Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 11/02/2014
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-30-10-20-80

RPPM – Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés – Modalités particulières d'imposition – Régime fiscal des produits de placements à revenu fixe et gains assimilés – Prélèvement forfaitaire libératoire sur les produits de placements à revenu fixe et gains assimilés – Liquidation du prélèvement : taux applicables (première partie)

1

Les produits de placement à revenu fixe de source européenne entrent en principe dans le champ d'application du prélèvement libératoire .

Le taux du prélèvement libératoire varie selon la nature des produits de placements à revenu fixe.

Pour certains d'entre eux, il varie également selon leur date d'émission ou leur durée.

Les taux du prélèvement peuvent se trouver supprimés ou réduits en vertu de l'application des conventions internationales pour les produits de placements à revenu fixe versés à des personnes ou sociétés ayant leur domicile ou leur siège social hors de France.

À ces taux s'ajoutent les prélèvements sociaux (BOI-RPPM-PSOC).

I. Obligations et autres titres d'emprunt négociables

10

Le taux de 24 % s'applique aux produits suivants encaissés à compter du 1er janvier 2012 (19 % du 1er janvier au 31 décembre 2011 ; CGI, art. 125 A, III bis) :

- intérêts, arrérages et produits de toute nature des emprunts d'État, des obligations, des titres participatifs et autres titres d'emprunt négociables non indexés émis par les collectivités publiques ou privées françaises, visés à l'article 118 du CGI ;

- primes attachées aux titres émis depuis le 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal ;

- primes distribuées ou réparties depuis le 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (SICAV ou fonds commun de placement) visé par les articles L 214-4 et suiv. du code monétaire et financier (Comofi) lorsqu'elles représentent plus de 10 % du montant de la distribution ou de la répartition ;

- primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A du CGI. Il s'agit des primes relatives :

  • aux emprunts émis depuis le 1er janvier 1992 ;

  • aux emprunts démembrés depuis le 1er juin 1991 ;

  • aux emprunts qui font l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de cet emprunt a été émise après le 1er janvier 1992 avec règlement de cette partie depuis le du 1er janvier 1994.

- produits des obligations négociables émises en France par les organismes étrangers ou internationaux avec l'autorisation du ministre de l'Économie et des Finances.

Remarque : Le prélèvement n'a cependant pas à être opéré lorsque les revenus de ces obligations sont perçus par des personnes dont le domicile ou le siège social est situé hors de France (CGI, art 131 ter-2 ; cf. BOI-RPPM-RCM-30-10-30-10).

II. Produits des versements dans les fonds salariaux

20

Depuis la publication de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 (JO du 23) relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, aucun fonds salarial tel que prévu aux articles L  471-1 à L  471-3 du code du travail ne peut plus être créé (art. 35 de l'ordonnance).

Cependant, les fonds créés antérieurement à cette date continuent à produire leurs effets (CGI, art. 125 A, III bis-, al. 2).

30

S'agissant des fonds salariaux en fonctionnement, chaque salarié est imposable à raison des produits correspondant à ses droits dans le fonds, au titre de l'année de l'inscription des produits à son compte. La quote-part des produits dont il bénéficie à raison de ses versements est ventilée entre les diverses composantes des placements (dividendes d'actions de sociétés françaises, produits d'actions négociables et de titres participatifs, autres produits de placements pouvant bénéficier du prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu).

40

Le bénéficiaire peut, à raison des produits d'obligations négociables et titres participatifs, opter pour le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu au taux prévu au III bis -1° de l'article 125 A du CGI (taux de 24 % à compter du 1er janvier 2012 augmenté des prélèvements sociaux), sous réserve de l'imputation de la retenue à la source éventuellement opérée sur ces produits.

III. Produits de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants et gains retirés par un particulier de la cession de ces contrats

50

Les placements concernés, définis BOI-RPPM-RCM-10-10-40, sont les suivants :

- les créances chirographaires, privilégiées ou hypothécaires ;

- les dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe ;

- les cautionnements en numéraire ;

- les comptes courants [sous réserve, en ce qui concerne les comptes courants d'associés, que l'option pour le prélèvement libératoire puisse être exercée (CGI, art. 125 B et cf. BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20 nos 240 et suiv.).

A. Cas général

1. Rappel des taux appliqués jusqu'au 31 décembre 1994 :

60

- produits courus du 16 juillet 1978 au 31 décembre 1979 inclus : 40 % (CGI, art. 125 A-III bis-) ;

- produits courus du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 inclus : 38 % (CGI, art. 125 A-III bis-5°) ;

- produits courus du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1989 inclus : 45 % (CGI, art. 125 A-III bis-6°) ;

- produits courus du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1994 inclus : 35 % (CGI, art. 125 A-III bis-6°) ;

- gains sur cessions réalisées à compter du 1er septembre 1992 : le taux de prélèvement applicable aux gains de cessions de contrats visés à l'article 124 du CGI est celui applicable à la date de cession aux produits qui rémunèrent le contrat cédé.

2. Produits courus depuis le 1er janvier 1995

70

Le taux de 24 % est applicable aux produits perçus à compter du 1er janvier 2012 mentionnés au III bis-7° de l'article 125 A du CGI, et courus depuis le 1er janvier 1995.

80

Sont concernés les produits des créances, dépôts, cautionnements, comptes-courants et les clauses d'indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou actionnaires.

90

Les intérêts de ces placements qui font l'objet d'un paiement après le 1er janvier 1995 doivent, le cas échéant, être ventilés en deux fractions, l'une correspondant aux intérêts courus jusqu'à cette date (taxables au taux de 35 %), l'autre aux intérêts courus à partir de la même date. Cette ventilation n'a pas lieu de s'appliquer aux intérêts des livrets supplémentaires des caisses d'épargne (livrets B) et des comptes sur livret des banques qui sont arrêtés à la fin de chaque année civile.

100

La faculté offerte aux contribuables d'exercer une option partielle, limitée à un certain montant du revenu encaissé, pourra être invoquée (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-30 n° 60). Ainsi, lorsque le contribuable estime que son taux marginal d'imposition est supérieur à 24 % pour les revenus de l'année d'imposition, il peut opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire à concurrence de la seule fraction d'intérêts correspondant aux intérêts courus après le 1er janvier de cette année.

En outre, à l'intérieur de chaque catégorie de revenus, le bénéficiaire peut exercer une option sélective pour une partie de ces revenus lorsqu'il estime y avoir intérêt. Tel peut être le cas en ce qui concerne les produits qui, ajoutés aux autres revenus imposables de l'année considérée, sont susceptibles d'être taxés au barème à un taux marginal d'imposition inférieur au taux du prélèvement.

110

Cas particuliers

- Plan d'épargne logement (PEL).

Les intérêts des PEL de plus de 12 ans ou des PEL échus sont imposables lors de chacune de leur inscription en compte, qui intervient le 31 décembre de chaque année et lors du dénouement du plan.

Les intérêts imposables sont soumis sur option, au prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 24 % à compter du 1er janvier 2012 (CGI, art. 125 A, III bis-), auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux au taux en vigueur à la date du fait générateur.

Remarque : L'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire doit être exercée par le titulaire du plan auprès de l'établissement gestionnaire du PEL avant la date d'inscription en compte des intérêts.

120

- Fonds communs de créances ou fonds communs de titrisation, à l'exception de ceux supportant des risques d'assurance.

Les conditions de fonctionnement des fonds communs de créances ou des fonds communs de titrisation et le régime fiscal applicable aux revenus, gains et boni de liquidation perçus par les porteurs de parts résidents ou non-résidents sont exposés au BOI-RPPM-RCM-40-40.

Le boni de liquidation auquel ouvre droit la détention de parts de fonds communs de créances peut être soumis au prélèvement libératoire au taux de 24 % lorsqu'il est perçu à compter du 1er janvier 2012 (CGI, art. 125 A, III bis-8° du CGI).

130

- Comptes courants d'associés.

L'option pour le prélèvement libératoire pour les intérêts servis aux associés, personnes physiques, à raison des sommes laissées par eux dans la caisse sociale, en sus de leur part de capital, est soumise à certaines conditions, notamment :

- seule la fraction des intérêts admise en déduction pour la détermination du bénéfice imposable de la société versante (dans les limites et conditions prévues par le 1-3° de l'article 39 du CGI) entre dans le champ d'application du prélèvement ;

- aux termes de l'article 125 B dudit code, l'option pour le prélèvement n'est admise, en ce qui concerne les intérêts versés au titre des sommes que les associés dirigeants laissent ou mettent à la disposition de la personne morale, que dans la mesure où le total des avances n'excède pas 46 000 €.

Lorsque les conditions sont réunies, les intérêts concernés courus depuis le 1er janvier 1995 peuvent être placés sous le régime du prélèvement libératoire au taux de 24 %.

140

- Primes de remboursement.

L'article 238 septies A du CGI élargit la définition des primes de remboursement aux créances non négociables. Cette définition englobe notamment les intérêts payés d'avance qui rémunèrent des bons ou des comptes à terme, ce qui reporte leur imposition à l'échéance du contrat. Le taux de prélèvement applicable à la prime attachée à une créance non négociable est celui en vigueur :

- en ce qui concerne les bons et titres, à la date de leur émission ;

- en ce qui concerne les autres placements non négociables, à la date de leur remboursement.

B. Intérêts des sommes mises par les associés à la disposition de leur société sous forme de comptes bloqués

150

Compte tenu des dispositions du I de l'article 125 C du CGI, les personnes physiques qui mettent à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires des sommes portées sur un compte bloqué individuel peuvent, pour l'imposition des intérêts versés au titre de ces sommes, opter pour le prélèvement libératoire à un taux réduit sous certaines conditions.

Le taux du prélèvement libératoire applicable sur option aux produits des comptes courants bloqués d'associés est fixé à 24 % (CGI art 125 C, I).

160

Les conditions d'application de ce dispositif sont les suivantes :

- les comptes doivent être individuels ;

- les sommes inscrites au compte doivent être incorporées au capital dans le délai maximum de cinq ans à compter de la date de leur dépôt ;

- les sommes inscrites au compte sont indisponibles jusqu'à la date de leur incorporation au capital ;

- le taux des intérêts servis à raison de ces dépôts ne doit pas excéder celui prévu au 1-3° de l'article 39 du CGI ;

- les sociétés débitrices doivent joindre à leur déclaration de résultats un état des sommes mises à leur disposition sous forme de comptes bloqués ;

- la société ne doit pas procéder à une réduction de capital non motivée par des pertes ou à un prélèvement sur le compte « primes d'émission » pendant une période commençant un an avant le dépôt des sommes et s'achevant un an après leur incorporation au capital.

1. Les comptes bloqués doivent être clairement individualisés dans les écritures de la société

170

Les sommes mises à la disposition de la société doivent être portées sur un « compte bloqué individuel ».

Chaque compte bloqué doit donc être ouvert au nom d'un seul associé (les comptes joints sont exclus) et être entièrement distinct du compte courant ordinaire de cet associé.

2. L'incorporation au capital des sommes déposées dans les comptes bloqués

180

Les sommes déposées en compte bloqué doivent être incorporées au capital dans le délai de cinq ans à compter de la date de leur dépôt.

En principe, chaque dépôt devrait donc faire l'objet d'une inscription séparée au compte qui permettrait de décompter de date à date le délai de cinq ans prévu par le texte.

Par mesure de simplification, il est admis, pour le calcul du délai de cinq ans, que le total des sommes déposées au cours d'une année civile doit être incorporé au capital au plus tard au cours de la cinquième année suivant celle de leur dépôt.

190

Exemple : M. X, associé de la société Y, a déposé sur un compte bloqué ouvert à son nom dans les écritures de la société les sommes suivantes :

- 1er  mars N : 2 000 € ;

- 1er juillet N : 7 000 € ;

- 1er septembre N : 5 000 € ;

- 1er décembre N : 1 000 € ;

- Total : 15 000 €.

La somme de 15 000 € doit être incorporée au capital de la société Y au plus tard le 31 décembre N+5.

200

Enfin, dans les douze mois suivant le dépôt des sommes en compte bloqué, l'assemblée des associés statuant selon les conditions fixées pour la modification des statuts ou, selon le cas, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, doit se prononcer sur le principe et les modalités de l'augmentation de capital qui permettra l'incorporation de ces sommes (CGI art. 125 C, I-a).

3. Indisponibilité des sommes inscrites en compte bloqué

210

Une fois déposées dans le compte bloqué, les sommes ne peuvent être retirées.

Tout retrait, quel que soit son montant ou sa durée, a pour effet d'entraîner la remise en cause du régime fiscal des intérêts qui ont rémunéré depuis leur dépôt les sommes retirées.

4. Taux des intérêts servis aux sommes déposées sur les comptes bloqués

220

Le taux des intérêts servis ne doit pas excéder celui prévu au 1-3° de l'article 39 du CGI qui est égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable d'une durée initiale supérieure à deux ans.

En cas de versement d'un intérêt dépassant le taux admis par la loi, une réintégration de l'intérêt excédentaire doit être opérée dans le bénéfice imposable de la société versante. Chez le déposant, le régime fiscal préférentiel appliqué à l'ensemble de l'intérêt doit être remis en cause à compter du dépôt des sommes ainsi rémunérées.

5. Déclaration des sommes mises à la disposition de la société

230

Les sociétés débitrices doivent joindre à leur déclaration de résultats un état des sommes mises à leur disposition sous forme de compte bloqué (CGI, art  54 sexies).

Cet état qui est établi sur papier libre comporte la ventilation des comptes bloqués individuels des associés et, pour chaque compte, le détail du montant et de la date des dépôts réalisés par le titulaire au cours de l'année civile.

Cet état précise également, pour chaque compte, le montant des sommes existant au compte au 31 décembre de chacune des années écoulées depuis son ouverture.

Lorsque la société clôture son exercice en cours d'année, elle produit un état pour l'année civile précédant la date de clôture.

6. Condition de maintien du capital social

240

L'article 125 C du CGI a pour objet d'inciter à l'accroissement durable des fonds propres des entreprises. C'est pourquoi l'article 11 de la loi de finances pour 1991 a subordonné son application à la condition que les sociétés intéressées s'abstiennent, pendant une période commençant un an avant le dépôt des sommes et s'achevant un an après leur incorporation au capital, soit de procéder à une réduction de capital non motivée par des pertes (report à nouveau débiteur et perte de l'exercice), soit d'imputer des frais ou d'opérer des prélèvements sur les primes liées au capital inscrites au passif de leur bilan.

Ces primes s'entendent, selon le classement du plan comptable général révisé, de l'ensemble des subdivisions du poste : 104. primes liées au capital :

- 1041 - Primes d'émission ;

- 1042 - Primes de fusion ;

- 1043 - Primes d'apport ;

- 1044 - Primes de conversion d'obligations en actions.

Pour l'application de la condition de maintien du capital social, le délai se calcule de quantième à quantième. Les dates de dépôt des sommes et d'incorporation au capital s'entendent de la date d'inscription des opérations concernées en comptabilité.

7. Le non-respect des conditions prévues par la loi

250

Le II de l'article 125 C du CGI prévoit que le non-respect des obligations fixées ci-dessus entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate des impôts dont ont été dispensés les associés ou actionnaires et la société sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 dudit code décompté de la date à laquelle ces impôts auraient dû être acquittés.

a. La portée des rectifications

260

En pratique, les rectifications portent sur les intérêts des sommes qui n'ont pas été incorporées au capital dans le délai de cinq ans et de celles qui ont fait l'objet d'un retrait.

Les rectifications touchent également les intérêts versés au-delà du taux prévu par le 1-3° de l'article 39 du CGI.

En outre, le défaut de production de l'état des sommes mises à la disposition de la société sous forme de comptes bloqués ou le non-respect de la condition de maintien du capital social entraîne la remise en cause du régime fiscal appliqué aux intérêts de ces sommes depuis leur dépôt.

Enfin, le montant des sommes dont les intérêts seront exclus du régime de faveur dans l'un ou l'autre des cas visés ci-dessus sera pris en compte pour le calcul des limites prévues par l'article 125 B du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20 nos 240 et suiv.).

b. La nature des rectifications

270

- Au niveau de la société.

Les intérêts déduits en contravention des dispositions du 1-3° de l'article 39 du CGI , sont réintégrés dans le bénéfice imposable de la société débitrice.

280

- Au niveau de la société.

S'agissant d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, les intérêts exclus des charges déductibles et réintégrés dans les bases de cet impôt par l'application de la limite prévue au 1-3° de l'article 39 du CGI, sont taxés entre les mains des bénéficiaires à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

S'ils sont versés à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France, ces produits donnent lieu à perception de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du même code.

Si la société est soumise au régime des sociétés de personnes, le bénéficiaire des intérêts est imposé à l'impôt sur le revenu à raison de la somme perçue.

Les intérêts autres que ceux réintégrés dans les bénéfices de la société sont imposés au nom des bénéficiaires à l'impôt progressif de droit commun dans la catégorie des revenus de dépôts, créances et cautionnements, sans possibilité d'option pour le prélèvement libératoire au taux applicable aux dépôts ordinaires (cf. nos 50 et suiv.)

Remarque : L'option devant être formulée au plus tard au moment de la perception des intérêts, les associés ayant, dans l'hypothèse envisagée, déjà encaissés les fonds ne peuvent valablement opter pour le prélèvement de droit commun.

Le complément d'impôt sur le revenu éventuellement dû par les associés à raison de l'imposition des intérêts à l'impôt progressif est assorti de l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du CGI.

Le prélèvement qui a été versé au Trésor par la société débitrice devient une simple modalité de paiement de l'impôt sur le revenu et il est en conséquence imputable sur l'impôt dû par les bénéficiaires des intérêts.

Dans l'hypothèse où ce prélèvement excède le montant de l'impôt, il est restitué comme c'est le cas des crédits assimilés à un impôt déjà versé au Trésor.

IV. Produits des bons du Trésor, bons de caisse et assimilés et gains retirés par un particulier de la cession de ces contrats

290

Le taux du prélèvement varie selon la date d'émission des bons ou titres assimilés.

Le taux de prélèvement applicable aux gains sur cessions de ces contrats réalisées est celui applicable à la date de cession aux produits qui rémunèrent le contrat cédé.

300

En ce qui concerne les produits encaissés depuis le 1er janvier 1974, le taux du prélèvement forfaitaire est fixé à un tiers (33 1/3 %) pour les bons et titres émis avant le 1er juin 1978.

310

Il est porté à :

- 40 % pour les bons et titres émis entre le 1er juin 1978 et le 20 janvier 1980 (CGI, art. 125 A, III bis-2° et 3°) ;

- à 38 % pour les bons et titres émis entre le 21 janvier 1980 et le 31 décembre 1982.

Les bénéficiaires des intérêts des bons ou titres doivent communiquer aux établissements payeurs, au moment du paiement de ces intérêts, leur identité et leur domicile fiscal.

Lorsque cette condition n'est pas remplie, le taux du prélèvement est de 42 % (CGI, art. 125 A, III bis-) ;

- à 45 % pour les bons et titres émis entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989.

Si le bénéficiaire des intérêts souhaite garder l'anonymat, le prélèvement libératoire est porté à 60 % (CGI, art. 125 A,  III bis-) ;

- à 35 % pour les bons et titres émis depuis le 1er janvier 1990 jusqu'au 31 décembre 1994 inclus, (CGI, art, 125 A, III bis-).

Lorsque le bénéficiaire des intérêts ne communique pas son identité à l'établissement payeur, le taux de 60 % prévu au III-bis 6° de  l'article 125 A du CGI demeure applicable ;

- à 24 % pour les produits des bons et titres émis depuis le 1er janvier 1995.

320

Il s'agit des produits :

- des bons du Trésor et assimilés c'est-à-dire : les bons du Trésor sur formules, les bons de la caisse nationale du Crédit agricole, les bons d'épargne de La Poste, ainsi que les bons à cinq ans du Crédit foncier de France ;

- des bons de caisse émis par les établissements de crédit qui peuvent être soumis au prélèvement sur option. Sont regroupées sous le vocable « établissements de crédit » les banques, les banques mutualistes et coopératives, les caisses d'épargne et de prévoyance, les caisses de crédit municipal, les sociétés financières et les institutions financières spécialisées.

330

Lorsque le bénéficiaire des intérêts n'autorise pas l'établissement payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale, le taux de 60 % prévu au III bis-6° de  l'article 125 A du CGI demeure applicable. Ce taux est majoré des prélèvements sociaux. Le prélèvement de 2 % sur le capital des bons anonymes s'applique également dans ce cas (CGI, art. 990 A à C).

340

Remarque : S'agissant des bons et titres émis depuis le 1er janvier 1998, le régime des bons non anonymes n'est applicable que lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons ou titres ont été souscrits, à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale et à condition que le bon ou titre n'ait pas été cédé (CGI, art 125 A, IIbis-).

V. Produits et gains de cessions des titres de créances négociables sur un marché réglementé et non susceptibles d'être cotés

350

Les articles L 213-1 à L 213-4 du Comofi définissent les conditions d'émission et les caractéristiques des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés (BOI-RPPM-RCM-10-10-70).

Les produits de ces titres constituent des revenus de créances soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Les gains de cessions se rapportant à ces titres suivent pour les personnes physiques le même régime d'imposition que les produits.

Ils peuvent être soumis sur option du bénéficiaire au prélèvement libératoire prévu par l'article 125 A du CGI.

Le III-bis1° bis de l'article 125 A du CGI fixe à 24 %, à compter du 1er janvier 2012, le taux du prélèvement applicable aux produits et aux gains de cessions afférents à ces titres de créances, quelle que soit la date d'émission du titre ou la période à laquelle se rapportent les intérêts courus.

VI. Produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature

360

L'article 125-0 A du CGI prévoit l'imposition à l'impôt sur le revenu des produits des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature souscrits depuis le 1er janvier 1983. Le bénéficiaire a la possibilité d'opter pour le prélèvement libératoire. Pour la détermination du taux du prélèvement, il est opéré une distinction selon que le bénéficiaire des produits autorise ou non l'établissement payeur à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale. Lorsque cette autorisation est délivrée, le taux varie en fonction de la durée du contrat.

A. Bons et contrats souscrits avant le 1er janvier 1990

370

Selon les dispositions du II de l'article 125-0 A du CGI, pour la détermination du taux du prélèvement applicable aux produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits depuis le 1er janvier 1983, il est opéré une distinction selon que le bénéficiaire des produits révèle ou non au moment du paiement, son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur chargé de lui verser les sommes dues.

1. Durée du contrat

a. Durée effective

380

La durée à prendre en considération s'entend, pour les contrats à prime unique et ceux qui comportent le versement de primes périodiques régulièrement échelonnées, de la durée effective du contrat. Celle-ci correspond à la période comprise entre la date de souscription du contrat et la date de son dénouement, ou s'il y a lieu du rachat partiel.

Pour les contrats acquis par voie de succession ou de donation le point de départ de la période à prendre en considération est la date de la souscription par le défunt ou le donateur. L'acquisition par voie de succession ou de donation ne concerne en pratique que les bons ou contrats de capitalisation.

390

Les primes sont considérées comme régulièrement échelonnées lorsqu'elles sont versées à intervalles égaux pour un même montant. La condition de régularité du versement est également remplie lorsque les primes versées sont en augmentation par suite d'une revalorisation prévue ou non dans le contrat d'origine, destinée à maintenir la garantie initiale.

De même, le versement est réputé être régulièrement échelonné, dès lors que l'augmentation annuelle de la prime résulte de l'application d'un indice licite, prévu au contrat et non modifié au cours de son déroulement.

Le caractère régulier du versement n'est pas remis en cause si la revalorisation afférente à plusieurs années est cumulée sur un seul exercice.

Par ailleurs dans certains contrats d'assurance vie, la garantie et la prime sont exprimées non pas en euros, mais en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs figurant sur une liste dressée par un décret. Ce sont généralement des parts de SICAV ou de sociétés immobilières qui servent d'unité de compte.

Dans de tels contrats, il convient de considérer que les primes sont régulièrement échelonnées dès lors que l'augmentation des unités de compte résulte d'une revalorisation en vue du maintien de la garantie initiale.

b. Durée moyenne pondérée

400

Lorsque les primes sont irrégulièrement échelonnées, c'est la durée moyenne pondérée qui doit être prise en compte. En effet, la loi a voulu éviter que les souscripteurs de contrats à primes périodiques ne bénéficient indûment pour les produits perçus de l'exonération ou de l'application d'un taux de prélèvement réduit en versant en début de contrat des primes faibles et en fin de contrat des primes élevées.

Dans ce cas, en effet, les produits sont en grande partie afférents à une épargne qui a été en fait constituée sur une période plus courte que la durée effective du contrat.

En revanche, cette situation ne se trouve pas lorsque le souscripteur réduit le montant de ses versements, qui, à l'origine, étaient régulièrement échelonnés.

C'est pourquoi lorsque la régularité de l'échelonnement est rompue par une ou plusieurs réductions de primes, la durée moyenne pondérée est écartée ; dans ce cas seule la durée effective du contrat est retenue.

Certains contrats appelés « à versements libres » comportent le versement de primes périodiques d'un montant variable au gré du client.

Ces primes étant donc en principe irrégulièrement échelonnées, le système de la durée moyenne pondérée leur est applicable. Bien entendu, si malgré la liberté laissée au client, celui-ci effectuait, en fait des versements régulièrement échelonnés quant à leur montant et leur périodicité, seul le critère de la durée effective serait pris en compte.

La durée moyenne pondérée d'un contrat est calculée selon la méthode exposée dans le formulaire 2777 et sa notice 2777-not qui est disponible sur le site  www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire".

410

L'application de cette formule peut aboutir, lorsqu'une forte proportion des versements est effectuée au début du contrat, à une durée moyenne pondérée supérieure ou égale à six ans et donc à une exonération alors que la durée effective du contrat est inférieure.

Or, la référence de la loi à la durée moyenne pondérée a pour objet d'éviter un abus possible et non de placer les souscripteurs des contrats soumis à cette règle dans une situation plus favorable que ceux qui effectuent les versements régulièrement échelonnés. C'est pourquoi, d'une manière générale, lorsque la durée moyenne pondérée calculée selon la formule précédente est supérieure à la durée effective du contrat, seule la durée effective doit être retenue.

2. Taux du prélèvement libératoire

420

Lorsque le bénéficiaire autorise l'établissement payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale (CGI, art. 125-0 A), les produits versés peuvent, sur option, être soumis au prélèvement libératoire de :

- 45 % si la durée du contrat a été inférieure à deux ans ;

- 25 % si la durée a été égale ou supérieure à deux ans et inférieure à quatre ans ;

- 15 % si la durée a été égale ou supérieure à quatre ans et inférieure à six ans.

Si la durée du contrat est supérieure ou égale à six ans, les produits constatés après le 1er janvier 1998 au titre de versements effectués après le 25 septembre 1997, autres que ceux expressément exonérés par la loi (BOI-RPPM-RCM-10-10-80) sont soumis au prélèvement libératoire au taux de 7,5 % (CGI, art.125-0 A, II--a, b, c, d).

B. Bons et contrats souscrits depuis le 1er janvier 1990

1. Durée du contrat

430

La durée de ces contrats s'entend de la seule durée effective, courue entre la date du premier versement et la date de dénouement ou de rachat partiel du contrat, quelles que soient les modalités de paiement des primes.

Il est rappelé que cette exonération est subordonnée à la communication par l'établissement payeur de l'identité et du domicile fiscal du bénéficiaire.

2. Taux du prélèvement libératoire

440

Lorsque le bénéficiaire autorise l'établissement payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale (CGI, art. 125-0 A), les produits versés peuvent, sur option, être soumis au prélèvement libératoire de :

- 35 % si la durée du contrat a été inférieure à quatre ans ;

- 15 % lorsque la durée a été égale ou supérieure à quatre ans.

Si la durée du contrat est supérieure ou égale à huit ans, les produits acquis ou constatés après le 1er janvier 1998 au titre de versements effectués après le 25 septembre 1997 autres que ceux expressément prévus par la loi (BOI-RPPM-RCM-10-10-80) sont soumis au prélèvement libératoire au taux de 7,5 %.

450

Les produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie souscrits auprès d'une société d'assurance établie en France sont obligatoirement soumis au prélèvement forfaitaire prévu à l'article 125 A du CGI lorsqu'ils sont encaissés par des personnes physiques ou morales n'ayant pas en France leur domicile fiscal ou leur siège social.

Le taux de ce prélèvement, prévu au II de l'article 125-0 A du CGI est celui qui aurait été appliqué à un résident français optant pour le prélèvement forfaitaire libératoire. Il varie selon la durée des contrats ( CGI, art.125-0 A, II bis).

C. Transformation d'un contrat en euros en contrat dit « multisupports »

1. Conséquences attachées à la transformation

460

Aux termes du I de l'article 1er de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, la transformation d'un contrat d'assurance-vie ou d'un bon ou contrat de capitalisation en euros en un bon ou contrat dont une part ou l'intégralité des primes versées est affectée à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte (contrats dits "multisupports") n'entraîne pas les conséquences fiscales d'un dénouement.

Il est précisé que cette disposition permet, pour l'application des articles 757 B et 990 I du CGI, de conserver son antériorité au contrat.

Ainsi, le bon ou contrat nouveau, issu de la transformation, est réputé avoir été souscrit à la date du premier versement effectué sur le bon ou contrat d'origine, avec toutes les conséquences attachées à cette antériorité.

470

Lorsque le contrat transformé a été conclu avant le 1er janvier 1990, la règle de la durée moyenne pondérée mentionnée au II-7° de l'article 125-0 A du CGI ne s'applique pas audit contrat.

2. Modalités de la transformation

480

Un contrat d'assurance-vie ou un bon ou contrat de capitalisation ne peut être transformé qu'auprès du même organisme assureur en un bon ou contrat de même nature.

490

La transformation de contrats individuels, autres que des contrats de groupe, s'effectue :

- soit par un avenant au contrat d'origine, conclu après la date d'entrée en vigueur de la loi précitée, entre le souscripteur et l'assureur ayant proposé ledit contrat. L'avenant prévoit que les primes versées sur le contrat peuvent désormais être affectées à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte ;

- soit par le transfert de l'intégralité du montant de la provision mathématique constituée au moyen des primes versées sur le contrat d'origine. L'ancien contrat est dénoué en franchise d'impôt.

500

Les contrats de groupe mentionnés à l'article L. 141-1 du code des assurances, à l'article L. 223-2 du code de la mutualité, ou à l'article L. 932-14 du code de la sécurité sociale et exprimés en euros peuvent également être transformés en contrats dont une part des primes versées est affectée à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte. Cette transformation s'effectue, selon les dispositions du contrat de groupe :

- soit par un avenant à l'adhésion,

- soit par la conclusion d'un nouveau contrat de capitalisation ou d'assurance ou l'adhésion à un autre contrat de groupe. Dans ces deux cas, la transformation doit se traduire par le transfert du montant de la provision mathématique constituée au moyen des primes versées sur le contrat d'origine par les adhérents ayant décidé la transformation. L'ancienne adhésion est dénouée en franchise d'impôt.

Pour les contrats d'assurance de groupe, la transformation n'est donc effective pour un adhérent au contrat de groupe que lorsque celui-ci en a exprimé la volonté.

510

Les dispositions du I de l'article 1er de la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie ont pour objectif de réorienter l'allocation de l'épargne, largement investie en produits de taux, vers des supports à capital variable notamment investis en actions.

La transformation doit donc donner lieu à la conversion d'une part significative des engagements en droits exprimés en unités de compte répondant à l'objectif défini par le législateur. A défaut, le maintien de l'antériorité fiscale du bon ou contrat pourrait être remis en cause par l'administration.

A titre indicatif, il est rappelé que les contrats dont une part des primes versées est affectée à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte (le reste étant exprimé en euros) sont actuellement en moyenne constitués sur le marché français pour 20 % en unités de compte.

520

Les dispositions du I de l'article 1er de la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie s'appliquent aux contrats d'assurance-vie et aux bons ou contrats de capitalisation, quelle que soit leur date de souscription ou leurs modalités de versement des primes, y compris les contrats d'assurance-vie adossés à des plans d'épargne populaire.

Remarque :

La transformation du contrat adossé ne remet pas en cause l'application du 22° de l'article 157 du CGI aux versements des produits capitalisés et de la rente viagère afférents audit contrat.

D. Régime fiscal de l'anonymat

530

Lorsque le bénéficiaire d'un bon ou contrat n'autorise pas l'établissement payeur à communiquer son identité et son domicile fiscal, le taux du prélèvement libératoire est fixé à 60 % quelle que soit la durée du contrat, majoré des prélèvements sociaux (BOI-RPPM-PSOC) ; il est appliqué d'office par l'établissement payeur.

Pour les bons ou contrats émis ou souscrits antérieurement au 1er janvier 1998 l'option pour le nominatif ou l'anonymat peut être exercée au plus tard au moment du paiement des produits capitalisés.

540

S'agissant des bons ou contrats de capitalisation ainsi que des placements de même nature souscrits depuis le 1er janvier 1998, le régime des bons ou contrats non anonymes n'est applicable que lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons ou contrats ont été souscrits, à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale et à condition que le bon ou contrat n'ait pas été cédé.

Ces dispositions ne concernent pas les bons ou contrats de capitalisation souscrits à titre nominatif par une personne physique lorsque leur transmission entre vifs ou à cause de mort a fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale (CGI, art. 125-0 A, II-bis et 2°).

550

Les bons anonymes demeurent soumis, en outre, au prélèvement spécial de 2 % sur le montant nominal des bons prévu par les articles 990 A à 990 C du CGI.

Bien entendu, dans la mesure où un contribuable entend conserver l'anonymat, il ne peut se prévaloir de l'exonération prévue en cas de dénouement du contrat consécutif soit à sa transformation en rente viagère, soit au licenciement du bénéficiaire des produits, à sa mise à la retraite anticipée ou à son invalidité.

Remarque : Les produits des bons ou contrats de capitalisation (anonymes ou non) souscrits avant le 1er janvier 1983 échappent à l'impôt sur le revenu et au prélèvement forfaitaire libératoire quelle que soit la date d'échéance ou de remboursement des capitaux souscrits.

1. Champ d'application

a. Les placements concernés

560

Sont concernés sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le souscripteur est une personne physique ou une personne morale :

- les bons énumérés au III-bis-2° de l'article 125 A du CGI. Il s'agit ;

  • des bons du Trésor et assimilés, c'est-à-dire les bons du Trésor sur formules, les bons de la Caisse nationale du crédit agricole, les bons d'épargne de La Poste, ainsi que les bons à cinq ans du Crédit foncier de France ;

  • des bons de caisse émis par les établissements de crédit qui peuvent être soumis au prélèvement sur option. Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, sont regroupées sous le vocable « établissements de crédit » les banques, les banques mutualistes et coopératives, les caisses d'épargne et de prévoyance, les caisses de crédit municipal, les sociétés financières et les institutions financières spécialisées.

- ainsi que les bons ou contrats de capitalisation visés au I de l'article 125-0 A du code déjà cité. Il s'agit ;

  • des bons ou contrats de capitalisation qui sont souscrits auprès de sociétés dites « de capitalisation » moyennant le versement d'un intérêt ou produit qui n'est pas distribué chaque année mais capitalisé jusqu'à l'échéance du bon ou contrat. Le souscripteur s'engage à verser soit une prime unique, soit des primes à versements libres ou périodiques. Les bons ou contrats comportent une possibilité de remboursement anticipé, moyennant une diminution du rendement attendu.

b. Les placements exclus

570

Sont exclus :

- les bons de caisse émis par les entreprises autres que les établissements de crédit ;

- les contrats d'assurance sur la vie.

Selon les dispositions de l'article L. 132-6 du code des assurances, un contrat d'assurance-vie ne peut être au porteur. En conséquence, le souscripteur ne peut pas ne pas communiquer à l'établissement son identité et son domicile fiscal. Ces contrats ne sont donc pas couverts par l'anonymat.

Il en résulte que les personnes qui en assurent le paiement de ces produits sont tenues de déclarer à l'administration les noms et adresses des bénéficiaires, ainsi que le montant des sommes payées à chacun d'eux (CGI, art. 242 ter, I et ann. III, art. 49 D).

580

RES N° 2008/33 (FP) du 16 décembre 2012

Régime fiscal de l'anonymat. Contrats de capitalisation souscrits depuis le 1er janvier 1998. Cas particulier du rachat par une entreprise passible en France de l'impôt sur les sociétés (IS) d'un contrat de capitalisation acquis auprès d'une autre entreprise passible en France à l'IS.

Question :

Lors du rachat par une entreprise passible en France de l'impôt sur les sociétés (IS) d'un contrat de capitalisation qu'elle a acquis auprès d'une autre entreprise passible en France de l'IS, l'entreprise d'assurance française auprès de laquelle le rachat est effectué est-elle tenue d'appliquer le régime de l'anonymat fiscal ?

Réponse :

Lorsqu'une entreprise passible en France de l'IS procède au rachat des sommes figurant sur un contrat de capitalisation acquis auprès d'une autre entreprise passible en France de l'IS, l'entreprise d'assurance française auprès de laquelle le rachat est effectué n'a à opérer ni le prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 60 % prévu à l'article 125-0 A-II-2° du CGI, ni le prélèvement de 2 % prévu par l'article 990 A du même code, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- le contrat de capitalisation a été souscrit depuis le 1er janvier 1998 ;

- lors du rachat du contrat de capitalisation, l'entreprise d'assurance est en possession d'éléments probants lui permettant de s'assurer que le contrat a bien été détenu, depuis sa souscription et de manière continue, par des entreprises établies en France et passibles, en France, de l'IS ;

- l'entreprise d'assurance respecte, lors du rachat, les obligations déclaratives applicables aux contrats de capitalisation qui bénéficient du régime du nominatif. Ainsi, l'entreprise d'assurance doit, en application des dispositions de l'article 242 ter du CGI, souscrire une déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers au nom de l'entreprise qui procède au rachat du contrat de capitalisation.

2. Modalités d'application

590

Pour les bons ou contrats émis depuis le 1er janvier 1998, le bénéfice du régime fiscal de droit commun est subordonné au respect de deux conditions cumulatives :

- le souscripteur, et la personne nominativement désignée si elle est différente, doivent exercer l'option pour le régime du nominatif lors de la souscription ;

- et ne pas céder à titre onéreux ces bons ou contrats avant leur remboursement.

a. L'option est exercée lors de la souscription

1° Option pour le nominatif
a° Modalités de l'option

600

L'option pour le nominatif est subordonnée à la condition que le souscripteur et la personne nominativement désignée initialement, si elle est différente, autorisent l'établissement auprès duquel les bons ou contrats sont souscrits à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale. L'identité et le domicile fiscal des personnes inconnues des payeurs sont valablement établis par la production de l'un des documents visés à l'article 13 de l'annexe IV au CGI. En revanche, et par analogie avec les dispositions de l'article 8 de l'annexe IV déjà citée, aucune pièce justificative n'est demandée lorsque l'identité et le domicile du souscripteur et de la personne nominativement désignée, si elle est différente, sont déjà connus de l'établissement.

La désignation d'un bénéficiaire lors de la souscription implique en principe la présence physique de ce dernier aux côtés du souscripteur. Dans le cas contraire, II est admis que le souscripteur établisse par tout moyen que la personne qu'il désigne comme bénéficiaire l'a autorisé à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale. Dans cette situation, le souscripteur reste toutefois tenu de produire une pièce justificative d'identité de la personne nominativement désignée. Par tolérance, il peut être dispensé de cette production lorsque le bénéficiaire est son descendant direct et qu'il est mineur.

Pour l'application du régime fiscal de droit commun, le souscripteur ne peut pas postérieurement à la souscription, et conformément à l'article 97 de la loi de finances pour 1997 et du décret n° 97-1158 du 17 décembre 1997, désigner un bénéficiaire ou modifier le nom du bénéficiaire précédemment désigné.

b° Portée de l'option

610

La possibilité donnée au souscripteur de désigner un bénéficiaire au moment de la souscription constitue une modalité particulière du régime d'imposition des produits de ces bons qui n'emporte, par elle-même, aucune conséquence au regard du droit de propriété ou des règles civiles ou fiscales en matière de succession. En particulier, le souscripteur conserve la faculté de transmettre à titre gratuit le bon ou contrat à toute personne de son choix, notamment au bénéficiaire initialement désigné, selon les modalités de droit commun applicables aux transmissions à cause de mort ou aux donations entre vifs.

2° Régime de l'anonymat

620

Lorsque le souscripteur et la personne nominativement désignée initialement, si elle est différente, n'autorisent pas l'établissement à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale, le régime de l'anonymat s'applique même si le souscripteur, ou la personne initialement désignée, souhaite lever l'anonymat lors du remboursement.

En l'absence d'une telle autorisation lors de la souscription, le régime de l'anonymat s'applique irrévocablement. Dans cette hypothèse, l'établissement auprès duquel le bon ou contrat est souscrit n'est pas soumis aux obligations déclaratives, conformément au 1-3° de l'article 242 ter du CGI.

b. Le bon ou contrat ne fait pas l'objet d'une cession à titre onéreux

630

Lors du remboursement, deux situations peuvent se présenter selon que la personne qui demande le paiement est ou non le souscripteur ou le bénéficiaire désigné initialement du bon ou contrat.

1° La personne qui demande le paiement est le souscripteur ou le bénéficiaire
a° Principe

Le régime de droit commun des bons ou contrats souscrits nominativement s'applique indifféremment au souscripteur ou au bénéficiaire désigné initialement par le souscripteur.

b° Mentions spécifiques aux opérations pour compte de tiers

Lorsqu'un bon ou contrat est remboursé auprès d'un établissement autre que l'émetteur, l'établissement présentateur ayant déclaré n'être pas bénéficiaire de revenus à déclarer doit justifier, auprès de l'établissement émetteur, de l'état civil et de l'adresse du bénéficiaire effectif qui ne peut être, pour que le régime fiscal de droit commun puisse s'appliquer, que le souscripteur ou le bénéficiaire initialement désigné.

En qualité de mandataire du bénéficiaire effectif, l'établissement présentateur indique à l'établissement émetteur, lorsque le régime fiscal de droit commun est applicable, si le bénéficiaire effectif des produits souhaite exercer l'option pour le prélèvement de l'impôt sur le revenu visé à l'article 125 A du CGI ; cette option doit être formulée de manière claire et explicite à l'établissement émetteur qui, sous cette réserve, est seul tenu d'effectuer ce prélèvement.

c° Conséquences

Dès lors que l'identité et le domicile fiscal du souscripteur ou du bénéficiaire initialement désigné qui se présente au remboursement, ont été valablement établis, les bons ou contrats bénéficient du régime fiscal de droit commun.

Les produits sont soumis au barème de l'impôt sur le revenu mais le porteur peut opter, au plus tard lors de l'encaissement des revenus conformément à l'article 41 duodecies E de l'annexe III au CGI, pour le prélèvement libératoire au taux de 15 % pour les placements relevant de l'article 125 A du même code ou pour le prélèvement libératoire selon un taux qui décroît avec la durée du contrat pour les placements relevant de l'article 125-0 A dudit code.

Bien entendu, le prélèvement de 2 % assis sur le montant nominal du bon ou du contrat, prévu à l'article 990 B du CGI, n'est pas opéré par l'établissement payeur.

2° La personne qui se présente au remboursement n'est pas le souscripteur ou le bénéficiaire désigné
a° Le principe

670

Lorsque la personne qui se présente au remboursement n'est pas le souscripteur ou la personne initialement désignée, les bons ou contrats sont soumis au régime de l'anonymat quelle que soit l'option exercée lors de la souscription. Dans cette hypothèse, les bons ou contrats sont présumés avoir fait l'objet d'une cession à titre onéreux au profit de la personne qui se présente au guichet.

Les produits sont soumis d'office au prélèvement libératoire au taux de 60 % quelle que soit la durée du contrat et le prélèvement de 2 % sur le montant nominal des bons anonymes est également applicable.

b° Exceptions

680

La personne qui se présente au remboursement peut cependant combattre la présomption selon laquelle le bon ou contrat a fait l'objet d'une cession à titre onéreux en rapportant la preuve qu'elle est l'ayant droit du souscripteur ou celui du bénéficiaire désigné initialement par le souscripteur et que la mutation à titre gratuit l'ayant rendue propriétaire a été déclarée à l'administration.

L'article 97 de la loi de finances pour 1997 prévoit en effet que les dispositions relatives à l'anonymat ne sont pas applicables aux bons ou contrats de capitalisation mentionnés au I de l'article 125-0 A du CGI et souscrits à titre nominatif par une personne physique lorsque leur transmission entre vifs ou à cause de mort a fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale.

690

- Transmission entre vifs

Sont concernés tous les bons ou contrats de capitalisation ayant fait l'objet d'une donation antérieurement au remboursement. La donation est valablement établie par la production d'une copie de l'acte notarié, de l'acte sous seing privé dûment enregistré ou de la déclaration de don manuel faite par le donataire à l'administration (formulaire n°2735 accessible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire").

700

- Mutation par décès

Les bons ou contrats de capitalisation figurant dans la déclaration de succession du souscripteur peuvent bénéficier du régime du nominatif. Les ayants droit pourront valablement établir leurs droits par la production de la déclaration de succession qui aura été déposée auprès de l'administration fiscale.

De même, les bons ou contrats ayant figuré dans la déclaration de succession du bénéficiaire désigné initialement, en sa qualité d'ayant droit du souscripteur, pourront bénéficier du régime du nominatif si la personne qui se présente au remboursement est elle-même l'ayant droit du bénéficiaire.

Remarque : La désignation par le souscripteur d'un bénéficiaire au moment de la souscription d'un bon ou contrat ne confère pas à la personne désignée la qualité d'ayant droit du souscripteur. Mais rien ne s'oppose à ce que le bénéficiaire acquière cette qualité à la suite d'une transmission à cause de mort ou d'une donation entre vifs.

Lorsque les héritiers ont bénéficié d'une dispense de déclaration de succession (actif brut successoral inférieur aux limites mentionnées à l'article 800 du CGI), le porteur devra apporter la preuve de sa seule qualité d'héritier du souscripteur ou du bénéficiaire initialement désigné (notamment certificat d'hérédité, etc...).

710

- Situation des bons énumérés au II bis-2° de l'article 125 A du CGI

Bien que les deux exceptions visées aux nos 690 et 700 soient normalement réservées aux bons ou contrats de capitalisation visés au I de l'article 125-0 A du CGI, le régime du nominatif pourra également être accordé, dans les mêmes conditions, aux bons énumérés au III-bis 2° de l'article 125 A dudit code souscrits à titre nominatif par une personne physique lorsque leur transmission entre vifs ou à cause de mort a fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale.

3. Obligations des établissements payeurs

a. Déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers (IFU)

720

Lorsque le souscripteur et la personne désignée initialement, si elle est différente, entendent exercer l'option pour le régime du nominatif, l'établissement est tenu de requérir, dans les conditions habituelles, la justification de leur identité et de leur domicile fiscal, ou de les attester sous sa propre responsabilité lorsque l'identité et le domicile fiscal de ces personnes lui sont déjà connus.

Les renseignements concernant le souscripteur et la personne nominativement désignée doivent être transmis à l'administration par l'établissement auprès duquel le bon a été souscrit au moyen de la déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers (IFU) qui comprend toutes les opérations en capital se rapportant aux bons de caisse, bons du Trésor et bons ou contrats de capitalisation.

Cette déclaration est servie au titre de l'année d'émission ou de souscription des bons ou contrats concernés pour chacune des personnes intéressées (le souscripteur et éventuellement la personne qu'il désigne).

Cette déclaration est également servie au nom du bénéficiaire effectif au titre de l'année au cours de laquelle intervient soit un paiement intercalaire des intérêts ne donnant pas lieu à opération en capital, soit le remboursement des bons ou contrats.

b. Tenue d'un registre

730

L'article 3 du décret du 17 décembre 1997 prévoit que les établissements émetteurs de bons de caisse, bons du Trésor et assimilés et bons ou contrats de capitalisation doivent tenir un document (registre en pratique) sur lequel figurent dans une suite continue toutes les opérations en capital se rapportant à ces bons ou contrats.

1° Définition des déclarants
a° Principe

740

Est tenu de servir ce document, tout établissement auprès duquel un bon de caisse, bon du Trésor et assimilé et bon ou contrat de capitalisation est souscrit et pour lequel le souscripteur et le bénéficiaire initialement désigné, s'il est différent, ont autorisé l'établissement à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration.

b° Cas particuliers

750

Pour les sociétés à établissements multiples, le document doit être tenu par le principal établissement, c'est-à-dire en principe celui retenu pour le dépôt de la déclaration des résultats.

Pour les réseaux constitués d'établissements juridiquement distincts, la personne tenue de servir le registre est normalement l'établissement auprès duquel le bon ou contrat est souscrit. Mais, lorsque certaines tâches de gestion sont centralisées, par exemple à un niveau régional ou national, la tenue du registre peut être confiée à l'établissement centralisateur pour toutes les opérations réalisées dans sa zone de compétence.

2° Contenu du document

760

Un modèle de document est présenté ci-dessous. Il est indicatif et peut donc être librement aménagé.

a° Identification de l'établissement

770

Le document doit comporter l'identification complète de l'établissement : nom ou raison sociale, adresse complète et numéro SIRET.

b° Opérations récapitulées sur le document

780

Les renseignements relatifs à l'identification de l'établissement sont complétés d'indications sur la nature des opérations centralisées sur le document :

- la case « Guichets » est cochée pour toutes les opérations de paiement non retracées dans un compte ouvert dans l'établissement au nom du client (il s'agira principalement d'opérations sur bons non dématérialisés) ;

- la case « Comptes » est annotée et la zone « Références du compte » porte le numéro du compte pour les opérations sur bons dématérialisés.

c° Identification du souscripteur et de la personne désignée initialement si elle est différente

790

La désignation du souscripteur et du bénéficiaire doit comprendre les éléments suivants :

- pour les personnes physiques : nom patronymique, nom marital, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse du dernier domicile connu à la date de la souscription ;

- pour les personnes morales : raison sociale, numéro SIRET, adresse du principal établissement à la date de la souscription.

L'adresse du souscripteur et du bénéficiaire doit être obligatoirement celle du domicile réel. Cette adresse est, le cas échéant complétée par l'adresse postale si elle est différente.

L'établissement porte suivant le cas :

- soit la mention « C » (connu) et les références d'identification (par exemple numéro d'un compte bancaire ou d'une police d'assurance) lorsque les personnes sont connues de l'établissement ;

- soit la nature de la pièce d'identité présentée et ses références dans le cas contraire.

d° Numéro du bon, titre ou contrat

800

Ce numéro est celui qui figure matériellement sur le bon, titre ou contrat qui est remis au client ou celui du compte ouvert chez l'établissement au nom du client pour les bons dématérialisés.

e° Montant des sommes versées par le souscripteur et la date du versement

810

Le montant des sommes versées correspond la plupart des cas (sauf pour les bons émis au-dessous du pair) à la valeur nominale du bon et la date du versement se confond en général avec la date d'émission ou de souscription du bon ou contrat.

Pour les contrats de capitalisation, les informations demandées sont celles qui sont indiquées sur les contrats eux-mêmes au titre de l'article R. 132-4-3° du code des assurances (montant et date d'exigibilité des primes versées).

f° Terme du contrat

820

Le terme du contrat est celui qui est prévu à l'origine du contrat ; en cas de remboursement anticipé, la date de ce remboursement doit en outre être indiquée.

g° Identification de la personne qui obtient le remboursement

830

En cas d'application du régime fiscal de droit commun, l'établissement porte lors du remboursement les mêmes mentions que lors de la souscription.

Cependant, lorsque la personne qui obtient le remboursement est un ayant droit du souscripteur ou du bénéficiaire, l'établissement indique la nature de la pièce produite justifiant la qualité d'ayant droit.

Lorsque le présentateur, ayant déclaré n'être pas bénéficiaire, justifie de l'état civil et de l'adresse de ce dernier, l'identité et l'adresse du présentateur sont conservées sur le même document.

En cas d'application du régime fiscal de l'anonymat, l'établissement porte la mention « A » (anonymat).

3° Période couverte par le document

840

Le document doit regrouper l'ensemble des opérations effectuées au cours d'une période laissée à la libre appréciation de chaque établissement. Il indique en tout état de cause la période qu'il concerne.

4° Forme du document

850

Le document n'a pas à être coté ou paraphé ; il suffit, dès lors, que les pages en soient numérotées par l'établissement à sa mise en service.

Les informations visées à l'article 3 du décret du 17 décembre 1997 peuvent être conservées sur support informatique ou sur support papier pour les établissements n'assurant pas la tenue de leurs opérations à l'aide de moyens automatiques de traitement de l'information.

5° Conservation du document

860

Conformément aux dispositions de l'article L 102 B du livre des procédures fiscales (LPF), le document comme l'ensemble des autres pièces sur lesquelles peut s'exercer le droit de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération concernant chaque bon ou contrat qui y est mentionné.

Lorsque le document est établi sur support informatique, il doit, en outre, être conservé sous cette forme pendant une durée au moins égale au délai prévu à l'article L 169 du LPF.

c. Présentation matérielle des bons et des contrats

870

Depuis le 1er janvier 1998, les bons de caisse, les bons du Trésor et les bons ou contrats de capitalisation sont souscrits sous la forme nominative ou sous le régime de l'anonymat.

Dans le premier cas, ils doivent, sur le fondement de l'article 4 du décret du 17 décembre 1997, porter les mentions suivantes :

- le numéro du bon, titre ou contrat ;

- le montant des sommes versées par le souscripteur et la date du versement ;

- et le terme du bon, titre ou contrat.

Pour plus de précisions sur ces différentes mentions, il convient de se reporter aux explications données au n° 730.