RPPM – Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés – Modalités particulières d'imposition – Régime fiscal des produits de placements à revenu fixe et gains assimilés – Retenue à la source
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La personne débitrice ou l'établissement payeur de certains produits des placements à revenu fixe précédemment définis sont dans l'obligation, en application des dispositions du 1 de l'article 119 bis du CGI, de verser au Trésor, avant tout paiement au bénéficiaire, une retenue assise sur le montant des produits arrivant à échéance et calculée selon un taux fixé par le 1 de l'article 187 dudit code.
La retenue à la source s'analyse comme le paiement anticipé d'une fraction de l'impôt sur le revenu. Cette retenue ne revêt aucun caractère libératoire. Cependant, les bénéficiaires des revenus qui y sont soumis ont droit, à ce titre, à un crédit d'impôt d'égal montant imputable ou éventuellement restituable (CGI, art. 199 ter, I-a).
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Après avoir défini le champ d'application de la retenue à la source (sous-section , BOI-RPPM-RCM-30-10-10-10), il sera traité :
- des produits soumis à la retenue à la source (sous-section 2, BOI-RPPM-RCM-30-10-10-20) ;
- de l'assiette et du taux de la retenue à la source (sous-section 3, BOI-RPPM-RCM-30-10-10-30) ;
- du calcul et du recouvrement de la retenue à la source (sous-section 4, BOI-RPPM-RCM-30-10-10-40).