RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités particulières d'imposition - Produits de placements à revenu fixe et gains assimilés - Prélèvements forfaitaires libératoires de l'impôt sur le revenu - Prélèvement obligatoire applicable aux produits d'épargne solidaire
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Remarque : L'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 supprime le régime fiscal de l'anonymat qui s’appliquait lorsque le bénéficiaire des produits d'un bon ou contrat de capitalisation ou placement de même nature n'autorisait pas l'établissement payeur à communiquer son identité et son domicile fiscal. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs relatifs au prélèvement obligatoire applicable aux bons anonymes, il convient de se référer à la précédente version du document en vigueur au 4 octobre 2017.
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Conformément au II de l'article 125 A du code général des impôts (CGI), les produits d'épargne solidaire dite "de partage", abandonnés au profit d'organismes d'intérêt général mentionnés au 1 de l'article 200 du CGI, sont soumis obligatoirement à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu.
(20 à 359)
360
Le 1° du III bis de l'article 125 A du CGI fixe à 5 % le taux de ce prélèvement, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux.
370
Ce taux peut se trouver réduit, voire annulé, en application des conventions internationales pour les produits d'épargne solidaire de partage de source étrangère.
I. Personnes concernées
380
Sont concernées les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI, agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.
Sont également concernées les personnes physiques ou morales n'ayant pas en France leur domicile fiscal ou leur siège social.
Dans ce cas, le prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) ne s'applique que si les revenus concernés entrent dans le champ d'application de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis du CGI. Le taux de ce PFL est alors de 5 % (CGI, art. 125 A, II). Le cas échéant, si la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis a néanmoins été opérée au taux de droit commun, le montant de cette retenue à la source excédant le montant du prélèvement prévu au II de l'article 125 A du CGI peut faire l'objet d'une restitution sur réclamation présentée par le contribuable conformément aux dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales (LPF).
II. Produits concernés
390
Les produits soumis au PFL au taux de 5 % sont les produits d'épargne « de partage » ayant la nature des produits de placement à revenu fixe mentionnés au I de l'article 125 A du CGI.
Il s'agit notamment :
- des produits d'obligations négociables et de titres participatifs ;
- des produits des titres de créances négociables et non susceptibles d'être cotés ;
- des produits des bons du Trésor et assimilés, ainsi que des bons de caisse émis par les établissements de crédit ;
- des produits des créances, des comptes courants d'associés et des dépôts (par ex. : comptes sur livrets) ;
- des produits des parts des fonds communs de créances (FCC) ou de fonds communs de titrisation, à l'exception des fonds supportant des risques d'assurance mentionnés à l'article L. 214-187 du code monétaire et financier (CoMoFi), à l'article L. 214-188 du CoMoFi et à l'article L. 214-189 du CoMoFi.
400
Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI bénéficiant de produits d'épargne solidaire de partage sont assujetties au prélèvement prévu au II de l'article 125 A du CGI lorsque la personne qui assure leur paiement est établie en France ou hors de France, qu'il s'agisse ou non du débiteur des revenus ou produits, ce dernier étant établi en France ou hors de France.
Les dispositions prévues à l'article 125 D du CGI sont donc applicables à ces produits.
410
En revanche, sont exclus du bénéfice du taux de 5 % :
- les produits payés dans un État ou territoire non coopératif (ETNC), ces produits étant soumis au prélèvement prévu au III de l'article 125 A du CGI au taux majoré prévu au 2° du III bis de l'article 125 A du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-40) ;
- les produits et gains de cession des bons ou contrats de capitalisation ainsi que des placements de même nature (assurance-vie) souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France (CGI, art. 125-0 A) ou hors de France (CGI, art. 120, 6°) ;
- toutes sommes n'ayant pas la nature de produits de placement à revenu fixe, et notamment les produits de placement à revenu variable (dividendes et autres revenus distribués), les gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux soumis aux dispositions de l'article 150-0 A du CGI à l'article 150-0 E du CGI (cessions de valeurs mobilières, de droits sociaux, rachat de parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières [OPCVM] etc.) et les gains de cession visés à l'article 124 B du CGI (gains de cession de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature ; gains de cession de titres de créances négociables, de parts de FCC ou de fonds commun de titrisation ne supportant pas de risque d'assurance dont la durée à l'émission est inférieure ou égale à cinq ans, de créances, etc.).
420
S'agissant des distributions des organismes de placement collectif (fonds communs de placement [FCP] et sociétés d'investissement à capital variable [SICAV]), seule la fraction de cette distribution afférente à des produits de placement à revenu fixe mentionnés au II § 390 bénéficie du taux de 5 %, lorsque l'actionnaire de la SICAV ou le porteur des parts du FCP est soumis au prélèvement prévu au II de l'article 125 A du CGI pour cette fraction de la distribution.
La fraction de la distribution afférente aux autres produits est imposée dans les conditions de droit commun.
III. Mécanismes d'épargne solidaire concernés
A. Principe
430
Le taux du PFL de 5 % est réservé aux produits versés dans le cadre du mécanisme d'épargne solidaire dite « de partage ».
440
Le principe de ces placements de partage (comptes sur livret, parts ou actions d'OPCVM etc.) est que l'épargnant s'engage lors de leur souscription, auprès du gestionnaire ou du teneur de comptes de ces placements, à abandonner tout ou partie des revenus générés par ces placements au profit d'un ou de plusieurs organismes d'intérêt général.
450
Lorsque l'épargnant est une personne physique domiciliée fiscalement en France, les sommes ainsi abandonnées peuvent éventuellement ouvrir droit à la réduction d'impôt sur le revenu au titre des dons aux œuvres versés par les particuliers prévue à l'article 200 du CGI à hauteur du montant reçu par les organismes d'intérêt général mentionnés au 1 de l'article 200 du CGI (III-B-2 § 500).
Remarque : Il est précisé que l'application du PFL au taux de 5 % est indépendante du bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu au titre des dons aux œuvres des particuliers. Il en est notamment ainsi, en matière d'impôt sur le revenu, lorsque le donateur n'est pas fiscalement domicilié en France (I § 380).
B. Conditions à respecter
460
Pour que les produits de placement perçus dans le cadre d'un mécanisme d'épargne solidaire bénéficient du taux du PFL de 5 %, les conditions suivantes doivent être remplies :
- l'engagement d'abandon des revenus doit être matérialisé par une convention conclue avec l'établissement payeur, concomitamment à la souscription du produit d'épargne ;
- l'abandon des revenus doit être réalisé au profit d'organismes mentionnés au 1 de l'article 200 du CGI.
1. L'engagement d'abandon des revenus doit être matérialisé par une convention conclue avec l'établissement payeur, concomitamment à la souscription du produit d'épargne
470
L'engagement d'abandon des revenus au profit d'un organisme d'intérêt général doit être matérialisé, lors de la souscription du produit d'épargne, par une convention écrite conclue entre le donateur et l'établissement payeur des revenus, qui est le gestionnaire ou le teneur de compte du produit d'épargne concerné.
Cette convention doit expressément prévoir :
- l'identité et les coordonnées des signataires de la convention ;
- la dénomination du produit d'épargne souscrit et la nature des produits abandonnés ;
- la liste des organismes bénéficiaires choisis par le souscripteur, ainsi que leur adresse ;
- les modalités retenues pour l'abandon des produits acquis au donateur.
Un avenant à cette convention peut éventuellement être conclu ultérieurement pour modifier les modalités de l'abandon ou désigner un ou plusieurs autres organismes bénéficiaires. Cet avenant doit mentionner les mêmes informations que celles prévues dans la convention initiale. La convention et, le cas échéant, le ou les avenants à cette convention devront être produits à l'administration, sur sa demande, pour justifier de l'application du taux réduit de 5 %.
480
Le signataire de la convention, autre que le donateur, est l'établissement payeur des revenus au sens de l'article 75 de l'annexe II au CGI.
Remarque :
Lorsque l'établissement payeur est établi en France, il est tenu d'opérer le PFL au taux de 5 % pour les produits, mentionnés au II-B § 390, abandonnés au profit d'organismes mentionnés au 1 de l'article 200 A du CGI (II-C-2-b § 500), et les prélèvements sociaux correspondants, et d'effectuer le paiement de l'ensemble de ces prélèvements à l'appui de la déclaration n° 2777-SD (CERFA n° 10024) obligatoirement télétransmise et accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr. Afin de permettre à l'établissement payeur d'acquitter le PFL et les prélèvements sociaux, le contribuable sera, dans certains cas, amené à déposer des liquidités d'un montant suffisant sur un compte ouvert dans cet établissement.
Lorsque l'établissement payeur est établi hors de France dans un État partie à l'accord sur l'espace économique européen (EEE), il doit être mandaté par le donateur pour effectuer en ses lieu et place les formalités déclaratives et de paiement du PFL et des prélèvements sociaux correspondants. À défaut de mandat, ou si l'établissement payeur est établi hors d'un État membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'EEE, c'est au contribuable d'effectuer lui-même les formalités déclaratives et de paiement du PFL et des prélèvements sociaux, compte tenu des informations que lui aura transmises son établissement payeur sur le montant des revenus reversés et sur les organismes bénéficiaires desdits revenus.
490
S'agissant du cas particulier concernant les OPCVM dits « solidaires », le prospectus ou la notice d'information de l'organisme peut tenir lieu de convention, sous réserve que les informations suivantes figurent dans ce document :
- la dénomination du produit d'épargne souscrit et la nature des produits abandonnés ;
- la liste des organismes bénéficiaires choisis par le souscripteur, ainsi que leur adresse ;
- les modalités retenues pour l'abandon des produits acquis au donateur.
En outre, lorsque la société de gestion ou le dépositaire des actifs de l'OPCVM dit « solidaire » n'est pas l'établissement payeur, la société de gestion de l'OPCVM doit informer l'établissement payeur des versements effectués afin de lui permettre de s'acquitter du PFL et des prélèvements sociaux dus, et de respecter les obligations déclaratives prévues à l'article 242 ter du CGI (déclaration des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers dénommée imprimé fiscal unique [IFU]).
2. L'abandon doit être réalisé au profit des organismes mentionnés au 1 de l'article 200 du CGI
500
L'abandon exprès des produits acquis par le donateur doit être réalisé au profit d'œuvres ou organismes d'intérêt général présentant certains caractères, ou bien d'associations ou fondations reconnues d'utilité publique, mentionnées au 1 de l'article 200 du CGI (BOI-IR-RICI-250-10-20).
IV. Règles particulières de liquidation du prélèvement et obligations de versement de l'acompte provisionnel
510
La liquidation du prélèvement comporte des règles particulières en ce qui concerne l'interdiction de la prise en charge de l'impôt par le débiteur et l'imputation de la retenue à la source déjà payée sur certains revenus. En outre, l'établissement payeur est tenu de procéder au paiement d'un acompte provisionnel au titre du prélèvement prévu à l'article 125 A du CGI.
A. Interdiction de prise en charge du prélèvement par le débiteur
520
Le deuxième alinéa du I de l'article 1678 quater du CGI interdit au débiteur de prendre en charge le montant du prélèvement. Cette interdiction, qui a une portée générale, ne comporte aucune exception.
Lorsque l'établissement payeur est établi en France, il est tenu d'opérer le PFL prévu au II de l'article 125-0 A du CGI au taux de 5 % pour les produits mentionnés au I de l'article 125 A du CGI abandonnés au profit d'organismes mentionnés au 1 de l'article 200 du CGI et les prélèvements sociaux correspondants.
Il doit en même temps effectuer par voie dématérialisée le paiement de l'ensemble de ces prélèvements à l'appui de la déclaration n° 2777-SD (CERFA n° 10024). Le prélèvement opéré au taux de 5 % est à déclarer ligne DC du cadre 3 bis de la déclaration n° 2777-SD. Afin de permettre à l'établissement payeur d'acquitter le PFL et les prélèvements sociaux, le contribuable sera, dans certains cas, amené à déposer des liquidités d'un montant suffisant sur un compte ouvert dans cet établissement.
Cette déclaration n° 2777-SD est disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.
B. Imputation de l'impôt retenu à la source à l'étranger sur le prélèvement
530
Pour l'application du PFL prévu au II de l'article 125 A du CGI, il ressort du II de l'article 125 A du CGI et du V de l'article 125 D du CGI :
- d'une part, que les produits d'épargne solidaire de partage de source étrangère sont retenus pour leur montant brut, lequel correspond au montant des produits perçus après déduction des impôts établis dans le pays d'origine et dont le paiement incombe au bénéficiaire, augmenté du crédit d'impôt tel qu'il est prévu par les conventions internationales (crédit d'impôt conventionnel) ;
- et, d'autre part, que le crédit d'impôt conventionnel s'impute sur le PFL et, le cas échéant, les prélèvements sociaux dus au titre de ces revenus, produits et gains de source étrangère.
L'excédent du crédit d'impôt conventionnel non imputé sur le PFL ou sur les prélèvements sociaux n'est pas restituable.
540
En pratique, pour opérer l'imputation du crédit d'impôt conventionnel, l'établissement payeur reporte, sur la déclaration n° 2777-SD obligatoirement télétransmise, sur la ligne prévue à cet effet, le montant total des crédits d'impôt conventionnels attachés aux produits d'épargne solidaire perçus au cours du mois par l'ensemble de ses clients ayant opté et dont l'imputation sur le PFL est autorisée.
Pour la détermination du montant total des crédits d'impôt conventionnels imputables, chaque crédit d'impôt attaché aux revenus de source européenne doit toutefois être plafonné au montant des prélèvements dus sur le revenu auquel il est attaché.
(550 à 600)
C. Obligations de versement de l'acompte provisionnel, modalités de paiement du solde et de régularisation de l'excédent de versement
610
Pour les obligations de versement de l'acompte provisionnel du prélèvement prévu au II de l'article 125 A du CGI, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-30-20-60.