Date de début de publication du BOI : 26/01/2015
Date de fin de publication du BOI : 06/04/2016
Identifiant juridique : BOI-DJC-OA-20-10-20-20

DJC - Organismes agréés (OA) - Examen par les AA des déclarations et documents communiqués par les adhérents

I. Principes généraux

1

En application du 3° de l’article 371 Q de l’annexe II au code général des impôts (CGI), l’adhésion à une association agréée implique pour les adhérents imposés d’après leur bénéfice réel les engagements :

- de suivre les recommandations qui leurs sont adressées par les ordres ou organisations dont ils relèvent, en vue d’améliorer la connaissance des revenus de leurs membres ;

- de communiquer à l’association, si celle-ci n’élabore pas les déclarations, l’ensemble des données utilisées pour la détermination du résultat imposable ;

- de fournir à l’association, si celle-ci élabore les déclarations, tous les éléments nécessaires à l’établissement de déclarations sincères et complètes.

Ce même article prévoit que l’adhérent est exclu de l’association en cas de manquements graves et répétés à ses engagements ou obligations.

10

Les adhérents dont l’activité est soumise aux taxes sur le chiffre d’affaires doivent transmettre à leur association les renseignements utiles au rapprochement, prévu à l’article 1649 quater H du CGI, des déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires avec les déclarations de résultats. Ainsi, les copies des déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires et de résultats sont obligatoirement communiquées et, si nécessaire, d’autres documents tels que les états récapitulatifs.

Les associations ne sont en mesure d’assurer leur mission que si les éléments dont elles disposent reposent sur une comptabilité sincère.

Dès lors, l’association doit mettre en œuvre les moyens et les procédures qui lui paraissent les mieux appropriés à l'accomplissement de sa mission.

20

Par ailleurs, le rôle de l’association est de détecter et prévenir les erreurs et anomalies d'ordre fiscal.

Ce rôle est sans incidence sur les missions de contrôle fiscal dévolues par le législateur aux agents de la Direction générale des finances publiques conformément à l’article L. 10 du livre des procédures fiscales.

Il consiste également à informer les adhérents des anomalies apparentes constatées, à leur demander des précisions et à s'assurer que ses interventions sont suivies d'effet (réponse de l'adhérent, examen des informations complémentaires reçues, etc.) et, éventuellement, à mettre en œuvre une procédure disciplinaire d’exclusion.

30

L’association doit procéder à un examen formel des documents comptables et des déclarations ainsi qu’à un examen de concordance, de cohérence et de vraisemblance de l’ensemble des déclarations reçues.

L’ensemble des opérations de contrôle des bénéfices non commerciaux et de rapprochement des déclarations de résultats et des déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires doit être réalisé conformément au guide des diligences dont la liste figure au BOI-ANNX-000465.

II. Examen formel des documents comptables et des déclarations

40

Lors de son adhésion, l’adhérent s’engage à transmettre à son association un certain nombre de documents et déclarations permettant à celle-ci de procéder dans un premier temps à leur contrôle formel puis aux opérations de contrôle de concordance, de cohérence et de vraisemblance prévues à l’article 1649 quater H du CGI.

50

Ainsi, l’adhérent doit transmettre à l’association :

- tous renseignements utiles de nature à établir la concordance, la cohérence et la vraisemblance entre les résultats fiscaux et la comptabilité établie conformément aux plans comptables professionnels visés à l'article 1649 quater G du CGI ;

- et, pour les adhérents dont l’activité est soumise aux taxes sur le chiffre d’affaires, tous les éléments de nature à lui permettre de réaliser le rapprochement entre les déclarations de résultats et les déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires.

A. Contrôle formel des documents comptables

60

L'association doit s’assurer que ses adhérents se conforment à la nomenclature comptable des membres des professions libérales pour tenir leurs documents comptables ou à l’un des plans comptables visés à l’article 1649 quater G du CGI. L’utilisation du plan comptable général est également admise.

70

Toutefois, il est rappelé que l’association ne peut conditionner l’adhésion au recours aux services d’un professionnel de l’expertise comptable.

1. L'adhérent tient lui-même sa comptabilité et élabore sa déclaration de résultats

80

Pour s’assurer qu’un nouvel adhérent suit les prescriptions comptables, l’association peut :

- lui recommander au moment de l'adhésion l'adoption d'un modèle de livre-journal et de registre des immobilisations ;

- lui proposer de suivre des séances de formation spécifique ;

- utiliser toute autre méthode à sa convenance.

Afin d’apporter à son adhérent l'assistance qu'il est en droit d'attendre et de remplir sa mission de prévention prévue au premier alinéa de l’article 1649 quater H du CGI, elle doit ensuite, quels que soient les moyens employés, s'assurer régulièrement que ces documents sont correctement servis.

90

À cette fin, elle a la possibilité de demander à l'adhérent :

- la copie de plusieurs pages du livre-journal, servi au jour le jour et présentant le détail des recettes et des dépenses professionnelles ;

- la copie de balances ou des extraits de grands livres pour des comptabilités tenues par des moyens informatiques ;

- la communication de ces documents par des moyens qui conviennent à l’adhérent et à l’association.

100

Le contrôle du respect de la nomenclature comptable, d'un plan comptable professionnel ou du plan comptable général doit être annuel.

Le cas échéant, les associations peuvent mettre en place des séances spécifiques de formation en matière de tenue de comptabilité. Ces actions de formation se déroulent dans le respect des dispositions définies ci-après.

110

En outre, la convention pour les associations agréées, dont le modèle figure en annexe à l'arrêté du 25 novembre 2010, prévoit que les associations peuvent organiser à l'usage de leurs adhérents, avec le concours de l’administration, des réunions d'information sur la réglementation fiscale et les modifications qui lui sont apportées.

120

La procédure disciplinaire d’exclusion applicable à l’adhérent qui refuse de se soumettre aux recommandations de l’association suite à un constat de non-conformité de la méthodologie comptable utilisée peut être prévue par les statuts ou le règlement intérieur de l’association.

2. Un professionnel de l’expertise comptable tient, centralise ou surveille la comptabilité de l'adhérent et élabore sa déclaration de résultats

130

Le professionnel de l'expertise comptable peut attester (Modèle de déclaration du professionnel de l'expertise comptable pour les adhérents d'associations agréées, BOI-LETTRE-000173), d’une part, qu’il tient, centralise ou surveille la comptabilité de l'adhérent conformément aux normes professionnelles auxquelles il est soumis et, d’autre part, que les déclarations fiscales communiquées à l’administration fiscale et à l’association sont le reflet de la comptabilité et qu’elles sont conformes aux exigences de l’article 99 du CGI.

140

Cette attestation est fournie, sous format papier ou dématérialisée, au plus tard lors de l’envoi de la première déclaration de résultats à l’association. Elle fait foi tant que la lettre de mission prévue à l’article 151 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, liant le professionnel de la comptabilité à son client n’est pas dénoncée.

150

En présence de cette attestation, l’association est dispensée d’effectuer le contrôle formel des documents comptables de l’adhérent concerné. Dans le cas contraire, l’association doit mettre en œuvre les dispositions prévues dans le cas où l’adhérent tient lui-même sa comptabilité.

3. L'adhérent tient lui-même sa comptabilité et confie l’élaboration de sa déclaration de résultats à l’association

160

Les adhérents peuvent confier à l’association agréée dont ils dépendent le soin d'élaborer leurs déclarations fiscales (CGI, ann. II, art. 371 Q). Toutefois ces déclarations ne peuvent porter que sur une période au cours de laquelle les intéressés étaient membres de l’association.

Dans ce cas, les adhérents doivent fournir à l’association agréée tous les éléments nécessaires à l'établissement de documents sincères et complets.

170

L’association agréée chargée d'élaborer la déclaration de résultats de l’adhérent doit procéder à certaines vérifications. Elle doit ainsi s'assurer que cette déclaration est servie conformément aux modalités prévues dans la notice d’aide à l’élaboration de la déclaration de résultats et que les documents à partir desquels elle effectue ce travail ne comportent pas d'erreurs de fond (exemples : inscription en frais généraux ou dans le compte achats du prix de revient d'une immobilisation amortissable) ou d’erreurs matérielles (erreur de report ou de calcul).

Les indications données pour la déclaration de résultats valent aussi pour les autres déclarations professionnelles (exemples : déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires, des salaires, commissions, honoraires et autres rémunérations de même nature) lorsque l'association accepte d'élaborer ces documents.

4. L’association tient la comptabilité de l’adhérent

180

Lorsque l’adhérent confie la tenue de sa comptabilité à l’association, la mise en place de la méthodologie incombe à cette dernière.

Dans ce cas, les adhérents doivent fournir à l’association agréée tous les éléments nécessaires à l'établissement de documents sincères et complets.

B. Contrôle formel des déclarations

190

Le contrôle de concordance, de cohérence et de vraisemblance entre les déclarations de résultats et les déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires prévu à l'article 1649 quater H du CGI oblige les adhérents à transmettre ces déclarations à l'association agréée.

L'association doit dans un premier temps procéder à un contrôle formel de ces déclarations.

Ce contrôle permet une première approche de l’entreprise.

L’association doit veiller à ce que les documents que les adhérents lui font parvenir en application des b et c du 3° de l’article 371 Q de l’annexe II au CGI soient correctement établis, complets et servis conformément aux notices fiscales et qu’ils ne comportent pas d’erreurs matérielles.

200

À l'occasion de ce contrôle, l’association doit également s'assurer, notamment avant la délivrance de l'attestation prévue au dernier alinéa de l’article 371 W de l’annexe II au CGI, que les conditions suivantes soient satisfaites.

210

L’association vérifie que les conditions liées à l’adhésion soient remplies.

Ainsi, l’adhésion doit soit :

- avoir couvert la totalité de la durée de l’exercice ;

- avoir été contractée dans le délai de cinq mois de l’ouverture de l’exercice en cas de première adhésion ;

- avoir été contractée dans les trente jours de la résiliation de la lettre de mission signée avec un professionnel de la comptabilité autorisé au sens de l'article 1649 quater L du CGI, conformément au e de l'article 371 bis L de l'annexe II au CGI.

220

L’association ne peut pas refuser de délivrer l'attestation prévue à l’article 371 W de l’annexe II au CGI lorsque la déclaration de résultats et ses annexes sont adressées au service des impôts des entreprises en dehors des délais légaux. En revanche, elle doit appeler l’attention de l'adhérent sur la nécessité de respecter ces délais.

III. Examen de concordance, de cohérence et de vraisemblance

230

L'examen en la forme des déclarations et de leurs annexes est prolongé dans tous les cas par un examen de concordance, de cohérence et de vraisemblance destiné à déceler les anomalies apparentes que peuvent comporter ces documents.

Le premier alinéa de l'article 1649 quater H du CGI précise que les associations s'assurent de la régularité de chacune des déclarations de résultats et des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires que leur adressent leurs adhérents. A cet effet, elles leur demandent tous renseignements utiles de nature à établir la concordance, la cohérence et la vraisemblance entre :

- d’une part, les résultats fiscaux et la comptabilité établie conformément aux plans comptables visés à l'article 1649 quater G du CGI ;

- et d’autre part, les déclarations de résultats et les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires.

240

L’obligation des contrôles formels puis de cohérence, de vraisemblance et de concordance entre les déclarations de résultats et de taxes sur le chiffre d’affaires s’applique aux exercices ou années pour lesquels la date légale de dépôt de la déclaration de résultats expire à compter du 1er janvier 2010 ainsi qu’aux déclarations de TVA de la période correspondante.

250

Une grande latitude est laissée à l’association quant aux moyens à mettre en œuvre pour accomplir au mieux cette mission. Notamment, afin de s’assurer que l’adhérent communique l’ensemble des déclarations nécessaires à la réalisation des examens de concordance, de cohérence et de vraisemblance dans les délais impartis, l’association peut fixer un délai de transmission de ces documents dans ses statuts ou dans son règlement intérieur.

En matière de taxes sur le chiffre d’affaires, l’association peut prévoir la communication des copies de l’ensemble des déclarations déposées (photocopies ou copies numérisées) avant une date qu’elle détermine ou bien au fur et à mesure des dépôts de celles-ci. Les contrôles de concordance, de cohérence et de vraisemblance constituent une des missions essentielles incombant aux associations agréées.

260

En tout état de cause, les associations doivent en toute circonstance préserver leur autonomie et conserver la responsabilité et la maîtrise intellectuelle de leurs missions dont la réalisation a été confiée à des tiers.

Ce contrôle ne peut être dissocié de la régularité de la comptabilité, avec laquelle la déclaration fiscale doit être cohérente. L'association a donc l’obligation de veiller notamment à ce que les différents postes de la déclaration de résultats traduisent fiscalement la comptabilité.

Les associations disposent d'une certaine latitude dans le choix des techniques à mettre en œuvre.

270

Les règles en vigueur n'imposent pas à l'association d'exiger des rapprochements entre le train de vie apparent et le résultat déclaré. L'association ne peut se livrer à une telle opération qu'avec l'accord de ses adhérents.

Il appartient toutefois à l’association de procéder aux demandes de renseignements nécessaires à la réalisation du contrôle de concordance, de cohérence et de vraisemblance des déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires avec les déclarations de résultats.

280

Elle doit également :

- surveiller l'évolution des différents postes de recettes et de dépenses sur plusieurs années ;

- tirer des ratios qui lui paraissent plus particulièrement significatifs et comparer le cas échéant ces ratios avec ceux dégagés par elle pour des activités exercées dans des conditions similaires.

290

Afin de permettre à l'association d'assurer ce contrôle, l'adhérent peut lui fournir à l'appui de sa déclaration fiscale un état faisant apparaître certaines données tirées de la comptabilité. Un exemple de « tableau de passage » ainsi qu'une méthode d'exploitation du tableau de passage (contrôle de régularité), de nature à faciliter le contrôle de concordance, de cohérence et de vraisemblance figurent respectivement au BOI-ANNX-000404 et au BOI-ANNX-000405.

Quelle que soit la méthode utilisée par l’association, le contrôle tendant à s'assurer que la déclaration constitue la traduction fiscale de la comptabilité doit être réalisé en même temps que le contrôle de concordance, de cohérence et de vraisemblance et emporter, le cas échéant, les mêmes conséquences que celui-ci lorsque des anomalies apparaissent dans le dossier d'un adhérent.

300

L’adhérent doit être interrogé de manière suffisamment précise afin d’obtenir des réponses utiles permettant d’établir une analyse fiable de sa situation fiscale et de conclure à la sincérité de ses déclarations fiscales. L'attention des adhérents est systématiquement appelée sur les anomalies relevées et sur la nécessité de les expliquer et de les corriger. L’association doit également s’assurer que ses recommandations sont suivies d’effet.

Les adhérents qui ne procèdent pas effectivement à ces rectifications, qui ne donnent pas suite aux demandes d'informations ou qui fournissent des explications insuffisantes ou manifestement inexactes manquent à leurs obligations et s’exposent à l'engagement par l’association d’une procédure disciplinaire d’exclusion.

IV. Cas particulier des revenus de source étrangère

310

Les revenus de source étrangère provenant d'un État membre de l'Union européenne, ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, font l'objet d'un contrôle par l'association.

Pour ceux-ci, le contrôle de la déclaration de résultats à réaliser par l'association, au sens de l'article 1649 quater H du CGI, s'entend d'un contrôle formel de la déclaration des revenus encaissés à l'étranger par un contribuable domicilié en France (imprimé n° 2047 [CERFA n° 11226], disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires").

L'association doit vérifier que cette déclaration a été effectivement déposée et correctement servie, en s'assurant notamment que le détail des revenus (identité du bénéficiaire, pays d'où ils proviennent, nature, montant brut et charges déductibles) est renseigné dans le tableau prévu à cet effet.

S'agissant des périodes concernées, des obligations des adhérents et des diligences à mettre en œuvre par l'association, les dispositions énoncées au III § 240 à 260 et au § 300 s'appliquent aux revenus de source étrangère. L'association demandera notamment à son adhérent tous documents justifiant le montant du revenu déclaré dans la déclaration n° 2047 (factures, documents comptables, déclarations fiscales et avis d'imposition étrangers, etc.).