumérés au 2° du III bis de l'article 125 A du CGI. Il s'agit :

- des bons du Trésor et assimilés, c'est-à-dire les bons du Trésor sur formules, les bons de la Caisse nationale du crédit agricole, les bons d'épargne de La Poste, ainsi que les bons à cinq ans du Crédit foncier de France,

- des bons de caisse émis par les établissements de crédit qui peuvent être soumis au prélèvement sur option. Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, sont regroupées sous le vocable « établissements de crédit » les banques, les banques mutualistes et coopératives, les caisses d'épargne et de prévoyance, les caisses de crédit municipal, les sociétés financières et les institutions financières spécialisées ;

- ainsi que les bons ou contrats de capitalisation visés au I de l'article 125-0 A du CGI. Il s'agit des bons ou contrats de capitalisation qui sont souscrits auprès de sociétés dites « de capitalisation » moyennant le versement d'un intérêt ou produit qui n'est pas distribué chaque année mais capitalisé jusqu'à l'échéance du bon ou contrat. Le souscripteur s'engage à verser soit une prime unique, soit des primes à versements libres ou périodiques. Les bons ou contrats comportent une possibilité de remboursement anticipé, moyennant une diminution du rendement attendu.

2. Les placements exclus

60

Sont exclus :

- les bons de caisse émis par les entreprises autres que les établissements de crédit ;

- les contrats d'assurance sur la vie.

Selon les dispositions de l'article L. 132-6 du code des assurances, un contrat d'assurance-vie ne peut être au porteur. En conséquence, le souscripteur ne peut pas ne pas communiquer à l'établissement son identité et son domicile fiscal. Ces contrats ne sont donc pas couverts par l'anonymat.

Il en résulte que les personnes qui en assurent le paiement de ces produits sont tenues de déclarer à l'administration les noms et adresses des bénéficiaires, ainsi que le montant des sommes payées à chacun d'eux (CGI, art. 242 ter et CGI, ann. III, art. 49 D).

65

RES N° 2008/33 (FP) du 16 décembre 2008 : Régime fiscal de l'anonymat. Contrats de capitalisation souscrits depuis le 1er janvier 1998. Cas particulier du rachat par une entreprise passible en France de l'impôt sur les sociétés (IS) d'un contrat de capitalisation acquis auprès d'une autre entreprise passible en France à l'IS.

Question :

Lors du rachat par une entreprise passible en France de l'impôt sur les sociétés (IS) d'un contrat de capitalisation qu'elle a acquis auprès d'une autre entreprise passible en France de l'IS, l'entreprise d'assurance française auprès de laquelle le rachat est effectué est-elle tenue d'appliquer le régime de l'anonymat fiscal ?

Réponse :

Lorsqu'une entreprise passible en France de l'IS procède au rachat des sommes figurant sur un contrat de capitalisation acquis auprès d'une autre entreprise passible en France de l'IS, l'entreprise d'assurance française auprès de laquelle le rachat est effectué n'a à opérer ni le prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 60 % prévu à l'article 125-0 A-II-2° du CGI, ni le prélèvement de 2 % prévu par l'article 990 A du même code, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- le contrat de capitalisation a été souscrit depuis le 1er janvier 1998 ;

- lors du rachat du contrat de capitalisation, l'entreprise d'assurance est en possession d'éléments probants lui permettant de s'assurer que le contrat a bien été détenu, depuis sa souscription et de manière continue, par des entreprises établies en France et passibles, en France, de l'IS ;

- l'entreprise d'assurance respecte, lors du rachat, les obligations déclaratives applicables aux contrats de capitalisation qui bénéficient du régime du nominatif. Ainsi, l'entreprise d'assurance doit, en application des dispositions de l'article 242 ter du CGI, souscrire une déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers au nom de l'entreprise qui procède au rachat du contrat de capitalisation.

B. Modalités d'application

70

Pour les bons ou contrats émis depuis le 1er janvier 1998, le bénéfice du régime fiscal de droit commun est subordonné au respect de deux conditions cumulatives :

- le souscripteur, et la personne nominativement désignée si elle est différente, doivent exercer l'option pour le régime du nominatif lors de la souscription ;

- et ne pas céder à titre onéreux ces bons ou contrats avant leur remboursement.

1. L'option est exercée lors de la souscription

a. Option pour le nominatif

1° Modalités de l'option

80

L'option pour le nominatif est subordonnée à la condition que le souscripteur et la personne nominativement désignée initialement, si elle est différente, autorisent l'établissement auprès duquel les bons ou contrats sont souscrits à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale. L'identité et le domicile fiscal des personnes inconnues des payeurs sont valablement établis par la production de l'un des documents visés à l'article 13 de l'annexe IV au CGI. En revanche, et par analogie avec les dispositions de l'article 8 de l'annexe IV au CGI, aucune pièce justificative n'est demandée lorsque l'identité et le domicile du souscripteur et de la personne nominativement désignée, si elle est différente, sont déjà connus de l'établissement.

La désignation d'un bénéficiaire lors de la souscription implique en principe la présence physique de ce dernier aux côtés du souscripteur. Dans le cas contraire, II est admis que le souscripteur établisse par tout moyen que la personne qu'il désigne comme bénéficiaire l'a autorisé à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale. Dans cette situation, le souscripteur reste toutefois tenu de produire une pièce justificative d'identité de la personne nominativement désignée. Par tolérance, il peut être dispensé de cette production lorsque le bénéficiaire est son descendant direct et qu'il est mineur.

Pour l'application du régime fiscal de droit commun, le souscripteur ne peut pas postérieurement à la souscription, et conformément à l'article 97 de la loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997 et du décret n° 97-1158 du 17 décembre 1997, désigner un bénéficiaire ou modifier le nom du bénéficiaire précédemment désigné.

2° Portée de l'option

90

La possibilité donnée au souscripteur de désigner un bénéficiaire au moment de la souscription constitue une modalité particulière du régime d'imposition des produits de ces bons qui n'emporte, par elle-même, aucune conséquence au regard du droit de propriété ou des règles civiles ou fiscales en matière de succession. En particulier, le souscripteur conserve la faculté de transmettre à titre gratuit le bon ou contrat à toute personne de son choix, notamment au bénéficiaire initialement désigné, selon les modalités de droit commun applicables aux transmissions à cause de mort ou aux donations entre vifs.

b. Régime de l'anonymat

100

Lorsque le souscripteur et la personne nominativement désignée initialement, si elle est différente, n'autorisent pas l'établissement à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale, le régime de l'anonymat s'applique même si le souscripteur, ou la personne initialement désignée, souhaite lever l'anonymat lors du remboursement.

En l'absence d'une telle autorisation lors de la souscription, le régime de l'anonymat s'applique irrévocablement. Dans cette hypothèse, l'établissement auprès duquel le bon ou contrat est souscrit n'est pas soumis aux obligations déclaratives, conformément au 3° du 1 de l'article 242 ter du CGI.

2. Le bon ou contrat ne fait pas l'objet d'une cession à titre onéreux

110

Lors du remboursement, deux situations peuvent se présenter selon que la personne qui demande le paiement est ou non le souscripteur ou le bénéficiaire désigné initialement du bon ou contrat.

a. La personne qui demande le paiement est le souscripteur ou le bénéficiaire

1° Principe

120

Le régime de droit commun des bons ou contrats souscrits nominativement s'applique indifféremment au souscripteur ou au bénéficiaire désigné initialement par le souscripteur.

2° Mentions spécifiques aux opérations pour compte de tiers

130

Lorsqu'un bon ou contrat est remboursé auprès d'un établissement autre que l'émetteur, l'établissement présentateur ayant déclaré n'être pas bénéficiaire de revenus à déclarer doit justifier, auprès de l'établissement émetteur, de l'état civil et de l'adresse du bénéficiaire effectif qui ne peut être, pour que le régime fiscal de droit commun puisse s'appliquer, que le souscripteur ou le bénéficiaire initialement désigné.

Pour les bons ou contrats de capitalisation visés au I de l'article 125-0 A du CGI, l'établissement présentateur indique à l'établissement émetteur, en qualité de mandataire du bénéficiaire effectif, lorsque le régime fiscal de droit commun est applicable, si le bénéficiaire effectif des produits souhaite exercer l'option pour le prélèvement de l'impôt sur le revenu visé au II de l'article 125-0 A du CGI ; cette option doit être formulée de manière claire et explicite à l'établissement émetteur qui, sous cette réserve, est seul tenu d'effectuer ce prélèvement.

3° Conséquences

140

Dès lors que l'identité et le domicile fiscal du souscripteur ou du bénéficiaire initialement désigné qui se présente au remboursement, ont été valablement établis, les bons ou contrats bénéficient du régime fiscal de droit commun.

Les produits sont soumis au barème de l'impôt sur le revenu. Pour les bons énumérés au 2° du III bis de l'article 125 A du CGI, le porteur est soumis à l'acompte d'impôt sur le revenu prélevé à la source dans les conditions prévues au I de l'article 125 A du CGI.

Pour les bons ou contrats de capitalisation visés au I de l'article 125-0 A du CGI, le porteur peut opter, au plus tard lors de l'encaissement des revenus conformément à l'article 41 duodecies E de l'annexe III au CGI, pour le prélèvement libératoire selon un taux qui décroît avec la durée du contrat ;

Bien entendu, le prélèvement de 2 % assis sur le montant nominal du bon ou du contrat, prévu à l'article 990 B du CGI, n'est pas opéré par l'établissement payeur.

b. La personne qui se présente au remboursement n'est pas le souscripteur ou le bénéficiaire désigné

1° Le principe

150

Lorsque la personne qui se présente au remboursement n'est pas le souscripteur ou la personne initialement désignée, les bons ou contrats sont soumis au régime de l'anonymat quelle que soit l'option exercée lors de la souscription. Dans cette hypothèse, les bons ou contrats sont présumés avoir fait l'objet d'une cession à titre onéreux au profit de la personne qui se présente au guichet.

Les produits sont soumis d'office au prélèvement libératoire au taux de 60 % quelle que soit la durée du contrat et le prélèvement de 2 % sur le montant nominal des bons anonymes est également applicable.

2° Exceptions

160

La personne qui se présente au remboursement peut cependant combattre la présomption selon laquelle le bon ou contrat a fait l'objet d'une cession à titre onéreux en rapportant la preuve qu'elle est l'ayant droit du souscripteur ou celui du bénéficiaire désigné initialement par le souscripteur et que la mutation à titre gratuit l'ayant rendue propriétaire a été déclarée à l'administration.

L'article 97 de la loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997 prévoit en effet que les dispositions relatives à l'anonymat ne sont pas applicables aux bons ou contrats de capitalisation mentionnés au I de l'article 125-0 A du CGI et souscrits à titre nominatif par une personne physique lorsque leur transmission entre vifs ou à cause de mort a fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale.

a° Transmission entre vifs

170

Sont concernés tous les bons ou contrats de capitalisation ayant fait l'objet d'une donation antérieurement au remboursement. La donation est valablement établie par la production d'une copie de l'acte notarié, de l'acte sous seing privé dûment enregistré ou de la déclaration de don manuel faite par le donataire à l'administration. Le formulaire n° 2735 (CERFA n° 11278) est accessible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".

b° Mutation par décès

180

Les bons ou contrats de capitalisation figurant dans la déclaration de succession du souscripteur peuvent bénéficier du régime du nominatif. Les ayants droit pourront valablement établir leurs droits par la production de la déclaration de succession qui aura été déposée auprès de l'administration fiscale.

De même, les bons ou contrats ayant figuré dans la déclaration de succession du bénéficiaire désigné initialement, en sa qualité d'ayant droit du souscripteur, pourront bénéficier du régime du nominatif si la personne qui se présente au remboursement est elle-même l'ayant droit du bénéficiaire.

Remarque : La désignation par le souscripteur d'un bénéficiaire au moment de la souscription d'un bon ou contrat ne confère pas à la personne désignée la qualité d'ayant droit du souscripteur. Mais rien ne s'oppose à ce que le bénéficiaire acquière cette qualité à la suite d'une transmission à cause de mort ou d'une donation entre vifs.

Lorsque les héritiers ont bénéficié d'une dispense de déclaration de succession (actif brut successoral inférieur aux limites mentionnées à l'article 800 du CGI), le porteur devra apporter la preuve de sa seule qualité d'héritier du souscripteur ou du bénéficiaire initialement désigné (notamment certificat d'hérédité, etc.).

c° Situation des bons énumérés au 2° du III bis de l'article 125 A du CGI

190

Bien que les deux exceptions visées au I-B-2-b-2°-a° et b° § 170 et 180 soient normalement réservées aux bons ou contrats de capitalisation visés au I de l'article 125-0 A du CGI, le régime du nominatif pourra également être accordé, dans les mêmes conditions, aux bons énumérés au 2° du III bis de l'article 125 A du CGI souscrits à titre nominatif par une personne physique lorsque leur transmission entre vifs ou à cause de mort a fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale.

C. Obligations des établissements payeurs

1. Déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers (IFU)

200

Lorsque le souscripteur et la personne désignée initialement, si elle est différente, entendent exercer l'option pour le régime du nominatif, l'établissement est tenu de requérir, dans les conditions habituelles, la justification de leur identité et de leur domicile fiscal, ou de les attester sous sa propre responsabilité lorsque l'identité et le domicile fiscal de ces personnes lui sont déjà connus.

Les renseignements concernant le souscripteur et la personne nominativement désignée doivent être transmis à l'administration par l'établissement auprès duquel le bon a été souscrit au moyen de la déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers (IFU) qui comprend toutes les opérations en capital se rapportant aux bons de caisse, bons du Trésor et bons ou contrats de capitalisation.

Cette déclaration est servie au titre de l'année d'émission ou de souscription des bons ou contrats concernés pour chacune des personnes intéressées (le souscripteur et éventuellement la personne qu'il désigne).

Cette déclaration est également servie au nom du bénéficiaire effectif au titre de l'année au cours de laquelle intervient soit un paiement intercalaire des intérêts ne donnant pas lieu à opération en capital, soit le remboursement des bons ou contrats.

2. Tenue d'un registre

210

L'article 3 du décret n° 97-1158 du 17 décembre 1997 prévoit que les établissements émetteurs de bons de caisse, bons du Trésor et assimilés et bons ou contrats de capitalisation doivent tenir un document (registre en pratique) sur lequel figurent dans une suite continue toutes les opérations en capital se rapportant à ces bons ou contrats.

a. Définition des déclarants

1° Principe

220

Est tenu de servir ce document, tout établissement auprès duquel un bon de caisse, bon du Trésor et assimilé et bon ou contrat de capitalisation est souscrit et pour lequel le souscripteur et le bénéficiaire initialement désigné, s'il est différent, ont autorisé l'établissement à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration.

2° Cas particuliers

230

Pour les sociétés à établissements multiples, le document doit être tenu par le principal établissement, c'est-à-dire en principe celui retenu pour le dépôt de la déclaration des résultats.

Pour les réseaux constitués d'établissements juridiquement distincts, la personne tenue de servir le registre est normalement l'établissement auprès duquel le bon ou contrat est souscrit. Mais, lorsque certaines tâches de gestion sont centralisées, par exemple à un niveau régional ou national, la tenue du registre peut être confiée à l'établissement centralisateur pour toutes les opérations réalisées dans sa zone de compétence.

b. Contenu du document

240

Un modèle de registre pour les opérations en capital se rapportant aux bons de caisse, bons du Trésor et assimilés et bons ou contrats de capitalisation est présenté au BOI-ANNX-000451. Il est indicatif et peut donc être librement aménagé.

1° Identification de l'établissement

250

Le document doit comporter l'identification complète de l'établissement : nom ou raison sociale, adresse complète et numéro SIRET.

2° Opérations récapitulées sur le document

260

Les renseignements relatifs à l'identification de l'établissement sont complétés d'indications sur la nature des opérations centralisées sur le document :

- la case « Guichets » est cochée pour toutes les opérations de paiement non retracées dans un compte ouvert dans l'établissement au nom du client (il s'agira principalement d'opérations sur bons non dématérialisés) ;

- la case « Comptes » est annotée et la zone « Références du compte » porte le numéro du compte pour les opérations sur bons dématérialisés.

3° Identification du souscripteur et de la personne désignée initialement si elle est différente

270

La désignation du souscripteur et du bénéficiaire doit comprendre les éléments suivants :

- pour les personnes physiques : nom patronymique, nom marital, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse du dernier domicile connu à la date de la souscription ;

- pour les personnes morales : raison sociale, numéro SIRET, adresse du principal établissement à la date de la souscription.

L'adresse du souscripteur et du bénéficiaire doit être obligatoirement celle du domicile réel. Cette adresse est, le cas échéant complétée par l'adresse postale si elle est différente.

L'établissement porte suivant le cas :

- soit la mention « C » (connu) et les références d'identification (par exemple numéro d'un compte bancaire ou d'une police d'assurance) lorsque les personnes sont connues de l'établissement ;

- soit la nature de la pièce d'identité présentée et ses références dans le cas contraire.

4° Numéro du bon, titre ou contrat

280

Ce numéro est celui qui figure matériellement sur le bon, titre ou contrat qui est remis au client ou celui du compte ouvert chez l'établissement au nom du client pour les bons dématérialisés.

5° Montant des sommes versées par le souscripteur et la date du versement

290

Le montant des sommes versées correspond la plupart des cas (sauf pour les bons émis au-dessous du pair) à la valeur nominale du bon et la date du versement se confond en général avec la date d'émission ou de souscription du bon ou contrat.

Pour les contrats de capitalisation, les informations demandées sont celles qui sont indiquées sur les contrats eux-mêmes au titre du 3° de l'article R. 132-4 du code des assurances (montant et date d'exigibilité des primes versées).

6° Terme du contrat

300

Le terme du contrat est celui qui est prévu à l'origine du contrat ; en cas de remboursement anticipé, la date de ce remboursement doit en outre être indiquée.

7° Identification de la personne qui obtient le remboursement

310

En cas d'application du régime fiscal de droit commun, l'établissement porte lors du remboursement les mêmes mentions que lors de la souscription.

Cependant, lorsque la personne qui obtient le remboursement est un ayant droit du souscripteur ou du bénéficiaire, l'établissement indique la nature de la pièce produite justifiant la qualité d'ayant droit.

Lorsque le présentateur, ayant déclaré n'être pas bénéficiaire, justifie de l'état civil et de l'adresse de ce dernier, l'identité et l'adresse du présentateur sont conservées sur le même document.

En cas d'application du régime fiscal de l'anonymat, l'établissement porte la mention « A » (anonymat).

c. Période couverte par le document

320

Le document doit regrouper l'ensemble des opérations effectuées au cours d'une période laissée à la libre appréciation de chaque établissement. Il indique en tout état de cause la période qu'il concerne.

d. Forme du document

330

Le document n'a pas à être coté ou paraphé ; il suffit, dès lors, que les pages en soient numérotées par l'établissement à sa mise en service.

Les informations visées à l'article 3 du décret n° 97-1158 du 17 décembre 1997 peuvent être conservées sur support informatique ou sur support papier pour les établissements n'assurant pas la tenue de leurs opérations à l'aide de moyens automatiques de traitement de l'information.

e. Conservation du document

340

Conformément aux dispositions de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales (LPF), le document comme l'ensemble des autres pièces sur lesquelles peut s'exercer le droit de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération concernant chaque bon ou contrat qui y est mentionné.

Lorsque le document est établi sur support informatique, il doit, en outre, être conservé sous cette forme pendant une durée au moins égale au délai prévu à l'article L. 169 du LPF.

3. Présentation matérielle des bons et des contrats

350

Depuis le 1er janvier 1998, les bons de caisse, les bons du Trésor et les bons ou contrats de capitalisation sont souscrits sous la forme nominative ou sous le régime de l'anonymat.

Dans le premier cas, ils doivent, sur le fondement de l'article 4 du décret n° 97-1158 du 17 décembre 1997, porter les mentions suivantes :

- le numéro du bon, titre ou contrat ;

- le montant des sommes versées par le souscripteur et la date du versement ;

- et le terme du bon, titre ou contrat.

Pour plus de précisions sur ces différentes mentions, il convient de se reporter aux explications données au I-C-2 § 210.

II. Produits d'épargne solidaire de partage

360

Le 10° du III bis de l'article 125 A du CGI fixe à 5 % le taux du prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu, prévu à ce même article 125 A, pour les produits de placement à revenu fixe abandonnés, dans le cadre de l'épargne solidaire dite « de partage », au profit d'organismes d'intérêt général mentionnés au 1 de l'article 200 du CGI. Ce prélèvement s'applique obligatoirement.

370

Ce taux de 5 %, majoré des prélèvements sociaux (BOI-RPPM-PSOC), a pour objet d'encourager l'investissement dans l'épargne solidaire, dite « de partage », orientée vers les produits de taux.

A. Personnes concernées

380

Sont concernées, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI, agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.

Sont également concernées les personnes physiques ou morales n'ayant pas en France leur domicile fiscal ou leur siège social, lorsque le débiteur des produits concernés est établi en France.    

B. Produits concernés

390

Les produits soumis au prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 5 % sont les produits d'épargne « de partage » ayant la nature des produits de placement à revenu fixe mentionnés au I de l'article 125 A du CGI.

Il s'agit notamment :

- des produits d'obligations négociables et de titres participatifs ;

- des produits des titres de créances négociables et non susceptibles d'être cotés ;

- des produits des bons du Trésor et assimilés, ainsi que des bons de caisse émis par les établissements de crédit ;

- des produits des créances, des comptes courants d'associés et des dépôts (par ex. : comptes sur livrets) ;

- des produits des parts des fonds communs de créances ou de fonds communs de titrisation, à l'exception des fonds supportant des risques d'assurance mentionnés à l'article L. 214-187 du code monétaire et financier (CoMoFi), à l'article  L. 214-188 du CoMoFi et à l'article L. 214-189 du CoMoFi.

400

Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI bénéficiant de produits d'épargne solidaire de partage sont assujetties au prélèvement prévu au II de l'article 125 A du CGI lorsque la personne qui assure leur paiement est établie en ou hors de France, qu'il s'agisse ou non du débiteur des revenus ou produits, ce dernier étant établi en France ou hors de France.

Les dispositions prévues à l'article 125 D du CGI sont donc applicables à ces produits.

410

En revanche, sont exclus du bénéfice du taux de 5 % :

- les produits pour lesquels le régime de l'anonymat fiscal est applicable (CGI, art. 125 A, III bis-4° et 9°) ;

- les produits payés dans un État ou territoire non coopératif soumis au prélèvement de 75 % (CGI, art. 125 A, III) ;

- les produits des bons ou contrats de capitalisation ainsi que des placements de même nature (assurance-vie) souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France (CGI, art. 125-0 A) ou hors de France (CGI, art. 120) ;

- toutes sommes n'ayant pas la nature de produits de placement à revenu fixe, et notamment les produits de placement à revenu variable (dividendes et autres revenus distribués), les gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux soumis aux dispositions de l'article 150-0 A du CGI à l'article 150-0 E du CGI (cessions de valeurs mobilières, de droits sociaux, rachat de parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières etc.) et les gains de cession visés à l'article 124 B du CGI (gains de cession de titres de créances négociables, de parts de fonds communs de créances ou de fonds commun de titrisation ne supportant pas de risque d'assurance dont la durée à l'émission est inférieure ou égale à cinq ans, de créances, etc.).

420

S'agissant des distributions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), seule la fraction de cette distribution afférente à des produits de placement à revenu fixe mentionnés au II-B § 390 bénéficie du taux de 5 %, lorsque l'actionnaire de la SICAV ou le porteur des parts du FCP est soumis au prélèvement prévu au II de l'article 125 A du CGI pour cette fraction de la distribution.

La fraction de la distribution afférente aux autres produits est imposée dans les conditions de droit commun.

C. Mécanismes d'épargne solidaire concernés

1. Principe

430

Le taux du prélèvement forfaitaire libératoire de 5 % est réservé aux produits versés dans le cadre du mécanisme d'épargne solidaire dite « de partage ».

440

Le principe de ces placements de partage (comptes sur livret, parts ou actions d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières etc.) est que l'épargnant s'engage lors de leur souscription, auprès du gestionnaire ou du teneur de comptes de ces placements, à abandonner tout ou partie des revenus générés par ces placements au profit d'un ou de plusieurs organismes d'intérêt général.

450

Lorsque l'épargnant est une personne physique domiciliée fiscalement en France, les sommes ainsi abandonnées peuvent éventuellement ouvrir droit à la réduction d'impôt sur le revenu au titre des dons aux œuvres versés par les particuliers prévue à l'article 200 du CGI à hauteur du montant reçu par les organismes d'intérêt général mentionnés au 1 dudit article (cf. II-C-2-b § 500).

Remarque : Il est précisé que l'application du prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 5 % est indépendante du bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu au titre des dons aux œuvres des particuliers. Il en est notamment ainsi, en matière d'impôt sur le revenu, lorsque le donateur n'est pas fiscalement domicilié en France (cf. II-A § 380).

2. Conditions à respecter

460

Pour que les produits de placement perçus dans le cadre d'un mécanisme d'épargne solidaire bénéficient du taux du prélèvement forfaitaire libératoire de 5 %, les conditions suivantes doivent être remplies :

- l'engagement d'abandon des revenus doit être matérialisé par une convention conclue avec l'établissement payeur, concomitamment à la souscription du produit d'épargne ;

- l'abandon des revenus doit être réalisé au profit d'organismes mentionnés au 1 de l'article 200 du CGI.

a. L'engagement d'abandon des revenus doit être matérialisé par une convention conclue avec l'établissement payeur, concomitamment à la souscription du produit d'épargne

470

L'engagement d'abandon des revenus au profit d'un organisme d'intérêt général doit être matérialisé, lors de la souscription du produit d'épargne, par une convention écrite conclue entre le donateur et l'établissement payeur des revenus, qui est le gestionnaire ou le teneur de compte du produit d'épargne concerné.

Cette convention doit expressément prévoir :

- l'identité et les coordonnées des signataires de la convention ;

- la dénomination du produit d'épargne souscrit et la nature des produits abandonnés ;

- la liste des organismes bénéficiaires choisis par le souscripteur, ainsi que leur adresse ;

- les modalités retenues pour l'abandon des produits acquis au donateur.

Un avenant à cette convention peut éventuellement être conclu ultérieurement pour modifier les modalités de l'abandon ou désigner un ou plusieurs autres organismes bénéficiaires. Cet avenant doit mentionner les mêmes informations que celles prévues dans la convention initiale. La convention et, le cas échéant, le ou les avenants à ladite convention devront être produits à l'administration, sur sa demande, pour justifier de l'application du taux réduit de 5 %.

480

Le signataire de la convention, autre que le donateur, est l'établissement payeur des revenus au sens de l'article 75 de l'annexe II au CGI.

Remarque :

Lorsque l'établissement payeur est établi en France, il est tenu d'opérer le prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 5 % pour les produits, mentionnés au II-B § 390, abandonnés au profit d'organismes mentionnés au 1 de l'article 200 du CGI (cf. II-C-2-b § 500), et les prélèvements sociaux correspondants, et d'effectuer le paiement de l'ensemble de ces prélèvements à l'appui de la déclaration n° 2777 (CERFA n° 10024) accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires". Afin de permettre à l'établissement payeur d'acquitter le prélèvement forfaitaire libératoire et les prélèvements sociaux, le contribuable sera, dans certains cas, amené à déposer des liquidités d'un montant suffisant sur un compte ouvert dans cet établissement.

Lorsque l'établissement payeur est établi hors de France dans un État partie à l'accord sur l'EEE, il doit être mandaté par le donateur pour effectuer en ses lieu et place les formalités déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire libératoire et des prélèvements sociaux correspondants. À défaut de mandat, ou si l'établissement payeur est établi hors d'un Etat partie à l'accord sur l'EEE, c'est au contribuable d'effectuer lui-même les formalités déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire libératoire et des prélèvements sociaux, compte tenu des informations que lui aura transmises son établissement payeur sur le montant des revenus reversés et sur les organismes bénéficiaires desdits revenus.

490

Cas particulier concernant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) dits « solidaires ».

Pour les OPCVM dits « solidaires », le prospectus ou la notice d'information de l'organisme peut tenir lieu de convention, sous réserve que les informations suivantes figurent dans ce document :

- la dénomination du produit d'épargne souscrit et la nature des produits abandonnés ;

- la liste des organismes bénéficiaires choisis par le souscripteur, ainsi que leur adresse ;

- les modalités retenues pour l'abandon des produits acquis au donateur.

En outre, lorsque la société de gestion ou le dépositaire des actifs de l'OPCVM dit « solidaire » n'est pas l'établissement payeur, la société de gestion de l'OPCVM doit informer l'établissement payeur des versements effectués afin de lui permettre de s'acquitter du prélèvement forfaitaire libératoire et des prélèvements sociaux dus, et de respecter les obligations déclaratives prévues à l'article 242 ter du CGI [déclaration des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers dénommée imprimé fiscal unique (IFU)].

b. L'abandon doit être réalisé au profit des organismes mentionnés au 1 de l'article 200 du CGI

500

L'abandon exprès des produits acquis par le donateur doit être réalisé au profit d'œuvres ou organismes d'intérêt général, présentant certains caractères, ou bien d'associations ou fondations reconnues d'utilité publique, mentionnées au 1 de l'article 200 du CGI.

D. Règles particulières de liquidation du prélèvement

510

La liquidation du prélèvement comporte des règles particulières en ce qui concerne l'interdiction de la prise en charge de l'impôt par le débiteur et l'imputation de la retenue à la source déjà payée sur certains revenus.

1. Interdiction de prise en charge du prélèvement par le débiteur

520

Le deuxième alinéa de l'article 1678 quater du CGI interdit au débiteur de prendre en charge le montant du prélèvement. Cette interdiction, qui a une portée générale, ne comporte aucune exception.

Lorsque l'établissement payeur est établi en France, il est tenu d'opérer le prélèvement forfaitaire libératoire prévu au II de l'article 125-0 A du CGI au taux de 5 % pour les produits mentionnés au I de l'article 125 A du CGI abandonnés au profit d'organismes mentionnés au 1 de l'article 200 du CGI et les prélèvements sociaux correspondants.

Il doit en même temps effectuer le paiement de l'ensemble de ces prélèvements à l'appui de la déclaration 2777 (le prélèvement opéré au taux de 5 % est à déclarer ligne DC du cadre 3 bis de la déclaration n° 2777). Afin de permettre à l'établissement payeur d'acquitter le prélèvement forfaitaire libératoire et les prélèvements sociaux, le contribuable sera, dans certains cas, amené à déposer des liquidités d'un montant suffisant sur un compte ouvert dans cet établissement.

Cette déclaration 2777 (CERFA n° 10024) est disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".

2. Imputation de l'impôt retenu à la source à l'étranger sur le prélèvement

530

Pour l'application du prélèvement forfaitaire libératoire prévu au II de l'article 125 A du CGI, il ressort de ce même II et du V de l'article 125 D du CGI :

- d'une part, que les produits d'épargne solidaire de partage de source étrangère sont retenus pour leur montant brut, lequel correspond au montant des produits perçus après déduction des impôts établis dans le pays d'origine et dont le paiement incombe au bénéficiaire, augmenté du crédit d'impôt tel qu'il est prévu par les conventions internationales (crédit d'impôt conventionnel) ;

- et, d'autre part, que le crédit d'impôt conventionnel s'impute sur le prélèvement forfaitaire libératoire et, le cas échéant, les prélèvements sociaux dus au titre desdits revenus, produits et gains de source étrangère.

L'excédent du crédit d'impôt conventionnel non imputé sur le prélèvement forfaitaire libératoire ou sur les prélèvements sociaux n'est pas restituable.

540

En pratique, pour opérer l'imputation du crédit d'impôt conventionnel, l'établissement payeur reporte, sur la déclaration n° 2777 (CERFA n° 10024), accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires", sur la ligne prévue à cet effet, le montant total des crédits d'impôt conventionnels attachés aux produits d'épargne solidaire perçus au cours du mois par l'ensemble de ses clients ayant opté et dont l'imputation sur le prélèvement forfaitaire libératoire est autorisée.

Pour la détermination du montant total des crédits d'impôt conventionnels imputables, chaque crédit d'impôt attaché aux revenus de source européenne doit toutefois être plafonné au montant des prélèvements dus sur le revenu auquel il est attaché.

3. Cas particulier des produits d'épargne solidaire soumis à une retenue à la source en application de la directive épargne

a. Rappels sur la directive épargne

550

Rappels sur la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts (directive  « épargne ») :

La directive « épargne » a prévu un système d'échange automatique d'informations entre États membres de l'Union européenne concernant le paiement, depuis le 1er juillet 2005, de revenus qualifiés d'intérêts par un agent payeur établi dans un État membre à un bénéficiaire effectif, personne physique ou entité assimilée, établi dans un autre État membre.

560

La directive « épargne » avait prévu également pendant une période transitoire, commençant le 1er juillet 2005, un dispositif alternatif à l'échange d'informations pour l'Autriche, la Belgique et le Luxembourg consistant à appliquer une retenue à la source, dont le taux augmentera progressivement, aux intérêts versés par les agents payeurs établis dans ces États à un bénéficiaire effectif résident d'un autre État membre, cette retenue à la source ne pouvant par ailleurs faire obstacle à ce que les États membres prélèvent d'autres retenues à la source dans le cadre de leurs dispositions nationales ou de conventions relatives à la double imposition.

570

Remarque : Depuis le 1er janvier 2010, la Belgique est passée au système d 'échange automatique d'informations. Elle ne prélève plus la retenue à la source au titre de la directive « épargne ».

580

En outre, afin de pallier le risque de double imposition, la retenue à la source temporaire prévue par la directive « épargne » ouvre droit à un crédit d'impôt égal à cette retenue et déduit de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les revenus entrant dans le champ d'application de la « directive épargne », majorés du montant des retenues à la source auxquelles ils ont été soumis, sont déclarés et imposés. Si ce crédit d'impôt est supérieur au montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les intérêts sont déclarés et imposés, l'excédent est restitué au contribuable (CGI, art. 199 ter, I-c).

b. Conséquences de l'application de la retenue à la source « directive épargne » sur des produits de placements à revenu fixe soumis au prélèvement forfaitaire libératoire prévu au II de l'article 125 A du CGI

590

Pour les produits d'épargne solidaire de partage soumis au prélèvement forfaitaire libératoire prévu au II de l'article 125 A du CGI, le crédit d'impôt « directive épargne » s'impute sur ce prélèvement puis, le cas échéant, sur les prélèvements sociaux dus sur ces mêmes produits de placements. Si ce crédit d'impôt « directive épargne » est supérieur au montant du prélèvement forfaitaire libératoire et des prélèvements sociaux dus au cours de la période concernée, le solde non imputé est alors reporté sur la déclaration de revenus de l'année de perception desdits produits (ligne 2BG de la déclaration n° 2042 (CERFA n° 10330), accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires").

600

Exemple :

Un contribuable français perçoit en septembre, sur un compte détenu au Luxembourg, des produits d'épargne solidaire de partage luxembourgeois pour un montant net, après retenues à la source (conventionnelle et « directive épargne »), de 10 000 € (soit 20 000 € brut). Le contribuable est soumis obligatoirement au prélèvement forfaitaire libératoire de 5 % et il effectue lui-même les formalités déclaratives et de paiement du prélèvement.

Les retenues à la source prélevées par l'établissement financier luxembourgeois sont les suivantes :

- une retenue à la source au taux de 35 % au titre de la directive « épargne », soit 7 000 € (20 000 € x 35 %). Cette retenue à la source ouvre droit à un crédit d'impôt d'égal montant qui s'impute sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable ou qui lui est, le cas échéant, restitué ;

- une retenue à la source en application du droit interne. La convention franco-luxembourgeoise prévoit que la retenue à la source applicable sur des intérêts de source luxembourgeoise payés à des résidents français est égale à 10 % du montant brut des intérêts, soit 11,2 % du montant net perçu (le montant net perçu étant de 18 000 € : 20 000 € - [20 000 x 10 %]). Cette retenue à la source ouvre droit à un crédit d'impôt d'égal montant, qui est imputable sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable mais qui ne peut pas lui être restitué.

Le prélèvement forfaitaire libératoire et les prélèvements sociaux dus sur ces produits sont donc calculés comme suit (éléments à reporter par le contribuable sur la déclaration n° 2778 (CERFA n° 12567)) :

montant soumis au prélèvement (montant brut) : [18 000 € + (18 000 € x 11,2 %)] = 20 016 €.

Remarque : Le deuxième montant de 18 000 € est avant déduction de la retenue à la source «directive» ;

prélèvement forfaitaire libératoire à 5 % : (20 016 € x 5 %) = 1 000 € ;

prélèvements sociaux à 15,5 % : (20 016 € x 15,5 %) = 3 102 € ;

total des prélèvements forfaitaire et sociaux : 1 000 €  + 3 102 € = 4 102 € ;

crédit d'impôt conventionnel imputable (18 000 € x 11,2 %) =  2 016 € ;

total prélèvements forfaitaire et sociaux restant dus : 4 102 € - 2 016 €  = 2 086 € ;

crédit d'impôt « directive » : 7 000 € ;

crédit d'impôt « directive » non imputé : 7 000 € - 2 086 € = 4 914 € ;

(à reporter sur déclaration n° 2042 (CERFA n° 10330), ligne 2GB).

Les déclarations nos 2778 et 2042 sont accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".