RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités particulières d'imposition - Régime fiscal des produits de placements à revenu fixe et gains assimilés - Retenue à la source
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La personne débitrice ou l'établissement payeur de certains produits des placements à revenu fixe précédemment définis sont dans l'obligation, en application des dispositions du 1 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI), de verser au Trésor, avant tout paiement au bénéficiaire, une retenue assise sur le montant des produits arrivant à échéance et calculée selon un taux fixé par le 1 de l'article 187 du CGI.
La retenue à la source s'analyse comme le paiement anticipé d'une fraction de l'impôt sur le revenu. Cette retenue ne revêt aucun caractère libératoire. Cependant, les bénéficiaires des revenus qui y sont soumis ont droit, à ce titre, à un crédit d'impôt d'égal montant imputable ou éventuellement restituable (CGI, art. 199 ter, I-a).
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Seront examinés dans la présente section :
- le champ d'application de la retenue à la source (sous-section 1, BOI-RPPM-RCM-30-10-10-10) ;
- les produits soumis à la retenue à la source (sous-section 2, BOI-RPPM-RCM-30-10-10-20) ;
- l'assiette et le taux de la retenue à la source (sous-section 3, BOI-RPPM-RCM-30-10-10-30) ;
- le calcul et le recouvrement de la retenue à la source (sous-section 4, BOI-RPPM-RCM-30-10-10-40).