Date de début de publication du BOI : 16/12/2020
Date de fin de publication du BOI : 09/02/2022
Identifiant juridique : BOI-IF-AUT

IF - AUT - Taxes et prélèvements additionnels aux impôts fonciers

 

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Les collectivités territoriales et, dans certains cas, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent percevoir des taxes annexes ou additionnelles aux quatre impôts directs locaux.

Il s'agit de :

- la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I du code général des impôts (CGI) ;

- la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l’article 1520 du CGI ;

- la taxe sur les friches commerciales prévue à l'article 1530 du CGI ;

- la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis du CGI ;

- la taxe additionnelle annuelle spéciale à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises perçue au profit de la région Ile-de-France prévue à l’article 1599 quater D du CGI.

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En outre, les collectivités locales sont autorisées à percevoir :

- la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue au profit de la région Ile-de-France prévue à l’article 1599 quater C du CGI ;

- la taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles (BOI-RFPI-TDC) ;

- la tarification des déplacements urbains (CGI, art. 1609 quater A).

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Certains établissements publics ou organismes divers perçoivent également des taxes additionnelles :

- à la contribution économique territoriale : taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie ;

- à la cotisation foncière des entreprises : taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat ;

- à la taxe foncière sur les propriétés non bâties : taxe pour frais de chambre d’agriculture ;

- aux quatre taxes directes locales : taxes spéciales d'équipement.

Par ailleurs certaines taxes sont régies comme les impôts directs locaux :

- la taxe annuelle sur les logements vacants prévue à l'article 232 du CGI ;

- une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux et assimilés, les locaux commerciaux ou de stockage et les surfaces de stationnement qui leur sont annexées situés dans la région Île-de-France (CGI, art. 231 ter).

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Enfin, le I de l'article 1641 du CGI prévoit que l’État perçoit pour les taxes établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités locales et organismes divers, des frais de dégrèvement et de non-valeurs, d'assiette et de recouvrement ainsi que des prélèvements en contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 C du CGI.

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La présente division expose les règles relatives à :

- la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie (titre 1, BOI-IF-AUT-10) ;

- la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat (titre 2, BOI-IF-AUT-20) ;

- la taxe pour frais de chambres d'agriculture (titre 3, BOI-IF-AUT-30) ;

- les prélèvements au profit de l’État (titre 4, BOI-IF-AUT-40) ;

- la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue en Ile-de-France (titre 5, BOI-IF-AUT-50) ;

- la taxe annuelle sur les logements vacants (titre 6, BOI-IF-AUT-60) ;

- les taxes spéciales d'équipement (titre 7, BOI-IF-AUT-70) ;

- la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (titre 8, BOI-IF-AUT-80) ;

- la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (titre 9, BOI-IF-AUT-90) ;

- la taxe sur les friches commerciales (titre 11, BOI-IF-AUT-110) ;

- la tarification des déplacements urbains (titre 12, BOI-IF-AUT-120) ;

- la taxe additionnelle spéciale annuelle perçue au profit de la région Ile-de-France (titre 13, BOI-IF-AUT-130) ;

- la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue au profit de la région Ile-de-France (titre 14, BOI-IF-AUT-140).

Remarque : L’article 191 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 supprime la taxe de balayage prévue à l’article 1528 du CGI. À compter du 1er janvier 2019, la taxe de balayage devient une redevance pour service rendu prévue à l’article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales. Pour consulter les commentaires antérieurs concernant cette taxe, il convient de se reporter au BOI-IF-AUT-100 dans sa version publiée au 12 septembre 2012.