Date de début de publication du BOI : 27/02/2014
Date de fin de publication du BOI : 04/02/2015
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-10-70-10

BIC - Crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs - Champ d'application et dépenses éligibles

1

Le crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs prévu à l'article 244 quater Q du code général des impôts (CGI) est un dispositif institué en faveur des entreprises :

- imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application de l'article 44 sexies du CGI, de l'article 44 septies du CGI, de l'article 44 octies du CGI, de l'article 44 decies du CGI, de l'article 44 terdecies du CGI, de l'article 44 quaterdecies du CGI ou de l'article 44 quindecies du CGI ;

- dont le dirigeant a obtenu le titre de maître-restaurateur entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2014 ;

- qui ont engagé des dépenses permettant de satisfaire aux normes d'aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur.

I. Entreprises concernées

10

Le crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs est un dispositif institué en faveur des entreprises dont le dirigeant est titulaire du titre de maître-restaurateur et qui sont imposées d'après leur bénéfice réel conformément au 1 du I de l'article 244 quater Q du CGI.

A. Entreprises dont le dirigeant est titulaire du titre de maître-restaurateur entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2014

20

Le crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs s'applique quel que soit le mode d'exploitation de l'entreprise (entreprise individuelle, société de personnes, société de capitaux, etc.).

30

Toutefois, compte tenu des conditions d'attribution du titre de maître-restaurateur (cf. I-A-2 § 60 et suivants), seules les entreprises, ayant au moins un dirigeant personne physique, qui exploitent un fonds de commerce de restauration sont éligibles à ce crédit d'impôt.

40

En outre, seules les entreprises précitées dont un dirigeant personne physique a obtenu la délivrance du titre de maître-restaurateur entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2014 peuvent bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater Q du CGI.

1. Notion de dirigeant

50

Aux termes du 2 du I de l'article 244 quater Q du CGI, le dirigeant s'entend de :

- l'exploitant pour les entreprises individuelles ;

- une personne exerçant les fonctions de gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions ;

- le président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par action.

2. Conditions et modalités d'attribution du titre de maître-restaurateur

60

Les conditions et les modalités d'attribution du titre de maître-restaurateur sont définies par le décret en Conseil d'État n° 2007-1359 du 14 septembre 2007, par trois arrêtés en date du 14 septembre 2007 (arrêté relatif à l'attribution du titre de maître-restaurateur, arrêté relatif aux conditions de justifications des compétences requises pour bénéficier du titre de maître-restaurateur, arrêté relatif au cahier des charges du titre de maître-restaurateur) et un arrêté en date du 17 janvier 2008.

70

Il résulte des textes précités que le titre de maître-restaurateur est attribué aux dirigeants cités au I-A-1 § 50 :

- qui sont des personnes physiques répondant à certaines conditions de diplômes et/ou d'expériences professionnelles précisées dans le décret précité ;

- d'une entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration et dont le ou les établissements ont fait l'objet de l'audit externe prévu dans le cadre de la délivrance du titre.

Remarque : Afin de constater que l'exploitation de l'établissement est conforme au cahier des charges définissant les normes, équipements et agencements nécessaires à l'attribution du titre de maître-restaurateur le candidat au titre doit faire réaliser un audit externe par un organisme certificateur.

80

Ainsi, le titre de maître-restaurateur est un titre délivré intuitu personae aux dirigeants personnes physiques définis ci-dessus pour l'exploitation d'un ou plusieurs établissements contrôlés dans le cadre de la délivrance du titre.

90

Le titre de maître-restaurateur est délivré par le préfet pour une période de quatre ans.

3. Date d'appréciation de la qualité de maître-restaurateur pour le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater Q du CGI

100

Le crédit d'impôt étant calculé au titre d'une année civile, l'entreprise est éligible au crédit d'impôt si, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle entend bénéficier du crédit d'impôt institué à l'article 244 quater Q du CGI, son ou ses dirigeants sont titulaires du titre de maître-restaurateur pour l'exploitation d'un ou plusieurs établissements qu'elle exploite.

Ainsi, si le dirigeant titulaire du titre cesse ses fonctions de dirigeant ou s'il est déchu de son titre au cours d'une année, l'entreprise ne pourra pas bénéficier du crédit d'impôt calculé au titre de cette même année.

110

Exemple : Une entreprise dont le dirigeant a obtenu le titre au cours de l'année N a exposé pour 15 000 euros de dépenses d'audit externe permettant de vérifier le cahier des charges.

Si ce dirigeant quitte sa fonction de dirigeant avant la fin de l'année N, l'entreprise ne pourra pas bénéficier du crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs.

Si ce dirigeant quitte sa fonction de dirigeant en N+1, l'entreprise pourra prétendre au crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs calculé au titre de l'année N. En revanche, n'étant pas dans le champ d'application du crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs en N+1, elle ne pourra pas bénéficier du crédit d'impôt calculé au titre de l'année N+1.

B. Entreprises exploitant un fonds de commerce de restauration de type traditionnel et imposées d'après leur bénéfice réel

120

Peuvent bénéficier du crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs, les entreprises qui exploitent un fonds de commerce de restauration dont le dirigeant est titulaire du titre de maître-restaurateur dans les conditions précisées ci-dessus.

130

En outre, pour bénéficier de ce crédit d'impôt, les entreprises précitées doivent être soumises à l'impôt sur les bénéfices selon le régime du bénéfice réel normal ou simplifié d'imposition, de plein droit ou sur option.

140

Sont ainsi exclues du bénéfice de ce crédit d'impôt, lorsqu'elles n'ont pas opté pour l'imposition selon un régime réel, les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime micro-entreprises prévu par l'article 50-0 du CGI en matière de bénéfices industriels et commerciaux.

150

En revanche, les entreprises exonérées totalement ou partiellement de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu par application d'un abattement sur les bénéfices réalisés, soit les entreprises exonérées en application de l'article 44 sexies du CGI, de l'article 44 septies du CGI, de l'article 44 octies du CGI, de l'article 44 decies du CGI, de l'article 44 terdecies du CGI, de l'article 44 quaterdecies du CGI ou de l'article 44 quindecies du CGI, peuvent bénéficier du crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs.

II. Dépenses éligibles

160

L'article 244 quater Q du CGI prévoit que le crédit d'impôt accordé aux entreprises précitées est égal à 50 % des dépenses qui permettent de satisfaire aux normes d'aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur.

170

En outre, aux termes du 1 et du 3 du II de l'article 244 quater Q du CGI, seules certaines des dépenses précitées ouvrent droit au crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs.

En effet, les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont limitativement énumérées au 1 du II de l'article 244 quater Q et doivent remplir certaines conditions précisées au 3 du II du même article.

A. Liste des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt

180

Le 1 du II de l'article 244 quater Q du CGI donne une liste limitative des dépenses qui ouvrent droit au crédit d'impôt.

Ouvrent droit au crédit d'impôt les seules dépenses suivantes :

- les dotations aux amortissements des immobilisations permettant d'adapter les capacités de stockage et de conservation de l'entreprise à un approvisionnement majoritaire en produits frais :

- matériel de réfrigération en froid positif ou négatif,

- matériel lié au stockage en réserve sèche ou en cave,

- matériel de conditionnement sous vide,

- matériel pour la réalisation de conserves et de semi-conserves,

- matériel de stérilisation et de pasteurisation,

- matériel de transport isotherme ou réfrigéré utilisé pour le transport des produits frais et permettant de respecter l'isolation des produits transportés ;

- les dotations aux amortissements des immobilisations relatives à l'agencement et à l'équipement des locaux lorsqu'elles permettent d'améliorer l'hygiène alimentaire :

- travaux de gros œuvre et de second œuvre liés à la configuration des locaux,

- matériel de cuisson, de réchauffage, de conservation des repas durant le service,

- plans de travail,

- systèmes d'évacuation ;

- les dotations aux amortissements des immobilisations et les dépenses permettant d'améliorer l'accueil de la clientèle et relatives :

- à la verrerie, à la vaisselle et à la lingerie,

- à la façade et à la devanture de l'établissement,

- à la création d'équipements extérieurs,

- à l'acquisition d'équipements informatiques et de téléphonie directement liés à l'accueil ou à l'identité visuelle de l'établissement ;

- les dotations aux amortissements des immobilisations et les dépenses permettant l'accueil des personnes à mobilité réduite ;

- les dépenses courantes suivantes :

- dépenses vestimentaires et de petit équipement pour le personnel de cuisine,

- dépenses de formation du personnel à l'accueil, à l'hygiène, à la sécurité, aux techniques culinaires et à la maîtrise de la chaîne du froid,

- dépenses relatives aux tests de microbiologie,

- dépenses relatives à la signalétique intérieure et extérieure de l'établissement,

- dépenses d'audit externe permettant de vérifier le respect du cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur.

B. Conditions d'éligibilité des dépenses

190

Pour ouvrir droit au crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs, les dépenses précitées doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :

- être exposées par un ou des établissement(s) contrôlé(s) dans le cadre de la délivrance du titre de maître-restaurateur ;

- constituer des charges déductibles du résultat de l'entreprise ;

- ne pas être comprises dans la base de calcul d'un autre crédit ou réduction d'impôt.

1. Dépenses exposées par un établissement contrôlé dans le cadre de la délivrance du titre de maître-restaurateur

200

Conformément à l'alinéa 2 du 1 du I de l'article 244 quater Q du CGI, lorsque le titulaire du titre de maître-restaurateur est dirigeant d'une entreprise disposant de plusieurs établissements, le crédit d'impôt est calculé au titre des dépenses exposées par les établissements contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre.

210

Exemple 1 : M. X est dirigeant d'une SARL Z exploitant deux restaurants.

La SARL a réalisé au cours de l'année N des dépenses qui permettent de satisfaire aux normes d'aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur énumérées au 1 du II de l'article 244 quater Q du CGI.

Seul le restaurant A dans lequel il est cuisinier a fait l'objet de l'audit externe par un organisme certificateur.

M. X a ainsi obtenu le titre de maître-restaurateur en octobre N pour l'exploitation du restaurant A.

Par conséquent, seules les dépenses engagées par la SARL pour le restaurant A ouvrent droit au crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs auquel la SARL peut prétendre.

220

Exemple 2 : M. X et Mme X sont co-gérants d'une SARL Z exploitant deux restaurants le restaurant A et le restaurant B.

La SARL Z a réalisé au cours de l'année N des dépenses qui permettent de satisfaire aux normes d'aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur énumérées au 1 du II de l'article 244 quater Q du CGI.

Les deux établissements ont fait l'objet de l'audit externe par un organisme certificateur.

En octobre N, M. X a obtenu le titre de maitre-restaurateur pour l'exploitation du restaurant A et Mme X. pour l'exploitation du restaurant B.

Par conséquent, les dépenses engagées par la SARL Z pour le restaurant A et pour le restaurant B ouvrent droit au crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs auquel la SARL peut prétendre.

2. Dépenses déductibles du résultat de l'entreprise

230

Aux termes du a du 3 du II de l'article 244 quater Q du CGI, pour ouvrir droit au crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs, les dépenses précitées doivent en outre constituer des charges déductibles du résultat imposable à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun.

Il est rappelé que pour être admises en déduction pour la détermination du résultat fiscal les dépenses doivent de manière générale satisfaire aux conditions suivantes :

- être exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise (BOI-BIC-CHG-10) ;

- correspondre à une charge effective et être appuyée de justifications suffisantes (BOI-BIC-CHG-10) ;

- être comprises dans les charges de l'exercice au cours duquel elles ont été engagées (BOI-BIC-CHG-10) ;

- entraîner une diminution de l'actif net au sens du 2 de l'article 38 du CGI (BOI-BIC-CHG-20-10-10).

3. Dépenses non comprises dans la base de calcul d'un autre crédit d'impôt ou d'une réduction d'impôt

240

En application du b du 3 de l'article 244 quater Q du CGI, les dépenses précitées ne doivent pas être comprises dans la base de calcul d'un autre crédit d'impôt ou d'une réduction d'impôt.

Par conséquent, les dépenses déjà prises en compte dans l'assiette d'un autre crédit d'impôt ou d'une autre réduction d'impôt n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs.

C. Période d'éligibilité des dépenses

250

Le dispositif du crédit d'impôt est applicable aux entreprises dont le dirigeant a obtenu la délivrance du titre de maître-restaurateur entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2014.

En outre, selon le 2 du II de l'article 244 quater Q du CGI, les dépenses mentionnées au 1 du II de l'article 244 quater Q du CGI sont prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt dans la limite de 30 000 € pour l'ensemble de la période constituée de l'année civile au cours de laquelle le dirigeant de l'entreprise a obtenu le titre et des deux années suivantes.

260

Exemple : Un entrepreneur individuel, M. W exploite un fonds de commerce de restauration, le restaurant ABC.

Il réalise, pour l'exploitation de son restaurant des dépenses courantes mentionnées à l'article 244 quater Q du CGI, pour un montant de 5 000 € au titre de l'année 2012, 5 000 € au titre de l'année 2013, 5 000 € au titre de l'année 2014 et 10 000 € au titre de l'année 2015.

Il obtient le titre le 5 janvier 2013.

Le dirigeant n'ayant pas le titre en 2012, les dépenses exposées au cours de l'année 2012 ne sont pas éligibles au crédit d'impôt.

Le dirigeant ayant obtenu le titre en 2013, les dépenses exposées au cours de l'année 2013 et des deux années suivantes sont éligibles au crédit d'impôt. Par conséquent, les dépenses engagées en 2013, 2014 et 2015 sont éligibles au crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs.

III. Cas particulier des dépenses engagées par des maîtres-restaurateurs dirigeant plusieurs entreprises

270

Aux termes du deuxième alinéa du 1 du I de l'article 244 quater Q du CGI, lorsque le titulaire du titre de maître-restaurateur est dirigeant de plusieurs entreprises, le crédit d'impôt est accordé à une seule entreprise dont le ou les établissements sont contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre.

Par conséquent, le ou les dirigeants maître(s)-restaurateur(s) de plusieurs entreprises devront choisir l'entreprise qui pourra bénéficier du crédit d'impôt.

Conformément à l'article 49 septies ZS de l'annexe III au CGI, le dépôt de la déclaration spéciale (BOI-BIC-RICI-10-70-20 au III-A § 220) emporte le choix de l'entreprise bénéficiaire du crédit d'impôt.

280

Exemple : M. X est gérant d'une SARL A et d'une SARL B. Ces deux SARL exploitent chacune un restaurant de type traditionnel.

La SARL A et la SARL B ont réalisé au cours de l'année N des dépenses qui permettent de satisfaire aux normes d'aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur et énumérées au 1 du II de l'article 244 quater Q du CGI.

M. X a déposé un dossier de candidature et a obtenu le titre de maître-restaurateur en octobre N. Les deux restaurants gérés par les deux SARL ont fait l'objet de l'audit externe par un organisme certificateur.

M. X étant dirigeant de deux SARL, seule une des deux entreprises pourra bénéficier du crédit d'impôt.

IV. Cas du renouvellement du titre de maître-restaurateur

290

Conformément à l’article 4 du décret n° 2007-1359 du 14 septembre 2007 relatif au titre de maître-restaurateur, celui-ci est délivré pour une durée de quatre ans et peut faire l’objet d’une demande de renouvellement en application de l’article 6 dudit décret.

En cas de renouvellement du titre de maître-restaurateur, le bénéfice du crédit d’impôt peut à nouveau être sollicité dans les conditions prévues à l’article 244 quater Q du CGI.

Il est précisé qu’en cas de renouvellement du titre, les dépenses éligibles au crédit d’impôt sont celles prévues au II de l’article 244 quater Q du CGI et sont constituées des dotations aux amortissements d’immobilisations acquises à compter de l’année du renouvellement du titre, ainsi que des autres dépenses courantes, les dotations aux amortissements et les dépenses courantes étant prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt dans la limite de 30 000 euros, pour l’ensemble de la période constituée de l’année civile au cours de laquelle le dirigeant de l’entreprise a obtenu le renouvellement de son titre et des deux années suivantes.

Exemple :

La SARL A  exploite un restaurant. Le gérant de cette société a obtenu le titre de maître-restaurateur au titre de l'année N. La SARL A a bénéficié du crédit d'impôt maître-restaurateur au titre des années N , N+1 et N+2.

En N+4  (période comprise entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2014), le dirigeant de la SARL A obtient le renouvellement du titre de maître-restaurateur.

La SARL A peut à nouveau bénéficier du crédit d'impôt portant sur les dotations aux amortissements d'immobilisations acquises en N+4, N+5 et N+6 ainsi que les dépenses courantes éligibles et exposées pendant cette même période dans le cadre du renouvellement du titre de maître-restaurateur. Les dotations aux amortissements et les dépenses courantes sont prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt dans la limite de 30 000 euros, pour l’ensemble de la période N+4, N+5 et N+6.