BIC – Champ d'application et territorialité - Exonérations – Entreprises ou activités implantées dans certaines zones du territoire - Entreprises implantées dans les zones franches urbaines de troisième génération (ZFU)
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L’article 26 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances a créé de nouvelles ZFU à compter du 1er août 2006. La liste et la délimitation de ces zones de « troisième génération » sont arrêtées par décret n° 2006-930 du 28 juillet 2006.
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Le régime d’exonération prévu à l’article 44 octies du code général des impôts (CGI) cesse de s’appliquer à compter des créations d’activités intervenues le 3 avril 2006 et un nouveau régime d’exonération d’impôt sur les bénéfices, codifié à l’article 44 octies A du CGI, s’applique à compter du 1er janvier 2006 jusqu'au 31 décembre 2011 dans l'ensemble des ZFU.
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L'article 157 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (LFI pour 2012) proroge le dispositif d'allègements fiscaux applicable dans les ZFU pour une durée de trois ans, soit jusqu'au 31 décembre 2014, et subordonne l'octroi de l'exonération d'impôt sur les bénéfices à une nouvelle condition d'application.
30
Un tableau synoptique des exonérations fiscales ZFU figure au BOI-ANNX-000160.
I. Champ d’application
40
Les conditions d’admission au régime sont identiques à celles prévues par le précédent dispositif dans les ZFU de deuxième génération après les aménagements introduits par la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.
Par conséquent, les commentaires figurant au BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-10 et portant sur la forme de l’entreprise, sur son régime d’imposition, sur les secteurs d’activité éligibles, sur les conditions d’implantation dans la zone et sur les transferts d’activité exclus sont applicables.
De même, s’agissant des conditions tenant à la dimension de l’entreprise, les commentaires figurant au BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-10 sont transposables. En particulier, la condition relative à l’effectif salarié s’apprécie uniquement le 1er janvier 2006 pour les entreprises déjà implantées en zone à cette date ou, sinon, à la date du début d’activité dans la ZFU.
A. Pour les entreprises implantées ou créées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011
50
Le dispositif codifié à l’article 44 octies A du CGI s’applique aux activités déjà implantées dans les ZFU de troisième génération au 1er janvier 2006. Il est également applicable aux activités créées dans les ZFU de première, deuxième et troisième générations entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011. Ainsi, même si l’article 26 de la loi n°2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances ne crée les ZFU de troisième génération qu’à compter du 1er août 2006, le régime d’exonération d’impôt sur les bénéfices est applicable dans ces zones dès le 1er janvier 2006.
B. Condition nouvelle pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014
60
Le dispositif de l'article 44 octies A du CGI a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2014.
En effet, conformément aux dispositions de l'article 44 octies A du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 157 de la LFI pour 2012, sont désormais éligibles à l'exonération d'impôt sur les bénéfices les entreprises qui créent des activités dans les trois générations de ZFU entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014.
Cette exonération s'applique également aux créations d'activités consécutives aux transferts d'activités éligibles au dispositif ZFU.
Cette exonération est totale pendant cinq ans à compter du début d'activité dans les zones éligibles puis partielle pendant neuf ans.
70
Le neuvième alinéa du II de l’article 44 octies A du CGI introduit par l’article 157 de la LFI pour 2012 prévoit que le bénéfice de l’exonération d’impôt sur les bénéfices est subordonné au bénéfice de l’exonération sociale prévue à l’article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.
Cette nouvelle condition s’applique aux entreprises qui cumulativement :
- créent des activités en ZFU à compter du 1er janvier 2012
- et emploient au moins un salarié.
Ces entreprises doivent notamment remplir les conditions prévues au III nouveau de l’article 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 créé par l’article 157 de la LFI pour 2012 pour bénéficier de l’exonération sociale et par conséquent de l’exonération d’impôt sur les bénéfices.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la lettre-circulaire ACOSS n° 2012-0000017 du 20 février 2012 et aux commentaires à paraître de la direction de la sécurité sociale (DSS) concernant le régime d’exonération sociale applicable dans les ZFU.
80
Les entreprises qui créent des activités en ZFU à compter du 1er janvier 2012 mais qui n’emploient aucun salarié bénéficient de l’exonération d’impôt sur les bénéfices sans faire application de cette nouvelle condition, sous réserve qu’elles remplissent toutes les autres conditions requises.
90
La nouvelle condition introduite par l’article 157 de la LFI pour 2012 est appréciée à la clôture de l’exercice ou de la période d’imposition au titre desquels l’exonération s’applique.
Ainsi, lorsque l’entreprise bénéficie de l’exonération sociale pendant toute la durée de l’exercice ou de la période d’imposition, elle bénéficie de l’exonération d’impôt sur les bénéfices en totalité.
De la même façon, lorsque l’entreprise bénéficie de l’exonération sociale uniquement pour une partie de son personnel, l’exonération d’impôt sur les bénéfices lui est applicable en totalité, sous réserve qu’elle remplisse toutes les autres conditions requises.
Exemple : une entreprise se crée en ZFU le 1er janvier 2012 et emploie 6 salariés le 1er mars 2012. Parmi ces 6 salariés, 4 ont une rémunération supérieure à deux fois le SMIC ; l’entreprise ne bénéficie pas pour ces salariés de l’exonération sociale. En revanche, elle peut en bénéficier pour les deux autres salariés.
Dans ce cas, l’entreprise qui bénéficie de l’exonération sociale, même partiellement (c’est-à-dire uniquement pour une partie de son personnel), bénéficie totalement de l’exonération d’impôt sur les bénéfices prévue à l’article 44 octies A, sous réserve qu’elle remplisse toutes les autres conditions requises.
100
Par ailleurs, une entreprise qui bénéficie temporairement de l’exonération sociale au cours d’un exercice ou d’une période d’imposition bénéficie de l’exonération d’impôt sur les bénéfices pour la même durée. Un prorata temporis est alors appliqué. Ainsi, l’entreprise est susceptible de bénéficier de l’exonération d’impôt sur les bénéfices au titre d’un exercice ou d’une période d’imposition alors même qu’à la clôture de cet exercice ou de cette période d’imposition elle ne bénéficie plus de l’exonération sociale. A titre d’exemple, lorsque l’entreprise a bénéficié de l’exonération sociale pendant trois mois au cours d’un exercice comptable de douze mois, elle n’est exonérée d’impôt sur les bénéfices qu’à hauteur des 3/12èmes de son bénéfice fiscal. Le bénéfice exonéré est décompté par douzième.
110
En cas de pluralité d’établissements dans la même ZFU ou dans des ZFU différentes, pour le décompte de la période d’exonération, il est tenu compte du nombre de salariés de chaque établissement.
120
Lorsque l’employeur ne transmet pas à l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales la déclaration récapitulative annuelle de mouvements de main d’œuvre dans les délais impartis, le droit à l’exonération sociale est alors suspendu à compter du jour suivant la date limite de dépôt de cette déclaration et est réouvert à compter du jour suivant celui de l’envoi ou du dépôt de la déclaration au service concerné, le cachet de la Poste faisant foi. Le respect de cette condition est apprécié pour chaque établissement implanté dans une ZFU. La reprise de l’exonération sociale pouvant intervenir en cours de mois, l’exonération sociale n’est pas toujours décomptée par mois civil. Pour autant, en matière fiscale, l’exonération d’impôt sur les bénéfices est décomptée par douzième. Ainsi, lorsque le droit à l’exonération sociale est réouvert en cours de mois et pendant au moins 15 jours, le mois entier est retenu pour le décompte de l’exonération fiscale. A l’inverse, lorsque le droit à l’exonération sociale est réouvert en cours de mois pendant moins de 15 jours, le mois n’est pas décompté pour l’exonération fiscale.
II. Détermination des allègements
A. Période d’application des allègements
130
La période d’exonération totale est fixée à soixante mois.
140
Pour les activités déjà implantées dans une ZFU de troisième génération au 1er janvier 2006, le point de départ de la période est fixé au 1er janvier 2006. La période d’exonération totale expire alors le 31 décembre 2010.
150
Pour les activités implantées dans l’une quelconque des ZFU après le 1er janvier 2006, la période d’exonération démarre le premier jour du mois du début d’activité dans la zone.
160
De plus, un abattement dégressif portant sur les bénéfices réalisés après cette période d’exonération est applicable dans les mêmes conditions que l’entreprise emploie plus ou moins de cinq salariés.
Ainsi, les bénéfices sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième période de douze mois suivant la période d’exonération dont a bénéficié le contribuable au cours des soixante mois précédents.
170
En cas de reprise, de transfert, de concentration ou de restructuration d’activités ayant déjà bénéficié du régime prévu à l’article 44 octies A du CGI ou à l’article 44 octies du CGI, l’exonération ne s’applique que pour sa durée restant à courir.
B. Bénéfices susceptibles d’être exonérés
180
Les dispositions légales de détermination du résultat exonéré sont identiques à celles prévues par le régime précédent. (BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20).
C. Plafonnement des exonérations
1. Plafonnement du résultat exonéré
190
L’article 44 octies A du CGI prévoit un plafonnement du bénéfice exonéré d’impôt sur les bénéfices.
Ce plafond s'applique aux contribuables qui créent des activités dans l'ensemble des ZFU entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014 ainsi qu'aux entreprises déjà implantées dans les ZFU dites de « troisième génération » au 1er janvier 2006.
a. Plafond annuel de 100 000 € de bénéfice
200
Le bénéfice exonéré ne peut excéder 100 000 € par contribuable et par période de douze mois.
b. Majoration du plafond
210
Ce plafond est de plus majoré de 5 000 € par salarié répondant aux conditions suivantes :
- avoir été embauché à compter du 1er janvier 2006 ;
- être domicilié dans une zone urbaine sensible (ZUS) ou dans une ZFU ;
- être employé à temps plein ;
- être employé pendant une période minimale de six mois.
Les ZUS sont les zones prévues au 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995. Leur liste est fixée par le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 et est notamment disponible sur le site sig.ville.gouv.fr/Atlas/ZUS/.
220
Les conditions relatives au salarié sont appréciées à la clôture de chacun des exercices ou chacune des périodes d’imposition au titre desquels le régime d’exonération s’applique.
230
Dans le cas où l'entreprise ne bénéficie pas de l'exonération sociale durant toute la période d'imposition, elle bénéficie néanmoins d’une exonération d’impôt sur les bénéfices partielle (cf. n° 100) et les seuils de 100 000 € et 5 000 € sont alors ajustés dans les mêmes proportions. A titre d’exemple, lorsque l’entreprise est exonérée d’impôt sur les bénéfices qu’à hauteur des 3/12èmes de son bénéfice fiscal, les seuils sont ramenés respectivement à 25 000 € (100 000 x 3/12) et à 1 250 € (5 000 x 3/12). Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux seules entreprises qui créent des activités dans les ZFU à partir du 1er janvier 2012 et jusqu'au 31 décembre 2014, le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 octies A du CGI étant subordonné au bénéfice de l'exonération sociale.
240
Si l’entreprise exerce une partie de ses activités en dehors des ZFU, un salarié employé par cette entreprise mais travaillant dans un établissement situé hors de ces zones peut être pris en compte.
250
S’agissant de la date à laquelle le salarié est embauché, seules sont visées les embauches réalisées à compter du 1er janvier 2006 et à un moment où l’entreprise bénéficie du régime prévu à l’article 44 octies A du CGI.
260
S’agissant de la domiciliation en zone, le salarié est considéré comme domicilié en ZUS s’il y réside depuis au moins trois mois consécutifs. Cette durée minimale de résidence est appréciée à la clôture de l’exercice.
Par ailleurs, le salarié peut être domicilié dans une autre ZUS ou ZFU que celle où exerce son entreprise.
270
S’agissant de la durée minimale d’emploi, un salarié est pris en compte s’il est employé depuis au moins six mois à la clôture de l’exercice.
Toutefois, si les six mois ne sont pas atteints à la clôture de l’exercice, un salarié dont le contrat de travail est d’au moins six mois est pris en compte s’il demeure effectivement dans l’entreprise pendant au moins six mois.
280
Exemple :
Une entreprise exerce en dehors des ZFU depuis 2005.
Elle transfère son activité en mai 2007 dans une ZFU de troisième génération. Elle n’a ni perçu la prime d’aménagement du territoire ni bénéficié du régime en faveur des entreprises nouvelles prévu à l’article 44 sexies du CGI.
L’entreprise clôture ses exercices avec l’année civile.
Les limites de bénéfice exonéré au titre des exercices 2007 et 2008 sont les suivantes :
Exercice 2007 |
Exercice 2008 |
|
---|---|---|
Effectif salarié au 31/12 |
14 salariés dont : - 2 à mi-temps ; - 4 travaillant dans l’entreprise depuis 2005 ; - 2 dont les contrats sont de trois mois ; - 1 embauché en avril 2006 ; - 5 à temps plein embauchés en juin 2007 et domiciliés depuis plus d’un an dans différentes ZUS. |
13 salariés dont : - 4 travaillant dans l’entreprise depuis 2005 ; - 2 à temps plein embauchés en juin 2007 et domiciliés depuis plus de deux ans en ZUS ; - 3 embauchés de mars à octobre 2008 ; - 3 habitant en ZUS jusqu’en août 2008 ; - 1 à temps plein embauché en octobre 2008 et domicilié depuis plus de trois mois en ZUS. Il est titulaire d’un contrat d’un an qui ira à son terme. |
Montant du plafond d’exonération |
Seuls les 5 derniers salariés répondent aux conditions de majoration du plafond : Plafond = 125 000 € |
Les deux salariés embauchés en juin 2007 répondent aux conditions de majoration du plafond. Il est de plus admis de tenir compte du salarié embauché en octobre 2008 : Plafond = 115 000 € |
c. Sociétés membres d’un groupe fiscal
290
Lorsque plusieurs sociétés membres d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A du CGI sont placées sous les dispositions de l’article 44 octies A du CGI, le plafond est déterminé globalement en fonction de l’effectif salarié de l’ensemble de ces sociétés.
Ainsi, le plafond s’élève à 100 000 € majoré de 5 000 € par salarié remplissant les conditions requises et embauché par les sociétés membres du groupe bénéficiant du régime d’exonération.
300
Exemple :
Deux sociétés F 1 et F 2 implantées en ZFU depuis le 1er janvier N sont membres d’un groupe fiscal.
Les sociétés du groupe clôturent leur exercice avec l’année civile.
F 1 et F 2 sont exclusivement implantées en ZFU et ne réalisent pas de produits exclus de l’exonération au sens des a à d du II de l’article 44 octies A du CGI.
En N, F 1 emploie un salarié domicilié en ZUS et F 2 deux ; en N+1, F 1 emploie deux salariés domiciliés en ZUS et F 2 aucun ; en N+2, F 1 et F 2 emploient chacune deux salariés domiciliés en ZFU.
Au titre des exercices N à N+2, le groupe bénéficie des exonérations suivantes (montants en euros) :
Résultats propres de F 1 et F 2 après imputation des déficits (CGI, art. 223 I) |
Plafond théorique d’exonération en fonction de l’effectif salarié de F 1 et F 2 domicilié en ZUS ou en ZFU |
Résultat d’ensemble du groupe |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 |
F2 |
F1et F2 |
F1 |
F2 |
F1et F2 |
Avant exonération |
Après exonération |
|
Exercice 2007 |
120 000 |
30 000 |
150 000 |
105 000 |
110 000 |
115 000 |
200 000 |
85 000 |
Exercice 2008 |
50 000 |
30 000 |
80 000 |
110 000 |
100 000 |
110 000 |
200 000 |
120 000(1) |
Exercice 2009 |
80 000 |
50 000 |
130 000 |
110 000 |
110 000 |
120 000 |
110 000 |
0 (2) |
(1) L’allégement est limité à la somme des bénéfices de F 1 et F 2 susceptibles d’être exonérés.
(2) L’exonération est limitée au résultat d’ensemble.
2. Plafonnement « de minimis »
310
Pour les entreprises déjà implantées dans les ZFU de troisième génération au 1er janvier 2006 et pour les avantages octroyés jusqu'au 31 décembre 2006, le régime s'applique dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
320
Pour les entreprises déjà implantées dans les ZFU de troisième génération au 1er janvier 2006, et pour les avantages octroyés à compter du 1er janvier 2007, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
Le règlement « de minimis » prévoit que les aides perçues par une même entreprise ne doivent pas excéder un plafond global de 200 000 € apprécié de manière glissante sur une période de trois exercices fiscaux. Ce plafond comprend, le cas échéant, l’ensemble des exonérations d’impôts et, plus généralement, toutes les aides publiques placées sous ce régime « de minimis » dont l'entreprise bénéficie ou a bénéficié au cours de cette même période.
Toutefois, l'article 14 de la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009 prévoit temporairement que le montant brut total des aides octroyées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010 ne peut excéder le plafond de 500 000 €. Ce plafond s'apprécie en additionnant toutes les aides octroyées entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010.
330
L’article 157 de la LFI pour 2012 prévoit désormais que le bénéfice des exonérations fiscales applicables dans les ZFU est subordonné au respect du règlement "de minimis".
Ainsi, le dernier alinéa du II de l’article 44 octies A du CGI prévoit que pour les entreprises qui créent des activités dans les ZFU à compter du 1er janvier 2012, le bénéfice de l’exonération d’impôt sur les bénéfices est subordonné au respect du règlement « de minimis ».
340
En revanche, les entreprises qui ont créé des activités dans les ZFU entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 et qui ont par conséquent commencé à bénéficier de l’exonération continuent à en bénéficier, sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité, sans se voir appliquer le plafond « de minimis ».
III. Combinaison du régime avec l’exonération en faveur des entreprises nouvelles
350
Si une entreprise répond aux conditions requises par le régime en faveur des entreprises nouvelles prévu à l’article 44 sexies du CGI, du fait notamment de son implantation en zone de redynamisation urbaine jusqu'au 31/12/2010 ou par le régime prévu à l'article 44 quindecies du CGI, mais souhaite se placer sous le dispositif de l’article 44 octies A du CGI, elle doit formuler une option pour ce dernier régime.
Cette possibilité d'option est ouverte :
- aux entreprises déjà placées sous le régime des entreprises nouvelles prévu à l'article 44 sexies du CGI lors de la création de la ZFU ;
- aux entreprises qui se créent dans les ZFU.
L'entreprise doit notifier cette option au service des impôts dont elle relève, dans un délai de six mois suivant celui de la publication du décret délimitant la zone si l'activité a déjà été créée à cette date ou, dans le cas contraire, suivant celui du début de l'activité dans la ZFU.
La date de notification de l'option correspond à la date de réception par le service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats.
Cette option est notifiée sur papier libre. Pour une société ou un groupement relevant du régime fiscal des sociétés de personnes, l'option est signée dans les conditions prévues par les statuts ou à défaut, par tous les associés ou membres de cette société ou de ce groupement.
L’option est irrévocable.
IV. Obligations déclaratives
A. S'agissant des entreprises déjà implantées dans les ZFU au 1er janvier 2012
360
Un état de détermination du bénéfice exonéré est joint à la déclaration de résultats (cf. article 49 L de l’annexe III au CGI).
Cet état doit être conforme au modèle figurant au BOI-LETTRE-000010.
B. S'agissant des entreprises qui créent des activités dans les ZFU à compter du 1er janvier 2012
370
L’entreprise qui crée des activités dans les ZFU à compter du 1er janvier 2012 doit indiquer sur sa déclaration de résultat, dans la case prévue à cet effet, si elle bénéfice de l’exonération d’impôt sur les bénéfices.
De plus, en application des dispositions de l’article 49 L de l’annexe III précité, elle doit joindre à sa déclaration de résultat un document conforme au modèle (BOI-LETTRE-000010) établi par l’administration comportant les éléments nécessaires à la détermination du bénéfice ouvrant droit à exonération. Il est complété par le document figurant au BOI-ANNX-000148.
L’entreprise précise, sur le document conforme au modèle établi par l’administration à joindre à sa déclaration de résultat, si elle a bénéficié de l’exonération sociale et le nombre de mois pendant lesquels elle en a bénéficié au cours de l’exercice clos ou de la période d’imposition. En cas de pluralité d’établissements dans la même ZFU ou dans des ZFU différentes, l’entreprise porte sur ce document la moyenne pondérée de mois en fonction du nombre de salariés présents dans chaque établissement. Lorsque cette moyenne pondérée de mois n’est pas un nombre entier, elle est arrondie au nombre entier le plus proche. Les salariés ayant un contrat de travail d’au moins six mois, quelle que soit la quotité de travail, sont comptés pour 1.
380
Il est rappelé que lorsque l’entreprise exploite des établissements situés en ZFU et hors ZFU, le bénéfice exonéré est calculé forfaitairement au prorata des éléments d’imposition à la CFE afférents aux établissements situés en ZFU.
390
Exemple : une entreprise crée un premier établissement A dans une ZFU le 1er janvier 2013 et un second établissement B dans une autre ZFU le 1er février 2013. Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013, elle bénéficie de l’exonération sociale en totalité pour l’établissement A et pendant huit mois pour l’établissement B. Elle réalise au titre de l’exercice clos en 2013, un bénéfice de 100 000 €.
Le bénéfice exonéré est déterminé de la façon suivante :
Etablissement A |
Etablissement B |
Total Entreprise |
|
---|---|---|---|
Nombre de salariés |
10 |
5 |
15 |
Nombre de mois pendant lesquels l'entreprise a bénéficié de l'exonération sociale |
12 |
8 |
|
Calcul de la moyenne pondérée de mois en fonction du nombre de salariés |
12 x 10 = 120 mois |
8 x 5 = 40 mois |
160 mois cumulés / 15 salariés totaux = 10,66 mois arrondi à 11 mois |
Bénéfice exonéré |
100 000 x 11/12 = 91 666,66 arrondi à 91 667 € |
C. Cas des bailleurs d'immeubles et des membres d'un groupe fiscal
400
S'agissant du cas des bailleurs d’immeubles éligibles au régime, ils sont soumis à des règles spécifiques de détermination du bénéfice exonéré. Ainsi, ils ne sont pas tenus de remplir les états mentionnés au IV A et B. En revanche, ils doivent joindre à leur déclaration de résultats la liste et le lieu d’implantation de leurs propriétés données en location ainsi que le bénéfice provenant des immeubles situés dans les ZFU (cf. article 49 N de l’annexe III au CGI).
410
Les sociétés membres d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A du CGI remplissant les conditions pour bénéficier du régime de faveur joignent à leur déclaration de résultats l’état de détermination de l’exonération. De plus, la société mère du groupe joint à la déclaration d’ensemble la liste des sociétés membres du groupe bénéficiant du régime d’exonération ainsi que chacun des états de détermination de l’exonération remplis par ces dernières.
V. Procédure d’accord tacite
420
L’article 128 de la loi n° 2006-1771 de finances rectificative pour 2006 étend le dispositif d’accord tacite prévu au b du 2° de l’article L80 B du livre des procédures fiscales (LPF) au régime d’exonération introduit par l’article 44 octies A du CGI.
S'agissant des conditions d’application de la procédure, cf. BOI-CF.
Les entreprises qui souhaitent savoir, dans un délai de trois mois, si elles remplissent ou non les conditions pour accéder au régime d’allégement d’impôt sur les bénéfices dans les ZFU doivent adresser une demande à la direction des services fiscaux du département dans lequel elles doivent déposer leurs déclarations de résultats.
Pour bénéficier de la procédure d’accord tacite prévue au b du 2° de l’article L80 B du LPF, la demande doit être présentée avant le début d’activité de l’entreprise dans la ZFU.
Cette disposition s’applique aux demandes adressées à compter du 1er janvier 2007.