Date de début de publication du BOI : 03/10/2014
Date de fin de publication du BOI : 04/02/2015
Identifiant juridique : BOI-BIC-CHG-50-50-30

BIC - Frais et charges - Charges financières - Intérêts des avances consenties par les associés en sus de leur part de capital - Taux d'intérêt limite

1

Conformément aux dispositions du premier alinéa du 3° du 1 de l’article 39 du code général des impôts (CGI) et de l'article 212 du CGI, les intérêts servis aux associés ou actionnaires à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société en sus de leur part du capital, ne sont déductibles, quelle que soit la forme de la société, que dans une certaine limite pour la détermination du résultat fiscal.

Remarque : Pour plus de précisions sur le mécanisme de lutte contre la sous-capitalisation prévu à l’article 212 du CGI, il convient de se rapporter au BOI-IS-BASE-35-20.

10

Cette limitation concerne l'ensemble des sommes laissées ou mises à la disposition de la société par tous les associés (dirigeants ou non) et s'applique non seulement aux sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, mais aussi aux sociétés non passibles de cet impôt dès lors qu'elles exercent une activité industrielle ou commerciale.

La limitation est également applicable aux entreprises qui interviennent sur le marché monétaire.

I. Taux de référence

20

Le taux de référence servant au calcul du plafonnement des intérêts déductibles en application des dispositions du 3° du 1 de l’article 39 du CGI est égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans.

Les valeurs trimestrielles de ces taux effectifs moyens sont établies par la direction générale du Trésor et publiées dans les «avis divers» au Journal officiel de manière distincte au tableau fixant les taux de l’usure conformément à l'article L. 313-3 du code de la consommation et à l' article L. 313-5-1 du code monétaire et financier (CoMoFi) concernant l’usure.

30

Le tableau ci-dessous donne les taux correspondants pour la période courant du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014.

Période

Taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour les prêts à taux variable aux entreprises

d'une durée initiale supérieure a deux ans

4ème trimestre 2013

2,82 %

1er trimestre 2014

2,94 %

2ème trimestre 2014

2,93 %

3ème trimestre 2014

2,79 %

40

Le tableau ci-dessous indique, par lecture directe, les taux de référence que pourront  utiliser les entreprises pour le plafonnement de la déductibilité des intérêts versés au cours d'exercices de douze mois clos du 30 septembre 2014 au 30 décembre 2014 inclusivement.

Exercice de douze mois clos

Taux de référence

entre le 30 septembre 2014 et le 30 octobre 2014

2,87 %

entre le 31 octobre 2014 et le 29 novembre 2014

2,87 %

entre le 30 novembre 2014 et le 30 décembre 2014

2,87 %

Toutefois, il est rappelé que lorsque les délais de publication au Journal officiel des taux effectifs moyens le permettent, les entreprises peuvent utiliser, pour déterminer ces taux de référence pour les fractions de trimestres civils comprises dans leur exercice, les taux moyens correspondants.

50

Les développements suivants précisent les modalités pratiques de détermination du taux de référence, notamment pour les entreprises dont la durée  d'exercice n'est pas de douze mois ou dont le début ou la fin de l'exercice ne coïncide pas avec  le début ou la fin du trimestre civil.

A. Exercice comptable d'une durée de douze mois

1. L'exercice comptable coïncide avec l'année civile

60

Lorsque l'exercice comptable coïncide avec l'année civile, la moyenne annuelle des taux est égale à la moyenne arithmétique des taux moyens trimestriels publiés au Journal officiel :

Taux maximal des intérêts déductibles = (t1 + t2 + t3 + t4) / 4

où t1 à t4 correspondent aux quatre taux moyens trimestriels de l'année civile.

Exemple : Soit une société dont l'exercice coïncide avec l'année civile.

Par hypothèse, les taux des 1er au 4ème trimestres de l'année N s'élèvent respectivement à 5,7 %, 5,6 %, 5,5 % et 5,4 %.

Au titre de l'année N, le taux plafonnant la déduction des intérêts versés au cours s'élève à :

((5,7 % + 5,6 % + 5,5 % + 5,4 %) / 4) = 5,55 %

2. L'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile

70

Lorsque l'exercice comptable, d'une durée de douze mois, ne coïncide pas avec l'année civile, la moyenne annuelle des taux à laquelle il convient de se référer est donnée par la formule suivante :

((M1 × t1)+(3 × t2)+(3 × t3)+(M2 × t4) / 12)

- M1 correspond au nombre de mois entiers du premier trimestre civil compris dans l'exercice comptable. Si l'ouverture de l'exercice ne coïncide pas avec le premier jour du mois dans lequel elle est comprise, le mois considéré doit néanmoins être compté pour un mois entier ;

- M2 correspond au nombre de mois entiers écoulés depuis le début du quatrième trimestre civil compris dans l'exercice jusqu'à la clôture du même exercice. Si la clôture de cet exercice ne coïncide pas avec le dernier jour du mois dans lequel elle est comprise, le mois considéré n'est pas à comprendre dans M2. En pratique, M2 est égal à 3, 4 ou 5 ;

- t1 à t4 correspondent respectivement au taux moyen des quatre trimestres civils compris dans l'exercice.

Exemple :

Par hypothèse, les taux des 1er au 4ème trimestres de l'année N s'élèvent respectivement à 5,7 %, 5,6 %, 5,5 % et 5,4 %. Pour l'année N + 1, les taux sont respectivement de 5,3 %, 5,1 %, 5 % et 4,8 %.

Une société clôture le 28 février de l'année N + 1 un exercice de douze mois. Le taux plafonnant la déduction des intérêts ressort à :

(1 × 5,7 % + 3 × 5,6 % + 3 × 5,5 % + 5 × 5,4 %) / 12 = 5,50 %

B. Exercice d'une durée inférieure ou supérieure à douze mois

1. L'exercice est d'une durée inférieure à douze mois

80

Il convient d'appliquer la formule prévue pour les exercices comptables ne coïncidant pas avec l'année civile telle qu'elle est indiquée au I-A-2 § 70. Dans ce cas, M2 correspond au nombre de mois entiers compris entre le début du dernier trimestre civil dont le taux est connu et la clôture de l'exercice comptable, le dénominateur étant égal au nombre de mois de l'exercice comptable.

Par hypothèse, dans les exemples qui suivent, les taux des 1er au 4ème trimestres de l'année N s'élèvent respectivement à 5,7 %, 5,6 %, 5,5 % et 5,4 %. Pour l'année N + 1, les taux sont respectivement de 5,3 %, 5,1 %, 5 % et 4,8 %.

Exemple 1 : L'exercice n'est pas clos à la fin d'un trimestre civil.

Soit une société, dont l'exercice comptable d'une durée de neuf mois est ouvert le 1er mai N et clos le 31 janvier N + 1. Les intérêts dus par cette société, au titre de l'exercice, à ses associés sont déductibles dans la limite du taux calculé de la manière suivante :

(2 × 5,6 % + 3 × 5,5 % + 4 × 5,4 %) / 9 = 5,4777 % arrondis à 5,48 %

Exemple 2 : L'exercice est clos à la fin d'un trimestre civil.

Soit une société, dont l'exercice comptable d'une durée de neuf mois est ouvert le 1er janvier N et clos le 30 septembre N. Le taux d'intérêt afférent au troisième trimestre de l'année N est publié au Journal officiel dans la deuxième quinzaine du mois de septembre N.

Les intérêts dus par cette société à ses associés, au titre de l'exercice, sont donc déductibles dans la limite du taux calculé déterminé de la manière suivante :

(3 × (5,7 % + 5,6 % + 5,5 %)) / 9 = 5,6 %

2. L'exercice est d'une durée supérieure à douze mois

90

Lorsque la durée de l'exercice comptable excède douze mois, la formule doit être adaptée en fonction du nombre de trimestres civils couverts entièrement ou partiellement par l'exercice, soit :

Taux maximal = ((M1 × t1) + Σ (3 × ti) + (Mn × tn) / nombre de mois de l'exercice)

- M1 correspond au nombre de mois du premier trimestre civil non entièrement couvert par l'exercice ;

- Mn correspond au nombre de mois entiers écoulés depuis le début du dernier trimestre civil entier jusqu'à la fin de l'exercice. Si l'exercice est clos à la fin d'un trimestre civil, ce terme est nul ;

- t1 correspond au taux du premier trimestre partiellement contenu dans l'exercice ;

- ti correspond au taux de chaque trimestre entier contenu dans l'exercice ;

- tn est le taux du dernier trimestre civil entier compris dans l'exercice. Ce taux se confond avec ti si l'exercice est clos à la fin d'un trimestre civil.

Par hypothèse, dans les exemples qui suivent, les taux des 1er au 4ème trimestres de l'année N s'élèvent respectivement à 5,7 %, 5,6 %, 5,5 % et 5,4 %. Pour l'année N + 1, les taux sont respectivement de 5,3 %, 5,1 %, 5 % et 4,8 %.

100

Exemple 1 : L'exercice est clos à la fin d'une année civile.

Soit une société, dont l'exercice comptable d'une durée de 18 mois est ouvert le 1er juillet N et clos le 31 décembre N+1. Dès lors que le taux d'intérêt afférent au troisième trimestre de l'année N+1 est connu à la date de clôture de l'exercice, les intérêts versés par cette société à ses associés seraient donc déductibles dans la limite du plafond déterminé de la manière suivante :

(3 × (5,5 % + 5,4 % + 5,3 % + 5,1 % + 5 % + 4,8 %) / 18) = 5,1833 % arrondis à 5,18 %

Exemple 2 : L'exercice n'est ni ouvert, ni clos à la fin d'un trimestre civil.

Soit une société, dont l'exercice comptable, d'une durée de 15 mois, est ouvert le 1er mai N et clos le 31 juillet N+1. Les intérêts versés par cette société à ses associés sont déductibles dans la limite du plafond déterminé de la manière suivante :

(2 × 5,6 % + 3 × (5,5 % + 5,4 % + 5,3 %) + 4 × 5,1 %) / 15) = 5,3467 % arrondis à 5,35 %

3. Aucun exercice n'est clos au cours de l'année civile

110

Si une entreprise établit au 31 décembre d'une année civile une situation provisoire en application des dispositions de l'article 37 du CGI, elle doit appliquer successivement deux taux de référence déterminés à partir de deux moyennes annuelles ; le premier pour la période couverte par la situation provisoire, le second pour l'ensemble de la période effectivement couverte par l'exercice comptable et servant à l'imposition définitive. Dans ces conditions, le premier taux limite a un caractère provisoire.

120

Deux situations doivent être distinguées, selon que l'entreprise est nouvelle ou non.

Par hypothèse, dans les exemples qui suivent, les taux des 1er au 4ème trimestres de l'année N s'élèvent respectivement à 5,7 %, 5,6 %, 5,5 % et 5,4 %. Pour l'année N + 1, les taux sont respectivement de 5,3 %, 5,1 %, 5 % et 4,8 %.

Exemple 1 : L'entreprise n'est pas nouvelle, la durée de son exercice est supérieure à douze mois.

Soit une société, dont l'exercice comptable d'une durée de 18 mois est ouvert le 1er janvier N et clos le 30 juin N + 1. Aucun exercice n'est clos en N, la société doit donc procéder, en application du 2ème alinéa de l'article 37 du CGI, à un arrêté provisoire de ses comptes au 31 décembre N et établir une imposition temporaire.

Les intérêts dus par cette société à ses associés au titre de la période d'imposition close par l'arrêté provisoire des comptes au 31 décembre N, sont donc déductibles dans la limite du taux calculé de la manière suivante :

(5,7 % + 5,6 % + 5,5 % + 5,4 %) / 4)= 5,55 %

Pour la détermination de l'imposition définitive de l'exercice de 18 mois clos le 30 juin N + 1, les intérêts dus au titre de l'exercice sont déductibles dans la limite du taux calculé de la manière suivante :

(3 × (5,7 % + 5,6 % + 5,5 % + 5,4 % + 5,3 % + 5,1 %) / 18) = 5,4333 % arrondis à 5,43 %

Exemple 2 : La société, qui relève de l'impôt sur le revenu, est nouvelle.

L'exercice comptable de cette société, d'une durée de 12 mois, est ouvert le 1er avril N et clos le 30 mars N + 1. En application du 2ème alinéa de l'article 37 du CGI, la société doit établir une imposition provisoire au 31 décembre N.

Les intérêts dus par cette société à ses associés, au titre de la période d'imposition close par l'arrêté provisoire des comptes au 31 décembre N, sont donc déductibles dans la limite du taux calculé de la manière suivante :

(3 × (5,6 % + 5,5 % + 5,4 %) / 9) = 5,50 %

Les intérêts dus au titre de l'exercice de 12 mois clos le 30 mars N + 1, pour le calcul de l'imposition définitive, sont déductibles dans la limite du taux calculé de la manière suivante :

(3 × (5,6 % + 5,5 % + 5,4 % + 5,3 %) / 12) = 5,45 %

II. Appréciation de la limite

130

Pour déterminer si les intérêts excèdent ou non la limite prévue, il faut considérer leur taux brut et leur montant brut et non leur montant net après déduction de l'impôt sur le revenu ou du prélèvement libératoire qui les frappe entre les mains du bénéficiaire. C'est en effet ce montant brut qui figure dans les charges de l'entreprise.

Par ailleurs, chaque compte courant doit être examiné séparément et il ne peut y avoir compensation entre un excédent d'intérêt constaté pour un compte courant (taux appliqué supérieur au maximum légal) et une insuffisance pour un autre.

III. Avances consenties par une société mère à une filiale

140

Les intérêts dus par les filiales à raison des sommes collectées pour leur compte par leur société mère sont soumis à la limitation prévue au 1er du 3° du 1 de l'article 39 du CGI.

(150 à 190)

IV. Modalités de l'application de l'article 131 quater du CGI aux centrales de trésoreries

A. Définition des centrales de trésorerie

200

Une centrale de trésorerie est une structure établie en France qui est chargée de la centralisation des flux de trésorerie d'un groupe de sociétés. La centrale de trésorerie est elle-même l'une des sociétés de ce groupe ou constitue la succursale de l'une d'entre elles. Son rôle consiste notamment à recevoir, de manière effective, des flux de trésorerie de la part des sociétés du groupe liées à elle par un accord conventionnel et à répondre aux besoins de trésorerie de ces mêmes sociétés.

En outre, les opérations effectuées par une entreprise dans le cadre de la centralisation de trésorerie doivent procéder d'une gestion normale et être conformes aux dispositions du droit des sociétés ainsi qu'aux accords internationaux signés par la France.

En comptabilité, les flux financiers résultant de l'accord conventionnel doivent être enregistrés dans des comptes spécifiques, de manière à pouvoir être suivis distinctement au niveau de chaque société partie à l'accord. Ces comptes spécifiques peuvent prendre la forme de compte courant. 

B. Exonération des centrales de trésoreries

210

L'article 131 quater du CGI exonère du prélèvement prévu au III de l'article 125 A du CGI, les produits des emprunts contractés hors de France, avant le 1er mars 2010 et dont la date d'échéance n'est pas prorogée à compter de cette date, ainsi que des emprunts conclus à compter du 1er mars 2010 mais assimilables à un emprunt conclu avant cette date, par des personnes morales française ou par des fonds communs de créances ou de titrisation (pour plus de précisions se reporter au BOI-RPPM-RCM-30-10-30-30).

220

Les intérêts payés hors de France par les centrales de trésorerie bénéficie de cette exonération sous réserve de respecter les conditions suivantes.

230

Les flux de trésorerie doivent avoir lieu dans le cadre d'un accord conventionnel de centralisation de la gestion de la trésorerie au niveau d'un groupe de sociétés auquel peuvent seules adhérer celles qui sont contrôlées directement ou indirectement, au sens du 3° de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier, par une même société, ainsi que cette société elle-même. 

A cet égard, une société est présumée en contrôler une autre si l'une des conditions suivantes est remplie :

- elle détient directement ou indirectement une fraction de capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette autre société ;

- elle dispose à elle seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord avec d'autres sociétés ou actionnaires ;

- elle détermine en fait par les droits de vote dont elle dispose les décisions dans les assemblées générales de cette autre société ; il en est notamment ainsi lorsque le capital est dispersé et qu'une participation limitée suffit à l'exercice d'un contrôle.

Le contrôle peut aussi résulter, à défaut de participation majoritaire, de l'exercice d'une influence significative se traduisant par la participation effective à la gestion de l'autre société.

240

Les sociétés concernées par l'accord conventionnel de centralisation de la gestion de la trésorerie doivent être implantées dans, au moins, trois États.

250

L'accord conventionnel doit être déclaré à l'administration dans les mêmes conditions que les contrats de prêts visés au 3 de l'article 242 ter du CGI par chacune des sociétés concernées établies en France.

Concrètement, la société ou la succursale au sein de laquelle se trouve la centrale de trésorerie et chacune des autres sociétés concernées établies en France, doivent faire parvenir, un exemplaire, signé par toutes les sociétés concernées, de l'accord conventionnel de centralisation de la gestion de trésorerie (ou de ses avenants), dans le premier mois qui suit sa conclusion, à la direction départementale ou régionale des finances publiques du lieu de leur principal établissement.