Date de début de publication du BOI : 12/05/2021
Identifiant juridique : BOI-DJC-OA-20-30-10-20

DJC - Organismes agréés - Fonctionnement des organismes agréés - Les adhérents - Portée de l'adhésion

I. Portée de l'adhésion

1

La majoration du résultat prévue au 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts (CGI) est de 25 % jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2019.

L’article 34 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 prévoit que cette majoration est de 20 % pour l’imposition des revenus de l’année 2020, de 15 % pour l’imposition des revenus de l’année 2021, et de 10 % pour l’imposition des revenus de l’année 2022.

Elle est abrogée à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023.

A. Les centres de gestion agréés

5

L'adhésion d'un commerçant, industriel ou artisan concerne nécessairement l'ensemble des activités de nature industrielle, commerciale ou artisanale exercées, même au sein d'entreprises distinctes, à titre individuel par un même contribuable, quel qu'en soit le lieu d'exercice. Une seule adhésion doit donc être formulée.

10

L'adhésion d'un exploitant agricole concerne l'ensemble des exploitations agricoles de l'intéressé y compris, le cas échéant, sa participation à un groupement agricole d'exploitation en commun.

20

Par ailleurs, l'octroi des avantages fiscaux étant réservé aux adhérents placés sous un régime réel d'imposition, l'adhérent ne pourra en bénéficier que s'il relève de ce régime pour l'ensemble de ses activités.

L'adhésion d'une société concerne l'ensemble de ses établissements.

25

L'adhésion à un centre de gestion agréé (CGA) ou à un organisme mixte de gestion agréé (OMGA) peut s'étendre à des activités accessoires, s'agissant des activités de nature industrielle, commerciale ou artisanale (BOI-BIC-CHAMP-30), ou des activités de nature agricole (BOI-BA-CHAMP-10-40).

B. Les associations agréées

30

L'adhésion d'un membre de profession libérale ou d'un titulaire de charges et offices concerne l'ensemble des activités à caractère libéral exercées par l'intéressé à titre individuel, quel que soit le lieu d'exercice de celles-ci. Ces activités sont définies au II § 60 et suivants du BOI-DJC-OA-20-30-10-10.

40

Toutefois, l'adhésion à une association agréée (AA) peut s'étendre aux profits résultant d'opérations commerciales réalisées à titre accessoire sous réserve qu'elles soient regardées comme une simple extension de l'activité non commerciale (BOI-BNC-CHAMP-10-20).

C. Les organismes mixtes de gestion agréés

45

Conformément aux dispositions de l'article 1649 quater K ter du CGI, les OMGA ont vocation à accueillir l'ensemble des contribuables mentionnés à l'article 1649 quater C du CGI et à l'article 1649 quater F du CGI.

Les précisions exposées pour la portée de la non-majoration à l'égard des adhérents des CGA sont donc applicables aux adhérents industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs des OMGA.

De la même manière, les précisions exposées pour la portée de la non-majoration à l'égard des adhérents des AA sont applicables aux adhérents professions libérales et titulaires des charges et offices des OMGA.

D. Le retrait de l'un des deux associés d'une société de fait

50

Les conséquences au regard de l'adhésion varient selon que l'associé devenu unique décide de poursuivre ou non l'activité à titre individuel. Dans la première hypothèse, il doit établir un nouveau bilan, si le régime d'imposition retenu en prévoit la production, et adhérer à titre personnel à un CGA ou à un OMGA, s'il désire bénéficier des avantages fiscaux qui s'y rattachent.

60

En revanche, si l'associé sortant cède ses droits sociaux à un tiers qui devient associé, le retrait ne conduit pas à la dissolution de la société de fait et n'a donc aucune incidence fiscale au niveau de celle-ci. Il s'ensuit que si la société de fait a déjà la qualité d'adhérent à un CGA, les associés bénéficient des avantages fiscaux liés à cette adhésion sans que le nouvel associé ait à adhérer personnellement (RM Bussereau n° 9296, JO AN du 25 mai 1987, p. 3025).

Ces dispositions sont également applicables lorsque la société de fait comprend plus de deux associés.

E. L'exercice en commun d'une activité libérale

70

L'adhésion de la société ou du groupement à une AA ne produit ses effets fiscaux (les conditions légales étant supposées remplies) que sur les résultats sociaux. Elle ne couvre pas l'activité que les membres peuvent aussi exercer à titre individuel ; les résultats de cette dernière n'ouvrent droit aux avantages fiscaux que si le redevable a personnellement adhéré à une AA.

80

Exemple : Un médecin est membre d'une société civile professionnelle et exploite également à titre individuel :

- sa part dans les résultats sociaux ouvre droit au bénéfice de la non-majoration si la société civile professionnelle a adhéré à une AA ;

- le bénéfice retiré de son activité individuelle ne donne lieu au bénéfice de la non-majoration que si le praticien a adhéré à titre personnel à une AA.

1. Retrait ou décès d'un associé

a. Groupements dotés de la personnalité morale

90

Ce départ (ou ce décès) :

- n'a aucune incidence sur la situation des autres membres (à moins qu'il n'entraîne la disparition du groupement ou de la société) ;

- s'accompagne, pour l'associé qui se retire, de la perte des avantages fiscaux à compter du jour de son départ effectif.

100

Si l'associé qui a quitté le groupement ou la société exerce ensuite sa profession à titre individuel, il ne peut bénéficier des avantages fiscaux pour son activité individuelle que s'il adhère, à titre personnel, à une AA (une telle adhésion n'est pas nécessaire lorsque, avant son retrait du groupement, l'associé exerçait déjà une activité à titre individuel et avait adhéré, pour cette dernière, à une AA).

Il dispose alors d'un délai de cinq mois pour que son adhésion puisse produire immédiatement ses effets sur le plan fiscal.

b. Groupements non dotés de la personnalité morale

110

Comme dans les sociétés civiles (qui sont dotées de la personnalité morale), le changement, le retrait ou le décès d'un associé n'entraîne pas, en principe, la dissolution du groupement sauf si l'un des associés demande la dissolution pour « justes motifs » (code civil [C. civ.], art. 1844-7).

La situation est toutefois différente si la société ou le groupement est constitué entre deux personnes.

120

Dans ce cas, en effet, le contrat constitutif de la société en participation ou de la société de fait cesse normalement de produire ses effets dès lors qu'il ne concerne plus qu'une partie (pour les sociétés civiles, la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société [C. civ., art. 1844-5]). Dans ce cas, les conséquences varient selon que l'associé devenu unique décide de poursuivre ou non l'activité à titre individuel (I-D § 50).

Dans le cas de disparition suivie de la création d'un nouveau groupement, une nouvelle adhésion à une AA est nécessaire pour l'application des avantages fiscaux.

Cette adhésion peut produire immédiatement ses effets lorsqu'elle intervient dans un délai de cinq mois à compter de la création du nouveau groupement.

2. Arrivée d'un nouveau membre ou associé

130

Le nouveau membre ou associé bénéficie de plein droit des avantages fiscaux (si les autres conditions posées pour obtenir ces allégements sont satisfaites).

3. Dissolution du groupement ou de la société

140

Les associés ou membres bénéficient des avantages fiscaux jusqu'au jour où la dissolution devient effective.

S'ils exercent ensuite une activité à titre individuel, ou s'ils fondent un nouveau groupement, une nouvelle adhésion à une AA est nécessaire. Ils disposent alors d'un délai de cinq mois à compter du début de leur nouvelle activité pour que cette adhésion produise ses effets.

Pour les sociétés de fait, se reporter au I-D § 50 à 60.

(145)

II. Exercice ou année de rattachement

A. Principes

150

En vertu de l'article 371 L de l'annexe II au CGI de l'article 371 W de l'annexe II au CGI et de l'article 371 Z quaterdecies de l'annexe II au CGI, les industriels, commerçants, artisans et agriculteurs, d'une part, les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices, d'autre part, susceptibles de bénéficier de la non-majoration, doivent avoir été adhérents d'un CGA, d'une AA ou d'un OMGA pendant toute la durée de l'exercice ou de l'année concernée.

160

Lorsque les conditions visées au II-A § 150 ne sont pas remplies, le bénéfice de la non-majoration est toutefois accordé conformément à l'article 371 L de l'annexe II au CGI, à l'article 371 W de l'annexe II au CGI et à l'article 371 Z quaterdecies de l'annexe II au CGI :

- en cas d'agrément postérieur à l'adhésion, pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l'agrément ;

- en cas de première adhésion à un CGA, à une AA ou à un OMGA, pour l'imposition du bénéfice de l'exercice de l'année ou de la période d'imposition commencé depuis moins de cinq mois à la date de l'adhésion ;

- en cas de retrait ou de non-renouvellement d'agrément, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de la période d'imposition ou de l'exercice en cours (II § 50 et suiv. du BOI-DJC-OA-20-40-30-30) ;

- en cas de démission d'un CGA, d'une AA ou d'un OMGA suivie, dans le délai maximum de trente jours à la date de la démission, de l'adhésion à un autre CGA, à une autre AA ou à un autre OMGA.

Pour déterminer, en cas d'agrément postérieur à l'adhésion ou de première adhésion à un CGA, à une AA ou à un OMGA, si un adhérent peut bénéficier ou non de la non-majoration pour un exercice ou une période d'imposition considérée, il convient de se placer, selon le cas, à la fin du troisième ou cinquième mois suivant le début de l'exercice ou de la période d'imposition.

Remarque : En cas d'adhésion par correspondance c'est la date d'envoi au CGA, à l'AA ou à l'OMGA du bulletin d'adhésion dûment signé, le cachet de la poste faisant foi, qui est seule retenue pour l'inscription au registre.

1. Première adhésion à un centre de gestion

170

L'adhésion à un CGA est possible à tout moment.

Toutefois, la première adhésion à un tel centre ne produit immédiatement ses effets sur le plan fiscal que si elle intervient dans les cinq mois de l'ouverture de l'exercice comptable.

En conséquence, la non-majoration peut être pratiquée sur les résultats de l'exercice ouvert l'année de l'adhésion si cette dernière intervient :

- avant le 1er juin, pour les entreprises préexistantes dont l'exercice comptable coïncide avec l'année civile ;

Exemple : Une entreprise dont l'exercice a été ouvert le 1er janvier N adhère à un CGA le 20 mai N, la non-majoration peut être pratiquée sur les résultats de l'exercice N. Elle ne pourrait être pratiquée que sur les résultats de l'exercice N+1 si l'adhésion avait eu lieu après le 31 mai N.

- dans les cinq mois de l'ouverture de cet exercice pour les entreprises préexistantes dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile ;

Exemple : L'exercice d'une entreprise s'étend du 1er juin N au 31 mai de l'année N+1, l'adhésion a lieu le 16 septembre N, la non-majoration peut être pratiquée sur le résultat de l'exercice N/N+1. Elle ne pourrait l'être si l'adhésion avait eu lieu après le 31 octobre N.

- dans les cinq mois du début de l'activité pour les entreprises nouvelles.

Exemple : Une entreprise commence son activité le 1er février N. Elle peut bénéficier de la non-majoration du résultat de son premier exercice si elle adhère à un CGA avant le 1er juillet N.

2. Première adhésion à une association

180

L'adhésion à une AA est possible à tout moment.

La première adhésion ne produit immédiatement ses effets sur le plan fiscal, pour une année donnée, que si elle intervient dans les cinq mois du début de l'activité.

Exemple : Un membre de profession libérale ouvre un cabinet le 1er mai N. Il ne pourra bénéficier de la non-majoration du bénéfice réalisé au cours de l'année N que s'il adhère à une AA avant le 1er octobre N.

3. Première adhésion à un organisme mixte de gestion

185

Dans la mesure où l'article 371 Z quaterdecies de l'annexe II au CGI précise que les cas prévus aux a, b, c, d et e de l'article 371 L de l'annexe II au CGI et de l'article 371 W de l'annexe II au CGI sont applicables en cas d'adhésion à un OMGA, les précisions apportées au II-A-1 § 170, relatives à la première adhésion à un CGA, sont applicables aux adhérents industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs de cet OMGA.

De la même manière, les précisions apportées au II-A-2 § 180 relatives à la première adhésion à une AA sont applicables aux adhérents professions libérales et titulaires des charges et offices d'un OMGA.

B. Exceptions

1. Fonds dépendant de la communauté conjugale exploité successivement par les conjoints

190

Lorsqu'il est établi qu'un fonds de commerce dépendant de la communauté est exploité successivement par l'un et l'autre des époux, l'adhésion à un CGA doit, pour produire des effets fiscaux immédiats, intervenir dans les cinq mois de la reprise de l'activité par le nouvel exploitant (RM Authié n° 04122, JO Sénat du 2 avril 1987, p. 487).

Cette position est également applicable aux adhérents industriels, commerçants ou artisans d'un OMGA.

Lorsqu'un agriculteur prend sa retraite et que l'exploitation est reprise par son conjoint, celui-ci doit être considéré comme poursuivant l'exploitation. Il n'est pas assimilé à un nouvel exploitant en matière de bénéfices agricoles (I-B-2 § 50 du BOI-BA-REG-10-30). En conséquence, le conjoint de l'exploitant agricole ne doit pas être assimilé à un nouvel adhérent par l'organisme de gestion agréé (OGA), dès lors que le conjoint ayant cessé son activité avait la qualité d'adhérent à un OGA.

2. Transformations d'entreprises

200

L'adhésion nouvelle à un OGA n'est obligatoire qu'en cas de cessation suivie de la création d'une nouvelle entité juridique.

Pour déterminer si certains changements affectant la vie des entreprises (modification de la forme juridique, changement d'associé, etc.), impliquent ou non une nouvelle adhésion, il convient de rechercher, cas par cas, s'il y a ou non création d'un être moral nouveau.

Par application de ces principes, et sous réserve de l'interprétation des tribunaux, une nouvelle adhésion est toujours nécessaire dans les cas suivants :

- transformation d'une entreprise individuelle en entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ;

- transformation d'une société de fait en société de droit.

210

En revanche, une nouvelle adhésion ne sera pas exigée dans les situations suivantes :

- changement d'associé unique dans une EURL ;

- transformation d'une société de personnes en sociétés de capitaux (groupement agricole d'exploitation en commun, en exploitation agricole à responsabilité limitée, société en nom collectif en EURL, etc.) ;

- transformation d'un entrepreneur individuel en entreprise individuelle à responsabilité limitée dès lors que l'entrepreneur n'opte pas pour l'assimilation au statut de l'EURL.

3. Remplacements effectués par de jeunes diplômés du secteur libéral

220

Les remplacements constituent une activité libérale taxable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). Pour produire immédiatement ses effets fiscaux, l'adhésion à une AA ou à un OMGA doit donc intervenir dans les cinq mois du début de cette activité.

Il peut arriver que des membres des professions libérales (jeunes diplômés notamment) effectuent des remplacements pour le compte de confrères avant de procéder à leur propre installation. Il a paru possible d'admettre que la non-majoration leur soit accordée pour l'année entière alors même qu'ils n'ont adhéré à une AA ou à un OMGA que dans les cinq mois suivant leur installation définitive. Le bénéfice de cette tolérance est réservé aux personnes qui se sont conformées, pendant toute la durée de leur activité, y compris au cours de la période de remplacement, aux obligations imparties aux adhérents d'AA ou d'OMGA.

Cette condition est considérée comme remplie lorsque les documents comptables des intéressés répondent aux normes fixées par la nomenclature comptable des professions libérales.

4. Cession et cessation d'activité

230

La possibilité d'appartenir à un groupement agréé est réservée aux personnes qui exercent une profession industrielle, commerciale, artisanale, ou agricole (CGA) ou une activité libérale ou assimilée (AA).

En cas de cession totale de la clientèle ou du fonds de commerce, ou de cessation d'activité qui entraîne par ailleurs la radiation du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers, le CGA ou l'OMGA doit procéder à la radiation de l'adhérent concerné qui bénéficiera, bien entendu, des allègements fiscaux jusqu'à la date de sa radiation.

240

Ce dernier adresse sa déclaration de cessation au CGA ou à l'OMGA, qui lui délivre une attestation et lui remet un dossier de gestion dans les six mois de la cessation d'activité.

250

Si le cédant acquiert ou crée une nouvelle entreprise ou se réinstalle ensuite, il doit à nouveau adhérer à un CGA ou à un OMGA et dispose d'un délai de cinq mois à compter du début de sa nouvelle activité pour que cette inscription produise des effets immédiats sur le plan fiscal.

260

Pour leur part, les AA et les OMGA pour leurs adhérents imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sont dans l'obligation de radier ceux de leurs adhérents cessant l'exercice de leur profession.

À cet égard, les contribuables ayant cédé leur clientèle et s'étant réinstallés presque aussitôt dans la même ville ou dans une autre localité, sans apporter aucun changement à la nature de leur activité, ne sont pas visés par cette mesure (RM Narquin n° 16743, JO AN du 25 octobre 1982, p. 4347).

D'une manière générale, les situations dans lesquelles l'article 202 du CGI, relatif à la cessation de l'activité libérale, est applicable, sont étudiées au BOI-BNC-CESS-10-10.

5. Décès et reprise de l'activité par les héritiers

270

Lorsque l'activité qui était exercée par le défunt est poursuivie par le conjoint, les successibles en ligne directe ou l'indivision formée entre ces derniers, il convient d'admettre que l'adhésion du nouvel exploitant produit des effets immédiats, lorsqu'elle intervient dans les six mois du décès. Toutefois, ce délai supplémentaire ne peut avoir pour effet de reporter la date limite d'adhésion au-delà de celle fixée pour le dépôt de la première déclaration se rapportant à l'activité personnelle exercée par le successeur.

Exemple 1 : Un adhérent est décédé le 4 juin N. Sa veuve, qui continue l'activité, peut bénéficier de la non-majoration de son bénéfice personnel déclaré au titre de N, à la condition d'avoir personnellement adhéré à un CGA, à une AA ou à un OMGA avant le 4 décembre N.

Exemple 2 : Un adhérent est décédé le 4 décembre N. Sa veuve, qui continue l'activité, pourra bénéficier de la non-majoration de son bénéfice personnel de l'année N si elle adhère personnellement à un CGA, à une AA ou à un OMGA avant le 5 mai N+1.

6. Retrait d'agrément, non-renouvellement d'agrément ou cessation de l'organisme de gestion agréé

280

En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'agrément d'un CGA, d'une AA ou d'un OMGA, les adhérents conservent le bénéfice des allégements fiscaux pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de l'exercice en cours.

En ce qui concerne l'exercice suivant, ils doivent, pour bénéficier des avantages fiscaux, adhérer à un nouvel OGA avant le début de l'exercice. Toutefois, lorsque la décision de retrait ou de non-renouvellement d'agrément est rendue dans les trois mois qui précédent la fin de l'exercice en cours, il est admis que l'adhésion à un CGA, à une AA ou à un OMGA, puisse intervenir dans les trois premiers mois de l'exercice suivant.

290

Le cas de cessation d'activité d'un OGA n'est pas prévu par les textes. Toutefois, cet événement n'étant pas imputable à l'adhérent, il convient de raisonner par analogie avec les cas de retrait d'agrément (II-B-6 § 280).

Exemple : Pour un OGA ayant cessé son activité au 31/12/N, il convient d'appliquer la tolérance décrite au II-B-6 § 280 pour les contribuables dont l'exercice se clôture entre le 31/12/N et le 31/03/N+1. Ceux-ci disposeront ainsi d'un délai de trois mois à compter de la date de clôture de leur exercice comptable pour adhérer à un nouvel OGA.

Pour tous les autres contribuables, l'adhésion à un autre OGA devra avoir lieu avant la date d'ouverture de l'exercice suivant, conformément à l'article 371 L de l'annexe II au CGI.

7. Cas particulier des adhérents relevant du régime micro-entreprise

300

Conformément au e) de l'article 371 L de l'annexe II au CGI et de l'article 371 W de l'annexe II au CGI et, par renvoi, à l'article 371 Z quaterdecies de l'annexe II au CGI, la première adhésion à un CGA, à une AA ou à un OMGA peut faire bénéficier l'adhérent de la non-majoration de ses revenus au titre de l'exercice ou de l'année d'adhésion si elle est intervenue avant la clôture de l'exercice comptable et que les limites de chiffre d'affaires du régime défini à  l'article 50-0 du CGI, s'agissant des redevables relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), ou à l'article 102 ter du CGI s'agissant des redevables relevant des BNC, ont été franchies.

Toutefois, il résulte de l'article 24 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, que l'adhérent relevant d'un régime micro-entreprise qui franchit le seuil de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ne perd le bénéfice de ce régime micro-entreprise qu'à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de son assujettissement à la TVA.

En conséquence, un contribuable qui franchit le seuil de la franchise en base TVA au cours d'un exercice continue de bénéficier du régime micro-entreprise jusqu'au 31 décembre de l'année du franchissement. S'il décide d'adhérer à un CGA, à une AA ou à un OMGA avant la fin de l'exercice de franchissement, il ne pourra pas bénéficier de la non-majoration prévue au 1° du 7 de l'article 158 du CGI, dès lors qu'il ne relève pas d'un régime réel d'imposition. La tolérance du e) de l'article 371 L de l'annexe II au CGI et de l'article 371 W de l'annexe II au CGI ne trouve pas à s'appliquer dans cette situation.

310

Toutefois, des possibilités sont ouvertes aux contribuables en matière d'option pour un régime réel d'imposition. À cet égard, il convient de distinguer la situation des adhérents des AA et des OMGA relevant du régime déclaratif spécial dit « micro-BNC » visé à l'article 102 ter du CGI, de celle des adhérents des CGA et des OMGA relevant du régime micro-BIC visé à l'article 50-0 du CGI.

320

L'option exercée par un contribuable relevant du régime micro-BNC pour le régime de la déclaration contrôlée au titre de l'exercice de franchissement du seuil de la franchise en base TVA produit des conséquences différentes en fonction de la date à laquelle elle est exercée.

Si le contribuable relevant du régime micro-BNC au 1er janvier N franchit les seuils de ce régime au cours de cette année N, adhère à une AA ou à un OMGA avant le 31 décembre de N et opte pour le régime réel en déposant une déclaration n° 2035-SD (CERFA n° 11176) (disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr) au titre de N, il peut se prévaloir des dispositions du e) de l'article 371 W de l'annexe II au CGI.

De la même manière, si le contribuable ayant créé son activité au cours de l'année N n'opte pas pour le régime de la déclaration contrôlée à la création et n'adhère pas dans les cinq mois du début de son activité auprès d'une AA ou d'un OMGA, mais avant le 31 décembre N, et qu'il franchit les seuils du régime micro-BNC au cours de N au-delà desdits cinq mois, il peut se prévaloir des dispositions du e) de l'article 371 W de l'annexe II au CGI.

À cet égard, le contribuable relevant du régime micro-BNC doit opter pour le régime de la déclaration contrôlée dans les délais légaux prévus pour l'exercice de cette option, selon les conditions prévues au BOI-BNC-DECLA-10-10.

En revanche, si le contribuable ayant créé son activité au cours de N opte à la création pour le régime de la déclaration contrôlée et n'adhère pas dans les cinq mois auprès d'une AA ou d'un OMGA mais avant le 31 décembre N, et franchit les seuils du régime micro-BNC au cours de N au-delà du délai de cinq mois suivant le début d'activité, il ne peut bénéficier ni du b), ni du e) de l'article 371 W de l'annexe II au CGI.

330

En ce qui concerne les contribuables relevant du régime dit micro-BIC visé à l'article 50-0 du CGI, l'option pour un régime réel d'imposition doit être exercé avant le 1er février de l'année au titre de laquelle ils souhaitent relever de ce régime, dans les conditions prévues au BOI-BIC-DECLA-10-30.

En conséquence, un adhérent relevant du régime micro-BIC qui décide d'exercer l'option pour un régime réel d'imposition peut adhérer immédiatement à un CGA ou à un OMGA et bénéficier du b) de l'article 371 L de l'annexe II au CGI, sans qu'il soit nécessaire de faire application du e) de l'article 371 L de l'annexe II au CGI.