Date de début de publication du BOI : 01/07/2021
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-290

IR - Crédit d'impôt afférent aux dépenses en faveur de l'aide aux personnes

1

Un crédit d’impôt sur le revenu en faveur de l'aide aux personnes, codifié sous l'article 200 quater A du code général des impôts (CGI), est accordé pour les dépenses supportées, depuis le 1er janvier 2005, par les contribuables au titre, d'une part, de l’installation ou du remplacement d’équipements, limitativement énumérés, spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées et, d'autre part, de travaux prescrits par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT).

Le champ d'application du crédit d'impôt a été étendu aux dépenses :

- de travaux prescrits par un PPRT supportées par les propriétaires-bailleurs de logements qu'ils louent ou s'engagent à louer pendant une durée de cinq ans à titre d'habitation principale du locataire, et ce depuis l'imposition des revenus de l'année 2010 ;

- de réalisation de diagnostics préalables aux travaux prescrits par un PPRT, et ce depuis l'imposition des revenus de l'année 2013 ;

- d'installation ou de remplacement d'équipements permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap, et ce depuis l'imposition des revenus de l'année 2018. Toutefois, ce volet du crédit d'impôt ne s'applique que pour les seuls contribuables en situation de perte d'autonomie ou de handicap.

Remarque : Ainsi, depuis le 1er janvier 2018, les dépenses en faveur des personnes âgées ou handicapées concernent, d'une part, des équipements spécialement conçus pour l'accessibilité des logements aux personnes âgées ou handicapées, éligibles pour l'ensemble des contribuables et, d'autre part, des équipements permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap, éligibles pour les seuls contribuables en situation de perte d'autonomie ou de handicap.

Le crédit d'impôt d'impôt s'applique aux dépenses payées jusqu'au 31 décembre 2023.

10

Le logement dans lequel sont effectués les travaux d’installation ou de remplacement des équipements éligibles, les dépenses de diagnostics préalables aux travaux ainsi que les travaux de prévention des risques technologiques, doit être affecté à l’habitation principale :

- du contribuable (qu'il soit propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit du logement concerné), s'agissant des dépenses d'équipements en faveur des personnes âgées ou handicapées (équipements spécialement conçus pour l'accessibilité des logements ou permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap) ;

- du contribuable, propriétaire du logement, s'agissant des dépenses de prévention des risques technologiques (travaux et diagnostics préalables à ces travaux) ou de son locataire, s'agissant de ces mêmes dépenses payées par des propriétaires-bailleurs.

20

Selon la nature de la dépense réalisée, le crédit d’impôt prévu à l'article 200 quater A du CGI s’applique au coût :

- des équipements en faveur des personnes âgées ou handicapées, ainsi qu'au coût des frais divers de main d'œuvre correspondant aux travaux d’installation ou de remplacement de ces mêmes équipements. La liste des équipements éligibles à cet avantage fiscal figure à l'article 18 ter de l'annexe IV au CGI ;

- des matériaux et des frais divers de main-d'œuvre correspondant à la réalisation des travaux prescrits par un PPRT et, le cas échéant, au coût du diagnostic préalable à ces mêmes travaux.

30

À compter de l'imposition des revenus de l'année 2015 et conformément aux dispositions de l'article 200 quater A du CGI, le plafond de dépenses applicable aux dépenses d'équipements en faveur des personnes âgées ou handicapées est distinct de celui applicable aux dépenses de prévention des risques technologiques (travaux et diagnostics).

Le plafond des dépenses d'équipements éligibles en faveur des personnes âgées ou handicapées afférentes à une même habitation est déterminé en tenant compte de la situation de famille du contribuable et des personnes fiscalement à sa charge au titre de la période d'imposition au cours de laquelle la dépense a été réalisée.

Ainsi, pour un même contribuable et une même habitation, le montant des dépenses d'équipements en faveur des personnes âgées ou handicapées ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 10 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, majorée de 400 € par personne fiscalement à charge.

Ce plafond de dépenses est un plafond global pluriannuel apprécié sur une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2023.

Par ailleurs, les dépenses de travaux prescrits par un PPRT et, le cas échéant, de diagnostics préalables à ces travaux sont retenues dans la limite d'un plafond unique de 20 000 € par logement, que le contribuable soit propriétaire-occupant ou propriétaire-bailleur, lorsqu'elles sont payées :

- depuis l'approbation du plan pour les plans approuvés à compter du 1er janvier 2016, et depuis le 1er janvier 2015 dans les autres cas ;

- jusqu'au 31 décembre 2023.

40

Le crédit d’impôt en faveur de l’aide aux personnes s’applique au taux de :

- 25 %, s'agissant des dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements éligibles en faveur des personnes âgées ou handicapées ;

- 40 %, s'agissant des dépenses correspondant à la réalisation de travaux prescrits dans le cadre d'un PPRT et de diagnostics préalables à ces travaux.

50

Le fait générateur du crédit d'impôt est constitué, par principe, par la date du paiement de la dépense. Le crédit d'impôt est donc accordé au titre de l'année d'imposition correspondant à celle du paiement définitif de la facture à l'entreprise ayant réalisé les travaux.

Toutefois, lorsque des équipements en faveur des personnes âgées ou handicapées s'intègrent à un logement :

- acquis neuf, le fait générateur du crédit d'impôt est constitué par la date d'acquisition du logement ;

- que le contribuable fait construire ou acquiert en l’état futur d’achèvement, le fait générateur du crédit d’impôt est constitué par la date d’achèvement du logement.

60

Enfin, pour bénéficier du crédit d'impôt, le contribuable doit être en mesure de présenter, à la demande de l'administration, les factures des entreprises ayant réalisé les travaux d'installation ou de remplacement d'équipements en faveur des personnes âgées ou handicapées, les travaux prescrits dans le cadre d'un PPRT ou les diagnostics préalables à ces mêmes travaux.

70

Le présent titre apporte des commentaires sur ce dispositif en traitant successivement :

- du champ d'application du crédit d'impôt (chapitre 1, BOI-IR-RICI-290-10) ;

- des modalités de détermination du crédit d'impôt (chapitre 2, BOI-IR-RICI-290-20) ;

- des modalités d'application du crédit d'impôt (chapitre 3, BOI-IR-RICI-290-30).