Date de début de publication du BOI : 27/06/2014
Date de fin de publication du BOI : 07/07/2021
Identifiant juridique : BOI-IF-COLOC-10-10

IF - Collectivités territoriales et structures de coopération intercommunale - Schéma de financement - Les communes

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Selon qu'elles appartiennent ou non à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et selon le régime fiscal de ce dernier, les communes ne disposent pas des mêmes ressources fiscales. Un tableau présentant la répartition des principaux impôts directs locaux entre les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre est disponible en annexe (BOI-ANNX-000448).

I. Impôts directs et taxes assimilées perçus par les communes isolées

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En application de l'article 1379 du code général des impôts (CGI), les communes qui ne sont pas membres d'un EPCI à fiscalité propre, ou « communes isolées », perçoivent :

- les quatre taxes directes locales, constituées de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB), la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB), la taxe d'habitation (TH) et la cotisation foncière des entreprises (CFE), pour lesquelles elles votent un taux d'imposition en application de l'article 1636 B sexies du CGI et de l'article 1636 B septies du CGI (BOI-IF-COLOC-20) ;

- 26,5 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) afférente à leur territoire (BOI-CVAE-LIEU) ;

- la redevance des mines prévue à l'article 1519 du CGI ;

- l'imposition forfaitaire sur les pylônes prévue à l'article 1519 A du CGI ;

- la taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale prévue à l'article 1519 B du CGI ;

- 20 % du produit de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) relative aux éoliennes ;

- 50 % du produit des composantes de l'IFER relatives aux hydroliennes, aux centrales nucléaires ou thermiques à flamme, aux centrales photovoltaïques ou hydrauliques ;

- 100 % du produit de la composante de l'IFER relative aux transformateurs électriques ;

- 2/3 du produit de la composante de l'IFER relative aux stations radio-électriques ;

- 100 % du produit des composantes de l'IFER relatives aux installations de gaz naturel liquéfié et aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel ;

- 50 % du produit des composantes de l'IFER relatives aux stockages souterrains de gaz naturel et aux canalisations de transport de gaz, d'autres hydrocarbures et de produits chimiques ;

- la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TA-TFNB), prévue à l'article 1519 I du CGI.

Remarque : En application du VI de l'article 1519 I du CGI, la TA-TFNB n'est pas applicable à Mayotte (BOI-IF-AUT-80 au I §15).

Les communes isolées perçoivent également, en application de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) afférente aux établissements imposables situés sur leur territoire (BOI-TFP-TSC).

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Par ailleurs, ces communes isolées peuvent instituer :

- la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), dans les conditions prévues à l'article 1520 du CGI ;

- la taxe de balayage prévue à l'article 1528 du CGI, lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains ;

- la taxe sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles, prévue à l'article 1529 du CGI ;

- la taxe sur les friches commerciales prévue à l'article 1530 du CGI.

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Sous réserve que la taxe annuelle sur les logements vacants (TLV) prévue à l'article 232 du CGI ne soit pas applicable sur leur territoire, ces communes peuvent assujettir à la taxe d'habitation les logements vacants situés sur leur territoire.

II. Impôts directs et taxes assimilées perçus par les communes membres d'un EPCI à fiscalité propre

A. Communes membres d'un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU)

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Les communes membres d'un EPCI à FPU perçoivent la TH, la TFB, la TFNB, la redevance des mines et la taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale dans les mêmes conditions qu'une commune isolée.

Elles ne perçoivent pas la CFE, la CVAE, l'IFER, la TaSCom et la TA-TFNB.

Comme les communes isolées et dans les mêmes conditions, elles peuvent instituer la taxe de balayage, la taxe sur la cession à titre onéreux de terrains constructibles, la taxe sur les friches commerciales et assujettir à la TH les logements vacants situés sur leur territoire.

Les communes membres d'un EPCI à FPU ne peuvent toutefois pas instituer la taxe de balayage lorsque l'EPCI à FPU dont elles sont membres assure le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique (CGI, art. 1379-0 bis, BOI-IF-COLOC-10-20-20 au II § 50).

Concernant la TEOM, il convient de se reporter au BOI-IF-AUT-90.

B. Communes membres d'un EPCI à fiscalité additionnelle (FA)

50

Les communes membres d'un EPCI à FA perçoivent les mêmes impôts directs et taxes assimilées que les communes membres d'un EPCI à FPU (cf. II-A § 40).

S'ajoutent à ces ressources :

- le produit de la CFE correspondant aux bases situées sur leur territoire par le taux qu'elles ont voté ;

- la TA-TFNB ;

Remarque : En application du VI de l'article 1519 I du CGI, la TA-TFNB n'est pas applicable à Mayotte (BOI-IF-AUT-80 au I § 15).

- une fraction des 26,5 % du produit de la CVAE afférent à leur territoire qu'elles partagent avec l'EPCI à FA dont elles sont membres selon une clé de répartition prévue par l'article 1609 quinquies BA du CGI (BOI-IF-COLOC-10-20-30 au I-B § 30 à 50) ;

- la TasCom afférente aux établissements situés sur leur territoire (BOI-TFP-TSC).

De plus, elles perçoivent les mêmes composantes de l'IFER, dans les mêmes proportions, que les communes isolées (cf. I § 10 et BOI-ANNX-000448, répartition des principaux impôts directs locaux entre les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre).

Lorsque l'EPCI à FA dont elles sont membres opte pour la fiscalité professionnelle de zone (FPZ), ces communes perçoivent, pour la zone d'activité économique (ZAE), les mêmes impôts économiques que les communes membres d'un EPCI à FPU. Elles ne perçoivent donc ni la CFE ni la CVAE ni la TaSCom afférente à la ZAE (CGI, art. 1609 quinquies C, I).

Lorsque l'EPCI à FA dont elles sont membres opte pour la fiscalité éolienne unique (FEU), ces communes ne perçoivent pas la CFE afférente aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent implantées sur leur territoire à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (CGI, art. 1609 quinquies C, II). En revanche, elles perçoivent la CVAE afférente à ces installations dans les mêmes conditions que les communes membres d'un EPCI à FA n'ayant pas opté pour la FEU.

Par ailleurs, les communes membres d'un EPCI à FEU ne perçoivent pas le produit des composantes de l'IFER relatives aux éoliennes et aux hydroliennes.

Le V de l'article 1379-0 bis du CGI permet aux EPCI à FA, sur délibérations concordantes avec leurs communes membres, de se substituer à ces dernières pour la perception :

- de l'imposition forfaitaire sur les pylônes ;

- des produits de l'une ou plusieurs des composantes de l'IFER prévues à l'article 1519 E du CGI, à l'article 1519 F du CGI, à l'article 1519 G du CGI, à l'article 1519 H du CGI et à l'article 1519 HA du CGI (CGI, art. 1379-0 bis, V-al. 2) ;

- de la TA-TFNB ;

- de la TaSCom.

Comme les communes isolées et dans les mêmes conditions, les communes membres d'un EPCI à FA peuvent instituer la taxe de balayage, la taxe sur la cession de terrain devenus constructibles, la taxe sur les friches commerciales et assujettir à la TH les logements vacants situés sur leur territoire.

Les communes membres d'un EPCI à FA ne peuvent toutefois pas instituer la taxe de balayage lorsque l'EPCI à FA dont elles sont membres assure le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique (CGI, art. 1379-0 bis, BOI-IF-COLOC-10-20-30 au I-E § 80)

Concernant la TEOM, il convient de se reporter au BOI-IF-AUT-90.