IF - TH – Base d'imposition – Abattements - Typologie
I. Abattement obligatoire pour charges de famille
1
L'abattement obligatoire pour charges de famille est subordonné à la présence de personnes à la charge du redevable.
Le taux de l'abattement est déterminé selon les dispositions de l'article 1411 II 1 du CGI pour la métropole, et de l'article 331 de l'annexe II au CGI pour les départements d'outre-mer.
Les personnes à charge sont définies à l'article 1411 III du CGI.
A. Taux de l'abattement
1. Cas général
10
En métropole, selon les dispositions de l'article 1411 II 1 du CGI, l'abattement pour charges de famille est déterminé en multipliant la valeur locative moyenne servant de base au calcul des abattements (cf. BOI-IF-TH-20-20-30 ) par :
- 10 % pour chacune des deux premières personnes à charge ;
- 15 % pour chacune des suivantes.
L'article 1411-II-1 du CGI autorise les collectivités locales à majorer ces taux d'un ou plusieurs points sans excéder 10 points.
Par suite, les taux fixés par le législateur doivent être considérés comme des taux minima.
Pour l'application de ce dispositif, les personnes à charge s'entendent notamment des enfants du redevable ou des enfants qu'il a recueillis lorsqu'ils répondent à la définition de l'impôt sur le revenu (cf. I-B ).
20
En ce qui concerne les décisions que peuvent prendre les collectivités locales et les abattements différents des abattements de droit commun, cf. BOI-IF-TH-20-20-40.
2. Cas des enfants mineurs de parents divorcés ou séparés
30
En ce qui concerne les enfants mineurs de parents divorcés ou séparés les taux de l'abattement et leurs majorations sont déterminés selon les règles suivantes :
- soit l'enfant mineur réside à titre habituel au domicile de l'un de ses parents séparés ou divorcés et est alors réputé être à la charge exclusive ou principale du parent chez lequel il réside habituellement. Dans ce cas, les taux et majorations de taux en vigueur sont applicables (article 1411-II-1 du CGI) ;
- soit l'enfant mineur réside alternativement au domicile de chacun de ses parents divorcés ou séparés et est alors réputé être à charge égale de l'un et de l'autre de ses parents, sauf preuve ou décision de justice contraire. Pour ces enfants, les taux et majorations de taux de l'abattement pour charges de famille sont divisés par deux ( article 1411 II ter.1 du CGI ).
Par ailleurs, lorsque le nombre total des personnes à charge est supérieur à deux, les enfants réputés à la charge égale de l'un ou de l'autre de leurs parents sont décomptés en premier pour le calcul de l'abattement obligatoire pour charges de famille.
40
Les niveaux d'abattement sont répertoriés dans le tableau suivant :
Personnes concernées |
Charge établie |
Taux d'abattement |
Taux d'abattement |
---|---|---|---|
Pour chacune des deux |
À titre exclusif ou principal |
10 % |
5 % |
À titre partagé |
5 % |
2,5 % |
|
Pour chacune des personnes |
À titre exclusif ou principal |
15 % |
5 % |
À titre partagé |
7,5 % |
2,5 % |
50
Exemple :
Soit un contribuable avec trois enfants à charge dont deux sont réputés être à charge partagée avec l'ex-conjoint. La valeur locative moyenne des habitations de la commune est de 3 000 € et la valeur locative moyenne des habitations du département est de 2 800 €.
Les décisions prises par les organes délibérants des collectivités concernées sont les suivantes :
- le conseil municipal a décidé de fixer une majoration de 5 points pour chaque personne à charge ;
- le conseil général a décidé de fixer une majoration de 5 points pour chacune des personnes à charge à compter de la troisième.
Les taux et montants de l'abattement obligatoire pour charges de famille sont déterminés comme suit :
Le montant de l'abattement appliqué à la valeur locative de l'habitation principale du redevable est donc de 1 050 € pour la part communale et de 840 € pour la part départementale.
3. Situation dans les départements d'outre-mer
60
L'article 331 de l'annexe II au code général des impôts institue un régime spécial d'abattements pour le calcul de la taxe d'habitation : le taux de l'abattement pour charges de famille est de 5 % par personne à charge, quel que soit son rang. Ce taux peut être porté jusqu'à 10 % par le conseil municipal.
Le taux de l'abattement pour charges de familles est identique dans les départements d'outre-mer quel que soit le rang de la personne à charge.
En conséquence, les abattements applicables peuvent être répertoriés dans le tableau suivant :
B. Définition des personnes à charge
70
Aux termes de l'article 1411-III du CGI, sont considérés comme étant à la charge du contribuable :
- ses enfants ou les enfants qu'il a recueillis lorsqu'ils répondent à la définition donnée pour le calcul de l'impôt sur le revenu ;
- ses ascendants ou ceux de son conjoint âgés de plus de soixante-dix ans ou infirmes, lorsqu'ils résident avec lui et que leur revenu de référence n'excède pas une certaine limite ( cf. I-B-2-a ).
Il convient, par ailleurs, de préciser que l'appréciation des charges de famille est, conformément au principe de l'annualité, effectuée au 1er janvier de l'année de l'imposition à la taxe d'habitation, et que les contribuables sont théoriquement appelés à souscrire des déclarations de leurs charges de famille qui sont valables tant que les indications qui y sont mentionnées restent exactes.
1. Enfants à charge
80
Les enfants du contribuable ou ceux qu'il a recueilli peuvent donner droit à un abattement pour le calcul de la taxe d'habitation, dès lors qu'ils entrent dans l'une des catégories suivantes :
- enfants mineurs, c'est-à-dire âgés de moins de 18 ans ;
- enfants majeurs âgés de moins de 21 ans ;
- enfants majeurs âgés de moins de 25 ans s'ils poursuivent leurs études ;- enfants majeurs, quel que soit leur âge, s'ils accomplissent leur service national ( cf. également ci-après I-B-3) ou s'ils sont infirmes.
Pour plus de précisions cf. 5 B 3121.
a. Incidences de la situation au regard de l'impôt sur le revenu
1° Enfants de contribuables mariés ou pacsés dès lors qu'ils font l'objet d'une imposition commune.
a° Enfants mineurs ou majeurs infirmes et célibataires
90
Ils ouvrent normalement droit aux abattements pour charge de famille, dès lors qu'ils sont comptés à charge pour le calcul de l'impôt sur le revenu au nom du contribuable. Dans le cas contraire, aucun abattement n'est pratiqué.
Cela étant, il n'y a pas lieu de distinguer selon que l'enfant réside sous le toit du contribuable ou dans un logement distinct .
b° Enfants majeurs ( célibataires, veufs, divorcés, séparés, sans enfant à charge )
100
Sous réserve de remplir les conditions énumérées au I-B, ils ouvrent droit aux abattements s'ils ont demandé leur rattachement dans le cadre de l'impôt sur le revenu, même s'ils n'habitent pas avec le contribuable.
Sous réserve qu'il remplisse toutes les conditions requises, l'enfant célibataire majeur peut demander, même après l'émission des impositions, à être rattaché au foyer fiscal de ses parent ; pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Les intéressés doivent solliciter en conséquence une remise gracieuse dont le montant sera égal à celui de l'impôt excédentaire. Il sera tenu compte de cette rectification pour l'octroi de l'abattement pour charges de famille de la taxe d'habitation sous réserve, bien entendu, que l'enfant remplisse les conditions exigées au 1er janvier de l'année de l'imposition ( RM Weisenhorn, JO, AN, 19 juillet 1982, n° 1742, p. 2990 )
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Il résulte de ce qui précède que les enfants mineurs ou majeurs, à la charge de leurs parents au sens de l'impôt sur le revenu, n'ayant pas fondé de foyer distinct mais disposant néanmoins d'un logement personnel, ouvrent droit à l'abattement pour charges de famille en ce qui concerne l'habitation de leurs parents.
Ils peuvent, le cas échéant, bénéficier également des abattements facultatifs pour leur habitation propre, lorsque ces abattements sont institués dans la commune de leur résidence.
c° Enfants ayant fondé un foyer distinct (mariés ou célibataires, veufs, divorcés, séparés chargés de famille)
120
Sous réserve de remplir les conditions énumérées au I-B, les règles sont différentes des précédentes en ce qui concerne les enfants ayant fondé un foyer distinct et considérés comme à charge par la voie du rattachement. Ils ouvrent droit aux abattements pour charges de famille si les deux conditions suivantes sont satisfaites :
- ils ont demandé le rattachement pour l'imposition de leurs revenus ;
- ils résident sous le même toit que le contribuable.
En effet, les contribuables qui sont autorisés à pratiquer cet abattement doivent avoir recueilli le jeune ménage à leur foyer. Ils bénéficient alors pour le calcul de la taxe d'habitation d'un abattement pour chacune des personnes qu'ils ont ainsi prises à leur charge : par exemple un abattement pour le fils du contribuable, un autre pour sa belle-fille, un troisième pour son petit-fils.
En revanche, si le jeune ménage demeure dans un logement distinct, il est lui-même redevable de la taxe d'habitation, bénéficie s'il y a lieu de ses propres abattements pour charges de famille et ne peut donc ouvrir droit à des abattements au profit de la famille d'origine d'un des conjoints, même s'il est rattaché à cette famille d'origine au regard de l'impôt sur le revenu.
2° Enfants de concubins ou de contribuables vivant sous le même toit
130
En matière de taxe d'habitation, chaque logement meublé destiné à une utilisation distincte, fait l'objet d'une seule imposition, non divisible. Cette imposition est en principe établie au nom du ou des occupants en titre, à l'exclusion par conséquent des autres personnes avec lesquelles le logement est partagé. Les abattements pour charges de famille sont donc déterminés en fonction de la seule situation du ou des occupants en titre.
Lorsque les occupants sont propriétaires indivis ou conjointement titulaires du droit de bail, il est tenu compte, pour le calcul des abattements, des enfants dont ils ont chacun la charge.
Mais sur demande des intéressés et dès lors que la cohabitation revêt un certain caractère de permanence, il peut être tenu compte, pour le calcul de ces abattements, des enfants qui sont à la charge de celui des cohabitants qui, bien que n'ayant pas la qualité d'occupant en titre, a également la disposition privative du logement ( RM Sergheraert et Balmigère, JO, AN, 28 mars 1983, p. 1484 et 1491 ).
3° Enfants de contribuables divorcés ou séparés
140
cf. I-A-2
150
Toutefois, l'article 373-2-9 du code civil prévoit que la résidence de l'enfant mineur peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents divorcés ou séparés,
Dans ce cas, le taux de l'abattement pour charge de famille est divisé par deux ( cf. I-A-2 ).
4° Précisions diverses
160
Comme en matière d'impôt sur le revenu, les enfants chômeurs ou demandeurs d'emploi de plus de 21 ans ne peuvent être considérés comme des personnes à charge.
Il en est de même de ceux qui font l'objet d'un placement familial par la Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales. En effet, les personnes à qui ces enfants sont confiés, ne pourvoient pas seules à tous leurs besoins au triple point de vue matériel, intellectuel et moral. Elles ne peuvent donc bénéficier, pour le calcul de la taxe d'habitation, des abattements pour charges de famille ( RM Garcin, JO, déb. AN, 1er mars 1982, n° 6435, p. 821 ; RM Delattre, JO, deb. AN, 14 mars 1988 n° 34684 p. 1135 et RM Bayard, JO, deb. AN, 14 mars 1998 n° 35826 p. 1136 ).Enfants infirmes
170
Par enfant infirme, il faut entendre, comme en matière d'impôt sur le revenu , ceux qui, en raison de leur invalidité, sont hors d'état de subvenir à leurs besoins, qu'ils soient ou non titulaires de la carte prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
180
Les enfants infirmes qui ont fondé un foyer distinct sont traités, en matière d'impôt sur revenu, de la même manière que les enfants non infirmes hormis le fait qu'ils n'ont, pour demander le rattachement, à satisfaire à aucune condition d'âge.
La situation du contribuable au regard des abattements auxquels ils peuvent donner droit en ce qui concerne la taxe d'habitation est donc la même que celle qui vient d'être exposée au I-B-1-a-1°-c°.
Pour ce qui est des enfants infirmes célibataires, cf. I-B-1-a-1°-a°.
b. Enfants recueillis
190
Dans le cadre de l'impôt sur le revenu, pour être compté à charge, l'enfant majeur recueilli doit avoir été recueilli avant l'âge de 18 ans ; il résulte en effet du texte légal que les enfants majeurs ne peuvent demander le rattachement qu'au foyer fiscal dont ils faisaient partie à leur majorité.
Sous cette condition, les enfants recueillis ouvrent droit, en matière de taxe d'habitation, aux mêmes abattements que les autres enfants.Personnes infirmes recueillies
200
Les personnes recueillies avant l'âge de 18 ans ouvrent droit à l'abattement de taxe d'habitation avant et après leur majorité si dans ce dernier cas elles sont considérées à charge pour l'impôt sur le revenu. Les personnes infirmes recueillies après l'âge de 18 ans n'ouvrent pas droit à l'abattement ( voir toutefois pour les ascendants à charge au I-B-2-a).
2. Autres personnes à charge
a. Ascendants
210
Indépendamment de ses enfants et de ceux qu'il a recueillis lorsqu'ils répondent à la définition donnée pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sont également considérés comme étant à la charge du contribuable pour l'établissement de la taxe d'habitation, ses ascendants ou ceux de son conjoint, lorsqu'ils résident avec lui et dans la mesure où ils sont âgés de plus de 70 ans ou infirmes et satisfont aux conditions de ressources suivantes.
L'article 1411-III du CGI prévoit que l'ascendant ne peut être considéré comme étant à la charge du contribuable pour l'établissement de la taxe d'habitation, que lorsque ses revenus de l'année précédente (« revenu de référence ») n'excèdent pas la limite prévue à l'article 1417 du CGI.
1° Calcul du revenu de référence
220Pour plus de précisions cf. BOI-IF-TH-10-60-10-20.
2° Limites
230
Ces limites font l'objet, chaque année, d'une indexation identique à celle prévue pour la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. cf. BOI-IF-TH-10-60-10-20 .
b. Autres personnes
240
Il y a lieu d'exclure du bénéfice de l'abattement les autres personnes vivant sous le toit du contribuable, alors même que certaines d'entre elles, titulaires de la carte d'invalidité, seraient par ailleurs admises à figurer parmi les personnes à charge pour le calcul de l'impôt sur le revenu, dans les conditions prévues à l'article 196 A bis du CGI.
3. Principe de l'annualité
250
Conformément à l'article 1415 du CGI, la situation de famille à prendre en considération est toujours celle existant au 1er janvier de l'année de l'imposition à la taxe d'habitation.
Il n'y a donc pas lieu de tenir compte des personnes devenues à charge en cours d'année.
Inversement, il y a lieu d'accorder les dégrèvements correspondant aux charges de famille nouvelles survenues antérieurement au 1er janvier et dont le service n'aurait pas eu connaissance, même à défaut de déclaration du contribuable.
260
Ces principes, combinés à ceux posés par l'article 1411-III du CGI ( cf. I ), permettent de prendre en compte pour la détermination des abattements de taxe d'habitation d'une année N, les enfants à la charge du contribuable pour l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus perçus en N - 1.
En conséquence, les options exercées en matière d'impôt sur le revenu après le 1er janvier de l'année d'imposition à la taxe d'habitation et ayant pour effet d'augmenter ou de réduire le nombre de personnes à charge par rapport à la situation antérieure sont prises en compte pour la détermination de la taxe d'habitation de ladite année.
270
Remarque : dans la mesure où un enfant majeur qui effectue son service militaire peut être rattaché au foyer fiscal de ses parents pour l'année au cours de laquelle il effectue son service national, quelle que soit sa date d'incorporation (cf. 5 B 3131 n° 8), il est également pris en compte pour l'établissement de la taxe d'habitation due par ses parents (RM LOMBARD, JO AN du 8 mars 1993, p. 845, n° 64764).
280
Le tableau suivant résume les divers cas rencontrés en matière d'enfants à charge pour l'établissement de la taxe d'habitation.
T.H. Abattements pour enfants à charge |
Enfants mineurs ou infirmes, célibataires |
Enfants (y compris enfants recueillis) majeurs, célibataires, veufs, divorcés ou séparés, sans enfant à charge |
Enfants (y compris enfants infirmes et enfants recueillis) ayant fondé un foyer distinct (mariés ou célibataires, veufs, divorcés, séparés, chargés de famille) |
|||||||
(y compris les enfants recueillis) |
Moins de 21 |
ans |
Moins de 25 étudiants |
ans |
Au service militaire |
|||||
Enfants habitant sous le |
Imposition IR au nom des parents |
oui |
Option rattachement |
oui |
Option rattachement |
oui |
Option rattachement |
oui |
Option rattachement |
oui |
Toit du contribuable |
Imposition IR séparés |
non |
Pas d'option rattachement |
non |
Pas d'option rattachement |
non |
Pas d'option rattachement |
non |
||
Enfants n'habitant pas sous le |
Imposition IR au nom des parents |
oui |
Option rattachement |
oui |
Option rattachement |
oui |
Pas d'option rattachement |
non |
Option rattachement |
non |
Toit du contribuable |
Imposition IR séparés |
non |
Pas d'option rattachement |
non |
Pas d'option rattachement |
non |
Pas d'option rattachement |
non |
II. Abattement général à la base
290
En métropole, les collectivités locales ( communes, communautés de communes, communautés urbaines, établissements publics de coopération intercommunale et départements ) peuvent décider d'instituer un abattement général à la base en application des articles 1411 du CGI et 1609 quinquies C du CGI.
Le taux de cet abattement pouvant varier de un pour cent à plusieurs pour cent sans excéder 15 % de la valeur locative moyenne des habitations de la collectivité concernée.
300
Comme en ce qui concerne les abattements pour charges de famille, l'abattement général à la base peut, pour certaines communes, être inférieur ou supérieur au niveau de droit commun ( cf. BOI-IF-TH-20-20-40 ).
310
L'abattement général à la base ne peut, lorsqu'il est institué, s'appliquer qu'une seule fois, au lieu où le contribuable a fixé sa résidence principale.
Toutefois, lorsque des étudiants célibataires, à la charge de leurs parents au sens de l'impôt sur le revenu, disposent d'un logement distinct pour les besoins de leurs études, ce dernier doit être considéré comme leur habitation principale au regard de la taxe d'habitation. Il peut donc bénéficier de l'abattement à la base.
320
Quant à l'imposition des collectivités ( associations, communautés ...), elle doit être établie en une seule cote, sous la dénomination de la collectivité ou le nom de son représentant ( CE, 27 avril 1877 ) et elle ne peut dès lors bénéficier que d'un seul abattement à la base.
330
Un régime spécial existe pour les départements d'outre-mer ( article 331 de l'annexe II au CGI ).
Dans les départements d'outre-mer, l'abattement général à la base est obligatoire.
Le taux de cet abattement est de 40 %. Il peut être porté à 50 % lorsque le conseil municipal a relevé à 50 % le seuil d'exonération applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation ( cf. BOI-IF-TH-10-40-10 ).
III. Abattement spécial à la base
340
Il n'existe pas d'abattement spécial à la base dans les départements d'outre-mer.
En métropole, les collectivités locales peuvent, d'autre part, instituer un abattement spécial à la base égal à un pourcentage de la valeur locative moyenne des habitations de la commune, exprimé en nombre entier, ne pouvant excéder 15 % de la valeur locative moyenne pour les contribuables de condition modeste qui occupent un logement dont la valeur locative ne dépasse pas un certain plafond.
350
Pour bénéficier de l'abattement spécial à la base sur la valeur locative du logement affecté à leur habitation principale, les contribuables doivent remplir deux conditions :
- leur revenu de référence ne doit pas excéder une certaine limite ;
- avoir une habitation principale dont la valeur locative n'excède pas 130 % de la valeur locative moyenne de la collectivité considérée, ce pourcentage étant majoré de 10 points par personne à charge : cf. I - B.
360
Contrairement aux dégrèvements et exonérations prévus aux articles 1414 du CGI et 1414 A du CGIen matière de taxe d'habitation, le bénéfice de l'abattement spécial à la base n'est pas subordonné à une condition d'âge ou de cohabitation. Il conviendra cependant de s'assurer que le bénéficiaire de l'abattement est bien l'occupant principal du logement.
370
Par ailleurs, sont exclus du bénéfice de cet abattement les contribuables imposés à la taxe d'habitation en vertu de l'article 1407-I-2° et 3° du CGI.
Il s'agit :
- des sociétés, associations et organismes privés ;
- des organismes de l'État, des départements et des communes et des établissements publics ( autres que les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance qui sont par ailleurs exonérés de taxe d'habitation ).
A. Condition de ressources
380
L'article 1411 II 3 du CGI prévoit que seuls les contribuables dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 du CGI peuvent bénéficier de l'abattement spécial à la base, sous réserve bien entendu que les autres conditions soient remplies.Calcul du revenu de référence
390
Pour plus de précisions cf. BOI-IF-TH-10-50-30-20.
1. Limites
400
Ces limites font l'objet, chaque année, d'une indexation identique à celle prévue pour la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Pour plus de précisions cf. tableau.
2. Cas particulier : redevables imposés conjointement à la taxe d'habitation
410
Pour plus de précisions cf. BOI-IF-TH-10-50-30-20.
420
Remarque : L'abattement spécial à la base doit, en principe, être refusé aux contribuables qui n'auraient pas rempli leurs obligations déclaratives en matière d'impôt sur le revenu.
Cependant, il y a lieu d'appliquer cet abattement aux contribuables de condition modeste qui, d'après les connaissances locales du service, satisfont manifestement aux conditions de ressources décrites ci-dessus.
B. Condition liée à l'affectation et la valeur locative du logement
1. Application à la seule habitation principale
430
L'abattement spécial à la base ne peut être appliqué que sur la valeur locative de l'habitation principale y compris les annexes et dépendances imposables à la taxe d'habitation.
2. La valeur locative de l'habitation principale ne doit pas excéder un certain seuil
440
Ce seuil est fixé à 130 % de la valeur locative moyenne des habitations de la collectivité qui a institué l'abattement ( commune, département, communauté urbaine, communautés de communes, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ).
450
Ce seuil est majoré de 10 points par personne à charge.
Ainsi, en ce qui concerne la part communale de la taxe d'habitation, la valeur locative de l'habitation principale ne devra pas excéder 140 % de la moyenne communale pour un contribuable ayant une personne à charge au 1er janvier de l'année d'imposition à la taxe d'habitation, 150 % de cette même moyenne pour un contribuable ayant deux personnes à charge, etc.Lorsqu'un enfant mineur est réputé à charge égale de chacun de ses parents divorcés ou séparés, cette majoration est divisée par deux et donc ramenée à 5 points.
460
La définition des personnes à charge (enfants ou ascendants) est celle qui est donnée à l'article 1411-III du CGI pour l'application de l'abattement pour charges de famille ( cf. I ).
IV. Abattement en faveur des personnes handicapées
Le 3 bis du II de l'article 1411 du CGI prévoit que sans préjudice des abattements prévus à l'article 1411-II-2 et 3 du CGI, les conseils municipaux peuvent, par délibération, instituer un abattement de 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune aux contribuables qui sont :
- titulaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L815-24 du code de la sécurité sociale ;
- titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L821-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
- atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence ;
- titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
- ou qui occupent leur habitation avec des personnes visées aux 4 tirets ci-dessus.
480
Pour l'application de ces dispositions, le contribuable adresse au service des impôts de sa résidence principale, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle il peut bénéficier de l'abattement, une déclaration comportant tous les éléments justifiant de sa situation ou de l'hébergement de personnes qui occupent l'habitation avec lui. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.
Au titre des années suivantes, les justificatifs sont adressés à la demande de l'administration. En l'absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante, l'abattement est supprimé à compter de l'année au cours de laquelle les justificatifs ont été demandés.
Lorsque le contribuable ne remplit plus les conditions requises pour bénéficier de l'abattement, il doit en informer l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il ne satisfait plus à ces conditions. L'abattement est supprimé à compter de l'année suivante.
490
Enfin, l'abattement visé au 3 bis du II de l'article 1411 du CGI s'applique dans les départements d'outre-mer.