IF - AUT - Taxes et prélèvements additionnels aux impôts fonciers - Prélèvements au profit de l'État
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L'article 1641-I du code général des impôts (CGI) prévoit que l'Etat perçoit pour les taxes établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités locales et organismes divers :
- des frais de dégrèvement et de non-valeurs (I) ;
- des frais d'assiette et de recouvrement (II) ;
- des prélèvements en contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 A du CGI (III).
I. Frais de dégrèvement et de non-valeurs
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En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'Etat perçoit 2 % du montant des taxes suivantes :
- taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
- taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;
- cotisation foncière des entreprises ;
- imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA, 1599 quater A, 1599 quater A bis et 1599 quater B du CGI ;
- taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I du CGI.
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L'État perçoit 3,6 % du montant des taxes suivantes en contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge :
- taxe pour frais de chambres d'agriculture ;
- taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;
- taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat ;
- taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
- taxe de balayage.
Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités territoriales, de leurs établissements publics de coopération intercommunale et de fonds, établissements ou organismes divers. Tel est le cas notamment des taxes suivantes :
- taxe d'habitation sur les logements vacants ;
- taxe sur les logements vacants ;
- taxe spéciale d'équipement ;
- impositions perçues au profit des syndicats de communes ;
- taxe sur les friches commerciales ;
- redevance des mines.
En revanche, aucune majoration pour frais de dégrèvement et de non-valeurs n'est appliquée s'agissant de l'imposition forfaitaire sur les pylônes prévue à l'article 1519 A du CGI.
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948, l'Etat perçoit 5% du montant de la taxe pour frais de chambre de métier et de l'artisanat
II. Frais d'assiette et de recouvrement
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En contrepartie des frais d'assiette et de recouvrement qu'il prend à sa charge, l'État perçoit :
- 1 % du montant des taxes visées au I § 10, ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale;
- et 5,4 % du montant de celles visées au I § 20.
Pour les impositions visées au I § 20 perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements, ce taux est réduit à 4,4 %. Toutefois, par dérogation à cette règle, le taux de 4,4% s'applique également à la taxe pour frais de chambre d'agriculture.
Le taux de 5,4% s'applique notamment à la taxe sur les logements vacants, aux taxes spéciales d'équipement et aux taxes pour frais de chambre de commerce et d'industrie, de métiers et de l'artisanat.
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'Etat perçoit 3% du montant de la taxe pour frais de chambre de métier et de l'artisanat.
Le taux de 4,4% s'applique notamment aux impositions perçues au profit des syndicats de communes, à la taxe d'habitation sur les logements vacants, à l'imposition forfaitaire sur les pylônes et à la redevance des mines.
III. Prélèvements perçus en contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 A du CGI
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En contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 A du CGI (cf. BOI-IF-TH-30), l'État perçoit deux prélèvements.
Le premier prélèvement que l'Etat perçoit en contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 A du CGI est assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d'habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de l'article 1411 du CGI. Les redevables visés aux articles 1414 et 1414 A du CGI en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale.
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Pour les locaux d'habitation non affectés à l'habitation principale dont la valeur locative est supérieure à 7 622 €, le taux du prélèvement mentionné au § 40 est fixé à 1,7 %.
Pour les locaux d'habitation non affectés à l'habitation principale dont la valeur locative est inférieure ou égale à 7 622 € et supérieure à 4 573 €, il s'élève à 1,2 %.
Pour les autres locaux dont la valeur locative est supérieure à 4 573 €, le taux du prélèvement mentionné au § 40 est de 0,2 %.
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Le second prélèvement que l'Etat perçoit en contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 A du CGI est égal à 1,5 % du montant de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale.
Ce prélèvement est assis sur la partie des cotisations perçues au profit de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
IV. Plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée
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Le plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée ne s'applique pas aux prélèvements opérés par l'Etat en application de l'article 1641 du CGI (CGI, art. 1647 B sexies).