BIC - Plus-values et moins-values - Régimes particuliers - Plus et moins-values réalisées en fin d'exploitation
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En cas de cession ou de cessation totale ou partielle d'entreprise, les plus-values réalisées sur les éléments de l'actif immobilisé et les moins-values subies sur de tels éléments doivent entrer en compte pour la détermination des bénéfices imposables de l'exercice en cours à la date de la cession ou de la cessation, selon les règles générales exposées aux BOI-BIC-PVMV-10 et BOI-BIC-PVMV-20.
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Les plus et moins-values dégagées en fin d'exploitation entraîne certaines conséquences en ce qui concerne les modalités d'application de ce régime général d'imposition.
20
Par ailleurs, des règles particulières ont été prévues par le législateur.
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Sont examinés successivement dans le présent chapitre :
- les règles pour les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu en cas de cessation ou décès (section 1, BOI-BIC-PVMV-40-20-10) ;
- l'exonération des plus-values professionnelles réalisées lors du départ à la retraite du cédant (section 2, BOI-BIC-PVMV-40-20-20) ;
- la transmission d'une entreprise individuelle par voie d'apport en société (section 3, BOI-BIC-PVMV-40-20-30) ;
- l'exonération des plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité (section 5, BOI-BIC-PVMV-40-20-50) ;
- l'étalement des plus-values de cession d'immeubles à des sociétés de crédit-bail dont le cédant retrouve la jouissance en vertu d'un contrat de crédit-bail (section 6, BOI-BIC-PVMV-40-20-60).
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Le dispositif d'exonération des plus-values constatées à l'occasion d'une opération de reconversion d'un débit de boissons est abrogé à compter du 1er janvier 2016 (code général des impôts, art. 41 bis ; BOI-BIC-PVMV-40-20-40).