Date de début de publication du BOI : 30/06/2022
Date de fin de publication du BOI : 19/06/2023
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-40-70

RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Régimes particuliers - Produits des versements aux fonds salariaux

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La création de fonds salariaux destinés à recueillir l'épargne des salariés a été prévue afin de financer des investissements productifs ou des opérations tendant à la création d'emplois ou à la réduction de la durée du travail.

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Depuis le 23 octobre 1986, aucun fonds salarial tel que prévu à l'article L. 471-1 du code du travail (C. trav.), à l'article L. 471-2 du C. trav. et à l'article L. 471-3 du C. trav. ne peut être créé (ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, art. 35).

I. Régime fiscal des produits des versements aux fonds salariaux

A. Principes d'imposition

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Les sommes versées dans un fonds salarial peuvent être placées sous forme :

  • de valeurs mobilières émises par l'entreprise (actions, certificats d'investissement, obligations, titres participatifs, etc.) ;
  • de dépôt dans un compte courant bloqué, ouvert dans l'entreprise au nom du fonds salarial ;
  • de participation à un plan d'épargne d'entreprise ;
  • de parts prises dans un ou des fonds communs de placement (BOI-RPPM-RCM-40-30).

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Lorsque la convention ou l'accord instituant le fonds salarial s'applique à plusieurs entreprises, seules les deux dernières modalités de placement mentionnées au I-A § 20 peuvent être utilisées.

Le gestionnaire du fonds salarial ouvre dans le fonds, au nom de chaque salarié, un compte où sont notamment inscrits la nature et le montant des produits des sommes placées correspondant à ses droits dans le fonds (code général des impôts (CGI), ann. III, art. 41 DA).

40

Chaque salarié est imposable, à raison des produits correspondant à ses droits dans le fonds.

L'indisponibilité de cinq ans visée à l'article L. 471-2 du C. trav. ne s'applique que pour les sommes versées dans le fonds salarial mais non pour les produits de ces sommes qui sont disponibles dès leur inscription sur les comptes individuels des salariés. Ces produits sont donc imposables à leur nom au titre de l'année de l'inscription en compte, même si les salariés choisissent de les maintenir dans le fonds.

Chaque salarié est placé dans la situation fiscale qui aurait été la sienne s'il avait encaissé directement la quote-part des produits lui revenant.

Il s'ensuit que les produits encaissés par le fonds salarial et inscrits aux comptes individuels des salariés conservent leur qualification propre de dividendes d'actions, de produits d'obligations ou d'intérêts de créances ou de dépôts, ainsi que leur régime fiscal propre (produits soumis à retenue à la source ou pouvant donner lieu à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, produits bénéficiant d'une exonération ou ouvrant droit à un abattement, produits assortis d'un crédit d'impôt, etc.).

B. Application des principes

50

Afin de permettre à chaque salarié détenteur d'un compte dans un fonds salarial de se prévaloir des avantages fiscaux prévus par la loi en matière de revenus de capitaux mobiliers, la quote-part des produits dont il bénéficie à raison de ses versements doit être ventilée entre ses diverses composantes.

1. Dividendes d'actions de sociétés françaises

60

La fraction du revenu composée de dividendes d'actions de sociétés, est susceptible de bénéficier de l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI en cas d'imposition suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu.

2. Produits d'obligations négociables et de titres participatifs

70

À raison des produits d'obligations négociables et titres participatifs, émis en France, le bénéficiaire est soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. Pour plus de détail sur les modalités d'imposition et notamment sur l'application d'un prélèvement non libératoire de l'impôt sur le revenu, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-30-20.

3. Autres produits de placements à revenu fixe soumis au prélèvement non libératoire de l'impôt sur le revenu

80

La fraction des produits encaissés par le fonds salarial qui est constituée d'intérêts et autres revenus de créances et de dépôts au sens de l'article 124 du CGI est soumise à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun et entre dans le champ d'application du prélèvement non libératoire de l'impôt sur le revenu au taux prévu par le 1er alinéa du III bis de l'article 125 A du CGI pour les produits d'obligations négociables et titres participatifs.

Toutefois, les produits de placements à revenu fixe dont le capital ou les intérêts sont indexés peuvent bénéficier du prélèvement libératoire mentionné ci-dessus lorsque l'indexation est réalisée conformément aux dispositions du code monétaire et financier.

Le régime fiscal ainsi défini trouve notamment à s'appliquer à la quote-part revenant à chaque salarié des intérêts du compte courant bloqué ouvert dans l'entreprise au nom du fonds salarial.

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4. Remarques relatives aux autres revenus

100

Les revenus des sommes placées sous forme de participation à un plan d'épargne d'entreprise ou de parts de fonds communs de placement ont, en principe, fait l'objet, lors de leur encaissement par le fonds salarial, d'une ventilation entre les diverses catégories énumérées aux I-B § 60 à 80. Il est tenu compte de cette ventilation pour la répartition par nature des produits inscrits au compte de chaque salarié dans le fonds salarial.

En cas de placement des sommes versées dans le fonds salarial sous la forme de participation à un plan d'épargne d'entreprise régi par l'article L. 3332-1 et suivants du C. trav. et par l'article R. 3332-1 et suivants du C. trav., les revenus du portefeuille collectif constitué en application du plan sont exonérés d'impôt sur le revenu s'ils sont employés dans ce même plan. L'exonération des revenus est maintenue tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des parts et actions acquises pour leur compte (CGI, art. 163 bis B, II).

110

L'exonération prévue par le 4 du III de l'article 150-0 A du CGI est applicable aux plus-values réalisées dans le cadre d'un fonds salarial lors de la cession de valeurs mobilières par ce fonds, sous réserve que les plus-values restent indisponibles dans le fonds dans les mêmes conditions que pour les versements. Ces plus-values ne peuvent être considérées comme constituant un dépôt des salariés.

II. Obligations des gestionnaires de fonds salariaux

120

Les gestionnaires de fonds salariaux doivent déclarer annuellement pour chaque salarié, la nature et la valeur des opérations inscrites au compte ouvert à son nom dans le fonds, en distinguant :

  • les produits, ventilés par nature, servis aux salariés ;
  • les retraits, ventilés selon l'origine des sommes déposées (versements facultatifs, versements obligatoires, produits réinvestis ; CGI, ann. III, art. 41 DA) ;
  • la quote-part de plus-values résultant de cessions de valeurs mobilières réalisées par le fonds et inscrite au compte du salarié.

Ces renseignements, ainsi que les crédits d'impôts auxquels ont droit les salariés, sont mentionnés sur la déclaration (Imprimé Fiscal Unique - IFU) prévue au 1 de l'article 242 ter du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-40-30).

130

En sa qualité d'établissement payeur, le gestionnaire du fonds salarial est également soumis aux obligations suivantes :

  • opérer pour le compte du Trésor le prélèvement non libératoire de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 125 A du CGI sur la fraction des revenus entrant dans le champ de ce prélèvement si la demande de dispense dudit prélèvement prévu au I de l'article 125 A du CGI n'a pas été formulée par le bénéficiaire dans les conditions prévues à l'article 242 quater du CGI ;
  • reverser au Trésor, dans les délais réglementaires, le montant du prélèvement ;
  • établir et remettre aux salariés possédant un compte dans le fonds les justificatifs de crédits d'impôt auxquels ils ont droit.