Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 10/04/2013
Identifiant juridique : BOI-IS-GPE-30-30-20

IS - Régime fiscal des groupes de sociétés - Paiement de la contribution sociale dans le cadre du régime des groupes

1

La présente section commente les modalités de paiement de la contribution sociale prévue à l'article 235 ter ZC du code général des impôts (CGI), pour les entreprises placées sous le régime prévu à l'article 223 A du CGI.

Pour de plus amples commentaires sur ces contributions, cf. BOI-IS-DECLA-20-20 pour la contribution sociale et cf. BOI-IS-DECLA-20-30-VI pour la contribution exceptionnelle.

I. Paiement de la contribution sociale dans le groupe

10

Aux termes du II de l'article 235 ter ZC du CGI, la contribution sociale est due par la société mère et assise sur l'impôt sur les sociétés calculé sur le résultat d'ensemble et sur la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B du CGI et 223 D du CGI, diminué d'un abattement annuel de 763 000 € et sans imputation des moyens de paiement de l'impôt sur les sociétés. Elle est acquittée selon les modalités précisées au BOI-IS-DECLA-20-20-30.

20

Chaque société du groupe est tenue, comme en matière d'impôt sur les sociétés, conformément au 1 de l'article 223 N du CGI, de verser les acomptes de contribution sociale pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel elle entre dans le groupe.

30

De même, la société mère est tenue, comme en matière d'impôt sur les sociétés, conformément au 2 de l'article 223 N du CGI, de verser les acomptes de contribution sociale dus par la société qui cesse d'être membre du groupe pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel cette société ne fait plus partie du groupe.

II. Paiement de la contribution exceptionnelle dans le groupe

40

En application de l'article 235 ter ZAA du CGI, les redevables de l'impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à 5 % de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à  l'article 219 du CGI, des exercices clos à compter du 31 décembre 2011 et jusqu'au 30 décembre 2013 (cf. BOI-IS-DECLA-20-30).

Conformément au troisième alinéa de l'article 235 ter ZAA du CGI, pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l'article 223 A du CGI, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B du CGI et 223 D du CGI, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.

Le seuil de 250 millions d'euros mentionné précédemment s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe déterminés dans les conditions décrites au BOI-IS-DECLA-20-30-I-C.

50

En ce qui concerne la répartition entre les sociétés du groupe des contributions visées à l'article 235 ter ZC du CGI et à l'article 235 ter ZAA du CGI dues à raison du résultat d'ensemble, cf. BOI-IS-GPE-30-30-10-II-E.