Date de début de publication du BOI : 30/06/2022
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50

RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu - Règles d'assiette - Détermination du revenu imposable - Produits et gains de cessions des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie

Actualité liée : 30/06/2022 : RPPM - Bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature - Imposition des produits attachés à des primes versées à compter du 10 octobre 2019 pour les contrats souscrits avant 1983 - Aménagement des conditions auxquelles leur transformation n'emporte pas les conséquences fiscales d'un dénouement (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 9 ; loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 35)

(1)

10

La présente sous-section traite de la détermination de l'assiette de l'imposition à l'impôt sur le revenu des produits et gains de cession des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie souscrits auprès d'entreprises établies en France et hors de France.

Remarque 1 : Les modalités d'imposition de ces produits et gains, lorsqu'ils bénéficient à des personnes physiques ou morales n'ayant pas en France leur domicile fiscal ou leur siège social, sont exposées au BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10.

Remarque 2 : L'impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France à raison de ces produits et gains est établi suivant les modalités prévues au BOI-RPPM-RCM-20-15, sous réserve de l'application le cas échéant du prélèvement forfaitaire libératoire dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 125-0 A du code général des impôts (CGI) ou au II de l'article 125 D du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20).

20

Les produits des bons ou contrats investis en actions qui remplissent certaines conditions juridiques (contrats dits « DSK » définis au BOI-RPPM-RCM-10-10-90 et contrats dits « NSK » définis au BOI-RPPM-RCM-10-10-100) sont exonérés d'impôt sur le revenu lorsque la durée de ces bons ou contrats est au moins égale à huit ans (CGI, art. 125-0 A, I quater et I quinquies). Ils ne sont donc pas concernés par les dispositions qui suivent.

En revanche, en cas de rachat partiel ou total avant huit ans, les produits de ces contrats investis en actions sont soumis à l'impôt sur le revenu (BOI-RPPM-RCM-10-10-110).

De même, si l'une des conditions juridiques prévues pour l'application du régime fiscal des contrats investis en actions n'est pas remplie ou n'est plus satisfaite, les produits attachés aux rachats effectués sur ces bons ou contrats sont soumis à l'impôt sur le revenu, et ce quelle que soit la durée de ces bons ou contrats.

Pour plus de précisions sur les placements concernés par le régime fiscal de faveur et les conséquences en cas de non respect des conditions d'application de l'exonération, il convient de se reporter aux BOI-RPPM-RCM-10-10-80, BOI-RPPM-RCM-10-10-90 et BOI-RPPM-RCM-10-10-100.

30

L'ensemble des produits et gains attachés à des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie, y compris ceux exonérés d'impôt sur le revenu, sont en principe soumis aux prélèvements sociaux.

I. Produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie souscrits en France

A. Cas général

40

Pour l'application des dispositions de l'article 125-0 A du CGI, l'impôt est assis sur la différence entre le montant des sommes remboursées au bénéficiaire (premier terme) et celui des primes versées (second terme).

Remarque : Lorsque le bon ou contrat racheté ou dénoué a été acquis par le bénéficiaire des produits auprès d'un tiers, le second terme s'entend de celui défini au I-B-5 § 225.

50

Les sommes remboursées sont les sommes perçues par le bénéficiaire, lors du dénouement du contrat ou à l'occasion d'un rachat partiel.

Elles s'entendent en principe avant déduction du remboursement des avances (produits afférents y compris) qui ont pu être consenties antérieurement, sauf lorsque les avances ont été considérées comme des rachats et elles-mêmes taxées.

60

Les primes versées sont les sommes réellement versées par le souscripteur, ou l'adhérent, s'il s'agit d'un contrat de groupe.

Ces sommes comprennent donc les frais ou chargements rémunérant l'émetteur du contrat.

70

Lorsque le contrat a fait l'objet antérieurement d'un rachat partiel, une partie des primes a déjà été prise en compte pour l'imposition du rachat. En conséquence, pour la détermination ultérieure de l'assiette, seul le solde des primes versées est déduit des sommes remboursées.

Le montant des primes versées peut, en raison des caractéristiques de certains contrats et de la durée comprise entre la date de souscription et celle du remboursement, être supérieur à celui des sommes remboursées. Dans ce cas, la base d'imposition est bien entendu nulle.

75

L'impôt dû à raison des produits taxables compris dans le rachat ou les rachats est établi suivant des règles différentes selon que ces produits sont attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017 ou à compter du 27 septembre 2017.

En effet, les produits acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998 et attachés à des primes versées à compter du 26 septembre 1997 (I-B-4 § 180 et suivants) jusqu'au 26 septembre 2017 sont soumis par principe au barème progressif de l'impôt sur le revenu (II § 250 à 270 du BOI-RPPM-RCM-20-15), à défaut d'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) prévu au 1 du II de l'article 125-0 A du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20).

En revanche, les produits attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont soumis par principe à l'imposition forfaitaire prévue au 1 de l'article 200 A du CGI (I § 40 et suivants du BOI-RPPM-RCM-20-15), à défaut d'option pour l'imposition suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A du CGI (II-B § 290 et suivants du BOI-RPPM-RCM-20-15).

Par suite, afin de soumettre les produits taxables compris dans le rachat ou les rachats aux règles d'imposition qui leur sont applicables, selon qu'ils sont attachés à des primes versées antérieurement au 27 septembre 2017 ou à compter de cette même date, les bons ou contrats souscrits avant cette même date comportent deux compartiments :

  • le premier compartiment comprend les primes versées jusqu'au 26 septembre 2017 ainsi que les produits attachés à ces primes ;
  • le second compartiment comprend les primes versées à compter du 27 septembre 2017 ainsi que les produits attachés à ces primes.

Lorsque le bon ou contrat a été souscrit entre le 1er janvier 1983 et le 1er janvier 1998, ces deux compartiments s'ajoutent à un troisième dans lequel sont isolées les primes versées avant le 26 septembre 1997 et les produits qui leur sont attachés (I-B-4 § 180 et suivants).

B. Cas particuliers

1. Rachat partiel d'un contrat

80

Sur demande du souscripteur, l'assureur peut, dans certaines conditions, procéder au rachat partiel du contrat. Le souscripteur est alors remboursé d'une partie de son épargne moyennant une réduction du capital garanti au terme du contrat, qui continue néanmoins d'exister.

Dans ce cas, pour la détermination de l'assiette de l'impôt, les primes versées ne sont retenues qu'au prorata des sommes remboursées au titre du rachat partiel sur la valeur de rachat de la totalité du contrat à la même date.

Le produit imposable est donc déterminé selon la formule :

Montant du rachat partiel - [total des primes versées à la date du rachat partiel x (montant du rachat partiel / valeur de rachat total à la date du rachat partiel)].

90

En cas de rachats partiels successifs, pour l'application de la formule visée au I-B-1 § 80, il doit être tenu compte des remboursements déjà intervenus. Ainsi en cas d'un rachat partiel ou de plusieurs rachats partiels, le « total des primes versées à la date du rachat partiel » s'entend du total des primes versées qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital lors d'un ou plusieurs rachats partiels antérieurs.

Le montant de ces primes déjà remboursées correspond à la fraction des sommes remboursées antérieurement qui n'ont pas été imposables, en application de la formule de calcul.

95

Exemple : Soit un contrat à une prime unique d'un montant de 15 245 € versée avant le 27 septembre 2017 qui donne lieu aux opérations de rachat suivantes :

Exemple de rachats partiels successifs
Rachats partiels successifs Montant du rachat partiel Valeur du rachat total à la date du rachat partiel
Premier rachat partiel

6 098 €

18 294 €

Deuxième rachat partiel

4 573 €

16 769 €

Lors du dénouement du contrat, les sommes remboursées s'élèvent à 22 867,35 €.

Dans cet exemple, les sommes successivement remboursées se décomposent comme suit entre produit imposable et remboursement de primes non imposable :

  • lors du premier rachat partiel de 6 098 € :

    • prime remboursée : (15 245 x 6 098) / 18 294 = 5 081,67 € ;

    • produit : 6 098 - 5081,67 = 1 016,33 €.

  • lors du deuxième rachat partiel de 4 573 € :

    • prime remboursée : (15 245 - 5 081,67) x (4 573 / 16 769) = 2 771,60 € ;

    • produit : 4 573 - 2 771,60 = 1 801,40 €.

  • lors du remboursement de 22 867,35 € au dénouement du contrat :

    • prime remboursée : [15 245 - (5 081,67 + 2 771,60)] x (22 867,35 / 22 867,35) = 7 391,73 € ;

    • produit : 22 867,35 - 7 391,73 = 15 475,62 €.

Remarque 1 : La somme des fractions de prime successivement remboursées au bénéficiaire reconstitue le montant de la prime versée (5 081,67 + 2771,60 + 7 391,73 = 15 245).

Remarque 2 : Les produits ainsi calculés sont soumis à l'impôt sur le revenu suivant les modalités prévues au II-A § 260 et suivants du BOI-RPPM-RCM-20-15, sous réserve de l'application du PFL dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 125-0 A du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20).

100

RES N°2010/46 (FP) du 10 août 2010 : Modalités de détermination des produits imposables lors de rachat partiel sur un contrat d'assurance-vie en unités de compte ou multisupports « en perte ».

Question :

En cas de rachat partiel effectué sur un contrat d'assurance-vie en unités de compte ou multisupports pour lequel, à la date de ce rachat partiel, la valeur de rachat du contrat est inférieure au montant des primes versées restant à rembourser (contrat dit « en perte »), comment est déterminé le montant des produits imposables à l'impôt sur le revenu afférents à ce rachat ?

Réponse :

En application des dispositions de l'article 125-0 A du CGI, les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature sont, au dénouement du contrat, imposables à l'impôt sur le revenu.

Les produits imposables sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées. En cas de rachat partiel, le produit imposable est déterminé par différence entre le montant du rachat partiel et la part des primes totales versées sur le contrat à la date du rachat retenue en proportion du montant racheté sur la valeur totale du contrat à la date du rachat.

En cas de rachats partiels successifs, le montant total des primes versées retenu pour le calcul de cette proportion s'entend des primes versées qui n'ont pas fait l'objet d'un remboursement en capital lors d'un ou plusieurs rachats partiels antérieurs.

Le montant des primes déjà remboursées correspond à la fraction des sommes remboursées qui n'ont pas été imposables (I-B-1 § 80 et 90).

L'application stricte de ces dispositions peut conduire, dans le cas d'un retrait partiel sur un contrat en unités de compte ou multisupports « en perte », à ce que la part des primes remboursées lors du rachat partiel excède le montant de la somme remboursée.

Afin de limiter les conséquences négatives de cette règle pour le calcul du produit imposable lors de rachats ultérieurs, il est admis que, pour les rachats partiels sur des contrats d'assurance-vie en unités de compte ou multisupports « en perte » à la date à laquelle ils sont effectués (situation dans laquelle la valeur totale du contrat est inférieure au montant des primes non remboursées), la part des primes remboursées lors du rachat partiel soit plafonnée au montant du rachat partiel.

Cette tolérance administrative est applicable d'une part, aux rachats effectués depuis le 31 mai 2010.

D'autre part, pour les contrats en cours à cette date qui ont donné lieu, à l'occasion de rachats partiels antérieurs, à l'application de la formule de calcul définie au I-B-1 § 80 et 90 et pour le calcul des produits imposables réalisés lors de rachats à venir, il est admis que le montant des primes remboursées soit déterminé comme s'il avait été fait application de la règle de plafonnement précitée lors de rachats partiels antérieurs.

(110 et 120)

2. Avances

a. Définition

130

Le souscripteur d'une assurance-vie peut demander à l'assureur une avance prélevée sur la provision mathématique du contrat représentative de ses droits.

L'avance sur police dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie est un prêt. Conformément aux dispositions de l'article L. 132-21 du code des assurances, ce prêt n'est possible que dans la limite de la valeur de rachat du contrat. Le souscripteur s'engage en contrepartie à verser à l'assureur des intérêts à un taux donné sur la somme qui lui a été avancée. Les produits capitalisés continuent à courir sur les sommes versées par le souscripteur. En conséquence, l'avance ne peut jamais venir en réduction de la provision mathématique.

L'avance peut être remboursée à tout moment par le contractant. Elle est déduite par l'assureur des sommes qu'il verse au bénéficiaire lorsque l'avance n'est pas remboursée à la date de dénouement du contrat.

L'avance n'est consentie que sur les contrats comportant une valeur de rachat et dans la limite de cette dernière.

b. Régime fiscal

140

La perception d'avances peut permettre dans certains cas d'obtenir la disposition des sommes équivalentes au rachat total ou partiel du contrat, tout en laissant subsister celui-ci au-delà de six ans ou huit ans ou jusqu'à une période où le taux d'imposition est plus faible.

150

L'administration dispose cependant de la possibilité de démontrer que, sous couvert d'avances, le contribuable a entendu disposer définitivement de tout ou partie de la valeur de rachat en échappant à la taxation ou en bénéficiant d'une taxation réduite.

3. Tirage au sort

160

Certains contrats de capitalisation sont assortis d'une clause de tirage au sort au terme de laquelle, si le bon est tiré au sort, un capital est immédiatement versé et le contrat prend fin.

Afin de ne pas pénaliser les porteurs de bons tirés au sort, le dénouement du contrat ne dépendant pas de leur volonté, il est admis de limiter l'assiette de l'impôt à la différence entre :

  • d'une part, le montant du capital qui aurait été versé au porteur à la date du tirage au sort en cas de remboursement anticipé effectué sur sa demande ;
  • d'autre part, le montant des primes versées.

L'excédent est assimilé à un gain de loterie et, en tant que tel, exonéré.

170

Exemple : Soit un contrat de capitalisation à primes périodiques souscrit le 1er juin de l'année N pour trente ans. Le capital garanti en fin de contrat est de 50 000 €. Le montant annuel des primes est de 1 000 € ; il est versé en une seule fois, le 1er juin de chaque année. Le bon est tiré au sort le 1er octobre de l'année N+4. Sa durée effective aura donc été de quatre ans et quatre mois. Le montant des primes versées au moment du dénouement est de 5 000 €, celui des sommes effectivement remboursées est de 50 000 €. Le montant des sommes qui auraient été remboursées en cas de dénonciation anticipée du contrat par le porteur se serait élevé par exemple à 5 800 €. L'assiette de l'impôt sur le revenu sera limitée à 5 800 € - 5 000 € = 800 €.

4. Bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1998

a. Distinction en fonction de la date de souscription

1° Bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 1er janvier 1998

180

Afin de pouvoir déterminer l'assiette des produits taxables lors des rachats, les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 1er janvier 1998 comportent deux compartiments.

Le premier compartiment comprend les primes versées avant le 26 septembre 1997 et les versements qui sont assimilés à ces primes (les primes versées sur des contrats à primes périodiques et n'excédant pas celles prévues initialement au contrat, les versements programmés effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997 et les autres versements du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997, sous réserve que le total de ces derniers versements n’excède pas 200 000 francs par souscripteur) ainsi que les produits qui sont rattachés à ces versements.

Remarque : Les produits courus avant le 1er janvier 1998 et afférents aux primes versées postérieurement au 26 septembre 1997 lesquelles figurent dans le second compartiment.

Le second compartiment comprend les autres primes versées à compter du 26 septembre 1997 ainsi que les produits acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998 attachés à ces primes.

Remarque : Dans le cas particulier des bons ou contrats souscrits entre le 26 septembre 1997 et le 31 décembre 1997, le premier compartiment comprend les revenus acquis ou constatés entre la date de souscription et le 31 décembre 1997 (ces revenus bénéficient d'une exonération d'impôt sur le revenu lorsque le bon ou contrat a une durée au moins égale à huit ans ; I-B-4 § 190) et un second compartiment qui comprend tous les revenus acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998 (ces produits sont imposables à l'impôt sur le revenu quelle que soit la durée du bon ou contrat ; I-B-4 § 190).

190

Les produits capitalisés figurant dans le premier compartiment bénéficient d'une exonération d'impôt sur le revenu lorsque le bon ou contrat a une durée au moins égale à huit ans (ou six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989) à la date du rachat alors que les produits capitalisés dans le second compartiment sont soumis à l'impôt sur le revenu quelle que soit la durée du bon ou contrat.

Remarque 1 : La durée des contrats s'entend, pour les contrats à prime unique et les contrats comportant le versement de primes périodiques régulièrement échelonnées, de la durée effective du contrat et, dans les autres cas et pour les seuls contrats souscrits avant le 1er janvier 1990, de la durée moyenne pondérée (selon la date de souscription du contrat, il convient de se reporter aux III-A-1 § 70 à § 90 du BOI-RCM-RPPM-30-10-20-20 et III-B-1 § 120 du BOI-RCM-RPPM-30-10-20-20 pour plus de précisions sur les modalités d'appréciation de cette durée).

Remarque 2 : Les produits du second compartiment sont soumis à des règles d'imposition différentes selon qu'ils sont attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017 ou à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 (I-A § 75). Par suite, ce second compartiment se décompose lui même en deux compartiments (ou sous-compartiments) comportant, l'un, les primes versées jusqu'au 26 septembre 2017 ainsi que les produits attachés à ces primes et, l'autre, les primes versées à compter du 27 septembre 2017 ainsi que les produits qui y sont attachés. Les modalités d'imposition de ces produits sont commentées au BOI-RPPM-RCM-20-15 et au BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20.

2° Bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983

195

Remarque : Conformément à l'article 9 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les produits des bons ou contrats de capitalisation souscrits avant le 1er janvier 1983 attachés à des primes versées depuis le 10 octobre 2019 et dont le fait générateur d'imposition intervient à compter du 1er janvier 2020 sont désormais dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu. Le traitement fiscal des produits des primes versées antérieurement à cette date est inchangé.

Afin de pouvoir déterminer l'assiette des produits taxables lors des rachats, les bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 comportent deux compartiments.

Le premier compartiment comprend les primes versées avant le 10 octobre 2019 ainsi que les produits qui sont attachés à ces versements. Les produits capitalisés figurant dans ce compartiment bénéficient d'une exonération d'impôt sur le revenu.

Le second compartiment comprend les primes versées à compter du 10 octobre 2019 ainsi que les produits acquis ou constatés à compter du 1er janvier 2020 attachés à ces primes. Les produits capitalisés figurant dans ce compartiment sont soumis à l'impôt sur le revenu.

b. Règles de détermination du produit imposable en cas de rachat partiel

200

L'unicité juridique du contrat et par conséquent son ancienneté décomptée à partir du jour de la souscription (le second compartiment ne constitue pas un contrat distinct) conduisent, en cas de rachat partiel, à déterminer les produits imposables de la manière suivante.

1°  Produit attaché au rachat partiel

205

Celui-ci (noté P1) est déterminé selon la formule suivante (I-B-1 § 80) :

P1 = montant du rachat - [total des primes versées à la date du rachat x (montant du rachat / valeur de rachat totale à la date du rachat)].

Remarque : Le total des primes versées à la date du rachat partiel s'entend, en cas de rachats partiels successifs, du total des primes versées qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital lors d'un ou plusieurs rachats partiels antérieurs (I-B-1 § 90).

2° Produit imposable

210

Celui-ci (noté P2) est déterminé de la manière suivante :

P 2 = produit attaché au rachat (P 1) × (montant des produits imposables / montant total des produits capitalisés à la date du rachat).

Cette formule s'écrit également :

P 2 = P 1 × (produits du second compartiment / total des produits du premier et du second compartiments).

Remarque : Les produits imposables s'entendent :

  • pour les contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 1er janvier 1998, des produits acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998 et afférents, sauf exceptions, aux versements effectués depuis le 26 septembre 1997 (second compartiment) ;

  • pour les contrats souscrits avant le 1er janvier 1983, des produits acquis ou constatés à compter du 1er janvier 2020 et afférents aux versements effectués depuis le 10 octobre 2019 (second compartiment).

220

Exemple : Soit un contrat souscrit le 2 janvier 1993 sur lequel est versée une prime d'un montant de 100 000 F (soit 15 244,90 €).

Le 2 janvier 1998, le souscripteur du contrat verse une prime d'un montant de 500 000 F (soit 76 224,50 €).

Le 2 janvier 2017, l'épargnant effectue un rachat partiel de 75 000 €.

Au 31 décembre 2016, la provision mathématique correspondant au premier versement s'élève à 49 656,98 € et la provision mathématique correspondant au deuxième versement est de 166 843,63 €. La valeur de rachat totale du contrat à la date du rachat partiel est de 49 656,98 € + 166 843,63 €, soit 216 500,61 €.

Les produits capitalisés afférents au premier versement s'élèvent à 49 656,98 € - 15 244,90 €, soit 34 412,08 € et les produits capitalisés afférents au second versement s'élèvent à 166 843,63 € - 76 224,50 €, soit 90 619,13 €. À la date du rachat, la somme des produits capitalisés s'élève donc à 34 412,08 € + 90 619,13 €, soit 125 031,21 €.

Les deux compartiments se présentent donc comme suit :

  Premier compartiment : primes versées avant le 26/09/1997 (et versements assimilés) et produits afférents en € Second compartiment : primes versées à compter du 26/09/1997 et produits afférents en € Totaux en €
Primes versées

15 244,9

76 224,5

91 469,4

Produits capitalisés

34 412,08

90 619,13

125 031,21

Provision mathématique

49 656,98

166 843,63

216 500,61

Contenu des deux compartiments

Les produits imposables sont déterminés de la manière suivante :

  • produit attaché au rachat (P1) : P 1 = 75 000 - (91 469,40 × 75 000 / 216 500,61) = 43 313,23 € ;

  • produit imposable (P2) : P 2 = 43 313,23 × 90 619,13 / 125 031,21 = 31 392,22 €.

5. Bons ou contrats ayant fait l'objet d'une acquisition : détermination de l'assiette imposable

225

Lorsque le bon ou contrat sur lequel est opéré un rachat ou qui est dénoué a été acquis par le bénéficiaire des produits auprès d'un tiers, le montant des produits imposables est déterminé en retenant comme second terme de la différence mentionnée au I-A § 40 le montant des primes versées depuis l'acquisition du bon ou contrat, augmenté, dans ce cas, du prix d'acquisition du bon ou contrat (CGI, art. 125-0 A, I-1°-al.3).

Remarque : En cas d'acquisition à titre gratuit du bon ou contrat, le prix d'acquisition s'entend de la valeur vénale retenue pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit.

C. Abattement annuel applicable au montant imposable des produits de bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983, de bons ou contrats d'une durée au moins égale à six ans pour ceux souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 ou à huit ans pour ceux souscrits après cette date

230

L'article 125-0 A du CGI prévoit que les produits imposables des bons ou contrats de capitalisation souscrits avant le 1er janvier 1983 et des bons ou contrats de capitalisation ou d'assurance-vie d'une durée au moins égale à huit ans (bons ou contrats souscrits depuis le 1er janvier 1990) ou six ans (bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989) sont soumis à l'impôt sur le revenu après application d'un abattement annuel de 4 600 € pour une personne seule ou 9 200 € pour un couple marié ou « pacsé » soumis à une imposition commune. Il s'agit d'un abattement annuel opéré pour l'ensemble des bons ou contrats détenus par un même contribuable.

Remarque : Il n'est pas tenu compte de cet abattement pour la détermination des prélèvements sociaux (code de la sécurité sociale (CSS), art. L. 136-6, al. 10 et CSS, L. 136-7, I et V). 

235

Cet abattement suit un ordre d'imputation défini par le cinquième alinéa du 1° du I de l'article 125-0 A du CGI qui dépend, d'une part, de la date de versement des primes auxquelles sont attachés les produits et, d'autre part, des modalités d'imposition de ces produits.

1. Modalités d'application de l'abattement

240

L'abattement de 4 600 € ou 9 200 €, selon la situation de famille (I-C-2 § 300 et suivants), est réservé aux contribuables fiscalement domiciliés en France et est opéré annuellement sur le montant des revenus imposables.

a. L'abattement est annuel

250

L'abattement de 4 600 € ou 9 200 € n'est accordé chaque année qu'une seule fois aux personnes tenues de déposer une déclaration d'ensemble de leurs revenus à raison de leur domicile fiscal en France. S'il n'a pas été entièrement utilisé, il ne peut être reporté sur l'année suivante.

260

Le contribuable bénéficie par suite d'un seul abattement, tant pour ses revenus personnels que pour ceux des personnes considérées à charge par application de l'article 196 du CGI, de l'article 196 A bis du CGI et de l'article 196 B du CGI.

b. L'abattement est opéré sur la masse des produits imposables au nom d'un même foyer fiscal

270

Pour l'application de l'abattement, il est fait masse de l'ensemble des produits imposables des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie mentionnés au quatrième alinéa du 1° du I de l’article 125-0 A du CGI (I-C § 230) souscrits par les membres du foyer fiscal.

280

Il s'applique sur le montant des produits imposables à l'impôt sur le revenu.

c. L'abattement est opéré selon un ordre défini

285

L'abattement de 4 600 € ou 9 200 € s'applique selon un ordre défini par les dispositions du cinquième alinéa du 1° du I de l’article 125-0 A du CGI.

Cet abattement est imputé en priorité sur le montant des produits attachés aux primes versées jusqu'au 26 septembre 2017, le reliquat d'abattement excédant ce montant étant ensuite appliqué au montant des produits attachés aux primes versées à compter du 27 septembre 2017 dans les conditions exposées au I-C-1 § 287 et 288.

1° Imputation prioritaire sur les produits attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017

287

L'abattement est imputé sur les produits imposables attachés aux primes versées jusqu'au 26 septembre 2017, selon l'ordre suivant :

  • cet abattement est appliqué d'abord au montant des produits imposables suivant le barème progressif de l’impôt sur le revenu ;

Remarque : Il s'agit des produits pour lesquels le contribuable n'a pas exercé l'option pour le PFL au taux de 7,5 % prévu au 1 du II de l'article 125-0 A du CGI.

  • puis, au montant des produits qui ont supporté, lors de leur encaissement, le PFL. Pour plus de précisions sur les modalités d'application de l'abattement aux produits soumis au PFL, il convient de se reporter au I-C-3 § 330 et suivants.
2° Imputation du reliquat d'abattement sur les produits attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017

288

Lorsque le montant de l'abattement annuel excède le montant des produits imposables attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017, cet excédent d'abattement est imputable sur le montant des produits attachés aux primes versées à compter du 27 septembre 2017.

À défaut d’option pour l'imposition de ces produits attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu, le montant de l'abattement est imputé, le cas échéant :

  • sur la fraction des produits imposables au taux de 7,5 % ;
  • et, pour le solde, sur la fraction des produits imposables au taux de 12,8 %.

2. Montant de l'abattement

(290)

a. L'abattement est fixé à 4 600 € pour les contribuables soumis à imposition séparée

300

Le montant d'abattement de 4 600 € s'applique aux contribuables qui se trouvent, l'année du rachat, dans l'une des situations suivantes :

  • contribuables célibataires ;
  • contribuables divorcés ou séparés ;
  • contribuables veufs ;
  • contribuables mariés soumis à une imposition distincte, en application du a du 4 de l'article 6 du CGI, en cas de séparation de biens et ne vivant pas sous le même toit ;
  • contribuables en instance de séparation de corps ou de divorce, lorsqu'ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées visés au b du 4 de l'article 6 du CGI ;
  • contribuables soumis à imposition distincte en raison de l'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, lorsque chacun dispose de revenus distincts, visés au c du 4 de l'article 6 du CGI ;
  • époux ou partenaires d'un PACS qui ont choisi l'option de l'imposition distincte au titre de l'année du mariage ou de la conclusion du PACS en application du 5 de l'article 6 du CGI.

b. L'abattement est fixé à 9 200 € pour les contribuables soumis à imposition commune

310

L'abattement de 9 200 € s'applique pour les contribuables mariés ou partenaires liés par un PACS, soumis à une imposition commune.

Il s'applique également, pendant l'année du mariage ou de la conclusion du PACS, aux époux ou partenaires liés par un PACS qui sont soumis à l'imposition commune. 

c. En cas de décès

320

En cas de décès de l'un des conjoints ou partenaires liés par un PACS, un abattement de 9 200 € est accordé pour la période d'imposition commune (du 1er janvier à la date du décès) et un abattement de 4 600 € pour la période postérieure au décès au nom de l'époux ou partenaire survivant. 

3. Modalités d'application de l'abattement aux produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017 en cas d'option pour leur soumission au prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 7,5 %

330

Lorsque l'option pour leur soumission au PFL prévu au 1 du II de l'article 125-0 A du CGI a été exercée, les produits en cause sont retenus dans l'assiette du PFL pour leur montant brut, c'est-à-dire sans prise en compte de l'abattement de 4 600 € ou 9 200 € (CGI, art. 125-0 A, I-1°-al. 6 ; BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20).

Remarque : Il est rappelé qu'en application du 1 du II de l'article 125-0 A du CGI, l'option pour une imposition au PFL ne concerne que les seuls produits attachés aux primes versées jusqu'au 26 septembre 2017.

Toutefois, pour permettre l'application de l'abattement aux produits qui ont supporté le prélèvement libératoire au taux réduit, les contribuables font apparaître distinctement le montant brut de ces produits (avant application du prélèvement) sur une ligne spécifique, 2DH, de la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330), disponible sur le site www.impots.gouv.fr.

Ces produits ne sont pas retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre du revenu net global (en revanche, ils sont retenus pour le calcul du revenu fiscal de référence). Le contribuable ayant opté pour le PFL bénéficie d'un crédit d'impôt égal au taux du PFL de 7,5 % multiplié par le montant de l'abattement non imputé, retenu dans la limite du montant des produits soumis à ce prélèvement.

340

Ce crédit d'impôt s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle le prélèvement a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

350

En revanche, cette régularisation ne concerne pas la liquidation des contributions et prélèvements sociaux auxquels sont soumis les revenus du patrimoine et les produits de placements.

360

Exemple 1 : Soit un assuré qui a souscrit un contrat d'assurance-vie en 2008 et sur lequel il n'a versé que des primes antérieurement au 27 septembre 2017.

Cas n° 1 : Le 2 janvier 2018, cet assuré effectue un rachat sur ce contrat et il opte pour le prélèvement libératoire au taux de 7,5 % sur 3 810 € de produits imposables. Le 30 juin 2018, il effectue un nouveau rachat sur ce contrat et perçoit 7 620 € de produits imposables pour lesquels il n'exerce pas l'option pour le prélèvement libératoire. Au total, au titre de l'année 2018, cet assuré perçoit 11 430 € de produits imposables.

Cet assuré est marié et est soumis à imposition commune ; ce contribuable bénéficie donc au titre de l'année 2018 d'un abattement global de 9 200 €.

Si ce contribuable n'avait pas opté pour le PFL, l'abattement se serait appliqué à 9 200 € de produits imposables ; seul le solde des produits, soit 2 230 € (11 430 - 9 200), et non 3 810 €, aurait donné lieu à imposition.

Au vu de ces renseignements, l'administration procédera elle-même à la régularisation du trop perçu et le contribuable bénéficiera d'un crédit d'impôt égal à 7,5 % de 1 580 € (3 810 - 2 230), soit 119 €.

Ces 1 580 € ne sont pas soumis aux prélèvements sociaux au titre des revenus du patrimoine (par voie de rôle) dès lors qu'antérieurement ils ont supporté les prélèvements sociaux au titre des revenus de placements (en complément au prélèvement libératoire pour les contrats en unités de compte ou lors de leur inscription au contrat pour les contrats en euros).

Cas n° 2 : Le contribuable a opté pour le prélèvement libératoire sur l'ensemble des produits perçus (11 430 €). Il bénéficiera d'un crédit d'impôt égal à 7,5 % de 9 200 €, soit 690 €.

Cas n° 3 : Le contribuable n'a exercé aucune option pour le prélèvement libératoire. Les produits déclarés (11 430 €) seront taxés au barème progressif à hauteur de 2 230 € (11 430 - 9 200).

Les modalités d'application de l'abattement décrites dans l'exemple 1 sont illustrées dans le tableau suivant.

Hypothèse en N : contribuable marié, abattement de 9 200 € Cas n° 1 Cas n° 2 Cas n° 3
Produits attachés à des primes versées jusqu'au 26/09/2017 :

- soumis au barème progressif

- soumis au prélèvement forfaitaire libératoire de 7,5 %

-

7 620 €

3 810 €

-

-

11 430 €

-

11 430 €

-

Total des produits

11 430 €

11 430 €

11 430 €

Abattement spécifique de 9 200 €

9 200 €

9 200 €

9 200 €

Revenus imposables au barème progressif    

2 230 €

Revenus soumis au prélèvement et pouvant bénéficier de l'abattement

1 580 €

9 200 €

 
Montant du crédit d'impôt bénéficiant au contribuable (7,5 %)

119 €

690 €

 
Modalités d'application de l'abattement

365

Exemple 2 : Soit un contribuable marié qui a souscrit un contrat d'assurance-vie en 2009 et opère un rachat total en 2019. Il perçoit à ce titre 10 000 € de produits dont :

  • 4 000 € sont attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017 ;
  • 6 000 € sont attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017.

1/ Lors de l'encaissement des produits (en 2019) :

  • le contribuable opte pour le PFL au taux de 7,5 % pour la fraction des produits attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017, soit 4 000 €. Le montant du PFL se chiffre donc à : 4 000 x 7,5 % = 300 €.
  • la fraction des produits attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017, soit 6 000 €, est soumise au prélèvement forfaitaire obligatoire (PFO) au taux de 7,5 % (CGI, art. 125-0 A, II-2 ; BOI-RPPM-RCM-30-20). Ce prélèvement n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu.

Soit un montant de PFO de : 6 000 x 7,5 % = 450 €.

  • Par ailleurs, les 10 000 € de produits sont soumis aux prélèvements sociaux.

2/ Lors de la déclaration des revenus en 2020 :

Le contribuable bénéficie d'un abattement de 9 200 € imputable comme suit :

  • la fraction des produits attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017 bénéficie d'un abattement de 4 000 € et ouvre donc droit à un crédit d'impôt de 300 € (4 000 x 7,5 %).
  • la fraction des produits attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017, soit 6 000 €, ouvre droit au bénéfice de l'abattement dans la limite de son montant non imputé (9 200 - 4 000, soit 5 200 €). Par hypothèse, pour les données de l'exemple, 2/3 de ces produits sont imposables au taux de 7,5 % et 1/3 au taux de 12,8 % (CGI, art. 200 A, 1-B ; BOI-RPPM-RCM-20-15).

Le reliquat d'abattement de 5 200 € est imputable en priorité sur les produits imposables au taux de 7, 5 % :

  • produits imposables au taux de 7,5 % (avant abattement) : 4 000 € (2/3 x 6 000) ; soit un montant imposable, après abattement, de 0 € ;
  • produits imposables au taux de 12,8 % (avant abattement) : 2 000 € (1/3 x 6 000) ; soit un montant imposable, après application du solde d'abattement (1 200 €), de 800 € (2 000 - 1 200). Le montant de l'impôt sur le revenu s'élève donc à : 800 x 12,8 % = 102 €.

Le contribuable bénéficie d'un crédit d'impôt de 300 €, au titre de l'abattement opéré sur le montant des produits qui ont supporté le PFL, et d'un trop-versé de PFO de 348 € (450 - 102), imputables sur l'impôt sur le revenu dû.

II. Produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies hors de France

370

Conformément au 6° de l'article 120 du CGI, sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des valeurs mobilières étrangères, les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies hors de France (BOI-RPPM-RCM-10-30).

380

Le 2 de l'article 122 du CGI dispose que les produits des bons ou contrats de capitalisation ainsi que d'assurance-vie mentionnés au 6° de l'article 120 du CGI sont constitués par la différence entre, d'une part, les sommes brutes remboursées au bénéficiaire et, d'autre part, le montant des primes versées, le cas échéant, depuis l'acquisition de ce bon ou contrat, augmenté, dans ce cas, du prix d'acquisition du bon ou contrat. À cet égard, pour la détermination de l'assiette des produits taxables, il convient également de se reporter aux précisions exposées au I-A § 40 et suivants.

Remarque : Lorsque le bon ou contrat de capitalisation et d'assurance-vie est libellé en devises étrangères, les éléments de détermination des produits imposables à l'impôt sur le revenu (sommes brutes remboursées, primes versées et, le cas échéant, prix d'acquisition du bon ou contrat) doivent impérativement être convertis en euros par application du taux de change à la date de chaque opération.

390

Par ailleurs, le 2 de l'article 122 du CGI étend le bénéfice de l'abattement annuel de 4 600 € et de 9 200 € selon la situation de famille (I-C-2 § 300 à 320) aux bons et contrats souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies hors de France dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales (Islande, Liechtenstein et Norvège).

400

Cet abattement s'applique dans les mêmes conditions que pour les contrats souscrits en France (I-C-1 et 2 § 240 à 320).

410

L'abattement s'applique globalement, c'est-à-dire en totalisant les produits imposables au titre de l'année d'imposition à l'impôt sur le revenu (y compris le cas échéant au PFL) des bons et contrats de plus de huit ans (ou six ans) et de ceux souscrits avant le 1er janvier 1983, souscrits en France et auprès d'entreprises d'assurance établies hors de France dans un État mentionné au II § 390.

420

Exemple : Un contribuable résident de France célibataire a souscrit il y a plus de huit ans deux contrats d'assurance-vie, l'un auprès d'une société d'assurance française et l'autre auprès d'une société d'assurance belge, sur lesquels les primes ont toutes été versées avant le 27 septembre 2017.

Il dénoue ces deux contrats en année N et perçoit :

  • 4 000 € de produits au titre du contrat souscrit en France, imposables suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu, à défaut d'option pour le PFL ;
  • 3 000 € de produits au titre du contrat souscrit en Belgique, soumis sur option du contribuable au PFL au taux de 7,5 % (souscription d'une déclaration afférente au prélèvement libératoire sur les produits de placements à revenu fixe et assimilé de source européenne n° 2778-SD (CERFA n° 12567), disponible sur le site www.impots.gouv.fr.

Le contribuable bénéficie, au titre de l'année N, d'un abattement global de 4 600 € sur ces produits. Cet abattement est utilisé à hauteur de 4 000 € pour les produits imposables suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu en France.

Le reliquat d'abattement non utilisé, soit 600 €, s'applique au montant des produits qui ont supporté le PFL et il donne donc droit à un crédit d'impôt de 45 € (600 € x 7,5 %), qui s'impute sur l'impôt sur le revenu dû en France au titre de l'année N. Le solde le cas échéant non imputé est restitué au contribuable.

III. Gains nets de cessions des bons ou contrats

430

La cession à titre onéreux de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature constitue un fait générateur d'imposition, à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, du gain net réalisé lors de cette opération. 

Remarque : L'imposition des gains nets de cession de bons ou contrats souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France résulte de l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et concerne les cessions intervenues depuis le 1er janvier 2018.

En revanche, l'imposition des gains nets de cession de bons ou contrats souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies hors de France résulte de l'article 40 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et concerne les cessions intervenues depuis le 1er janvier 2005.

440

Le gain net de cession d'un tel bon ou contrat est déterminé suivant les modalités prévues à l'article 124 C du CGI.

Ainsi, ce gain est déterminé par la différence entre le prix de cession du bon ou contrat et son prix d'acquisition.

Le prix d'acquisition est déterminé en tenant compte des primes versées par le cédant sur le bon ou le contrat cédé et qui n'ont pas fait l'objet d'un remboursement en capital à la date de la cession.

450

Lorsque le résultat de cette différence constitue un gain positif (plus-value), ce gain est retenu dans l'assiette de l'impôt pour son montant brut, sans qu'il soit fait application de l'abattement fixe annuel de 4 600 € ou 9 200 €.

À cet égard, il est précisé que, conformément aux dispositions de l’article 124 B du CGI, le régime d'imposition de ce gain est le même que celui applicable aux produits du bon ou contrat concerné.

Ainsi, la fraction du gain attachée à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017 est soumise de plein droit au barème progressif de l'impôt sur le revenu, à défaut d'option pour le prélèvement prévu au 1 du II de l'article 125-0 A du CGI (II-A § 260 et suivants du BOI-RPPM-RCM-20-15 et BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20).

La fraction du gain attachée à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 est soumise à l'imposition forfaitaire prévue au 1 de l'article 200 A du CGI (I § 40 et suivants du BOI-RPPM-RCM-20-15), à défaut d'option exercée dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A du CGI pour une imposition suivant le barème progressif (II-B § 290 et suivants du BOI-RPPM-RCM-20-15). Cette fraction de gain supporte, en amont, sauf cas de dispense, le PFO non libératoire de l'impôt sur le revenu prévu au 2 du II de l'article 125-0 A du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-20).

Remarque : Lorsque le cédant a son domicile fiscal ou est établi hors de France, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10.

460

Lorsque le résultat de cette différence est négatif (moins-value), la perte ainsi constatée est imputable sur les produits et gains de cession de bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature réalisés au cours de la même année et, le cas échéant, des cinq années suivantes, à condition que ces produits ou gains soient soumis au même régime d'imposition que celui qui se serait appliqué au gain net de cession du bon ou contrat si cette cession avait généré une plus-value et non une moins-value. 

Ainsi, la perte constatée lors de la cession d'un bon ou contrat dont les produits sont imposables par application du barème progressif de l'impôt sur le revenu ne peut être imputée que sur des produits et gains de cession de bons ou contrats de capitalisation réalisés au cours de la même année et le cas échéant des cinq années suivantes imposables suivant cette même modalité (prise en compte dans le revenu net global prévu à l'article 158 du CGI et imposition au barème progressif de l'impôt).

De même, la perte constatée lors de la cession d'un bon ou contrat dont les produits sont imposables suivant l'imposition forfaitaire prévue au 1 de l'article 200 A du CGI ne peut être imputée que sur des produits et gains de cession de bons ou contrats de capitalisation réalisés au cours de la même année et le cas échéant des cinq années suivantes imposables suivant cette même modalité (taux forfaitaire). Dans ce cas, lorsque le contribuable réalise des produits ou gains imposables pour partie au taux de droit commun de 12,8 % prévu au 1° du B du 1 de l'article 200 A du CGI et pour partie au taux dérogatoire de 7,5 % prévu au 2° du B du 1 de l'article 200 A du CGI, la perte est imputée en priorité sur l'assiette imposable au taux dérogatoire de 7,5 % puis, pour le reliquat, sur celle imposable au taux de 12,8 %.

Le cas échéant, l'abattement prévu au 1 du I de l'article 125-0 A du CGI est appliqué au reliquat des produits imposables après imputation de la perte considérée. Pour plus de précisions sur les conditions et modalités d'application de cet abattement, il convient de se reporter au I-C § 230 et suivants.

En tout état de cause, la perte constatée lors de la cession d'un bon ou contrat dont les produits ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu (soit qu'ils sont hors champ de cette imposition, soit qu'ils en sont exonérés) n'est en aucun cas imputable ou reportable. Le cas échéant, seule la fraction de cette perte attachée à des primes pour lesquelles les produits sont soumis à l'impôt sur le revenu peut être imputée et reportée dans les conditions précisées au présent III § 460