IF - TH - Base d'imposition - Abattements - Typologie et délibérations des collectivités territoriales
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L'article 1411 du code général des impôts (CGI) prévoit deux types d'abattements pouvant réduire la valeur locative des logements affectés à l'habitation principale du contribuable :
- l'abattement obligatoire pour charges de famille qui est égal, sous réserve d'une majoration décidée par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, à 10 % de la valeur locative moyenne (VLM) des habitations de la commune ou de l'EPCI pour chacune des deux premières personnes à charge et à 15 % pour chacune des personnes à charge suivantes (BOI-IF-TH-20-20-10-10) ;
- les abattements facultatifs que les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent instituer (BOI-IF-TH-20-20-10-20) :
- l'abattement général à la base, au plus égal à 15 % de la VLM communale ou intercommunale ;
- l'abattement spécial à la base en faveur des personnes de condition modeste, au plus égal à 15 % de la VLM communale ou intercommunale ;
- l'abattement spécial en faveur des personnes handicapées ou invalides dont le taux est compris entre 10 % et 20 % de la VLM communale ou intercommunale.
Remarque : Les abattements prévus au I bis de l'article 1414 du CGI diffèrent des abattements prévus à l’article 1411 du CGI et font l'objet de commentaires spécifiques au BOI-IF-TH-10-50-30-40.
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Le régime des abattements prévus à l'article 1411 du CGI s'applique sur l'ensemble du territoire. Il existe toutefois un régime spécial dans les départements d'outre-mer (DOM) et, pour l'abattement pour charges de famille, en Alsace et en Moselle.
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Dans les départements d'outre-mer (DOM), conformément aux dispositions de l'article 331 de l'annexe II au CGI, le taux de l'abattement pour charges de famille peut être fixé à 5 % ou à 10 % de la VLM communale pour chacune des personnes à charge.
En outre, l'abattement général à la base est obligatoire. Son taux peut être fixé à 40 % ou à 50 % de la VLM communale.
L'abattement spécial en faveur des personnes de condition modeste ne s'applique pas dans les DOM.
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En application de l'article 1639 A bis du CGI, les délibérations des communes et des EPCI à fiscalité propre relatives aux abattements de taxe d'habitation prévus à l'article 1411 du CGI doivent être prises avant le 1er octobre d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante.
Remarque : Toutefois, en cas d'intégration fiscale progressive liée à une création de commune ou à une fusion d'EPCI, l'homogénéisation des abattements peut, en application respectivement de l'article 1638 du CGI ou de l'article 1638-0 bis du CGI, être décidée dans les mêmes conditions que le recours à cette procédure, c'est-à-dire par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A du CGI (BOI-IF-COLOC-20-20-40-30 et BOI-IF-COLOC-20-50-10-10).
Les délibérations demeurent valables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées.
Les délibérations prises par les communes s'appliquent pour la part de taxe d'habitation qui leur revient et pour celle qui revient aux EPCI sans fiscalité propre dont elles sont membres (« syndicats »).
Elles concernent également la part de taxe d'habitation revenant à l'EPCI à fiscalité propre dont elles sont membres.
Remarque : Lorsque les taux d'abattements fixés par la commune sont applicables pour la part de taxe d'habitation revenant à l'EPCI à fiscalité propre, la valeur locative moyenne retenue pour la détermination du montant de l'abattement est calculée en prenant en compte les habitations de la commune, y compris pour la taxe établie au profit de l'EPCI à fiscalité propre.
Toutefois, conformément au II bis de l'article 1411 du CGI, ces derniers peuvent décider de fixer eux-mêmes le montant des abattements applicables pour la part de taxe d'habitation leur revenant. Dans ce cas, le montant de l'abattement est déterminé en retenant la valeur locative moyenne des habitations de l'EPCI.