Date de début de publication du BOI : 04/02/2015
Date de fin de publication du BOI : 06/04/2016
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-10-70-20

BIC - Crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs - Modalités d'application

I. Calcul du crédit d'impôt en faveur des maitres-restaurateurs

A. Détermination de la base de calcul du crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs

1. Déduction des subventions publiques

1

Conformément au 4 du II de l'article 244 quater Q du code général des impôts (CGI), les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs précisées ci-dessus sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

Ces subventions doivent ainsi être déduites des dépenses éligibles exposées au titre de l'année au cours de laquelle les subventions ont été versées, quel que soit le régime fiscal qui leur est applicable.

Cette déduction s'opère avant le plafonnement des dépenses éligibles mentionné au § 10.

2. Plafonnement des dépenses

10

Conformément au 2 du II de l'article 244 quater Q du CGI, les dépenses éligibles exposées par les entreprises sont prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt dans la limite de 30 000 € pour l'ensemble de la période constituée de l'année civile au cours de laquelle le dirigeant de l'entreprise a obtenu le titre de maître-restaurateur et les deux années suivantes.

3. Cas des entreprises dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile

20

Aux termes du III de l'article 244 quater Q du CGI, le crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs est calculé par année civile quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée.

30

Les dépenses à retenir au titre d'une année civile sont donc celles qui ont été engagées au cours de ladite année. Les données de la comptabilité doivent donc être adaptées pour l'application de cette règle, aucune détermination forfaitaire n'étant admise.

40

Conformément à l'article 49 septies ZR de l'annexe III au CGI, en cas de clôture en cours d'année, le montant du crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles exposées au titre de la dernière année civile écoulée.

50

Exemple : Une SARL dont le dirigeant est titulaire du titre de maître-restaurateur depuis le 1er avril de l'année N clôture ses exercices au 30 juin de chaque année.

Cette entreprise a engagé des dépenses éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater Q du CGI en N-1 pour 5 000 €, en N pour 30 000 € et en N+1 pour 5 000 €.

Par hypothèse, ces dépenses ne sont pas comprises dans la base de calcul d'un autre crédit d'impôt et l'entreprise n'a reçu aucune subvention à raison de ces dépenses.

Au 30 juin N, à la clôture de l'exercice, les dépenses engagées au cours de l'année N-1 n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs, le dirigeant n'étant titulaire du titre que le 1er avril N.

Au 30 juin N+1, l'entreprise dont le dirigeant est titulaire du titre calculera le crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs imputable sur l'impôt exigible au titre de l'exercice clos le 30 juin N+1 en prenant en compte les dépenses engagées au cours de l'année N. Le montant de ces dépenses étant de 30 000 €, l'ensemble des dépenses entre dans la base de calcul du crédit d'impôt au titre de l'année N.

Au 30 juin N+2, l'entreprise calculera le crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs imputable sur l'impôt exigible au titre de l'exercice clos le 30 juin N+2  en prenant en compte les dépenses engagées au cours de l'année N+1. Toutefois, l'entreprise ayant exposé 30 000 € au titre de l'année précédente, aucune dépense n'entre dans la base de calcul du crédit d'impôt au titre de l'année N+1.

B. Taux du crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs

60

Aux termes du 1 du I de l'article 244 quater Q du CGI, le crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs est égal à 50 % des dépenses qui permettent de satisfaire aux normes d'aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur.

70

Compte tenu des modalités de détermination de la base de calcul du crédit d'impôt présentées ci-dessus, le taux de 50 % s'applique sur la base déterminée selon les règles exposées au I-A § 1 à 50.

C. Plafonnement du crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs

80

Le crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs s'applique dans les limites et conditions prévues par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Sont considérées comme des aides de minimis, les aides dont le montant n'excède pas pour chaque entreprise un plafond de 200 000 € sur une période de trois exercices fiscaux et qui satisfont certaines règles de cumul.

D. Cas particuliers

1. Sociétés de personnes n'ayant pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés

90

Les sociétés de personnes mentionnées à l'article 8 du CGI et à l'article 238 bis L du CGI, ne peuvent, en l'absence d'option pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés, bénéficier elles-mêmes du crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs.

100

Cependant, afin d'éviter toute différence de traitement par rapport aux autres formes juridiques d'exploitation d'un fonds de commerce de restauration qui résulterait de l'exclusion définitive de ces sociétés, le crédit d'impôt dont ces sociétés pourraient bénéficier est transféré à leurs membres au prorata de leurs droits, pour être imputé par ceux-ci sur leurs impositions personnelles.

Les dispositions relatives au plafonnement du crédit d'impôt mentionnées au I-C § 80 s'appliquent tant au niveau de la société de personnes qu'au niveau de chacun des associés.

110

Lorsque les associés et membres de ces sociétés sont des personnes physiques, seules celles qui participent à l'exploitation au sens du 1° bis de l'article 156 du CGI peuvent bénéficier du crédit d'impôt.

120

Ainsi, seules les personnes physiques qui participent directement, régulièrement et personnellement à l'exercice de l'activité professionnelle peuvent bénéficier du crédit d'impôt à proportion de leurs droits dans la société.

La participation à l'exercice de l'activité professionnelle au sens du 1° bis de l'article 156 du CGI susvisé suppose que l'associé accomplisse des actes précis et des diligences réelles caractérisant l'exercice d'une profession et dont la nature dépend de la taille de l'exploitation, des secteurs d'activité et des usages (présence sur le lieu de travail, démarchage et réception de la clientèle, participation directe à l'exploitation, contacts avec les fournisseurs, déplacements professionnels, participation aux décisions engageant l'exploitation etc.).

130

Ces tâches peuvent faire l'objet d'une répartition entre les associés. Il n'est pas nécessaire que chacun d'eux accomplisse l'ensemble des actes et diligences caractérisant la profession exercée par l'entreprise.

2. Sociétés soumises au régime des groupes de sociétés

140

Le montant et le plafond du crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs sont calculés au niveau de chaque société membre du groupe.

150

En effet, conformément aux dispositions codifiées au u du 1 de l'article 223 O du CGI, la société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice, des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater Q du CGI.

II. Utilisation du crédit d'impôt en faveur des maitres-restaurateurs

A. Imputation sur l'impôt

160

En application de l'article 199 ter P du CGI et de l'article 220 U du CGI, le crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs est imputé sur l'impôt sur les bénéfices dû par le contribuable ou l'entreprise au titre de l'année au cours de laquelle il ou elle a engagé les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt susvisé.

170

Conformément au III de l'article 244 quater Q du CGI, le crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs est calculé par année civile quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée.

Ainsi, pour les entreprises dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, l'imputation se fait sur l'impôt dû au titre de l'exercice clos au cours de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'entreprise a engagé ses dépenses éligibles.

180

Dans tous les cas, l'imputation du crédit d'impôt se fait au moment du paiement du solde de l'impôt.

190

En application des dispositions de l'article 49 septies ZS de l'annexe III au CGI, le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt.

200

Enfin, le crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs ne peut être utilisé pour le paiement des contributions calculées sur l'impôt sur les sociétés.

De même, il ne peut être utilisé pour acquitter ni l'imposition forfaitaire annuelle, ni un rappel d'impôt sur les bénéfices qui se rapporterait à des exercices clos avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle il est obtenu.

B. Restitution immédiate de la fraction de crédit d'impôt non imputée

210

Conformément à l'article 199 ter P du CGI et à l'article 220 U du CGI, lorsque le montant du crédit d'impôt déterminé au titre d'une année excède le montant de l'impôt sur les bénéfices dû au titre de la même année, l'excédent non imputé est restitué.

III. Obligations déclaratives

A. Entreprises passibles de l'impôt sur le revenu

220

Conformément à l'article 49 septies ZT de l'annexe III au CGI, les entreprises souhaitant bénéficier du crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs doivent déposer une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration.

Cette déclaration spéciale n° 2079-MR-SD (CERFA n° 13369), disponible sur le site www.impots.gouv à la rubrique "Recherche de formulaires", permet de déterminer le montant du crédit d'impôt dont peut bénéficier l'entreprise.

1. Entreprises individuelles

230

Les entreprises individuelles doivent déposer auprès du service des impôts des entreprises dont elles dépendent, la déclaration spéciale n° 2079-MR-SD (CERFA n° 13369) dans le même délai que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en vertu de l'article 53 A du CGI (CGI, ann. III, art. 49 septies ZT, al. 3).

240

Le montant du crédit d'impôt déterminé au moyen de cette déclaration spéciale doit être reporté :

- sur la déclaration de résultat, dans la case « autres imputations » ;

- sur la déclaration complémentaire de revenu n° 2042 C (CERFA n° 11222), disponible sur le site www.impots.gouv à la rubrique "Recherche de formulaires", dans une case prévue à cet effet.

2. Sociétés de personnes

250

Les sociétés de personnes qui ont engagé des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater Q du CGI ne peuvent utiliser directement ce crédit d'impôt lorsqu'elles n'ont pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés

260

Deux situations sont à distinguer selon que l'associé bénéficie ou non par ailleurs d'un crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs propre (CGI, ann. III, art. 49 septies ZT, al. 4), étant rappelé que, s'agissant des associés personnes physiques, seuls ceux qui participent à l'exploitation au sens du 1° bis de l'article 156 du CGI peuvent utiliser la fraction de crédit d'impôt correspondant à leur droits sociaux (cf. I-D § 110 à 130) :

- l'associé (personne morale ou personne physique participant à l'exploitation) bénéficie d'un crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs au titre de dépenses effectuées directement par lui ou de quote-parts de ce crédit d'impôt dégagé par d'autres sociétés de personnes dans lesquelles il est associé. Dans ce cas, l'associé devra porter, sur une ligne de la déclaration n° 2079-MR-SD (CERFA n° 13369) prévue à cet effet sa quote-part de crédit d'impôt dégagé au titre de chacune de ses participations dans des sociétés de personnes ;

- l'associé ne bénéficie par ailleurs d'aucun crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs (propre ou issu de sa participation dans d'autres sociétés de personnes). Dans ce cas, l'associé n'aura pas à remplir la déclaration n° 2079-MR-SD (CERFA n° 13369). Il portera le montant de la quote-part de crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs calculée au niveau de la société de personnes dont il est associé dans une case prévue à cet effet sur la déclaration de résultat (associés personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés) ou de revenus (associés personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu).

La déclaration  n° 2079-MR-SD (CERFA n° 13369) est disponible sur le site www.impots.gouv à la rubrique "Recherche de formulaires".

B. Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

270

Les entreprises non-membres d'un groupe fiscal au sens des articles 223 A et suivants du CGI ainsi que les sociétés mères de tels groupes devront déposer la déclaration spéciale n° 2079-MR-SD (CERFA n° 13369) auprès du comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés avec le relevé de solde de l'impôt sur les sociétés (imprimé n° 2572, CERFA n° 12404) et l'annexe à ce relevé qui permet de déterminer les créances de crédit d'impôt constatées au cours de l'exercice (imprimé n° 2572-A, CERFA n° 12814). Ces déclarations sont disponibles sur le site www.impots.gouv à la rubrique "Recherche de formulaires".

280

S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu aux articles 223 A et suivants du CGI, la société mère joint au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe, les déclarations n° 2079-MR-SD (CERFA n° 13369) de chacune des sociétés membres du groupe, y compris sa propre déclaration n° 2079-MR-SD (CERFA n° 13369) déposée au titre de son activité. Les sociétés sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du CGI.

IV. Contrôle du crédit d'impôt

A. Exercice du droit de contrôle

290

Le droit de contrôle de l'administration fiscale, qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement, s'exerce dans les conditions de droit commun, prévues aux articles L. 10 et suivants du livre des procédures fiscales (LPF).

B. Prescription

300

Le délai de reprise de l'administration fiscale s'exerce, conformément aux dispositions de l'article L. 169 du LPF, jusqu'au terme de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le crédit d'impôt a été imputé ou restitué.

310

Exemple : Pour un crédit d'impôt calculé au titre de l'année N et imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice clos le 31 décembre de l'année N, le droit de reprise de l'administration fiscale pourra s'exercer jusqu'au 31 décembre N+4.

320

La proposition de rectification adressée par l'administration fiscale a donc pour effet d'interrompre cette prescription dans la limite des redressements mentionnés, et de faire courir un nouveau délai de prescription.

V. Situations particulières

A. Cessation de l'entreprise

330

Par exception au BOI-BIC-RICI-10-70-10 au I-A-3 § 100, l'entreprise est éligible au crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs si, à la date de cessation définitive de l'entreprise, le ou les dirigeants sont titulaires du titre de maître-restaurateur.

340

Ainsi, en cas de cessation, les dépenses éligibles au crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs engagées par l'entreprise entre la date d'ouverture de l'exercice et la date de cessation définitive ouvrent droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur les bénéfices dû par l'entreprise au titre de son dernier exercice.

350

Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû par l'entreprise au titre de son dernier exercice, le solde non imputé est restitué à l'entreprise (cf. II-B § 210).

B. Fusions et opérations assimilées

1. Rappels

360

Seules les entreprises dont le dirigeant est titulaire du titre de maître-restaurateur peuvent bénéficier du crédit d'impôt (BOI-BIC-RICI-10-70-10 au I § 10 à 150).

En outre, la délivrance du titre de maître-restaurateur est subordonnée à un audit externe du ou des établissements pour le ou lesquels le ou les dirigeants entendent se prévaloir du titre (BOI-BIC-RICI-10-70-10 au I-A-2 § 70).

Le crédit d'impôt est donc lié au dirigeant titulaire du titre de maître-restaurateur et à l'établissement contrôlé dans le cadre de l'audit externe prévu pour la délivrance de ce titre.

370

Le solde de crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs qui ne peut être imputé sur l'impôt dû (en cas d'insuffisance ou d'absence d'impôt) est immédiatement restituable ; il ne constitue pas une créance sur l'État susceptible d'être transférée.

380

Deux situations doivent être distinguées selon que l'opération est réalisée avec ou sans un effet rétroactif au premier jour de l'exercice en cours de la société apporteuse.

Le fait que l'opération de fusion soit placée ou non sous le régime spécial des fusions prévu à l'article 210 A du CGI est sans incidence sur le sort du crédit d'impôt.

2. Fusion intervenant en cours d'année, sans effet rétroactif

390

En cas de fusion sans effet rétroactif, le crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs ne peut être transféré à la société absorbante.

400

Ainsi, la société absorbante, venant aux droits et obligations de la société absorbée, dépose la déclaration spéciale relative au crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs pour le compte de la société absorbée et, le cas échéant, sa propre déclaration de crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs. Le plafond de minimis s'applique au niveau de chacune des sociétés.

410

L'année suivant l'opération de fusion, la société absorbante pourra prendre en compte, dans la base de calcul de son crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs, les dépenses exposées au cours de cette même année pour l'exploitation de l'établissement antérieurement détenu par la société absorbée, si elle dispose, au 31 décembre de cette même année, d'un dirigeant titulaire du titre de maître-restaurateur pour l'exploitation de cet établissement :

- soit que le dirigeant de la société absorbée qui est titulaire du titre de maître-restaurateur devienne dirigeant de la société absorbante ;

- soit que le dirigeant de la société absorbante obtienne le titre avant le 31 décembre de l'année suivant la fusion au titre du ou des établissements de la société absorbée.

420

Exemple 1 : Deux sociétés, la société A qui exploite un restaurant X et la société B, qui exploite un restaurant Y ont des exercices qui coïncident avec l'année civile.

Le dirigeant de la société A est titulaire du titre de maître-restaurateur pour l'exploitation du restaurant X depuis le 15 janvier de l'année N. Le dirigeant de la société B n'est pas titulaire du titre de maître-restaurateur.

La société B absorbe la société A le 1er août de l'année N.

La société A a comptabilisé du 1er janvier au 31 juillet de l'année N des dépenses éligibles au crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs d'un montant total de 10 000 €. Aucune subvention n'a été accordée au titre de ces dépenses.

La société B déposera pour le compte de la société A la déclaration de crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs pour le compte de la société absorbée d'un montant de 5.000 € (soit 10.000 € x 50 %), sous réserve du plafond de minimis.

430

Exemple 2 : Deux sociétés, la société A qui exploite un restaurant X et la société B, qui exploite un restaurant Y ont des exercices qui coïncident avec l'année civile.

Le dirigeant de la société A est titulaire du titre de maître-restaurateur pour l'exploitation du restaurant X depuis le 15 janvier de l'année N. Le dirigeant de la société B est, quant à lui, titulaire du titre de maître-restaurateur pour l'exploitation du restaurant Y depuis le 31 mars de l'année N.

La société B absorbe la société A le 1er août de l'année N.

La société A a comptabilisé du 1er janvier au 31 juillet de l'année N des dépenses éligibles au crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs d'un montant total de 50 000€.

La société B a comptabilisé du 1er janvier au 31 décembre de l'année N des dépenses éligibles au crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs pour l'exploitation du restaurant Y pour un montant de 10 000 €.

Aucune subvention n'a été accordée aux sociétés à raison de ces dépenses.

La société B déposera pour le compte de la société A la déclaration de crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs d'un montant de 15.000 € (soit 30.000 € - en application du plafond de 30 000 € - x 50 %), sous réserve du plafond de minimis.

Par la suite, lors du paiement du solde de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre l'exercice clos le 31/12/N, la société B déposera sa propre déclaration de crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs d'un montant de 5 000 € (soit 10 000 € x 50 %), sous réserve du plafond de minimis.

La société B réalise du 1er janvier au 31 décembre de l'année N+1 des dépenses courantes mentionnées à l'article 244 quater Q du CGI d'un montant de 20 000 € pour l'exploitation du restaurant Y et 10 000 € pour le restaurant X repris dans le cadre de la fusion. Son dirigeant n'est pas titulaire du titre de maître-restaurateur pour l'exploitation du restaurant X repris dans l'opération de fusion.

Lors du paiement du solde de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de l'exercice clos le 31/12/N+1, la société B déposera une déclaration de crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs d'un montant de 10 000 € (soit 20 000 € x 50 %) sous réserve du plafond de minimis. (total des dépenses engagées par l'entreprise depuis le 1er janvier de l'année de délivrance du titre : 30 000 €, soit 10 000 € au titre de l'année N et 20 000 € au titre de l'année N+1).

Les dépenses engagées pour le compte du restaurant X ne sont pas éligibles au crédit d'impôt, le dirigeant n'étant pas titulaire du titre pour l'exploitation de cet établissement.

3. Fusion réalisée avec un effet rétroactif au premier jour de l'exercice en cours de la société apporteuse

440

En cas de fusion avec effet rétroactif, les dépenses éligibles au crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs comptabilisées chez la société absorbée sont, du fait de la rétroactivité, reprises dans la comptabilité de la société absorbante et prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs de cette dernière. L'entreprise absorbante déposera alors une seule déclaration spéciale n° 2079-MR-SD (CERFA n° 13369). Cette déclaration est disponible sur le site www.impots.gouv à la rubrique  "Recherche de formulaires".

450

Ainsi, la société absorbante pourra prendre en compte, dans la base de calcul de son crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs pour l'année au cours de laquelle la fusion a eu lieu, les dépenses exposées au cours de cette même année pour l'exploitation de l'établissement détenu par la société absorbée, si elle dispose, au 31 décembre de cette même année, d'un dirigeant titulaire du titre de maître-restaurateur pour l'exploitation de cet établissement :

- soit que le dirigeant de la société absorbée qui est titulaire du titre de maître-restaurateur devienne dirigeant de la société absorbante ;

- soit que le dirigeant de la société absorbante obtienne le titre avant le 31 décembre de l'année de la fusion au titre du ou des établissements de la société absorbée.

460

Exemple 1 : Deux sociétés, la société A qui exploite un restaurant X et la société B, qui exploite un restaurant Y ont des exercices qui coïncident avec l'année civile.

Le dirigeant de la société A est titulaire du titre de maître-restaurateur pour l'exploitation du restaurant X depuis le 15 janvier de l'année N. Le dirigeant de la société B n'est pas titulaire du titre de maître-restaurateur.

La société B absorbe la société A le 1er août de l'année N.

La société A a comptabilisé du 1er janvier au 31 juillet de l'année N des dépenses éligibles au crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs d'un montant total de 30 000 €. Aucune subvention n'a été accordée au titre de ces dépenses.

La société B, qui reprend dans ses écritures comptables les dépenses engagées par la société A du fait de la fusion, n'ayant pas de dirigeant titulaire du titre de maître-restaurateur le 31 décembre de l'année N, n'entre pas dans le champ d'application du crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs et ne peut pas bénéficier de ce crédit d'impôt.

470

Exemple 2 : Deux sociétés, la société A qui exploite un restaurant X et la société B, qui exploite un restaurant Y ont des exercices qui coïncident avec l'année civile.

Le dirigeant de la société A est titulaire du titre de maître-restaurateur pour l'exploitation du restaurant X depuis le 15 janvier de l'année N. Le dirigeant de la société B est, quant à lui, titulaire du titre de maître-restaurateur pour l'exploitation du restaurant Y depuis le 31 mars de l'année N.

La société B absorbe la société A le 1er août de l'année N. Cette opération n'est pas placée sous le régime spécial des fusions prévu à l'article 210 A du CGI. M. Z, autre dirigeant de la société B a obtenu le titre de maître restaurateur le 15 janvier de l'année N+1 pour l'exploitation du restaurant X absorbé.

La société A a comptabilisé du 1er janvier au 31 juillet de l'année N des dépenses éligibles au crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs d'un montant total de 20 000€.

La société B a comptabilisé :

- du 1er janvier au 31 décembre de l'année N : 5 000 € au titre de dépenses éligibles au crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs pour l'exploitation du restaurant Y ;

- du 1er janvier au 31 décembre de l'année N+1 : 10 000 € pour l'exploitation du restaurant Y et 20 000 € pour l'exploitation du restaurant X qu'elle a absorbé.

Aucune subvention n'a été accordée aux sociétés à raison de ces dépenses.

La société B reprend dans ses écritures comptables les dépenses engagées par la société A du fait de la fusion.

La société B déposera alors une seule déclaration n° 2079-MR-SD (CERFA n° 13369) au titre des dépenses engagées au titre de l'année N par elle-même et par la société A.

Le montant du crédit d'impôt s'établit donc à 12 500 € (25 000 € x 50 %) sous réserve du plafond de minimis.

Au titre de l'exercice N+1, la société B a réalisé 30 000 € de dépenses éligibles. Cependant, compte tenu du plafonnement de 30 000 € sur une période glissante de 3 ans, la société B bénéficiera d'un crédit d'impôt égal à 2 500 € (5 000 € x 50 %).

C. Opérations de scissions et apports partiels d'actifs assorties d'un effet rétroactif au premier jour de l'exercice

480

Le crédit d'impôt est lié au dirigeant titulaire du titre de maître-restaurateur et à l'établissement contrôlé dans le cadre de l'audit externe. En outre, le solde excédentaire du crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs ne constitue pas une créance sur l'État susceptible d'être transférée (cf. V-B-1 § 360 et 370).

490

Toutefois, les dépenses engagées par une entreprise pour permettre de satisfaire aux normes d'aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur peuvent être exposées pour un seul des établissements qu'elle détient.

Ainsi, les dépenses éligibles à ce crédit d'impôt peuvent, dans certains cas, être rattachées à une branche complète d'activité lorsque l'opération est assortie d'un effet rétroactif au premier jour de l'exercice.

500

Lorsque l'opération d'apport partiel d'actif ou de scission est assortie d'un effet rétroactif, l'entreprise bénéficiaire de l'apport partiel d'actif ou de la scission pourra bénéficier du crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs au titre des dépenses éligibles rattachées à la branche complète d'activité apportée, si le dirigeant de l'entreprise bénéficiaire de l'apport partiel d'actif ou de la scission obtient avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'opération a eu lieu le titre de maître-restaurateur pour l'exploitation de l'établissement concerné par l'opération.

510

Les exemples exposés dans le cadre d'une fusion (cf. V-B-3 § 460 et 470) sont ainsi transposables aux opérations de scissions et d'apports partiels d'actifs.