Date de début de publication du BOI : 06/05/2014
Date de fin de publication du BOI : 08/06/2015
Identifiant juridique : BOI-ANNX-000277

ANNEXE - CF - Majorations pour défaut, retard ou insuffisances de déclaration

Défaut ou retard de déclaration

Déclaration tardive spontanée (avant mise en demeure, etc.)

Majoration de 10 % (CGI, art. 1728)

Déclaration tardive non spontanée (dans les trente jours d'une mise en demeure, etc.)

ou défaut de dépôt sans mise en demeure

Majoration de 10 % (CGI, art. 1728)

+ majoration de 10 % (CGI, art. 1758 A)

Déclaration non déposée dans les trente jours de la mise en demeure (dépôt tardif ou défaut de déclaration)

Majoration de 40 % (CGI, art. 1728)

+ sanction prévue à l'article 1731 bis du CGI

Insuffisances (inexactitudes ou omissions) de déclaration

Insuffisance réparée spontanément (hors toute procédure administrative ou dans les trente jours de la relance amiable, etc.)

Néant

Insuffisance non réparée spontanément :

relevée par le service sans relance amiable

ou réparée plus de trente jours après relance amiable

ou non réparée dans les trente jours de la procédure de relance amiable, etc.

Bonne foi

Majoration de 10 % (CGI, art. 1758 A)

Manquement délibéré

Abus de droit

Majoration de 40 % (CGI, art. 1729)

+ sanction prévue à l'article 1731 bis du CGI

Manœuvres frauduleuses

Abus de droit (s'il est établi que le contribuable a eu l'initiative principale de l'acte constitutif de l'abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire)

Majoration de 80 % (CGI, art. 1729)

+ sanction prévue à l'article 1731 bis du CGI

Opposition à contrôle

Majoration de 100 % (CGI, art 1732)

+ sanction prévue à l'article 1731 bis du CGI

Commentaires :

- le tableau ci-dessus ne mentionne pas l'intérêt de retard qui s'applique dans la généralité des cas, sauf exceptions (tolérance légale, mention expresse, etc.) ;

- lorsqu'une insuffisance est relevée sur une déclaration tardive non spontanée, la majoration de 10 % prévue par l'article 1728 du CGI et la majoration de 10 % prévue par l'article 1758 A du CGI se cumulent sur la totalité des droits (déclarés tardivement et rehaussés) ;

- en revanche, lorsque son taux est de 40 ou 80 %, la majoration pour retard prévue par l'article 1728 du CGI s'applique seule à la totalité des droits, à l'exclusion de la majoration de 10 % prévue par l'article 1758 A du CGI.

- Les majorations égales ou supérieures à 40 % entraînent l'application automatique de l'article 1731 bis du CGI (absence d'imputation des déficits et des réductions d'impôt).