Date de début de publication du BOI : 12/03/2014
Date de fin de publication du BOI : 12/02/2015
Identifiant juridique : BOI-IS-BASE-40

IS - Base d'imposition - Amortissements

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Afin d'encourager l'investissement dans des domaines définis, la loi a prévu des dispositifs d'incitation fiscale permettant aux entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés de pratiquer, sous conditions, un amortissement exceptionnel au titre des souscriptions en numéraire au capital de certaines sociétés.

Sont concernées par cet amortissement exceptionnel :

- les actions émises par les sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA) (chapitre 1, BOI-IS-BASE-40-10) ;

- les sommes versées pour la souscription de parts de sociétés d'épargne forestière (chapitre 2, BOI-IS-BASE-40-20) ;

-les sommes versées pour la souscriptions en numéraire au capital des sociétés d'investissement régional ou des sociétés d'investissement pour le développement rural (chapitre 3, BOI-IS-BASE-40-30).

Les x) et y) du I de l'article 26 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 abrogent respectivement l'article 217 septies du code général des impôts (CGI) relatif à l'amortissement exceptionnel des actions émises par les sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA) et l'article 217 quaterdecies du CGI relatif à l'amortissement exceptionnel des sommes versées pour la souscription en numéraire au capital des sociétés d'investissement régional (SIR) ou des sociétés d'investissement pour le développement rural (SIDR).

Ces suppressions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2013.

Cela étant les dispositions prévues en cas de remise en cause de ces dispositifs et celles relatives aux modalités de détermination des plus ou moins-values afférentes aux cessions des parts de capital ayant bénéficié des dispositifs abrogés continueront à s'appliquer.

Cette abrogation est sans effet sur la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 unvicies du CGI dont bénéficient les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI à raison des souscriptions en numéraire, réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014 au capital des SOFICA (BOI-IR-RICI-180).