IS - Régime fiscal des groupes de sociétés - Opérations de restructurations du groupe - Cas particuliers - Cas des groupes bancaires et mutualistes
I. Passage d'une forme de groupe à une autre
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Le passage d'un groupe préexistant, formé en application du premier ou du deuxième alinéa du I de l'article 223 A du code général des impôts (CGI), à un groupe bancaire mutualiste dont la tête de groupe est identique se traduit par l'élargissement du groupe initial aux entités du réseau bancaire mutualiste et aux filiales de celles-ci. Dans cette hypothèse, l'opération n'entraîne pas la cessation du groupe préexistant.
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En revanche, le passage d'un groupe préexistant, formé en application du premier ou du deuxième alinéa du I de l'article 223 A du CGI, à un groupe bancaire mutualiste dont les têtes de groupe diffèrent entraîne la cessation du groupe préexistant au jour de création du nouveau groupe.
Cette situation peut notamment être celle d'une caisse appartenant à un réseau bancaire mutualiste, qui avait préalablement formé un groupe d'intégration fiscale avec ses seules filiales détenues à 95 % et qui, lorsque l'organe central du réseau bancaire mutualiste opte pour la formation d'un groupe bancaire mutualiste, rejoint obligatoirement ce nouveau groupe, non en tant que tête de groupe, mais en tant que membre du groupe.
Ainsi, l'option formulée par un organe central avec effet au 1er janvier N entraîne la cessation de l'ancien groupe formé par une caisse locale, qui doit en tirer les conséquences dans sa déclaration de résultats au titre de l'exercice N déposée en N+1 (BOI-IS-DECLA-10-10-10 et BOI-IS-GPE-40-20).
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Dans la situation inverse de transformation d'un groupe bancaire mutualiste en un groupe formé en application du premier ou du deuxième alinéa du I de l'article 223 A du CGI, le groupe ne cesse pas si la tête de l'ancien groupe devient la société mère du nouveau groupe. Une telle transformation peut toutefois entraîner la sortie du groupe de toutes les sociétés qui ne satisfont pas à la condition de détention du capital à 95 % ou plus, notamment celles constituant le réseau bancaire mutualiste.
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Exemple :
Dans l'exemple schématisé au IV § 140 du BOI-IS-GPE-10-30-10, si la caisse B1 avait préalablement constitué un groupe intégré avec sa filiale F3 détenue à 100 %, l'option exercée par l'organe central M entraînerait la cessation du groupe formé entre B1 et F3. B1 serait obligatoirement incluse dans le groupe formé par M et perdrait sa qualité de société mère, tandis que sa filiale F3 pourrait être intégrée sur option.
II. Autres restructurations
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Les groupes formés en application du quatrième alinéa du I de l'article 223 A du CGI sont soumis aux dispositions habituelles en cas de prise de contrôle de l'intégrante.
En principe, l'absorption, l'acquisition ou la scission de la société mère d'un groupe entraîne la cessation du groupe et la sortie du régime de toutes les personnes morales qui le composent, quelle que soit la forme du groupe.
Les conséquences d'une telle restructuration sur un groupe bancaire mutualiste étant identiques à celles applicables aux groupes formés en application du premier ou du deuxième alinéa du I de l'article 223 A du CGI, il conviendra de se référer aux précisions données aux BOI-IS-GPE-50-10, BOI-IS-GPE-50-20 et BOI-IS-GPE-50-30.
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Néanmoins, l'entité tête de groupe résultant de la réorganisation ne pourra former à son tour un groupe bancaire mutualiste qu'à condition de satisfaire à toutes les conditions légales, notamment d'être elle-même l'organe central d'un réseau bancaire mutualiste ou une caisse départementale ou interdépartementale du réseau des caisses de crédit mutuel.
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Il est également possible, lorsque ce type de restructuration affecte la mère d'un groupe bancaire mutualiste et que toutes les conditions prévues par la loi sont satisfaites, de faire application du dispositif prévu au 5 de l'article 223 I du CGI, qui permet l'imputation des déficits issus du groupe cessé sur les bénéfices des filiales qui étaient membres de l'ancien groupe et qui sont comprises dans le périmètre du nouveau groupe formé en application des c, d ou e du 6 de l'article 223 L du CGI (BOI-IS-GPE-50-10-30, BOI-IS-GPE-50-20-20-20 et BOI-IS-GPE-50-30-30).
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Enfin, les dispositions habituelles de l'article 223 R du CGI applicables aux sociétés membres d'un groupe d'intégration fiscale en cas de fusion entre sociétés membres du groupe sont également applicables aux groupes bancaires mutualistes, selon les mêmes modalités que celles exposées au III § 120 et suivants du BOI-IS-GPE-40-20-30.