Date de début de publication du BOI : 07/07/2021
Date de fin de publication du BOI : 28/06/2023
Identifiant juridique : BOI-IF-COLOC-10-10

IF - Collectivités territoriales et structures de coopération intercommunale - Schéma de financement - Les communes

Actualité liée : 07/07/2021 : IF - CVAE - Baisse des impôts de production - Réduction de moitié du taux de CVAE et abaissement du taux de plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée - Jurisprudences - Collectivités territoriales et EPCI - Nouveau schéma de financement (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 16 ; loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 8 et 29)

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Selon qu'elles appartiennent ou non à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et selon le régime fiscal de ce dernier, les communes ne disposent pas des mêmes ressources fiscales. Un tableau présentant la répartition des principaux impôts directs locaux entre les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre est disponible en annexe (BOI-ANNX-000448).

I. Impôts directs et taxes assimilées perçus par les communes isolées

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En application de l'article 1379 du code général des impôts (CGI), les communes qui ne sont pas membres d'un EPCI à fiscalité propre, ou « communes isolées », perçoivent :

- les quatre taxes directes locales, constituées de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB), la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB), la taxe d'habitation pour les locaux autres que ceux affectés à l'habitation principales et la cotisation foncière des entreprises (CFE), pour lesquelles elles votent un taux d'imposition en application de l'article 1636 B sexies du CGI et de l'article 1636 B septies du CGI (BOI-IF-COLOC-20) ;

En application du 1° du 2 du H et du 1° du 4 du J du I de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les taux de taxe d'habitation appliqués sur le territoire des communes en 2020, 2021 et 2022 sont ceux égaux aux taux appliqués sur leur territoire en 2019. En conséquence, les communes ne votent pas de taux de taxe d'habitation au titre de ces années.

Conformément au 1 du J du I de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022, le produit de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale est perçu par l'Etat.

- 53 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) afférente à leur territoire (BOI-CVAE-LIEU) ;

- la redevance des mines prévue à l'article 1519 du CGI ;

- l'imposition forfaitaire sur les pylônes prévue à l'article 1519 A du CGI ;

- la taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale prévue à l'article 1519 B du CGI ;

- 20 % du produit de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) relative aux éoliennes ;

- 50 % du produit des composantes de l'IFER relatives aux hydroliennes, aux centrales nucléaires ou thermiques à flamme, aux centrales photovoltaïques ou hydrauliques ;

- 100 % du produit de la composante de l'IFER relative aux transformateurs électriques ;

- 2/3 du produit de la composante de l'IFER relative aux stations radio-électriques ;

- 100 % du produit des composantes de l'IFER relatives aux installations de gaz naturel liquéfié et aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel ;

- 50 % du produit des composantes de l'IFER relatives aux stockages souterrains de gaz naturel et aux canalisations de transport de gaz, d'autres hydrocarbures et de produits chimiques ;

- 60 % du produit de la composante de l’IFER relative aux installations de production d’électricité d’origine géothermique ;

- la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TA-TFNB), prévue à l'article 1519 I du CGI.

Remarque : En application du VI de l'article 1519 I du CGI, la TA-TFNB n'est pas applicable à Mayotte (I § 15 du BOI-IF-AUT-80).

Les communes isolées perçoivent également, en application de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) afférente aux établissements imposables situés sur leur territoire (BOI-TFP-TSC).

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Par ailleurs, les communes isolées peuvent instituer :

- la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), dans les conditions prévues à l'article 1520 du CGI ;

- la taxe sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles, prévue à l'article 1529 du CGI ;

- la taxe sur les friches commerciales prévue à l'article 1530 du CGI.

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Sous réserve que la taxe annuelle sur les logements vacants (TLV) prévue à l'article 232 du CGI ne soit pas applicable sur leur territoire, ces communes peuvent assujettir à la taxe d'habitation les logements vacants situés sur leur territoire.

En application du 3 du H du I de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, les délibérations prises par les communes en application de l'article 1407 bis du CGI pour appliquer la taxe d'habitation sur les logements vacants à compter des impositions dues au titre des années 2020, 2021 ou 2022 s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2023.

II. Impôts directs et taxes assimilées perçus par les communes membres d'un EPCI à fiscalité propre

A. Communes membres d'un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU)

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Les communes membres d'un EPCI à FPU perçoivent la taxe d'habitation pour les locaux autres que ceux affectés à l'habitation principale, la TFB, la TFNB, la redevance des mines et la taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale dans les mêmes conditions qu'une commune isolée.

Elles ne perçoivent pas la CFE, la CVAE, l'IFER (à l’exception de l'IFER relative aux installations de production d’électricité d’origine géothermique et de l’IFER relative aux éoliennes installées à compter du 1er janvier 2019), la TaSCom et la TA-TFNB.

Remarque : En présence d’un EPCI à FPU, en application du I bis de l'article 1609 nonies C du CGI, la répartition du produit de la composante de l'IFER éolien varie en fonction de la date d'installation des éoliennes :

- pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes) installées avant le 1er janvier 2019, la commune ne perçoit aucun produit de la composante d'IFER ;

- pour celles installées à compter du 1er janvier 2019, la commune d’implantation perçoit 20 % du produit de la composante d'IFER éolien. Néanmoins, en application du 1 bis du I bis de l’article 1609 nonies C du CGI, cette dernière dispose de la faculté de délibérer, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI, afin de transférer, à son EPCI, tout ou partie de sa fraction de produit d'IFER éolien.

La quotité de fraction du produit d’IFER attribuée peut être fixée à une valeur comprise entre 1 % et 20 %. En pratique, la délibération instituant ou modifiant la quotité fixe un taux unique, exprimé en nombre entier compris entre 1 et 20.

Les délibérations demeurent valables tant qu’elles n’ont pas été modifiées ou rapportées dans les mêmes conditions. Lorsqu'elles sont rapportées, elles cessent de s'appliquer à compter du 1er janvier qui suit l'année de leur abrogation. Lorsque la quotité est modifiée, cette modification s'applique à compter du 1er janvier qui suit l'année de sa modification.

Une éolienne est réputée installée à compter de la date de premier couplage au réseau électrique et est imposée à compter du 1er janvier de l’année qui suit comme précisé aux I-C-1 § 60 à 80 du BOI-TFP-IFER-10.

Comme les communes isolées et dans les mêmes conditions, elles peuvent instituer la taxe sur la cession à titre onéreux de terrains constructibles, la taxe sur les friches commerciales et assujettir à la taxe d'habitation les logements vacants situés sur leur territoire.

Les dispositions relatives à la TEOM sont précisées au BOI-IF-AUT-90.

Remarque 1 : Pour l'application des dispositions du CGI, les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon sont assimilées à des communes membres d'un EPCI à FPU (CGI, art 1656, III-1).

Remarque 2 : En application de l’article L. 2512-1 du code général des collectivités territoriales, il est institué à compter du 1er janvier 2019 une collectivité à statut particulier intitulée Ville de Paris en lieu et place de la commune de Paris et du département de Paris. Elle est située sur le territoire de la métropole du Grand Paris. Dès lors, en application combinée de l'article 1656 bis, de l'article 1656 quater du CGI et de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, lui sont applicables :

- les dispositions du CGI applicables aux communes membres d’un EPCI à FPU à l’exception des I, IV et V de l’article 1636 B septies du CGI ; toutefois, elle est seule attributaire de la taxe d’habitation pour les locaux autres que ceux affectés à l'habitation principale et des taxes foncières perçues par le bloc communal ;

- les dispositions du CGI applicables aux départements.

Entre les années 2016 et 2022, la Ville de Paris est la seule attributaire de la CFE (loi n° 2015-991 du 7 août 2015, art. 59 XV-A-1° et loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 255).

Remarque 3 : Pour l'application des dispositions du CGI, les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris sont assimilées à des communes membres d'un EPCI à FPU (CGI, art 1656 bis, II). Toutefois, elles sont seules attributaires de la taxe d'habitation pour les locaux autres que ceux affectés à l'habitation principale et des taxes foncières.

Un schéma détaillé de la répartition des principaux impôts directs locaux dans le périmètre de la métropole du Grand Paris est disponible au BOI-ANNX-000470.

B. Communes membres d'un EPCI à fiscalité additionnelle (FA)

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Les communes membres d'un EPCI à FA perçoivent les mêmes impôts directs et taxes assimilées que les communes membres d'un EPCI à FPU (II-A § 40).

S'ajoutent à ces ressources :

- le produit de la CFE correspondant aux bases situées sur leur territoire par le taux qu'elles ont voté ;

- la TA-TFNB ;

Remarque : En application du VI de l'article 1519 I du CGI, la TA-TFNB n'est pas applicable à Mayotte (I § 15 du BOI-IF-AUT-80).

- une fraction des 53 % du produit de la CVAE afférent à leur territoire qu'elles partagent avec l'EPCI à FA dont elles sont membres selon une clé de répartition prévue par l'article 1609 quinquies BA du CGI (I-B § 30 à 50 du BOI-IF-COLOC-10-20-30) ;

- la TasCom afférente aux établissements situés sur leur territoire (BOI-TFP-TSC).

De plus, elles perçoivent les mêmes composantes de l'IFER, dans les mêmes proportions, que les communes isolées (I § 10 et BOI-ANNX-000448, répartition des principaux impôts directs locaux entre les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre).

Lorsque l'EPCI à FA dont elles sont membres opte pour la fiscalité professionnelle de zone (FPZ), ces communes perçoivent, pour la zone d'activité économique (ZAE), les mêmes impôts économiques que les communes membres d'un EPCI à FPU. Elles ne perçoivent donc ni la CFE, ni la CVAE, ni la TaSCom afférente à la ZAE (CGI, art. 1609 quinquies C, I).

Lorsque l'EPCI à FA dont elles sont membres opte pour la fiscalité éolienne unique (FEU), ces communes ne perçoivent pas la CFE afférente aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent implantées sur leur territoire à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (CGI, art. 1609 quinquies C, II). En revanche, elles perçoivent la CVAE afférente à ces installations dans les mêmes conditions que les communes membres d'un EPCI à FA n'ayant pas opté pour la FEU.

Par ailleurs, les communes d’implantation membres d'un EPCI à FEU ne perçoivent pas le produit des composantes de l'IFER relatives aux éoliennes et aux hydroliennes installées avant le 1er janvier 2019.

En revanche, elles perçoivent 20 % du produit de la composante de l’IFER relative aux éoliennes installées à compter du 1er janvier 2019. Dans les mêmes conditions que les communes d’implantation membres d’un EPCI à FPU (II-A § 40), les communes d’implantation membres d’un EPCI à FEU peuvent décider de transférer à leur EPCI tout ou partie de leur fraction de produit d’IFER éolien en application du b du 2 du II de l’article 1609 quinquies C du CGI.

Le V de l'article 1379-0 bis du CGI permet aux EPCI à FA, sur délibérations concordantes avec leurs communes membres, de se substituer à ces dernières pour la perception :

- de l'imposition forfaitaire sur les pylônes ;

- des produits de l'une ou plusieurs des composantes de l'IFER prévues à l'article 1519 E du CGI, à l'article 1519 F du CGI, à l'article 1519 G du CGI, à l'article 1519 H du CGI et à l'article 1519 HA du CGI (CGI, art. 1379-0 bis, V al. 2) ;

- de la TA-TFNB ;

- de la TaSCom.

Comme les communes isolées et dans les mêmes conditions, les communes membres d'un EPCI à FA peuvent instituer la taxe sur la cession de terrain devenus constructibles, la taxe sur les friches commerciales et assujettir à la TH les logements vacants situés sur leur territoire.

Les dispositions relatives à la TEOM sont précisées au BOI-IF-AUT-90.