Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 21/11/2012
Identifiant juridique : BOI-BIC-CHG-50-50-30

BIC – Frais et charges - Charges financières - Intérêts des avances consenties par les associés en sus de leur part de capital - Taux d'intérêt limite

1

Conformément aux dispositions des articles 39-1-3°, alinéa premier, du code général des impôts (CGI) et 212 du CGI, les intérêts servis aux associés ou actionnaires à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société en sus de leur part du capital, ne sont déductibles, quelle que soit la forme de la société, que dans une certaine limite pour la détermination du résultat fiscal.

Remarque : Pour plus de précisions sur le mécanisme de lutte contre la sous-capitalisation prévu à l’article 212 du CGI, il convient de se rapporter au BOI-IS-BASE-30-30.

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Cette limitation concerne l'ensemble des sommes laissées ou mises à la disposition de la société par tous les associés (dirigeants ou non) et s'applique non seulement aux sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, mais aussi aux sociétés non passibles de cet impôt dès lors qu'elles exercent une activité industrielle ou commerciale.

La limitation est également applicable aux entreprises qui interviennent sur le marché monétaire.

I. Taux de référence

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Le taux de référence servant au calcul du plafonnement des intérêts déductibles en application des dispositions du 3° du 1 de l’article 39 du CGI est égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans.

Les valeurs trimestrielles de ces taux effectifs moyens sont établies par la direction générale du Trésor et publiées dans les «avis divers» au Journal officiel de manière distincte au tableau fixant les taux de l’usure conformément aux articles L313-3 du code de la consommation et L313-5-1 du code monétaire et financier concernant l’usure.

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Le tableau ci-dessous donne les taux correspondants pour la période courant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012. 

Période

Taux effectif moyen pratique par les établissements de crédit pour les prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure a deux ans

3ème trimestre 2011

4,14 %

4ème trimestre 2011

4,09 %

1er trimestre 2012

4,01 %

2ème trimestre 2012

3,47 %

Taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour les prêts à taux variables aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012

40

Le tableau ci-dessous indique, par lecture directe, les taux de référence que pourront  utiliser les entreprises pour le plafonnement de la déductibilité des intérêts versés au cours d'exercices de douze mois clos du 30 juin 2012 au 29 septembre 2012 inclusivement.

Exercice de douze mois clos

Taux de référence

entre le 30 juin 2012 et le 30 juillet 2012

3,93 %

entre le 31 juillet 2012 et le 30 août 2012

3,87 %

entre le 31 août 2012 et le 29 septembre 2012

3,82%

Taux de référence applicables aux exercices de douze mois clos 30 juin 2012 au 29 septembre 2012 inclusivement

Toutefois, il est rappelé que lorsque les délais de publication au Journal officiel des taux effectifs moyens le permettent, les entreprises peuvent utiliser, pour déterminer ces taux de référence pour les fractions de trimestres civils comprises dans leur exrcice, les taux moyens correspondants.

50

Les developpements suivants précisent les modalités pratiques de determination du taux de référence, notamment pour les entreprises dont la durée  d'exercice n'est pas de douze mois ou dont le début ou la fin de l'exercice ne coïncide pas avec  le début ou la fin du trimestre civil.

A. Exercice comptable d'une durée de douze mois

1. L'exercice comptable coïncide avec l'année civile

60

Lorsque l'exercice comptable coïncide avec l'année civile, la moyenne annuelle des taux est égale à la moyenne arithmétique des taux moyens trimestriels publiés au Journal officiel :

Taux maximal des intérêts déductibles = (t1 + t2 + t3 + t4) / 4

où t1 à t4 correspondent aux quatre taux moyens trimestriels de l'année civile.

Exemple : Soit une société dont l'exercice coïncide avec l'année civile.

Par hypothèse, les taux des 1er au 4ème trimestres de l'année N s'élèvent respectivement à 5,7 %, 5,6 %, 5,5 % et 5,4 %.

Au titre de l'année N, le taux plafonnant la déduction des intérêts versés au cours s'élève à :

((5,7 % + 5,6 % + 5,5 % + 5,4 %) / 4) = 5,55 %

2. L'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile

70

Lorsque l'exercice comptable, d'une durée de douze mois, ne coïncide pas avec l'année civile, la moyenne annuelle des taux à laquelle il convient de se référer est donnée par la formule suivante :

((M1 × t1)+(3 × t2)+(3 × t3)+(M2 × t4) / 12)

- M1 correspond au nombre de mois entiers du premier trimestre civil compris dans l'exercice comptable. Si l'ouverture de l'exercice ne coïncide pas avec le premier jour du mois dans lequel elle est comprise, le mois considéré doit néanmoins être compté pour un mois entier ;

- M2 correspond au nombre de mois entiers écoulés depuis le début du quatrième trimestre civil compris dans l'exercice jusqu'à la clôture du même exercice. Si la clôture de cet exercice ne coïncide pas avec le dernier jour du mois dans lequel elle est comprise, le mois considéré n'est pas à comprendre dans M2. En pratique, M2 est égal à 3, 4 ou 5 ;

- t1 à t4 correspondent respectivement au taux moyen des quatre trimestres civils compris dans l'exercice.

Exemple :

Par hypothèse, les taux des 1er au 4ème trimestres de l'année N s'élèvent respectivement à 5,7 %, 5,6 %, 5,5 % et 5,4 %. Pour l'année N + 1, les taux sont respectivement de 5,3 %, 5,1 %, 5 % et 4,8 %.

Une société clôture le 28 février de l'année N + 1 un exercice de douze mois. Le taux plafonnant la déduction des intérêts ressort à :

(1 × 5,7 % + 3 × 5,6 % + 3 × 5,5 % + 5 × 5,4 %) / 12 = 5,50 %

B. Exercice d'une durée inférieure ou supérieure à douze mois

1. L'exercice est d'une durée inférieure à douze mois

80

Il convient d'appliquer la formule prévue pour les exercices comptables ne coïncidant pas avec l'année civile telle qu'elle est indiquée au I-A-2. Dans ce cas, M2 correspond au nombre de mois entiers compris entre le début du dernier trimestre civil dont le taux est connu et la clôture de l'exercice comptable, le dénominateur étant égal au nombre de mois de l'exercice comptable..

Par hypothèse, dans les exemples qui suivent, les taux des 1er au 4ème trimestres de l'année N s'élèvent respectivement à 5,7 %, 5,6 %, 5,5 % et 5,4 %. Pour l'année N + 1, les taux sont respectivement de 5,3 %, 5,1 %, 5 % et 4,8 %.

Exemple 1 : L'exercice n'est pas clos à la fin d'un trimestre civil.

Soit une société, dont l'exercice comptable d'une durée de neuf mois est ouvert le 1er mai N et clos le 31 janvier N + 1. Les intérêts dus par cette société, au titre de l'exercice, à ses associés sont déductibles dans la limite du taux calculé de la manière suivante :

(2 × 5,6 % + 3 × 5,5 % + 4 × 5,4 %) / 9 = 5,4777 % arrondis à 5,48 %

Exemple 2 : L'exercice est clos à la fin d'un trimestre civil.

Soit une société, dont l'exercice comptable d'une durée de neuf mois est ouvert le 1er janvier N et clos le 30 septembre N. Le taux d'intérêt afférent au troisième trimestre de l'année N est publié au Journal officiel dans la deuxième quinzaine du mois de septembre N.

Les intérêts dus par cette société à ses associés, au titre de l'exercice, sont donc déductibles dans la limite du taux calculé déterminé de la manière suivante :

(3 × (5,7 % + 5,6 % + 5,5 %)) / 9 = 5,6 %

2. L'exercice est d'une durée supérieure à douze mois

90

Lorsque la durée de l'exercice comptable excède douze mois, la formule doit être adaptée en fonction du nombre de trimestres civils couverts entièrement ou partiellement par l'exercice, soit :

Taux maximal = ((M1 × t1) + Σ (3 × ti) + (Mn × tn) / nombre de mois de l'exercice)

- M1 correspond au nombre de mois du premier trimestre civil non entièrement couvert par l'exercice ;

- Mn correspond au nombre de mois entiers écoulés depuis le début du dernier trimestre civil entier jusqu'à la fin de l'exercice. Si l'exercice est clos à la fin d'un trimestre civil, ce terme est nul ;

- t1 correspond au taux du premier trimestre partiellement contenu dans l'exercice ;

- ti correspond au taux de chaque trimestre entier contenu dans l'exercice ;

- tn est le taux du dernier trimestre civil entier compris dans l'exercice. Ce taux se confond avec ti si l'exercice est clos à la fin d'un trimestre civil.

Par hypothèse, dans les exemples qui suivent, les taux des 1er au 4ème trimestres de l'année N s'élèvent respectivement à 5,7 %, 5,6 %, 5,5 % et 5,4 %. Pour l'année N + 1, les taux sont respectivement de 5,3 %, 5,1 %, 5 % et 4,8 %.

100

Exemple 1 : L'exercice est clos à la fin d'une année civile.

Soit une société, dont l'exercice comptable d'une durée de 18 mois est ouvert le 1er juillet N et clos le 31 décembre N+1. Dès lors que le taux d'intérêt afférent au troisième trimestre de l'année N+1 est connu à la date de clôture de l'exercice, les intérêts versés par cette société à ses associés seraient donc déductibles dans la limite du plafond déterminé de la manière suivante :

(3 × (5,5 % + 5,4 % + 5,3 % + 5,1 % + 5 % + 4,8 %) / 18) = 5,1833 % arrondis à 5,18 %

Exemple 2 : L'exercice n'est ni ouvert, ni clos à la fin d'un trimestre civil.

Soit une société, dont l'exercice comptable, d'une durée de 15 mois, est ouvert le 1er mai N et clos le 31 juillet N+1. Les intérêts versés par cette société à ses associés sont déductibles dans la limite du plafond déterminé de la manière suivante :

(2 × 5,6 % + 3 × (5,5 % + 5,4 % + 5,3 %) + 4 × 5,1 %) / 15) = 5,3467 % arrondis à 5,35 %

3. Aucun exercice n'est clos au cours de l'année civile

110

Si une entreprise établit au 31 décembre d'une année civile une situation provisoire en application des dispositions de l'article 37 du CGI, elle doit appliquer successivement deux taux de référence déterminés à partir de deux moyennes annuelles ; le premier pour la période couverte par la situation provisoire, le second pour l'ensemble de la période effectivement couverte par l'exercice comptable et servant à l'imposition définitive. Dans ces conditions, le premier taux limite a un caractère provisoire.

120

Deux situations doivent être distinguées, selon que l'entreprise est nouvelle ou non.

Par hypothèse, dans les exemples qui suivent, les taux des 1er au 4ème trimestres de l'année N s'élèvent respectivement à 5,7 %, 5,6 %, 5,5 % et 5,4 %. Pour l'année N + 1, les taux sont respectivement de 5,3 %, 5,1 %, 5 % et 4,8 %.

Exemple 1 : L'entreprise n'est pas nouvelle, la durée de son exercice est supérieure à douze mois.

Soit une société, dont l'exercice comptable d'une durée de 18 mois est ouvert le 1er janvier N et clos le 30 juin N + 1. Aucun exercice n'est clos en N, la société doit donc procéder, en application du 2ème alinéa de l'article 37 du CGI, à un arrêté provisoire de ses comptes au 31 décembre N et établir une imposition temporaire.

Les intérêts dus par cette société à ses associés au titre de la période d'imposition close par l'arrêté provisoire des comptes au 31 décembre N, sont donc déductibles dans la limite du taux calculé de la manière suivante :

(5,7 % + 5,6 % + 5,5 % + 5,4 %) / 4)= 5,55 %

Pour la détermination de l'imposition définitive de l'exercice de 18 mois clos le 30 juin N + 1, les intérêts dus au titre de l'exercice sont déductibles dans la limite du taux calculé de la manière suivante :

(3 × (5,7 % + 5,6 % + 5,5 % + 5,4 % + 5,3 % + 5,1 %) / 18) = 5,4333 % arrondis à 5,43 %

Exemple 2 : La société, qui relève de l'impôt sur le revenu, est nouvelle.

L'exercice comptable de cette société, d'une durée de 12 mois, est ouvert le 1er avril N et clos le 30 mars N + 1. En application du deuxième alinéa de l'article 37 du CGI, la société doit établir une imposition provisoire au 31 décembre N.

Les intérêts dus par cette société à ses associés, au titre de la période d'imposition close par l'arrêté provisoire des comptes au 31 décembre N, sont donc déductibles dans la limite du taux calculé de la manière suivante :

(3 × (5,6 % + 5,5 % + 5,4 %) / 9) = 5,50 %

Les intérêts dus au titre de l'exercice de 12 mois clos le 30 mars N + 1, pour le calcul de l'imposition définitive, sont déductibles dans la limite du taux calculé de la manière suivante :

(3 × (5,6 % + 5,5 % + 5,4 % + 5,3 %) / 12) = 5,45 %

II. Appréciation de la limite

130

Pour déterminer si les intérêts excèdent ou non la limite prévue, il faut considérer leur taux brut et leur montant brut et non leur montant net après déduction de l'impôt sur le revenu ou du prélèvement libératoire qui les frappe entre les mains du bénéficiaire. C'est en effet ce montant brut qui figure dans les charges de l'entreprise.

Par ailleurs, chaque compte courant doit être examiné séparément et il ne peut y avoir compensation entre un excédent d'intérêt constaté pour un compte courant (taux appliqué supérieur au maximum légal) et une insuffisance pour un autre.

III. Avances consenties par une société mère à une filiale

140

Les intérêts dus par des filiales à raison des sommes collectées pour leur compte par leur société mère dans les conditions exposées ci-dessous sont soumis à la limitation prévue à l'article 39-1-3° alinéa 1 du CGI.

A. Sociétés concernées

150

Le régime de déduction prévu à l'article 39-1-3° alinéa 1 du CGI s'applique aux intérêts supportés par une filiale au titre des avances qui lui sont consenties par une société possédant à son égard la qualité de société mère au sens de l'article 145 du CGI .

B. Origine des ressources collectées par la société mère pour le compte de sa ou de ses filiales

160

Pour ouvrir droit au régime de déduction des intérêts, les avances consenties à la filiale doivent provenir de sommes empruntées par la société mère :

- Soit par appel public à l'épargne sur le marché obligataire : il s'agit de la contrepartie des emprunts émis par appel public à l'épargne, et représentés par des obligations ;

- Soit de titres de créances mentionnés à l'article 125-A-III bis-1° bis du GGI.

Ces titres de créances doivent être négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés. Il s'agit :

  • des billets de trésorerie ;

  • des certificats de dépôt émis par les établissements de crédit ;

  • des bons émis par les institutions financières spécialisées.

C. Intérêts déductibles par la ou les filiales

1. Conditions de déductibilité

a. Modalités d'utilisation des sommes empruntées par la société mère

170

Les sommes empruntées par la société mère dans les conditions exposées au III-B doivent être collectées pour le compte d'une ou plusieurs filiales. Elles doivent donc être mises à leur disposition dans un délai très bref suivant la date de l'émission de l'emprunt.

Les sommes remboursées par une filiale à sa société mère avant l'échéance de l'emprunt émis par celle-ci pouvaient être mises à la disposition d'une autre filiale. Pour ouvrir droit au régime prévu au quatrième alinéa de l'article 39-1-3° du CGI, la nouvelle avance devait également être consentie dans un délai très court suivant la date du remboursement.

b. Justifications à produire

180

Les entreprises qui appliquaient le régime de déduction des intérêts devaient bien entendu être en mesure de fournir, sur demande de l'Administration, tous renseignements de nature à justifier l'application de ces dispositions.

Ces justifications concernaient notamment :

- la date, la nature, le montant et les conditions de l'émission par la société mère des emprunts qui correspondent aux avances consenties ;

- le montant des ressources affectées à la filiale lors de cette émission et la date de leur affectation ;

- le montant des avances remboursées par la filiale et la date du remboursement.

Remarque : Les taux de rendement des obligations sont calculés au règlement, c'est-à-dire en actualisant les flux de l'emprunt à la date de versement des fonds par le souscripteur.

2. Montant des intérêts déductibles

190

Le quatrième alinéa de l'article 39-1-3° du code placait chaque filiale dans la même situation que si elle avait emprunté directement les ressources qui sont collectées pour son compte par sa société mère.

Les intérêts des avances consenties par la société mère étaient alors déductibles pour la détermination du résultat imposable de la ou des filiales dans la limite des charges financières supportées par la société mère pour rémunérer les ressources qu'elle avait collectées dans les conditions définies ci-dessus.

IV. Modalités d'application de l'article 131 quater du CGI aux centrales de trésorerie

A. Définition des centrales de trésorerie

200

Une centrale de trésorerie est une structure établie en France qui est chargée de la centralisation des flux de trésorerie d'un groupe de sociétés. La centrale de trésorerie est elle-même l'une des sociétés de ce groupe ou constitue la succursale de l'une d'entre elles. Son rôle consiste notamment à recevoir, de manière effective, des flux de trésorerie de la part des sociétés du groupe liées à elle par un accord conventionnel et à répondre aux besoins de trésorerie de ces mêmes sociétés.

En outre, les opérations effectuées par une entreprise dans le cadre de la centralisation de trésorerie doivent procéder d'une gestion normale et être conformes aux dispositions du droit des sociétés ainsi qu'aux accords internationaux signés par la France.

En comptabilité, les flux financiers résultant de l'accord conventionnel doivent être enregistrés dans des comptes spécifiques, de manière à pouvoir être suivis distinctement au niveau de chaque société partie à l'accord. Ces comptes spécifiques peuvent prendre la forme de compte courant.

B. Principe d'application

210

L'article 131 quater du CGI exonère du prélèvement prévu au III de l'article 125 A du CGI, les produits des emprunts contractés hors de France par des personnes morales françaises avec l'autorisation du ministre de l'Économie et des Finances.

Remarque : L'autorisation du ministre de l'Économie et des Finances est considérée comme accordée à titre général.

Les intérêts payés hors de France par les centrales de trésorerie bénéficient de cette exonération.