Date de début de publication du BOI : 01/07/2015
Date de fin de publication du BOI : 22/12/2020
Identifiant juridique : BOI-IF-AUT-40

IF - AUT - Taxes et prélèvements additionnels aux impôts fonciers - Prélèvements au profit de l'État

1

En application de l'article 1641 du code général des impôts (CGI), l’État perçoit les frais de gestion suivants :

- un pourcentage du montant de certaines taxes en contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge (cf. I-A § 10) ;

- un prélèvement assis sur la valeur locative de certains locaux imposables à la taxe d'habitation en contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 A du CGI (cf. I-B § 60) ;

- un pourcentage du montant de certaines taxes en contrepartie des frais d'assiette et de recouvrement qu'il prend à sa charge (cf. II § 190).

I. Frais de dégrèvement et de non-valeurs

A. Frais proportionnels au montant de l'imposition

10

Le pourcentage du montant des taxes est fixé à 2 % ou 3,6 % selon qu'il s'agit de l'une des taxes limitativement énumérées au A ou au 1 du B du I de l'article 1641 du CGI.

20

Sauf dispositions contraires, le taux est fixé à 3,6 % pour les contributions et taxes établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités territoriales, de leurs établissements publics de coopération intercommunale et de fonds, établissements ou organismes divers (CGI, art. 1641, I-B-2). Ce taux concerne notamment :

- les impositions perçues au profit des syndicats de communes ;

- la taxe sur les logements vacants ;

- la taxe d'habitation sur les logements vacants ;

- les taxes spéciales d'équipement ;

- la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région Ile-de-France ;

- la taxe sur les friches commerciales ;

- les redevances des mines.

30

En contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 A du CGI, l'État perçoit en sus 1,5 % du montant de la taxe d'habitation perçue au profit de la commune et  de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale (CGI, art. 1641, I-B-3-2°).

40

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'État perçoit 5 % du montant de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.

50

En revanche, l'imposition forfaitaire sur les pylônes prévue à l'article 1519 A du CGI ne donne pas lieu à frais de dégrèvement ou de non-valeur au profit de l’État.

B. Prélèvement sur la valeur locative de certains locaux imposables à la taxe d'habitation

60

En contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 A du CGI, l'État perçoit un prélèvement assis sur la valeur locative servant de base d'imposition à la taxe d'habitation de certains locaux.

1. Locaux imposables

70

Sont soumis au prélèvement prévu par les dispositions du 3 du I de l'article 1641 du CGI :

- les locaux imposables à la taxe d'habitation ;

- ayant une valeur locative supérieure à 4 573 €.

a. Condition tenant à la nature des locaux

80

Tous les locaux imposables à la taxe d'habitation entrent, par nature, dans le champ d'application du prélèvement.

Sont ainsi concernés :

- les locaux meublés affectés à l'habitation (CGI, art. 1407,  I-1°), c'est-à-dire les locaux meublés utilisés à titre de résidence principale ou secondaire ainsi que les locaux à usage mixte ou exclusivement professionnel qui font partie de l'habitation personnelle du contribuable et ne comportent pas d'aménagements spéciaux les rendant impropres à l'habitation (BOI-IF-TH-10-10) ;

- les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, les associations et les organismes privés, lorsqu'ils ne sont pas retenus pour l'établissement de la contribution foncière des entreprises (CGI, art. 1407, I-2° ; BOI-IF-TH-10-10-20) ;

- les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'État, des régions, des départements et des communes ainsi que par les établissements publics, autres que les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance, les locaux du Centre national de la fonction publique territoriale et des centres de gestion de la fonction publique territoriale (CGI, art. 1407, I-3° ; BOI-IF-TH-10-10-30) ;

- les logements vacants soumis à la taxe d'habitation en application de l'article 1407 bis du CGI (BOI-IF-TH-60) ;

- les dépendances imposables des locaux visés ci-dessus (CGI, art. 1409).

Corrélativement, les locaux exonérés de taxe d'habitation en application du II de l'article 1407 du CGI n'entrent pas dans le champ d'application du prélèvement.

b. Condition tenant à la valeur locative des locaux

90

Le prélèvement ne s'applique qu'aux locaux dont la valeur locative est supérieure à 4 573 €.

La valeur locative à retenir pour l'appréciation de cette limite s'entend de la base d'imposition retenue pour la taxe d'habitation perçue au profit de la commune, c'est-à-dire :

- de la valeur locative brute du local ;

- diminuée, pour les locaux afférents à l'habitation principale, des abattements obligatoires pour charges de famille, général et spécial à la base, et de l'abattement en faveur des personnes handicapées.

2. Personnes imposables

a. Principe

100

Sous réserve de l'exonération indiquée ci-après, le prélèvement est dû par tous les redevables de la taxe d'habitation qui disposent d'un local ayant une valeur locative supérieure à 4 573 €.

b. Exonération

110

Le 3 du I de l'article 1641 du CGI prévoit que les redevables mentionnés à l'article 1414 du CGI et à l'article 1414 A du CGI sont exonérés du prélèvement pour leur habitation principale (BOI-IF-TH-10-50-30-30 et BOI-IF-TH-10-50-30-40).

120

Le prélèvement s'applique à l'habitation des redevables qui ne remplissent pas les conditions de cohabitation requises et qui, de ce fait, sont exclus du bénéfice des dégrèvements ou exonérations prévus à l'article 1414 du CGI et à l'article 1414 A du CGI.

3. Modalités et calcul du prélèvement

130

Le montant du prélèvement est déterminé en appliquant à son assiette le taux fixé par la loi.

a. Assiette du prélèvement

140

La valeur locative servant d'assiette au prélèvement est la même que celle retenue pour l'appréciation du seuil au delà duquel le local est soumis au prélèvement (cf. I-B-1-b § 90).

Le prélèvement est assis sur la base nette retenue pour l'établissement de la taxe d'habitation perçue au profit de la commune ou, pour les logements vacants assujettis à la taxe d'habitation en application de l'article 1407 bis du CGI par une délibération de l'EPCI sur le territoire duquel ils sont situés, au profit de cet EPCI.

b. Taux d'imposition

150

Le taux du prélèvement est fixé comme suit :

Locaux imposables

Taux du prélèvement

Locaux d'habitation non affectés à l'habitation principale dont la valeur locative est supérieure à 7 622 € 

1,7 %

Locaux d'habitation non affectés à l'habitation principale dont la valeur locative est inférieure ou égale à 7 622 € et supérieure à 4 573 €

1,2 %

Autres locaux dont la valeur locative est supérieure à 4 573 €

0,2 %

Le taux du prélèvement varie donc selon la destination des locaux et le montant de leur valeur locative telle que définie au § 90.

c. Locaux d'habitation non affectés à l'habitation principale

160

Il s'agit des logements qui, pour l'application des abattements, ne sont pas considérés comme étant  affectés à l'habitation principale (BOI-IF-TH-20-20-20).

Entrent notamment dans cette catégorie les résidences secondaires et les logements vacants soumis à la taxe d'habitation.

Pour ces locaux, le taux du prélèvement est fixé à :

- 1,2 % lorsque la valeur locative est supérieure à 4 573 € mais inférieure ou égale à 7 622 € ;

- 1,7 % lorsque la valeur locative est supérieure à 7 622 €.

d. Autres locaux

170

Le taux du prélèvement est fixé à 0,2 % pour tous les autres locaux imposables, c'est-à-dire :

- les locaux meublés à usage d'habitation affectés à l'habitation principale des personnes physiques (BOI-IF-TH-20-20-20) ;

- les locaux meublés à usage privatif des sociétés, associations ou organismes privés lorsqu'ils ne sont pas soumis à la cotisation foncière des entreprises ;

- les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial des organismes de l'État, des régions, des départements, des communes et des établissements publics autres que les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance, les locaux du Centre national de la fonction publique territoriale et des centres de gestion de la fonction publique territoriale.

C. Recouvrement et contentieux

180

Le prélèvement au profit de l'État est recouvré dans les mêmes formes et conditions que la taxe d'habitation. Il n'est cependant pas perçu de frais d'assiette et de dégrèvement (CGI, art. 1641) sur son montant.

Il obéit en matière contentieuse aux règles applicables en matière de taxe d'habitation.

En contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 A du CGI, l'État perçoit un prélèvement assis sur la valeur locative servant de base d'imposition à la taxe d'habitation de certains locaux.

II. Frais d'assiette et de recouvrement

190

Le pourcentage est fixé à 1 % du montant des taxes visées au A du I de l'article 1641 du CGI, ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale.

Il est fixé à 5,4 % du montant des impositions visées au B du I de l'article 1641 du CGI. Le taux est réduit à 4,4 % lorsque ces impositions sont perçues au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Ainsi, le taux de 5,4 % s'applique notamment à la taxe sur les logements vacants, aux taxes spéciales d'équipement et aux taxes pour frais des chambres de commerce et d'industrie, de métiers et de l'artisanat. Le taux de 4,4 % s'applique aux impositions perçues au profit des syndicats de communes, à la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région Ile-de-France et à la taxe d'habitation sur les logements vacants.

200

Toutefois, par dérogation à cette règle, le taux de 4,4% s'applique également à la taxe pour frais de chambres d'agriculture.

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'État perçoit 3 % du montant de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.

210

Le tableau suivant récapitule les principaux taux appliqués pour les frais de gestion proportionnels à l'imposition :

Contributions, taxes, impositions

Taux (en %)

FDNV

FAR

Total

Taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale

0

1

1

Taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale

3,5

1

4,5

Taxe d'habitation sur les logements vacants

3,6

4,4

8

Taxe sur les logements vacants

3,6

5,4

9

Taxe foncière sur les propriétés bâties

2

1

3

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

2

1

3

Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I du CGI

2

1

3

Cotisation foncière des entreprises

2

1

3

Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue de l'article 1519 D du CGI à l'article 1519 HA du CGI, à l'article 1599 quater A du CGI, à l'article 1599 quater A bis du CGI et à l'article 1599 quater B du CGI

2

1

3

Imposition forfaitaire sur les pylônes prévue à l'article 1519 A du CGI

0

4,4

4,4

Taxes perçues au profit des chambres de commerce et d'industrie, de métiers et de l'artisanat (sauf exception : cf. I-A § 40 et I-B § 70)

3,6

5,4

9

Taxes perçues au profit des chambres d'agriculture

3,6

4,4

8

Taxe sur les friches commerciales

3,6

4,4

8

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères

3,6

4,4

8

Taxe de balayage

3,6

4,4

8

Redevances des mines

3,6

4,4

8

Impositions perçues au profit des syndicats de communes

3,6

4,4

8

Taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région Ile-de-France

3,6

4,4

8

Taxes spéciales d'équipement

3,6

5,4

9