Date de début de publication du BOI : 20/12/2019
Date de fin de publication du BOI : 30/06/2022
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50

RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu - Règles d'assiette - Détermination du revenu imposable - Produits et gains de cessions des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie

Actualité liée : 20/12/2019 : IR - RSA - RPPM - IS - ENR - DJC - ANNX - Revenus de capitaux mobiliers - Réforme du régime d'imposition - Mise en place du prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital (loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, art. 28)

(1)

10

La présente sous-section traite de la détermination de l'assiette de l'imposition à l'impôt sur le revenu des produits et gains de cession des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie souscrits auprès d'entreprises établies en France et hors de France.

Remarque 1 : Les modalités d'imposition de ces produits et gains, lorsqu'ils bénéficient à des personnes physiques ou morales n'ayant pas en France leur domicile fiscal ou leur siège social, sont exposées au BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10.

Remarque 2 : L'impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France à raison de ces produits et gains est établi suivant les modalités prévues au BOI-RPPM-RCM-20-15, sous réserve de l'application le cas échéant du prélèvement forfaitaire libératoire dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 125-0 A du code général des impôts (CGI) ou au II de l'article 125 D du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20).

20

Les produits des bons ou contrats investis en actions qui remplissent certaines conditions juridiques (contrats dits "DSK" définis au BOI-RPPM-RCM-10-10-90 et contrats dits "NSK" définis au BOI-RPPM-RCM-10-10-100) sont exonérés d'impôt sur le revenu lorsque la durée de ces bons ou contrats est au moins égale à huit ans (CGI, art. 125-0 A, I quater et I quinquies). Ils ne sont donc pas concernés par les dispositions qui suivent.

En revanche, en cas de rachat partiel ou total avant huit ans, les produits de ces contrats investis en actions sont soumis à l'impôt sur le revenu (BOI-RPPM-RCM-10-10-110).

De même, si l'une des conditions juridiques prévues pour l'application du régime fiscal des contrats investis en actions n'est pas remplie ou n'est plus satisfaite, les produits attachés aux rachats effectués sur ces bons ou contrats sont soumis à l'impôt sur le revenu, et ce quelle que soit la durée de ces bons ou contrats.

Pour plus de précisions sur les placements concernés par le régime fiscal de faveur et les conséquences en cas de non respect des conditions d'application de l'exonération, il convient donc de se reporter aux BOI-RPPM-RCM-10-10-80, BOI-RPPM-RCM-10-10-90 et BOI-RPPM-RCM-10-10-100.

30

L'ensemble des produits et gains attachés à des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie, y compris ceux exonérés d'impôt sur le revenu, sont en principe soumis aux prélèvements sociaux.

I. Produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie souscrits en France

A. Cas général

40

Pour l'application des dispositions de l'article 125-0 A du CGI, l'impôt est assis sur la différence entre le montant des sommes remboursées au bénéficiaire (premier terme) et celui des primes versées (second terme).

Remarque : Lorsque le bon ou contrat racheté ou dénoué a été acquis par le bénéficiaire des produits auprès d'un tiers, le second terme s'entend de celui défini au I-B-5 § 225.

50

Les sommes remboursées sont les sommes perçues par le bénéficiaire, lors du dénouement du contrat ou à l'occasion d'un rachat partiel.

Elles s'entendent en principe avant déduction du remboursement des avances (produits afférents y compris) qui ont pu être consenties antérieurement, sauf lorsque les avances ont été considérées comme des rachats et elles-mêmes taxées.

60

Les primes versées sont les sommes réellement versées par le souscripteur, ou l'adhérent, s'il s'agit d'un contrat de groupe.

Ces sommes comprennent donc les frais ou chargements rémunérant l'émetteur du contrat.

70

Lorsque le contrat a fait l'objet antérieurement d'un rachat partiel, une partie des primes a déjà été prise en compte pour l'imposition du rachat. En conséquence, pour la détermination ultérieure de l'assiette, seul le solde des primes versées est déduit des sommes remboursées.

Le montant des primes versées peut, en raison des caractéristiques de certains contrats et de la durée comprise entre la date de souscription et celle du remboursement, être supérieur à celui des sommes remboursées. Dans ce cas, la base d'imposition est bien entendu nulle.

75

L'impôt dû à raison des produits taxables compris dans le(s) rachat(s) est établi suivant des règles différentes selon que ces produits sont attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017 ou à compter du 27 septembre 2017.

En effet, les produits acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998 et attachés à des primes versées à compter du 26 septembre 1997 (I-B-4 §180 et suivants) jusqu'au 26 septembre 2017 sont soumis par principe au barème progressif de l'impôt sur le revenu (BOI-RPPM-RCM-20-15 au II § 250 à 270), à défaut d'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) prévu au 1 du II de l'article 125-0 A du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20).

En revanche, les produits attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont soumis par principe à l'imposition forfaitaire prévue au 1 de l'article 200 A du CGI (BOI-RPPM-RCM-20-15 au I § 40 et suivants), à défaut d'option pour l'imposition suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 2 du même article (BOI-RPPM-RCM-20-15 au II-B § 290 et suivants).

Par suite, afin de soumettre les produits taxables compris dans le(s) rachat(s) aux règles d'imposition qui leur sont applicables, selon qu'ils sont attachés à des primes versées antérieurement au 27 septembre 2017 ou à compter de cette même date, les bons ou contrats souscrits avant cette même date comportent deux compartiments :

- Le premier compartiment comprend les primes versées jusqu'au 26 septembre 2017 ainsi que les produits attachés à ces primes ;

- Le second compartiment comprend les autres primes versées à compter du 27 septembre 2017 ainsi que les produits attachés à ces primes.

Lorsque le bon ou contrat a été souscrit avant le 1er janvier 1998, ces deux compartiments s'ajoutent à un troisième dans lequel sont isolés les primes versées avant le 26 septembre 1997 et les produits qui leur sont attachés (I-B-4 § 180 et suivants).

B. Cas particuliers

1. Rachat partiel d'un contrat

80

Sur demande du souscripteur, l'assureur peut, dans certaines conditions, procéder au rachat partiel du contrat. Le souscripteur est alors remboursé d'une partie de son épargne moyennant une réduction du capital garanti au terme du contrat, qui continue néanmoins d'exister.

Dans ce cas, pour la détermination de l'assiette de l'impôt, les primes versées ne sont retenues qu'au prorata des sommes remboursées au titre du rachat partiel sur la valeur de rachat de la totalité du contrat à la même date.

Le produit imposable est donc déterminé selon la formule :

Montant du rachat partiel - [total des primes versées à la date du rachat partiel x (montant du rachat partiel / valeur de rachat total à la date du rachat partiel)].

90

En cas de rachats partiels successifs, pour l'application de la formule visée au I-B-1 § 80, il doit être tenu compte des remboursements déjà intervenus. Ainsi en cas de rachat(s) partiel(s), le « total des primes versées à la date du rachat partiel » s'entend du total des primes versées qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital lors d'un ou plusieurs rachats partiels antérieurs.

Le montant de ces primes déjà remboursées correspond à la fraction des sommes remboursées antérieurement qui n'ont pas été imposables, en application de la formule de calcul.

95

Exemple : Soit un contrat à une prime unique d'un montant de 15 245 € versée avant le 27 septembre 2017 qui donne lieu aux opérations de rachat suivantes :

Montant du rachat partiel

Valeur du rachat total à la date du rachat partiel

1er rachat partiel

6 098 €

18 294 €

2ème rachat partiel

4 573 €

16 769 €

Lors du dénouement du contrat, les sommes remboursées s'élèvent à 22  867,35 €.

Dans cet exemple, les sommes successivement remboursées se décomposent comme suit entre produit imposable et remboursement de primes non imposable :

- lors du 1er rachat partiel de 6 098 € :

- prime remboursée : (15 245 x 6 098) / 18 294 = 5 081,67 €

- produit : 6 098 - 5081,67 = 1 016,33 €

- lors du 2ème rachat partiel de 4 573 € :

- prime remboursée : (15 245 - 5 081,67) x (4 573 / 16 769) = 2 771,60 €

- produit : 4 573 - 2 771,60 = 1 801,40 €

- lors du remboursement de 22 867,35 € au dénouement du contrat :

- prime remboursée : [15 245 - (5 081,67 + 2 771,60)] x (22 867,35 / 22 867,35) = 7 391,73 €

- produit : 22 867,35 - 7 391,73 = 15 475,62 €

Remarque 1 : La somme des fractions de prime successivement remboursées au bénéficiaire reconstitue le montant de la prime versée (5 081,67 + 2771,60 + 7 391,73 = 15 245).

Remarque 2 : Les produits ainsi calculés sont soumis à l'impôt sur le revenu suivant les modalités prévues au BOI-RPPM-RCM-20-15 au II-A § 260 et suivants, sous réserve de l'application du PFL dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 125-0 A du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20).

100

RES N°2010/46 (FP) du 10 août 2010 : Modalités de détermination des produits imposables lors de rachat partiel sur un contrat d'assurance-vie en unités de compte ou multisupports « en perte ».

Question :

En cas de rachat partiel effectué sur un contrat d'assurance-vie en unités de compte ou multisupports pour lequel, à la date de ce rachat partiel, la valeur de rachat du contrat est inférieure au montant des primes versées restant à rembourser (contrat dit « en perte »), comment est déterminé le montant des produits imposables à l'impôt sur le revenu afférents à ce rachat ?

Réponse :

En application des dispositions de l'article 125-0 A du CGI, les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature sont, au dénouement du contrat, imposables à l'impôt sur le revenu.

Les produits imposables sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées. En cas de rachat partiel, le produit imposable est déterminé par différence entre le montant du rachat partiel et la part des primes totales versées sur le contrat à la date du rachat retenue en proportion du montant racheté sur la valeur totale du contrat à la date du rachat.

En cas de rachats partiels successifs, le montant total des primes versées retenu pour le calcul de cette proportion s'entend des primes versées qui n'ont pas fait l'objet d'un remboursement en capital lors d'un ou plusieurs rachats partiels antérieurs.

Le montant des primes déjà remboursées correspond à la fraction des sommes remboursées qui n'ont pas été imposables (I-B-1 § 80 et 90).

L'application stricte de ces dispositions peut conduire, dans le cas d'un retrait partiel sur un contrat en unités de compte ou multisupports « en perte », à ce que la part des primes remboursées lors du rachat partiel excède le montant de la somme remboursée.

Afin de limiter les conséquences négatives de cette règle pour le calcul du produit imposable lors de rachats ultérieurs, il est admis que, pour les rachats partiels sur des contrats d'assurance-vie en unités de compte ou multisupports « en perte » à la date à laquelle ils sont effectués (situation dans laquelle la valeur totale du contrat est inférieure au montant des primes non remboursées), la part des primes remboursées lors du rachat partiel soit plafonnée au montant du rachat partiel.

Cette tolérance administrative est applicable d'une part, aux rachats effectués depuis le 31 mai 2010.

D'autre part, pour les contrats en cours à cette date qui ont donné lieu, à l'occasion de rachats partiels antérieurs, à l'application de la formule de calcul définie au I-B-1 § 80 et 90 et pour le calcul des produits imposables réalisés lors de rachats à venir, il est admis que le montant des primes remboursées soit déterminé comme s'il avait été fait application de la règle de plafonnement précitée lors de rachats partiels antérieurs.

(110 et 120)

2. Avances

a. Définition

130

Le souscripteur d'une assurance-vie peut demander à l'assureur une avance prélevée sur la provision mathématique du contrat représentative de ses droits.

L'avance sur police dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie est un prêt. Conformément aux dispositions de l'article L. 132-21 du code des assurances, ce prêt n'est possible que dans la limite de la valeur de rachat du contrat. Le souscripteur s'engage en contrepartie à verser à l'assureur des intérêts à un taux donné sur la somme qui lui a été avancée. Les produits capitalisés continuent à courir sur les sommes versées par le souscripteur. En conséquence, l'avance ne peut jamais venir en réduction de la provision mathématique.

L'avance peut être remboursée à tout moment par le contractant. Elle est déduite par l'assureur des sommes qu'il verse au bénéficiaire lorsque l'avance n'est pas remboursée à la date de dénouement du contrat.

L'avance n'est consentie que sur les contrats comportant une valeur de rachat et dans la limite de cette dernière.

b. Régime fiscal

140

La perception d'avances peut permettre dans certains cas d'obtenir la disposition des sommes équivalentes au rachat total ou partiel du contrat, tout en laissant subsister celui-ci au-delà de six ans ou huit ans ou jusqu'à une période où le taux d'imposition est plus faible.

150

L'administration dispose cependant de la possibilité de démontrer que, sous couvert d'avances, le contribuable a entendu disposer définitivement de tout ou partie de la valeur de rachat en échappant à la taxation ou en bénéficiant d'une taxation réduite.

3. Tirage au sort

160

Certains contrats de capitalisation sont assortis d'une clause de tirage au sort au terme de laquelle, si le bon est tiré au sort, un capital est immédiatement versé et le contrat prend fin.

Afin de ne pas pénaliser les porteurs de bons tirés au sort, le dénouement du contrat ne dépendant pas de leur volonté, il est admis de limiter l'assiette de l'impôt à la différence entre :

- d'une part, le montant du capital qui aurait été versé au porteur à la date du tirage au sort en cas de remboursement anticipé effectué sur sa demande ;

- d'autre part, le montant des primes versées.

L'excédent est assimilé à un gain de loterie et, en tant que tel, exonéré.

170

Exemple : Soit un contrat de capitalisation à primes périodiques souscrit le 1er juin de l'année N pour trente ans. Le capital garanti en fin de contrat est de 50 000 €. Le montant annuel des primes est de 1 000 € ; il est versé en une seule fois, le 1er juin de chaque année. Le bon est tiré au sort le 1er octobre de l'année N+4. Sa durée effective aura donc été de quatre ans et quatre mois. Le montant des primes versées au moment du dénouement est de 5 000 €, celui des sommes effectivement remboursées est de 50 000 €. Le montant des sommes qui auraient été remboursées en cas de dénonciation anticipée du contrat par le porteur se serait élevé par exemple à 5 800 €. L'assiette de l'impôt sur le revenu sera limitée à 5 800 € - 5 000 € = 800 €.

4. Bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1998

180

Afin de pouvoir déterminer l'assiette des produits taxables lors des rachats, les bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1998 comportent deux compartiments.

Le premier compartiment comprend les primes versées avant le 26 septembre 1997 et les versements qui sont assimilés à ces primes (les primes versées sur des contrats à primes périodiques et n'excédant pas celles prévues initialement au contrat, les versements programmés effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997 et les autres versements du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997, sous réserve que le total de ces derniers versements n’excède pas 200 000 francs par souscripteur) ainsi que les produits qui sont rattachés à ces versements.

Remarque : Il en est de même des produits courus avant le 1er janvier 1998 et afférents aux primes versées postérieurement au 26 septembre 1997 lesquelles figurent dans le second compartiment.

Le second compartiment comprend les autres primes versées à compter du 26 septembre 1997 ainsi que les produits acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998 attachés à ces primes.

Remarque  : Dans le cas particulier des bons ou contrats souscrits entre le 26 septembre 1997 et le 31 décembre 1997, le premier compartiment comprend les revenus acquis ou constatés entre la date de souscription et le 31 décembre 1997 (ces revenus bénéficient d'une exonération d'impôt sur le revenu lorsque le bon ou contrat a une durée au moins égale à huit ans ; I-B-4 § 190) et un second compartiment qui comprend tous les revenus acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998 (ces produits sont imposables à l'impôt sur le revenu quelle que soit la durée du bon ou contrat ; I-B-4 § 190).

190

Les produits capitalisés figurant dans le premier compartiment bénéficient d'une exonération d'impôt sur le revenu lorsque le bon ou contrat a une durée au moins égale à huit ans (ou six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989) à la date du rachat alors que les produits capitalisés dans le second compartiment sont soumis à l'impôt sur le revenu quelle que soit la durée du bon ou contrat.

Remarque 1 : La durée des contrats s'entend, pour les contrats à prime unique et les contrats comportant le versement de primes périodiques régulièrement échelonnées, de la durée effective du contrat et, dans les autres cas et pour les seuls contrats souscrits avant le 1er janvier 1990, de la durée moyenne pondérée (selon la date de souscription du contrat, se reporter aux III-A-1 § 70 à § 90 et III-B-1 § 120 du BOI-RCM-RPPM-30-10-20-20 pour plus de précisions sur les modalités d'appréciation de cette durée).

Remarque 2 : Les produits du second compartiment sont soumis à des règles d'imposition différentes selon qu'ils sont attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017 ou à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 (I-A § 75). Par suite, ce second compartiment se décompose lui même en deux compartiments (ou sous-compartiments) comportant, pour l'un, les primes versées jusqu'au 26 septembre 2017 ainsi que les produits attachés à ces primes et, pour l'autre, les primes versées à compter du 27 septembre 2017 ainsi que les produits qui y sont attachés. Les modalités d'imposition de ces produits sont commentées au BOI-RPPM-RCM-20-15 et au BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20.

200

L'unicité juridique du contrat et par conséquent son ancienneté décomptée à partir du jour de la souscription (le second compartiment ne constitue pas un contrat distinct) conduisent, en cas de rachat partiel, à déterminer les produits imposables de la manière suivante.

a. Produit attaché au rachat partiel

205

Celui-ci (noté P1) est déterminé selon la formule suivante (I-B-1 § 80) :

P1 = montant du rachat - [total des primes versées à la date du rachat x (montant du rachat / valeur de rachat totale à la date du rachat)].

Remarque : Le total des primes versées à la date du rachat partiel s'entend, en cas de rachats partiels successifs, du total des primes versées qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital lors d'un ou plusieurs rachats partiels antérieurs (I-B-1 § 90).

b. Produit imposable

210

Celui-ci (noté P2) est déterminé de la manière suivante :

P 2 = produit attaché au rachat (P 1) × (montant des produits imposables / montant total des produits capitalisés à la date du rachat).

Cette formule s'écrit également :

P 2 = P 1 × (produits du second compartiment / total des produits du premier et du second compartiments).

Remarque : Les produits imposables s'entendent des produits acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998 et afférents, sauf exceptions, aux versements effectués depuis le 26 septembre 1997 (second compartiment).

220

Exemple : Soit un contrat souscrit le 2 janvier 1993 sur lequel est versée une prime d'un montant de 100 000 F (soit 15 244,90 €).

Le 2 janvier 1998, le souscripteur du contrat verse une prime d'un montant de 500 000 F (soit 76 224,50 €).

Le 2 janvier 2017, l'épargnant effectue un rachat partiel de 75 000 €.

Au 31 décembre 2016, la provision mathématique correspondant au premier versement s'élève à 49 656,98 € et la provision mathématique correspondant au deuxième versement est de 166 843,63 €. La valeur de rachat totale du contrat à la date du rachat partiel est de 49 656,98 € + 166 843,63 €, soit 216 500,61 €.

Les produits capitalisés afférents au premier versement s'élèvent à 49 656,98 € - 15 244,90 €, soit 34 412,08 € et les produits capitalisés afférents au second versement s'élèvent à 166 843,63 € - 76 224,50 €, soit 90 619,13 €. À la date du rachat, la somme des produits capitalisés s'élève donc à 34 412,08 € + 90 619,13 €, soit 125 031,21 €.

Les deux compartiments se présentent donc comme suit :

Premier compartiment :

primes versées avant le 26/09/1997 (et versements assimilés) et produits afférents

en €

Second compartiment :

primes versées à compter du 26/09/1997 et produits afférents

en €

Totaux

en €

Primes versées

15244,9

76224,5

91469,4

Produits capitalisés

34412,08

90619,16

125031,21

Provision mathématique

49656,98

166843,63

216500,61

Contenu des deux compartiments

Les produits imposables sont déterminés de la manière suivante :

- produit attaché au rachat (P1) : P 1 = 75 000 - (91 469,40 × 75 000 / 216 500,61) = 43 313,23 €

- produit imposable (P2) : P 2 = 43 313,23 × 90 619,16 / 125 031,21 = 31 392,22 €

5. Bons ou contrats ayant fait l'objet d'une acquisition : détermination de l'assiette imposable

225

Lorsque le bon ou contrat sur lequel est opéré un rachat ou qui est dénoué a été acquis par le bénéficiaire des produits auprès d'un tiers, le montant des produits imposables est déterminé en retenant comme second terme de la différence mentionnée au I-A § 40 le montant des primes versées depuis l'acquisition du bon ou contrat, augmenté, dans ce cas, du prix d'acquisition du bon ou contrat (CGI, art. 125-0 A, I-1°-al.3).

Remarque : En cas d'acquisition à titre gratuit du bon ou contrat, le prix d'acquisition s'entend de la valeur vénale retenue pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit.

C. Abattement annuel applicable au montant imposable des produits de bons ou contrats d'une durée au moins égale à 8 ans (ou 6 ans pour ceux souscrits avant le 1er janvier 1990)

230

L'article 125-0 A du CGI prévoit que les produits des bons ou contrats de capitalisation ou d'assurance-vie d'une durée au moins égale à huit ans (bons ou contrats souscrits depuis le 1er janvier 1990) ou six ans (bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989) sont soumis à l'impôt sur le revenu après application d'un abattement annuel de 4 600 € pour une personne seule ou 9 200 € pour un couple marié ou « pacsé » soumis à une imposition commune. Il s'agit d'un abattement annuel opéré pour l'ensemble des bons ou contrats détenus par un même contribuable.

Remarque : Il n'est pas tenu compte de cet abattement pour la détermination des prélèvements sociaux (code de la sécurité sociale (CSS), art. L. 136-6, al. 10 et CSS, L. 136-7, I et V). 

235

Cet abattement suit un ordre d'imputation défini par le cinquième alinéa du 1° du I de l'article 125-0 A du CGI qui dépend, d'une part, de la date de versement des primes auxquelles sont attachés les produits et, d'autre part, des modalités d'imposition de ces produits.

1. Modalités d'application de l'abattement

240

L'abattement de 4 600 € ou 9 200 €, selon la situation de famille (I-C-2 § 300 et suivants), est réservé aux contribuables fiscalement domiciliés en France et est opéré annuellement sur le montant des revenus imposables.

a. L'abattement est annuel

250

L'abattement de 4 600 € ou 9 200 € n'est accordé chaque année qu'une seule fois aux personnes tenues de déposer une déclaration d'ensemble de leurs revenus à raison de leur domicile fiscal en France. S'il n'a pas été entièrement utilisé, il ne peut être reporté sur l'année suivante.

260

Le contribuable bénéficie par suite d'un seul abattement, tant pour ses revenus personnels que pour ceux des personnes considérées à charge par application de l'article 196 du CGI, de l'article 196 A bis du CGI et de l'article 196 B du CGI.

b. L'abattement est opéré sur la masse des produits imposables au nom d'un même foyer fiscal

270

Pour l'application de l'abattement, il est fait masse de l'ensemble des produits imposables des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie, d'une durée au moins égale à huit ans (ou six ans pour les contrats conclus entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989), souscrits par les membres du foyer fiscal.

280

Il s'applique sur le montant des produits imposables à l'impôt sur le revenu.

c. L'abattement est opéré selon un ordre défini

285

L'abattement de 4 600 € ou 9 200 € s'applique selon un ordre défini par les dispositions du cinquième alinéa du 1° du I de l’article 125-0 A du CGI.

Cet abattement est imputé en priorité sur le montant des produits attachés aux primes versées jusqu'au 26 septembre 2017, le reliquat d'abattement excédant ce montant étant ensuite appliqué au montant des produits attachés aux primes versées à compter du 27 septembre 2017 dans les conditions exposées ci-après.

1° Imputation prioritaire sur les produits attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017

287

L'abattement est imputé sur les produits imposables attachés aux primes versées jusqu'au 26 septembre 2017, selon l'ordre suivant :

- cet abattement est appliqué d'abord au montant des produits imposables suivant le barème progressif de l’impôt sur le revenu ;

Remarque : Il s'agit des produits pour lesquels le contribuable n'a pas exercé l'option pour le PFL au taux de 7,5 % prévu au 1 de l'article 125-0 A du CGI.

- puis, au montant des produits qui ont supporté, lors de leur encaissement, le PFL. Pour plus de précisions sur les modalités d'application de l'abattement aux produits soumis au PFL, il convient de se reporter au I-C-3 § 330 et suivants.

2° Imputation du reliquat d'abattement sur les produits attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017

288

Lorsque le montant de l'abattement annuel excède le montant des produits imposables attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017, cet excédent d'abattement est imputable sur le montant des produits attachés aux primes versées à compter du 27 septembre 2017.

À défaut d’option pour l'imposition de ces produits attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu, le montant de l'abattement est imputé, le cas échéant :

- sur la fraction des produits imposables au taux 7,5 % ;

- et, pour le solde, sur la fraction des produits imposables au taux 12,8 %.

2. Montant de l'abattement

(290)

a. L'abattement est fixé à 4 600 € pour les contribuables seuls

300

Le montant d'abattement de 4 600 € s'applique :

- pour les contribuables célibataires ;

- pour les contribuables divorcés ou séparés ;

- pour les contribuables veufs ;

- pour les contribuables mariés soumis à une imposition distincte en cas de séparation de biens et ne vivant pas sous le même toit ;

- pour les contribuables en instance de séparation de corps, de divorce, de résidences séparées ou d'abandon du domicile conjugal pendant l'année de la réalisation de l'événement ;

- ainsi que pour les époux ou partenaire d'un pacs qui ont choisi l'option de l'imposition distincte pour la première année du mariage.

b. L'abattement est fixé à 9 200 € pour les contribuables soumis à imposition commune

310

L' abattement de 9 200 € s'applique pour les contribuables mariés ou partenaires soumis à une imposition commune.

Il s'applique également, pendant l'année du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité, pour les époux ou "pacsés" qui sont soumis à l'imposition commune. 

c. En cas de décès

320

En cas de décès de l'un des conjoints ou partenaires d'un pacs, un abattement de 9 200 € est accordé pour la période d'imposition commune (1er janvier à la date du décès) et un abattement de 4 600 €