ANNEXE - CF - Majorations pour défaut, retard ou insuffisances de déclaration
Défaut ou retard de déclaration |
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Déclaration tardive spontanée (avant mise en demeure, etc.) |
Majoration de 10 % (CGI, art. 1728) |
Déclaration tardive non spontanée (dans les trente jours d'une mise en demeure, etc.) ou défaut de dépôt sans mise en demeure |
Majoration de 10 % (CGI, art. 1728) + majoration de 10 % (CGI, art. 1758 A) |
Déclaration non déposée dans les trente jours de la mise en demeure (dépôt tardif ou défaut de déclaration) |
Majoration de 40 % (CGI, art. 1728) + sanction prévue à l'article 1731 bis du CGI |
Insuffisances (inexactitudes ou omissions) de déclaration |
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Insuffisance réparée spontanément (hors toute procédure administrative ou dans les trente jours de la relance amiable, etc.) |
Néant |
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Insuffisance non réparée spontanément : relevée par le service sans relance amiable ou réparée plus de trente jours après relance amiable ou non réparée dans les trente jours de la procédure de relance amiable, etc. |
Bonne foi |
Majoration de 10 % (CGI, art. 1758 A) |
Manquement délibéré Abus de droit |
Majoration de 40 % (CGI, art. 1729) + sanction prévue à l'article 1731 bis du CGI |
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Manœuvres frauduleuses Abus de droit (s'il est établi que le contribuable a eu l'initiative principale de l'acte constitutif de l'abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire) |
Majoration de 80 % (CGI, art. 1729) + sanction prévue à l'article 1731 bis du CGI |
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Opposition à contrôle |
Majoration de 100 % (CGI, art 1732) + sanction prévue à l'article 1731 bis du CGI |
Commentaires :
- le tableau ci-dessus ne mentionne pas l'intérêt de retard qui s'applique dans la généralité des cas, sauf exceptions (tolérance légale, mention expresse, etc.) ;
- lorsqu'une insuffisance est relevée sur une déclaration tardive non spontanée, la majoration de 10 % prévue par l'article 1728 du CGI et la majoration de 10 % prévue par l'article 1758 A du CGI se cumulent sur la totalité des droits (déclarés tardivement et rehaussés) ;
- en revanche, lorsque son taux est de 40 ou 80 %, la majoration pour retard prévue par l'article 1728 du CGI s'applique seule à la totalité des droits, à l'exclusion de la majoration de 10 % prévue par l'article 1758 A du CGI.
- Les majorations égales ou supérieures à 40 % entraînent l'application automatique de l'article 1731 bis du CGI (absence d'imputation des déficits et des réductions d'impôt).