Dispositions Juridiques Communes - Organismes agréés - Portée de l'adhésion
I. Précisions sur la qualité d'adhérent
A. Sociétés ou groupements dotés de la personnalité morale
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C’est le groupement ou la société qui a la qualité d’adhérent.
Pour être recevable, l’adhésion doit être effectuée au nom du groupement ou de la société et émaner de la personne qualifiée pour représenter le groupement ou la société. Il n'est pas exigé que le bulletin d'adhésion soit signé par tous les membres.
Cette adhésion produit ses effets à l'égard de tous les membres, jusqu'à la dissolution du groupement ou de la société.
Pour informer l'association agréée de sa composition, le groupement ou la société joint un état récapitulatif des associés et des changements intervenus (en pratique, l'imprimé n° 2035-AS-SD (CERFA n°10 299) accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires") aux documents comptables adressés, chaque année, à cette association avant l'expiration du délai légal de dépôt de la déclaration.
B. Sociétés ou groupements non dotés de la personnalité morale
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Il s’agit essentiellement :
- des sociétés créées de fait ;
- des sociétés en participation ;
- des praticiens liés par une convention d'exercice conjoint qui, juridiquement, s'analyse en un contrat constitutif d'une société de fait.
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C’est la société ou le groupement qui a la qualité d'adhérent. L'adhésion peut émaner de l'un quelconque des associés, mais doit être formulée au nom de la société ou du groupement. Il n'est pas nécessaire que le bulletin d'adhésion soit signé par tous les membres.
L’article 1872-1 du Code civil relatif aux sociétés en participation, dont les dispositions sont également applicables aux sociétés créées de fait, consacre la possibilité pour un associé d’engager les autres membres lorsqu’il agit en cette qualité « au vu et au su des tiers ».
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En revanche, l’adhésion formulée par l’associé d’une société ou d’un groupement non doté de la personnalité morale sans faire référence au groupement ou à la société ne pourrait emporter d’effet que pour l’activité personnelle qu’il exercerait en dehors du groupement ou de la société.
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Cas particulier de l’exercice d’une profession libérale entre époux.
Le service doit, dans chaque cas particulier, rechercher si, compte tenu des circonstances de fait et de droit (contrat de mariage, notamment), il y a ou non société de fait entre les deux époux pour l'exercice de la profession.
En principe, il y a lieu de considérer qu'il existe une société de fait entre époux lorsqu'il est établi que chacun d'eux participe à la direction et au contrôle de l'affaire ainsi qu'aux bénéfices et aux pertes de l'entreprise.
Dès lors qu’il existe une société de fait entre les époux, l’adhésion auprès de l’association agréée doit être formulée par l’un des deux époux au nom de la société. En l’absence de société de fait, l’adhésion sera prise par chacun des deux époux.
II. Portée de l'adhésion
A. Principes
1. Les centres de gestion agréés
50
L'adhésion d'un commerçant, industriel ou artisan concerne nécessairement l'ensemble des activités de nature industrielle, commerciale ou artisanale exercées, même au sein d'entreprises distinctes, à titre individuel par un même contribuable, quel qu'en soit le lieu d'exercice. Une seule adhésion doit donc être formulée.
60
L'adhésion d'un exploitant agricole concerne l'ensemble des exploitations agricoles de l'intéressé y compris, le cas échéant, sa participation à un groupement agricole d'exploitation en commun.
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Par ailleurs, l'octroi des avantages fiscaux étant réservé aux adhérents placés sous un régime réel d'imposition, l'adhérent ne pourra en bénéficier que s'il relève de ce régime pour l'ensemble de ses activités.
L'adhésion d'une société concerne l'ensemble de ses établissements.
2. Les associations agréées
80
L'adhésion d'un membre de profession libérale ou d'un titulaire de charge ou office concerne l'ensemble des activités à caractère libéral exercées par l'intéressé à titre individuel, quel que soit le lieu d'exercice de celles-ci. Ces activités sont définies au BOI-DJC-OA-20-30-10-10.
90
Toutefois, l'adhésion à une association agréée peut s'étendre aux profits résultant d'opérations commerciales réalisées à titre accessoire. L'application de cette mesure demeure subordonnée au fait que les opérations accessoires à caractère commercial soient directement liées à l'exercice de l'activité libérale et constituent strictement le prolongement de la profession. Dans ce cas l'ensemble des revenus correspondants est imposé au titre des bénéfices non commerciaux.
B. Cas particuliers
1. Les centres de gestion agréés
a. Fonds dépendant de la communauté conjugale exploité successivement par les conjoints
100
Lorsqu'il est établi qu'un fonds de commerce dépendant de la communauté est exploité successivement par l'un et l'autre des époux, l'adhésion à un centre de gestion agréé doit, pour produire des effets fiscaux immédiats, intervenir dans les cinq mois de la reprise de l'activité par le nouvel exploitant (RM Authié n° 04122, JO déb. Sénat du 2 avril 1987, p. 487).
b. Retrait de l'un des deux associés d'une société de fait
110
Les conséquences au regard de l'adhésion varient selon que l'associé devenu unique décide de poursuivre ou non l'activité à titre individuel. Dans la première hypothèse, il doit établir un nouveau bilan, si le régime d'imposition retenu en prévoit la production, et adhérer à titre personnel à un centre de gestion agréé, s'il désire bénéficier des avantages fiscaux qui s'y rattachent.
120
En revanche, si l'associé sortant cède ses droits sociaux à un tiers qui devient associé, le retrait ne conduit pas à la dissolution de la société de fait et n'a donc aucune incidence fiscale au niveau de celle-ci. Il s'ensuit que si la société de fait a déjà la qualité d'adhérent à un centre de gestion agréé, les associés bénéficient des avantages fiscaux liés à cette adhésion sans que le nouvel associé ait à adhérer personnellement (RM Bussereau n° 9296, JO, déb, AN du 20 mai 1987, p. 3025).
Ces dispositions sont également applicables lorsque la société de fait comprend plus de deux associés.
c. Exercice en commun d'une activité
130
Se reporter au II-B-2 § 160.
d. Transformations d'entreprises
140
L'adhésion nouvelle à un organisme agréé n'est obligatoire qu'en cas de cessation suivie de la création d'une nouvelle entité juridique.
Pour déterminer si certains changements affectent la vie des entreprises (modification de la forme juridique, changement d'associé...), impliquent ou non une nouvelle adhésion, il convient de rechercher, cas par cas, s'il y a ou non création d'un être moral nouveau.
Par application de ces principes, et sous réserve de l'interprétation des tribunaux, une nouvelle adhésion est toujours nécessaire dans les cas suivants :
- transformation d'une entreprise individuelle en EURL ;
- transformation d'une société de fait en société de droit.
150
En revanche, une nouvelle adhésion ne sera pas exigée dans les situations suivantes :
- changement d'associé unique dans une EURL ;
- transformation d'une société de personnes en sociétés de capitaux (GAEC en EARL, SNC en EURL etc...) ;
- transformation d'un entrepreneur individuel en EIRL (entreprise individuelle à responsabilité limitée) dès lors que l'entrepreneur n'opte pas pour l'assimilation au statut de l'EURL.
2. Les associations agréées
a. Exercice en commun d'une activité libérale
160
L'adhésion de la société ou du groupement à une association agréée ne produit ses effets fiscaux (les conditions légales étant supposées remplies) que sur les résultats sociaux. Elle ne couvre pas l'activité que les membres peuvent aussi exercer à titre individuel ; les résultats de cette dernière n'ouvrent droit aux avantages fiscaux que si le redevable a personnellement adhéré à une association agréée.
170
Exemple :
- Un médecin est membre d'une société civile professionnelle et exploite également à titre individuel :
- sa part dans les résultats sociaux ouvre droit au bénéfice de la non majoration de 1,25 si la société civile professionnelle a adhéré à une association agréée ;
- le bénéfice retiré de son activité individuelle ne donne lieu au bénéfice de la non majoration de 1,25 que si le praticien a adhéré à titre personnel à une association agréée.
1° Retrait ou décès d'un associé
a° Groupements dotés de la personnalité morale
180
Ce départ (ou ce décès) :
- n'a aucune incidence sur la situation des autres membres (à moins qu'il n'entraîne la disparition du groupement ou de la société) ;
- s'accompagne, pour l'associé qui se retire, de la perte des avantages fiscaux à compter du jour de son départ effectif.
190
Si l'associé qui a quitté le groupement ou la société exerce ensuite sa profession à titre individuel, il ne peut bénéficier des avantages fiscaux pour son activité individuelle que s'il adhère, à titre personnel, à une association agréée (une telle adhésion n'est pas nécessaire lorsque avant son retrait du groupement, l'associé exerçait déjà une activité à titre individuel et avait adhéré, pour cette dernière, à une association agréée).
Il dispose alors d'un délai de cinq mois pour que son adhésion puisse produire immédiatement ses effets sur le plan fiscal.
b° Groupements non dotés de la personnalité morale
200
Comme dans les sociétés civiles (qui sont dotées de la personnalité morale), le changement, le retrait ou le décès d'un associé n'entraîne pas, en principe, la dissolution du groupement sauf si l'un des associés demande la dissolution pour « justes motifs » (art. 1844-7 du Code civil).
La situation est toutefois différente si la société ou le groupement est constitué entre deux personnes.
210
Dans ce cas, en effet, le contrat constitutif de la société en participation ou de la société de fait cesse normalement de produire ses effets dès lors qu'il ne concerne plus qu'une partie (pour les sociétés civiles, la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société (art. 1844-5 du code civil). Dans ce cas, les conséquences varient selon que l'associé devenu unique décide de poursuivre ou non l'activité à titre individuel (cf. II-B-1-b § 110).
Dans le cas de disparition suivie de la création d'un nouveau groupement, une nouvelle adhésion à une association agréée est nécessaire pour l'application des avantages fiscaux.
Cette adhésion peut produire immédiatement ses effets lorsqu'elle intervient dans un délai de cinq mois à compter de la création du nouveau groupement.
2° Arrivée d'un nouveau membre ou associé
220
Le nouveau membre ou associé bénéficie de plein droit des avantages fiscaux (si les autres conditions posées pour obtenir ces allégements sont satisfaites).
3° Dissolution du groupement ou de la société
230
Les associés ou membres bénéficient des avantages fiscaux jusqu'au jour où la dissolution devient effective.
S'ils exercent ensuite une activité à titre individuel, ou s'ils fondent un nouveau groupement, une nouvelle adhésion à une association agréée est nécessaire. Ils disposent alors d'un délai de cinq mois à compter du début de leur nouvelle activité pour que cette adhésion produise ses effets.
Pour les sociétés de fait, cf. II-B-1-b § 110.