CF - Autres garanties liées au contrôle
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En contrepartie des pouvoirs étendus de contrôle et de rehaussement que la loi accorde aux agents des finances publiques, des mesures législatives et administratives ont été prises pour sauvegarder les droits des contribuables en cas de vérification et de rectification de leurs déclarations.
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Le présent titre est consacré à l'étude de ces mesures. Il est divisé en deux chapitres.
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L'article L13 C du LPF institue une procédure de contrôle sur demande du contribuable, applicable depuis le 1er janvier 2005. Cette procédure s'inscrit dans le cadre des mesures d'amélioration des relations entre l'administration fiscale et les contribuables et complète le dispositif d'information existant.
Ce dispositif permet aux entreprises petites et moyennes qui veulent s'assurer qu'elles appliquent correctement les règles fiscales, de demander à l'administration un contrôle de leurs opérations sur un point particulier.
De même, pour les crédits d'impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées depuis le 1er janvier 2008, l'article L13 CA du LPF étend à toutes les entreprises le contrôle sur demande prévu à l'article L13 C du LPF, en tant qu'il porte sur le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du CGI (chapitre 1, cf. BOI-CF-PGR-40-10).
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Afin d'assurer aux contribuables une sécurité juridique plus grande, l'article L21 B du LPF institue, à titre expérimental, un contrôle sur demande en matière de donation et de succession. Ces dispositions s'appliquent aux demandes de contrôle afférentes à des successions ouvertes ou à des donations consenties entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011 (LPF, art. L21 B, IV). (chapitre 2, cf. BOI-CF-PGR-40-20).
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Par ailleurs, la notion de rescrit contrôle est étudiée dans le BOI-CF-PGR-30-20.