Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 08/06/2022
Identifiant juridique : BOI-IF-TFB-10-50-10-10

IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Exonérations des propriétés publiques - Immeubles visés

I. Immeubles appartenant a l'Etat et aux collectivités territoriales

A. Immeubles concernés

1

Il s'agit des immeubles appartenant :

- à l'État ;

- aux régions ;

- aux départements ;

- aux communes ;

- aux établissements publics de coopération intercommunale : syndicats de communes, communauté de communes, communautés urbaines, communautés d'agglomération, syndicats d'agglomération nouvelle ;

- aux syndicats mixtes ;

- aux pôles métropolitains ;

- aux ententes interdépartementales ;

- aux établissements publics fonciers de Lorraine et de Normandie .

10

L'article 1382-1° du CGI et l'article 166-2, 2° alinéa, de l'annexe IV au CGI disposent que sont notamment exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) :

- les palais, châteaux et bâtiments nationaux, le Palais-Bourbon et le Palais du Luxembourg ;

- le Panthéon, l'Hôtel des Invalides, l'Ecole militaire, l'Ecole polytechnique, la Bibliothèque nationale ;

- les bâtiments affectés au logement des ministres, des administrations et de leurs bureaux ;

- les bâtiments occupés par les cours de justice et les tribunaux ;

- les lycées, prytanées, écoles et maisons d'éducation nationale, des bibliothèques publiques et musées ;

- les hôtels des préfectures et sous-préfectures, les maisons communales, les maisons d'école appartenant aux communes ;

- les hospices, dépôts de mendicité, prisons, maisons de détention ;

- les magasins, casernes et autres établissements militaires, à l'exception des arsenaux ;

- les bâtiments formant dépendance nécessaire des cimetières, y compris les cimetières constitués en vertu de l'article L 511 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour la sépulture des militaires alliés et dont l'État a concédé la libre disposition aux gouvernements intéressés ;

- les haras.

20

Cependant, aux termes du dernier alinéa de l'article 1382-1° du CGI, les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'État, des collectivités territoriales ou des établissements publics, en vertu d'une convention, sont imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci (Cf BOI-IF-TFB-10-50-10-30 n°s 110 et suivants)

30

B. Portée de l'exonération pour les immeubles appartenant à des collectivités territoriales et situés sur le territoire d'une autre collectivité de même nature

40

Les dispositions de l'article 1382-1° du CGI ont établi le principe selon lequel un immeuble appartenant à une collectivité territoriale :

- est totalement exonéré s'il est situé sur le territoire de la collectivité qui en est le propriétaire ;

- dans le cas contraire, est imposé aux taxes foncières uniquement pour la part qui revient à la collectivité qui a la même nature que la collectivité propriétaire.

En définitive, l'exonération porte :

- sur la totalité de la taxe foncière pour les immeubles nationaux et régionaux ;

- sur les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent pour les immeubles communaux ;

- sur les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent pour les immeubles départementaux.

50

Ces dispositions concernent seulement les propriétés publiques :

1° qui sont affectées à un service public ou d'utilité générale, et sont improductives de revenus ;

Remarque : Les propriétés publiques qui ne remplissent pas ces deux conditions sont imposables dans les conditions de droit commun.

2° et qui n'appartiennent pas à l'État ou à une région .

On distingue successivement :

- les immeubles communaux ;

- les immeubles appartenant aux établissements publics de coopération intercommunale, aux établissements publics de coopération intercommunale, aux syndicats mixtes, aux pôles métropolitains et aux ententes interdépartementales ;

- les immeubles départementaux ;

- les immeubles appartenant aux régions ;

- les immeubles de la commune et du département de Paris dont la situation fait l'objet de commentaires particuliers.

1. Régime d'exonération des immeubles appartenant aux communes

60

Ce régime est différent selon la collectivité bénéficiaire de la taxe. C'est pourquoi il y a lieu de distinguer, dans la cotisation de taxe foncière, entre la part communale et la part départementale.

En ce qui concerne la part revenant aux établissements publics regroupant des collectivités territoriales, il a été décidé, en absence de disposition expresse à leur égard, d'assimiler à la part communale la part des établissements publics de coopération intercommunale (dotés ou non d'une fiscalité propre) et d'assimiler à la part départementale la part des établissements publics régionaux , .

.

70

Dès lors, deux cas sont à distinguer :

a. L'immeuble est situé sur le territoire de la commune qui en est propriétaire

80

Dans cette hypothèse, il demeure totalement exonéré de taxe foncière s'il remplit les deux conditions rappelées plus haut, à savoir être affectés à un service public ou d'utilité générale et improductifs de revenus (cf. n°50).

b. L'immeuble est situé dans une commune différente de celle à laquelle il appartient

90

Il est alors imposé à la taxe foncière, mais seulement pour ce qui concerne :

- la part de la commune d'implantation ;

- et, le cas échéant, la part du ou des établissements publics de coopération intercommunale dont la commune d'implantation fait partie.

L'immeuble reste donc exonéré pour la part départementale et, le cas échéant, pour la taxe spéciale d'équipement des établissements publics fonciers ou d'aménagement.

2. Régime d'exonération des immeubles appartenant aux établissements publics de coopération intercommunale, aux syndicats mixtes, aux pôles métropolitains et aux ententes interdépartementales

a. Champ d'application : conditions d'octroi de l'exonération

1° Conditions tenant au propriétaire

100

Les immeubles doivent appartenir, soit à des établissements publics de coopération intercommunale, soit à des syndicats mixtes, soit à des pôles métropolitains, soit à des ententes interdépartementales.

a° Les établissements publics de coopération intercommunale

110

Sont concernés les immeubles appartenant :

- aux syndicats de communes (articles L 5212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales) ;

- aux communautés de communes (article L 5214-1 et suivants du code général des collectivités territoriales) ;

- aux communautés urbaines (articles L 5215-1 et suivants du code général des collectivités territoriales) ;

- aux communautés d'agglomération (articles L 5216-1 et suivants du code général des collectivités territoriales) ;

- aux communautés et syndicats d'agglomération nouvelle (articles L 5331-1 et suivants, articles L 5332-1 et suivants du code général des collectivités territoriales).

b° Les syndicats mixtes

120

Il existe deux catégories de syndicats mixtes :

- le syndicat mixte prévu à l'article L 5711-1 du code général des collectivités territoriales. Il est constitué exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale ;

- le syndicat mixte prévu aux articles L 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Il peut être constitué entre des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d’autres personnes morales de droit public (comme des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers). Le syndicat doit comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.

130

L'exonération prévue en faveur des immeubles appartenant aux syndicats mixtes s'applique à la fois aux immeubles appartenant aux syndicats mixtes composés exclusivement de collectivités locales et de groupements de collectivités locales et aux immeubles appartenant aux syndicats mixtes composés de collectivités locales, groupements de collectivités locales et d'établissements publics.

c° Les pôles métropolitains

Sont concernés les immeubles appartenant aux pôles métropolitains (articles L 5731-1 et suivants du code général des collectivités territoriales).

Les pôles métropolitains sont des établissements publics constitués par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue d'actions d'intérêt métropolitain en matière de développement économique, de promotion de l'innovation, de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la culture...

d° Les ententes interdépartementales

140

L'exonération vise les immeubles appartenant aux institutions et organismes interdépartementaux prévus aux articles L 5421-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Ces institutions ou organismes interdépartementaux sont des établissements publics investis de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Ils sont librement constitués par deux ou plusieurs conseils généraux de départements mêmes non limitrophes ; ils peuvent également associer des conseils régionaux ou des conseils municipaux.

Exemple : l'entente interdépartementale pour la démoustication du littoral méditerranéen

En outre, en raison du caractère sanitaire et prophylactique de son activité, cet établissement public, constitué entre les départements des Bouches-du-Rhône, du Gard, de l'Hérault, des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de la Corse sous le nom d'Entente interdépartementale pour la démoustication du Littoral méditerranéen, est assimilé à un établissement public d'assistance (cf. II-B-2)

2° Conditions tenant à l'affectation et à l'absence de revenu des immeubles

150

Les immeubles appartenant aux établissements de coopération intercommunale, aux syndicats mixtes, aux pôles métropolitains et aux ententes interdépartementales doivent remplir par ailleurs les deux autres conditions relatives à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des propriétés publiques, à savoir :

- être affectés à un service public ou d'intérêt général : l'exonération ne vise donc que les immeubles affectés au bon fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des pôles métropolitains et des ententes interdépartementales ;

- et être improductifs de revenus.

160

Pour l'appréciation de ces conditions, voir les précisions apportées sur ces points dans les BOI-IF-TFB-10-50-10-20 et BOI-IF-TFB-10-50-10-30

b. Portée de l'exonération

170

Les immeubles appartenant aux établissements publics de coopération intercommunale, aux syndicats mixtes, aux pôles métropolitains et aux ententes interdépartementales sont exonérés de la totalité de la taxe foncière sur les propriétés bâties : parts communale, intercommunale et départementale.

180

Cette exonération est également applicable aux taxes spéciales d'équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçues au profit des divers établissements publics.

190

Les immeubles appartenant aux établissements publics de coopération intercommunale sont exonérés totalement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, qu'ils soient situés dans les limites administratives de l'établissement public de coopération intercommunale ou hors de ces limites.

200

Les modalités d'exonération des immeubles appartenant aux communes, aux départements et aux régions sont inchangées.

210

L'exonération prévue à l'article 1382-1° du CGI en faveur des immeubles appartenant aux établissements publics de coopération intercommunale, aux syndicats mixtes et aux ententes interdépartementales, aux pôles métropolitains, ne concerne que la taxe foncière sur les propriétés bâties.

220

Par ailleurs, conformément au I de l'article 1521 du CGI, les immeubles exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1382-1° ne sont pas imposables à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, à l'exception des logements des fonctionnaires et des employés civils ou militaires situés dans ces bâtiments.

3. Régime d'exonération des immeubles appartenant aux départements

230

De même que pour les immeubles communaux, il y a lieu de distinguer deux éventualités :

a. L'immeuble est situé dans le département auquel il appartient

240

Il demeure alors totalement exonéré de taxe foncière.

b. L'immeuble est situé dans un autre département

250

Il est alors soumis à la taxe foncière, pour ce qui concerne la part du département où il est situé.

L'immeuble demeure exonéré de la part communale et la part revenant aux établissements publics de coopération intercommunale (à fiscalité propre ou non).

4. Régime d'exonération des immeubles appartenant aux régions

260

Aux termes de l'article 1382-1° du CGI, les immeubles appartenant aux régions sont totalement exonérés de TFPB, qu'ils soient ou non situés sur le territoire de cette région, sous réserve que ces immeubles soient affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus.

Remarque : à compter de 2011, les régions ne perçoivent plus la TFPB (art. 77 de la loi de finances pour 2010, n° 2009-1673 du 30 décembre 2009). Antérieurement à 2011, les immeubles appartenant aux régions n'étaient totalement exonérés de TFPB que s'ils étaient situés sur le territoire de la région qui en est le propriétaire.

5. Cas particulier des Immeubles appartenant à Paris ou situés sur son territoire

280

Dans le cas de Paris, deux situations peuvent se rencontrer :

a. Un immeuble appartenant à la commune ou au département de Paris n'est pas situé sur son territoire

290

Il convient de déterminer si l'immeuble appartient à la commune de Paris ou au département de Paris. Pour cela, le service pourra utilement se reporter aux annexes du décret n° 80-98 du 29 janvier 1980 établissant la liste des biens de l'ancienne « Ville de Paris » transférés au département de Paris (cf. JO n° 26 NC du 31 janvier 1980, p 1280 et suivantes).

300

Si l'immeuble appartient à la commune de Paris, le régime exposé pour les propriétés communales lui est applicable (cf. I-B-1).

Si l'immeuble appartient au département de Paris, le régime applicable est celui indiqué pour les propriétés départementales (cf. I-B-3).

b. Un immeuble situé à Paris appartient à une autre collectivité

310

Une imposition départementale de TFPB à Paris a été instituée depuis 2009.

Si l'immeuble appartient à une commune, le régime exposé pour les propriétés communales lui est applicable (cf. I-B-1).

Si l'immeuble appartient à un département, le régime applicable est celui indiqué pour les propriétés départementales (cf. I-B-3).

II. Immeubles appartenant aux établissements publics et aux établissements d'utilité publique

A. Définitions

1. La notion d'établissement public

320

L'établissement public est une institution de droit public dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière chargée par la collectivité publique qui l'a créée de gérer un ou plusieurs services publics.

Les établissements publics sont généralement dotés d'un patrimoine propre, mais utilisent souvent des immeubles qui leur ont été remis par la collectivité publique concédante.

Pour apprécier la situation au regard de la taxe foncière des immeubles affectés, à un service public géré par un établissement public, il convient donc de distinguer :

- les immeubles appartenant à la collectivité concédante (État, collectivités locales, établissements publics de coopération intercommunale) ;

- les immeubles appartenant à l'établissement public (biens grevés d'une clause de retour facultatif ou biens propres).

a. Immeubles appartenant à la collectivité concédante (État, collectivités locales, établissements publics de coopération intercommunale)

330

Il s'agit des immeubles qui ont été remis à l'établissement public par la collectivité concédante et ceux qui, à l'expiration de la concession, doivent revenir obligatoirement à cette collectivité. Ils sont susceptibles d'être exonérés en vertu de l'article 1382-1° du CGI, observation faite que la clause de retour gratuit s'analyse, en principe, comme un facteur de productivité de revenus (cf. BOI-IF-TFB-10-50-10-30).

b. Immeubles appartenant à l'établissement public (biens grevés d'une clause de retour facultatif ou biens propres)

340

Ces immeubles ne sont susceptibles d'être exonérés que s'ils appartiennent à un établissement public d'enseignement, d'assistance ou scientifique ou à un établissement public de coopération intercommunale (article 1382-1° du CGI).

Selon que les services publics sont confiés par l'État, les départements ou les communes, qui exercent, en principe, sur eux une autorité de tutelle, les établissements publics sont classées en établissements publics nationaux (Institut de France), régionaux, départementaux (certains centres hospitaliers), ou communaux (bureaux d'aide sociale).

Traditionnellement, il est distingué entre deux catégories d'établissements publics :

- d'une part, les établissements publics à caractère industriel ou commercial ;

- d'autre part, les établissements publics sans caractère industriel et commercial (les chambres d'agriculture).

En matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, cette distinction n'est pas essentielle, car les immeubles appartenant à tous les établissements publics sont, en principe, passibles de la taxe, sous réserve d'exonérations particulières (cf. II-B-2).

Les établissements publics ne doivent pas être confondus avec les organismes publics (cf. III) qui n'ont pas de personnalité morale, mais qui peuvent être dotés de l'autonomie financière.

2. La notion d'établissement reconnu d'utilité publique

350

Les établissements reconnus d'utilité publique sont des institutions de droit privé poursuivant un but d'intérêt général et auxquelles l'intervention de l'autorité publique a conféré une capacité civile plus étendue que celle que leur reconnaît le droit commun.

Le critère de distinction ressortit, d'une manière générale, à la qualification de la loi ou de l'acte de création ou, à défaut, au « faisceau d'indices » permettant cette qualification (cf. II-C ).

B. Les établissement publics

360

Les immeubles appartenant à ces établissements sont, en principe, imposables à la taxe foncière, sous réserve de l'exonération particulière prévue en faveur des établissement publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance (cf. II-B-2 ci-après ).

S'agissant des immeubles appartenant aux établissements publics de coopération intercommunale, il convient de se reporter au I-B-2.

Enfin, l'article 1382-1° du CGI exonère de TFPB les immeubles qui appartiennent aux établissements visés aux articles 12 et 13 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, c'est à dire le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale.

1. Principe : Imposition

370

Sont, en principe, passibles de la TFPB les établissements publics ayant ou non un caractère industriel et commercial (CGI, art. 1382-1°, avant-dernier alinéa et annexe IV, art. 165-1, 1er alinéa, art. 166-1, 2ème alinéa et art. 167-1 et 3).

Il en est ainsi, notamment, des établissements suivants :

- Voies navigables des France ;

- les chambres de commerce et d'industrie et ports autonomes (Cf. BOI-IF-TFB-10-50-10);

- ;

- les régies municipales intercommunales et départementales exploitant des services à caractère industriel et commercial

- la Caisse des dépôts et consignations ;

- les chambres d'agriculture ;

- les chambres de métiers ;

- l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ;

- l'Office national et les offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre (CGI, art. 167-3).

Il en est de même pour les immeubles appartenant aux organismes suivants :

- Régie autonome des transports parisiens (RATP) ;

- Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) ;

- Fonds d'orientation et de régulation des marchés agricoles (FORMA) ;

- Centre national d'études spatiales ;

- Office national d'études et recherches aérospatiales (ONERA) ;

- Office national des forêts..

Situation des maisons de retraites de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC)

RM. Le Fur, n° 63982, JO AN du 16 février 2010, p. 1724

Extraits de la réponse : Sous réserve de satisfaire aux conditions posées par l'article 1382-1° du CGI, les bâtiments d'une maison de retraite qui appartiennent à une collectivité territoriale ainsi qu'à un EPCI peuvent bénéficier de l'exonération de taxe foncière. Il en est de même des bâtiments d'une maison de retraite qui appartiennent à un établissement public dès lors que celui-ci peut être qualifié d'établissement public d'assistance, La reconnaissance du caractère d'assistance d'un établissement public est appréciée au cas par cas sous le contrôle du juge de l'impôt. Or, le Conseil d'État a jugé que l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) ne constituait pas un établissement public d'assistance, dès lors qu'il a pour objet de veiller en toutes circonstances sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants et que ses missions ne se bornent pas au domaine de l'aide sociale et à la gestion d'institutions sociales et médico-sociales (Conseil d'État, 9 février 2000, n° 188160, ONAC). Il ne peut donc pas bénéficier de l'exonération de taxe foncière précitée.

2. Exonérations

380

Sont exonérés de la TFPB les immeubles appartenant aux établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance (CGI, art. 1382-1° avant-dernier alinéa et CGI ann. IV. art. 166-2, 1er alinéa).

Cette exonération n'est applicable qu'à raison des immeubles affectés au fonctionnement des établissements publics et improductifs de revenus (cf. BOI-IF-TFB-10-50-10-20 et BOI-IF-TFB-10-50-10-30).

C'est ainsi qu'un hôpital, établissement public départemental d'assistance, est exonéré pour les bâtiments affectés aux soins et au logement des malades et pour ceux nécessaires à son administration. Il reste cependant imposable en raison d'un immeuble de rapport dont il est propriétaire même si le revenu de cet immeuble est entièrement consacré aux dépenses de l'hôpital.

390

Sont rangés parmi les établissement publics d'assistance les organismes suivants.

a. Pôle emploi

410

Pôle emploi est un organisme créé par la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi qui résulte de la fusion de l'Agence Nationale pour l'Emploi (ANPE) avec les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) et une partie de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC).

Dans le cadre de la réorganisation du service public de l'emploi, Pôle emploi a repris les missions de service public antérieurement confiées à l'ANPE et aux ASSEDIC.

Dès lors que la qualité d'établissement public d'assistance peut lui être reconnue, Pôle Emploi est exonéré de TFPB dans les conditions prévues à l'article 1382-1°, avant-dernier alinéa, du CGI.

b. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS)

420

Le plus souvent, les résidences universitaires sont la propriété de l'Etat ou des centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS). Mais, dans certains cas, leur construction est assurée par des offices départementaux ou communaux d'habitations à loyer modéré qui les donnent en location aux CROUS.

A l'expiration du bail, les bâtiments sont alors remis en toute propriété et gratuitement à l'Etat ou au centre régional des oeuvres universitaires qui doit, par suite, dès leur achèvement, être considéré comme en étant le propriétaire (CE arrêt du 3 avril 1903, RO, n° 3947).

Dans tous les cas, la gestion des résidences universitaires est assurée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires.

En vertu de la loi n° 55-425 du 16 avril 1955, ces organismes constituent des établissements publics dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Ils ont notamment pour mission de favoriser l'amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants et de gérer les services propres à satisfaire ces besoins. Etant donné cette vocation, ils peuvent être assimilés à des établissements publics d'enseignement ou d'assistance (sur l'affectation à un service d'utilité générale cf. BOI-IF-TFB-10-50-10-20 n° 120).

c. Les services départementaux d'incendie et de secours

RM Adnot, JO Sénat du 15 juin 2006, page 1659, n° 17537

Extraits de la réponse : les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) sont considérés comme des établissements publics d'assistance. Ils peuvent donc bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l'article 1382-1°, avant-dernier alinéa, du CGI pour les immeubles qui leur sont transférés en pleine propriété sous réserve, bien entendu, que toutes les conditions soient satisfaites.

d. Les Caisses nationales d'assurance maladie, d'assurance vieillesse, des allocations familiales et l'agence centrale des organismes de Sécurité sociale

e. Le centre national de la fonction publique territoriale, et les centres de gestion de la fonction publique territoriale

1° Organismes concernés
a° Le Centre national de la fonction publique territoriale

440

Selon les dispositions de l'article 12 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le Centre national de la fonction publique territoriale est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière regroupant les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi (communes, départements, régions ou établissements publics en relevant, à l’exception des agents comptables des caisses de crédit municipal).

Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de formation définies à l'article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale. A ce titre, il définit les programmes de formation initiale – avant titularisation – et continue des agents et met en œuvre cette formation.

En outre, il assure l’organisation des concours et examens professionnels des fonctionnaires de catégories A et B, la bourse nationale des emplois, la publicité des déclarations de vacances des emplois de catégories A et B qui doivent lui être transmises par les centres de gestion, la prise en charge des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d’emploi, le reclassement des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l’exercice de leur fonction.

b° Les centres de gestion de la fonction publique territoriale

450

Selon les dispositions de l'article 13 modifié de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les centres de gestion de la fonction publique territoriale sont des établissements publics locaux à caractère administratif qui regroupent les collectivités et établissements qui leur sont affiliés à titre obligatoire (les communes et leurs établissements publics qui emploient moins de 350 fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet) ou volontaire.

Ils sont organisés dans chaque département et peuvent décider, par délibérations concordantes de leurs conseils d'administration, de constituer un centre commun au niveau interdépartemental.

Ils assurent la gestion des personnels de la fonction publique territoriale et des établissements publics affiliés.

Ils sont ainsi notamment chargés de l’organisation des concours de catégorie C et de certains concours ou examens professionnels des catégories A et B, du fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils de discipline, de la publicité des créations et vacances d’emplois et des tableaux d’avancement, de l’établissement des listes d’aptitude, du reclassement de fonctionnaires devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.

2° Portée de l'exonération
a° Conditions d'application

460

L'article 1382-1°, avant-dernier alinéa, du CGI exonère de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles appartenant au Centre national de la fonction publique territoriale et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale.

Cette exonération est applicable aux immeubles affectés au fonctionnement de ces dits établissements et improductifs de revenus .

b° Modalités d'application

470

L’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties est totale et permanente.

c° Conséquences

480

Conformément à l’article 1521 du CGI, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l’article 1523 du CGI.

En conséquence, les immeubles appartenant au Centre national de la fonction publique territoriale et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale, qui bénéficient d’une exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties, ne sont donc pas soumis à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

C. Les établissement d'utilité publique

1. Principe : Imposition

490

Au point de vue fiscal, les établissements reconnus d'utilité publique (cf II-A-2) sont, en principe, traités selon le droit commun.

En conséquence, ils sont, à raison des biens immeubles leur appartenant, soumis, à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Diverses décisions jurisprudentielles, prises en matière de contribution foncière des propriétés bâties, mais applicables à la taxe foncière, illustrent cette règle.

C'est ainsi que le Conseil d'État a reconnu imposables des locaux appartenant à des associations auxquelles une collectivité publique a accordé certains avantages.

Exemples :

- crèche gérée par une association subventionnée par la commune

CE, arrêt du 6 avril 1908, oeuvre de la crèche de Meaux, Lebon, p. 391

- bâtiment scolaire appartenant à une association et dont les frais d'entretien sont pris en charge par la commune ;

- des bâtiments affectés à une mission d'assistance ou d'éducation qui appartiennent à des congrégations religieuses ;

- asile de vieillards indigents

CE, arrêt du 3 avril 1861, Communauté des petites soeurs des pauvres de Lambezellec, RO, 1079

- école appartenant à une communauté religieuse

CE arrêt du 6 avril 1865, Congrégation des soeurs de l'instruction chrétienne, RO, 1536

500

Enfin, les immeubles qu'une collectivité publique propriétaire met à la disposition d'un établissement reconnu d'utilité publique ne sont exonérés de taxe foncière que s'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale, et improductifs de revenus.

2. Dérogations

510

Sont expressément exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties :

- les bâtiments qui appartiennent aux associations des mutilés de guerre ou du travail reconnues d'utilité publique et affectés à l'hospitalisation des membres de ces associations (art. 1382-5° du CGI) ;

- les hangars appartenant à des associations de sauveteurs reconnues d'utilité publique et servant à abriter leurs canots de sauvetage (art. 1382-8° du CGI).

III. Immeubles dont disposent les organismes publics

520

Les organismes de l'État, des départements, des communes ou de leurs groupements n'ont pas la personnalité morale ; en ce sens, ils se différencient des établissement publics.

Cependant, en raison le plus souvent, de la technicité de l'objet qu'ils poursuivent, certains de ces organismes, nonobstant leur défaut de personnalité morale, disposent d'une certaine autonomie vis-à-vis de la collectivité publique dont ils dépendent.

Ils peuvent même, à cet égard, bénéficier de l'autonomie financière.

Ces organismes peuvent être nationaux , départementaux (Régie départementale de transports en commun) ou communaux (Régie de distribution d'eau).

Les organismes publics exercent, soit une activité de caractère industriel ou commercial (Régies départementales et communales en général) soit une activité d'une autre nature (dispensaires municipaux).

530

Les bâtiments des organismes publics ayant un caractère industriel ou commercial ne peuvent pas bénéficier de l'exonération de taxe foncière (CGI, art. 1382-1°, avant-dernier alinéa et ann. IV, art. 165-1, 2° al., 165.2 et 167-2) .

Remarque : Pour la commodité de l'exposé, on parlera des « immeubles des organismes publics », Or, ces organismes ne sont pas dotés de la personnalité morale et ils ne peuvent, en conséquence, être regardés comme propriétaires des immeubles publics dont ils ont seulement la jouissance. Juridiquement, les immeubles de l'espèce ne cessent pas d'appartenir à la collectivité publique (Etat, départements. communes et leurs groupements) dont dépend l'organisme public et lorsqu'ils ne peuvent bénéficier de l'exonération, le libellé de l'imposition qui les concerne doit tenir compte de cette situation. Exemple. - Un immeuble communal affecté à l'exploitation d'une régie doit être cotisé au nom de... « commune ou ville de X..., par la régie municipale de... ».

C'est ainsi que la taxe foncière doit être exigée, notamment :

- des manufactures nationales ;

- des arsenaux, poudreries et usines mécaniques de l'Etat (laboratoires, manufactures nationales d'armes, ateliers de construction, de fabrication, de chargement, etc. ;

Remarque : L'imposition ne s'étend pas, bien entendu, aux installations exclusivement militaires, c'est-à-dire aux casernes et aux bureaux militaires qui peuvent être compris dans l'enceinte de ces arsenaux, poudreries et usines mécaniques.

- des régies municipales et départementales exploitant des services à caractère industriel et commercial.

540

En ce qui concerne les immeubles des organismes publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial, ils doivent, pour être exonérés, remplir la double condition d'être affectés à un service public ou d'utilité générale et d'être improductifs de revenus (voir ci-après BOI-IF-TFB-10-50-10-20 et BOI-IF-TFB-10-50-10-30).

550

Remarque : Certaines collectivités qu'on serait tenté d'assimiler à des organismes publics en raison de leur objet social sont, en réalité, des organismes privés et ne sauraient bénéficier de l'exemption. Tel était le cas notamment des Caisses interdépartementales des assurances sociales. Les immeubles appartenant à ces caisses et affectés à leur fonctionnement étaient imposables selon le droit commun .

CE, arrêt du 29 avril 1944, Caisse interdépartementale des AS de Seine, RO, p. 91

La jurisprudence qui se dégage de l'arrêt est applicable aux immeubles appartenant aux Caisses de Sécurité sociale, Caisses d'Allocations Familiales, Caisses d'Allocation vieillesse des non-salariés et, d'une manière générale, à tous les organismes de Sécurité sociale (toutefois, pour les caisses nationales, cf. n° II-B-2-d).