BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédits d'impôt - Crédit d'impôt recherche - Dépenses de recherche éligibles
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Les dépenses de recherche doivent répondre à deux conditions pour être éligibles au crédit d'impôt recherche :
- correspondre à des opérations de recherche localisées au sein de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, étant précisé que cette condition de territorialité ne s'applique pas aux dépenses de veille technologique et de défense des brevets ;
L'article 71 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a étendu l'exception de territorialité applicable aux dépenses de veille technologique et de défense de brevets (e bis et j du II de l'article 244 quater B du CGI) aux frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale (e du II de l'article 244 quater B du CGI précité). Ces modifications s'appliquent aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2014.
- être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. Ainsi, les opérations de recherche réalisées directement par les entreprises françaises dans un autre État de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales sont éligibles au crédit d'impôt, à condition toutefois qu'elles ne se rattachent pas à l'exploitation d'un établissement stable.
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Il convient, en outre, de préciser que les dispositions prévues à l'article 244 quater B du CGI relatives au crédit d'impôt recherche sont distinctes de celles prévues à l'article 236 du CGI. Ainsi, les coûts de développement, bien qu'immobilisés sur le plan comptable au choix de l'entreprise, peuvent être portés sur la déclaration de crédit d'impôt recherche souscrite au titre de l'année au cours de laquelle ils ont été exposés, dès lors que ceux-ci correspondent de par leur nature aux dépenses éligibles énumérées au II de l'article 244 quater B du CGI. Il est rappelé que l'imprimé n° 2069-A-SD (CERFA n° 11081) est disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".
Il appartient à l'entreprise de reconstituer, à partir de coûts globalisés et immobilisés, le montant de chaque catégorie de dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche, de déclarer ces dépenses dans les rubriques correspondantes de la déclaration précitée et de justifier de ces montants en cas de contrôle.
Bien entendu, les dépenses ainsi incluses dans l'assiette du crédit d'impôt ne doivent pas être prises en compte une seconde fois par le biais des amortissements relatifs à l'immobilisation incorporelle liée à l'activation des coûts de développement. Il est donc confirmé que le crédit d'impôt recherche n'est conditionné que par la nature et la réalité des dépenses exposées par les entreprises et le caractère scientifique et technique des programmes auxquels elles se rapportent, indépendamment de leur mode de comptabilisation (RM Feltesse n° 12558, JO AN du 19 mars 2013, p. 3058).
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La présente section traitera successivement les points suivants :
- amortissements des immobilisations affectées à la recherche (Sous-section1, BOI-BIC-RICI-10-10-20-10) ;
- dépenses de personnel et dépenses de fonctionnement (Sous-section 2, BOI-BIC-RICI-10-10-20-20) ;
- dépenses de recherche externalisées (Sous-section 3, BOI-BIC-RICI-10-10-20-30) ;
- dépenses relatives aux brevets et certificats d'obtention végétale (Sous-section 4, BOI-BIC-RICI-10-10-20-40) ;
- dépenses de normalisation afférentes aux produits de l'entreprise et dépenses de veille technologique (Sous-section 5, BOI-BIC-RICI-10-10-20-50).