IF - AUT - Taxes et prélèvements additionnels aux impôts fonciers - Prélèvements au profit de l'État
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En application de l'article 1641 du code général des impôts (CGI), l’État perçoit les frais de gestion suivants :
- un pourcentage du montant de certaines taxes en contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge (I-A § 10) ;
- un pourcentage du montant de certaines taxes en contrepartie des frais d'assiette et de recouvrement qu'il prend à sa charge (II § 190).
I. Frais de dégrèvement et de non-valeurs
A. Frais proportionnels au montant de l'imposition
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Le pourcentage du montant des taxes est fixé à 2 % ou 3,6 % selon qu'il s'agit de l'une des taxes limitativement énumérées au A ou au 1 du B du I de l'article 1641 du CGI.
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Sauf dispositions contraires, le taux est fixé à 3,6 % pour les contributions et taxes établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités territoriales, de leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et de fonds, établissements ou organismes divers (CGI, art. 1641, I-B-2). Ce taux concerne notamment :
- les impositions perçues au profit des syndicats de communes ;
- la taxe sur les logements vacants ;
- la taxe d'habitation sur les logements vacants ;
- les taxes spéciales d'équipement ;
- la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région Ile-de-France ;
- la taxe sur les friches commerciales ;
- les redevances des mines.
(30)
40
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'État perçoit 5 % du montant de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.
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En revanche, l'imposition forfaitaire sur les pylônes prévue à l'article 1519 A du CGI ne donne pas lieu à frais de dégrèvement ou de non-valeur au profit de l’État.
(60 à 170)
B. Recouvrement et contentieux
180
Le prélèvement au profit de l'État est recouvré dans les mêmes formes et conditions que la taxe d'habitation. Il n'est cependant pas perçu de frais d'assiette et de dégrèvement (CGI, art. 1641) sur son montant.
Il obéit en matière contentieuse aux règles applicables en matière de taxe d'habitation (BOI-IF-TH-50-30-10).
II. Frais d'assiette et de recouvrement
190
Le pourcentage est fixé à 1 % du montant des taxes visées au A du I de l'article 1641 du CGI, ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale.
Il est fixé à 5,4 % du montant des impositions visées au B du I de l'article 1641 du CGI. Le taux est réduit à 4,4 % lorsque ces impositions sont perçues au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Ainsi, le taux de 5,4 % s'applique notamment à la taxe sur les logements vacants, aux taxes spéciales d'équipement et aux taxes pour frais des chambres de commerce et d'industrie, de métiers et de l'artisanat. Le taux de 4,4 % s'applique aux impositions perçues au profit des syndicats de communes, à la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région Ile-de-France et à la taxe d'habitation sur les logements vacants.
200
Toutefois, par dérogation à cette règle, le taux de 4,4 % s'applique également à la taxe pour frais de chambres d'agriculture.
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'État perçoit 3 % du montant de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.
210
Le tableau suivant récapitule les principaux taux appliqués pour les frais de gestion proportionnels à l'imposition :
Contributions, taxes, impositions |
Taux (en %) |
||
---|---|---|---|
FDNV (1) |
FAR (2) |
Total |
|
Taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale |
0 |
1 |
1 |
Taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale |
2 |
1 |
3 |
Taxe d'habitation sur les logements vacants |
3,6 |
4,4 |
8 |
Taxe sur les logements vacants |
3,6 |
5,4 |
9 |
Taxe foncière sur les propriétés bâties |
2 |
1 |
3 |
Taxe foncière sur les propriétés non bâties |
2 |
1 |
3 |
Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue au l'article 1519 I du CGI |
2 |
1 |
3 |
Cotisation foncière des entreprises |
2 |
1 |
3 |
Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue de l'article 1519 D du CGI à l'article 1519 HA du CGI, à l'article 1599 quater A du CGI, à l'article 1599 quater A bis du CGI et à l'article 1599 quater B du CGI |
2 |
1 |
3 |
Imposition forfaitaire sur les pylônes prévue à l'article 1519 A du CGI |
0 |
4,4 |
4,4 |
Taxes perçues au profit des chambres de commerce et d'industrie, de métiers et de l'artisanat (sauf exceptions : I-A § 40 et II § 200) |
3,6 |
5,4 |
9 |
Taxes perçues au profit des chambres d'agriculture |
3,6 |
4,4 |
8 |
Taxe sur les friches commerciales |
3,6 |
4,4 |
8 |
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères Au titre des cinq premières années suivant la mise en place de la part incitative (pour les délibérations prises à compter du 1er janvier 2018) |
3.6 2 |
4.4 1 |
8 3 |
Redevances des mines |
3,6 |
4,4 |
8 |
Impositions perçues au profit des syndicats de communes |
3,6 |
4,4 |
8 |
Taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région Ile-de-France |
3,6 |
4,4 |
8 |
Taxes spéciales d'équipement |
3,6 |
5,4 |
9 |
(1) FDNV : frais de dégrèvement et d'admission en non-valeur
(2) FAR : frais d'assiette et de recouvrement