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Date de début de publication du BOI : 29/07/2026
Identifiant juridique : BOI-IF-COLOC-10-10

IF - Collectivités territoriales et structures de coopération intercommunale - Schéma de financement - Communes

Actualité liée : 29/07/2026 : IF - Révision du schéma de financement des collectivités territoriales et des structures de coopération intercommunale (loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 169)

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Selon qu’elles appartiennent ou non à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et selon le régime fiscal de ce dernier, les communes ne disposent pas des mêmes ressources fiscales. Un tableau présentant la répartition des principaux impôts directs locaux entre les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre est disponible au BOI-ANNX-000448.

En ce qui concerne la taxe d’aménagement, elle fait l’objet de précisions au BOI-IF-TU-10-10-10. Quant à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), ses dispositions sont précisées au BOI-IF-AUT-90.

I. Impôts directs et taxes assimilées perçus par les communes isolées

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En application de l’article 1379 du code général des impôts (CGI), les communes qui ne sont pas membres d’un EPCI à fiscalité propre, ou « communes isolées », perçoivent :

  • les quatre taxes directes locales, constituées de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) (CGI, art. 1380), la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) (CGI, art. 1393), la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) (CGI, art. 1407) et la cotisation foncière des entreprises (CFE) (CGI, art. 1447), pour lesquelles elles votent un taux d’imposition en application de l’article 1636 B sexies du CGI et de l’article 1636 B septies du CGI (BOI-IF-COLOC-20) ;
  • la redevance des mines prévue à l’article 1519 du CGI ;
  • l’imposition forfaitaire sur les pylônes prévue à l’article 1519 A du CGI ;
  • 50 % de la taxe annuelle sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale prévue à l’article 1519 B du CGI ;
  • 20 % du produit de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) relative aux éoliennes prévue à l’article 1519 D du CGI ;
  • 50 % du produit des composantes de l’IFER relatives aux hydroliennes (CGI, art. 1519 D), aux centrales nucléaires ou thermiques à flamme (CGI, art. 1519 E), aux centrales photovoltaïques ou hydrauliques (CGI, art. 1519 F) ;
  • 100 % du produit de la composante de l’IFER relative aux transformateurs électriques prévue à l’article 1519 G du CGI ;
  • 2/3 du produit de la composante de l’IFER relative aux stations radioélectriques prévue à l’article 1519 H du CGI ;
  • 100 % du produit des composantes de l’IFER relatives aux installations de gaz naturel liquéfié et aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel prévues à l’article 1519 HA du CGI ;
  • 50 % du produit des composantes de l’IFER relatives aux stockages souterrains de gaz naturel et aux canalisations de transport de gaz, d’autres hydrocarbures et de produits chimiques prévues à l’article 1519 HA du CGI ;
  • 60 % du produit de la composante de l’IFER relative aux installations de production d’électricité d’origine géothermique prévue à l’article 1519 HB du CGI ;
  • la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TA-TFPNB), prévue à l’article 1519 I du CGI.

Remarque : En application du VI de l’article 1519 I du CGI, la TA-TFPNB n’est pas applicable à Mayotte (I § 15 du BOI-IF-AUT-80).

Les communes isolées perçoivent également, en application de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) afférente aux établissements imposables situés sur leur territoire (BOI-TFP-TSC).

Enfin, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu depuis 2023 est reversé au budget de l’État (loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 55, XXVI). En compensation, les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre concernés se voient attribuer dès 2023 une fraction du produit national net de la taxe sur la valeur ajoutée (loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 55, XXIV et XXV).

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Par ailleurs, les communes isolées peuvent instituer :

  • la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), dans les conditions prévues à l’article 1520 du CGI ;
  • la taxe sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles, prévue à l’article 1529 du CGI ;
  • la taxe sur les friches commerciales prévue à l’article 1530 du CGI ;
  • la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) prévue à l’article 1530 bis du CGI.

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Sous réserve que la taxe annuelle sur les logements vacants (TLV) prévue à l’article 232 du CGI ne soit pas applicable sur leur territoire, ces communes peuvent assujettir à la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) situés sur leur territoire.

Remarque : L’article 108 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 a opéré la fusion entre TLV et THLV en créant la taxe sur la vacance des locaux d’habitation (TVLH) à compter du 1er janvier 2027.

II. Impôts directs et taxes assimilées perçus par les communes membres d’un EPCI à fiscalité propre

A. Communes membres d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU)

40

Les communes membres d’un EPCI à FPU perçoivent la THRS, la TFPB, la TFPNB, la redevance des mines, l’imposition forfaitaire sur les pylônes et la taxe annuelle sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale dans les mêmes conditions qu’une commune isolée.

Remarque : Le V de l’article 1379-0 bis du CGI permet aux EPCI à fiscalité propre, sur délibérations concordantes avec leurs communes membres, de se substituer à ces dernières pour la perception de l’imposition forfaitaire sur les pylônes.

Elles ne perçoivent pas la CFE, la TaSCom, la TA-TFPNB et l’IFER, à l’exception de l’IFER relative aux installations de production d’électricité d’origine géothermique et, sous conditions, des IFER relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes) et aux centrales photovoltaïques prévues respectivement à l’article 1519 D du CGI et à l’article 1519 F du CGI.

En ce qui concerne la répartition de l’IFER relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes), elle varie en fonction de la date d’installation des éoliennes ou de la date à compter de laquelle les éoliennes ont fait l’objet d’une modification substantielle ou notable, au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, induisant une augmentation de la puissance installée du parc éolien où ces installations sont situées.

Répartition de l’IFER en fonction de la date d’installation des éoliennes ou de la date à compter de laquelle les éoliennes ont fait l’objet d’une modification substantielle ou notable

Éoliennes installées avant le 1er janvier 2019 n’ayant pas fait l’objet, à compter du 1er janvier 2026, d’une modification substantielle ou notable avec augmentation de la puissance installée de leur parc éolien

Éoliennes installées avant le 1er janvier 2019 ayant fait l’objet, à compter du 1er janvier 2026, d’une modification substantielle ou notable avec augmentation de la puissance installée de leur parc éolien

Éoliennes installées après le 1er janvier 2019

La commune d’implantation ne perçoit aucun produit de l’IFER éolien.

La commune d’implantation perçoit 20 % du produit de l’IFER éolien. Néanmoins, cette dernière dispose de la faculté de délibérer, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du CGI, afin de transférer à son EPCI tout ou partie de sa fraction de produit d’IFER correspondant.

La commune d’implantation perçoit 20 % du produit de l’IFER éolien. Néanmoins, cette dernière dispose de la faculté de délibérer, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du CGI, afin de transférer à son EPCI tout ou partie de sa fraction de produit d’IFER correspondant.

En ce qui concerne la répartition de l’IFER relative aux centrales photovoltaïques, elle varie en fonction de la date d’installation des centrales.

Répartition de l’IFER en fonction de la date d’installation des centrales photovoltaïques

Centrales photovoltaïques installées avant le 1er janvier 2023

Centrales photovoltaïques installées après le 1er janvier 2023

La commune d’implantation ne perçoit aucun produit de l’IFER photovoltaïque

La commune d’implantation perçoit 20 % du produit de l’IFER photovoltaïque.
Néanmoins, cette dernière dispose de la faculté de délibérer, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du CGI, afin de transférer à son EPCI tout ou partie de sa fraction de produit d’IFER correspondant.

Remarque : Une éolienne ou une centrale photovoltaïque est réputée installée à compter de la date de premier couplage au réseau électrique et est imposée à compter du 1er janvier de l’année qui suit (I-C-1 § 60 à 80 du BOI-TFP-IFER-10 et I-C-1 § 40 du BOI-TFP-IFER-30).

Dans le cas de l’IFER éolien et de l’IFER photovoltaïque, la quotité de fraction du produit d’IFER transférée à l’EPCI peut être fixée à une valeur comprise entre 1 % et 20 %. En pratique, la délibération instituant ou modifiant la quotité fixe un taux unique, exprimé en nombre entier compris entre 1 et 20.

Les délibérations demeurent valables tant qu’elles n’ont pas été modifiées ou rapportées dans les mêmes conditions. Lorsqu’elles sont rapportées, elles cessent de s’appliquer à compter du 1er janvier qui suit l’année de leur abrogation. Lorsque la quotité est modifiée, cette modification s’applique à compter du 1er janvier qui suit l’année de sa modification.

Comme les communes isolées, et dans les mêmes conditions, elles peuvent instituer la taxe sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles, la taxe sur les friches commerciales et assujettir à la taxe d’habitation les logements vacants situés sur leur territoire.

Remarque 1 : L’article 108 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 a opéré la fusion entre TLV et THLV en créant la TVLH, à compter du 1er janvier 2027.

Remarque 2 : Pour l’application des dispositions du code général des impôts, les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon sont assimilées à des communes membres d’un EPCI à FPU (CGI, art. 1656, III-1).

Remarque 3 : En application de l’article L. 2512-1 du code général des collectivités territoriales, il est institué à compter du 1er janvier 2019 une collectivité à statut particulier intitulée Ville de Paris en lieu et place de la commune de Paris et du département de Paris. Elle est située sur le territoire de la métropole du Grand Paris. Dès lors, en application combinée de l’article 1656 bis du CGI, de l’article 1656 quater du CGI et de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRé), lui sont applicables :

- les dispositions du code général des impôts applicables aux communes membres d’un EPCI à FPU à l’exception des I, IV et V de l’article 1636 B septies du CGI. Toutefois, elle est seule attributaire de la THRS et des taxes foncières perçues par le bloc communal ;

Entre les années 2016 et 2026, la Ville de Paris est la seule attributaire de la CFE (loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, art. 59, XV-A-1°).

- les dispositions du code général des impôts applicables aux départements.

Remarque 4 : Pour l’application des dispositions du code général des impôts, les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris sont assimilées à des communes membres d’un EPCI à FPU (CGI, art. 1656 bis, II). Toutefois, elles sont seules attributaires de la THRS et des taxes foncières.

Un schéma détaillé de la répartition des principaux impôts directs locaux dans le périmètre de la métropole du Grand Paris est disponible au BOI-ANNX-000470.

B. Communes membres d’un EPCI à fiscalité additionnelle (FA)

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Les communes membres d’un EPCI à FA perçoivent les mêmes impôts directs et taxes assimilées que les communes membres d’un EPCI à FPU (II-A § 40).

S’ajoutent à ces ressources :

  • le produit de la CFE correspondant aux bases situées sur leur territoire par le taux qu’elles ont voté ;
  • la TA-TFPNB ;

Remarque : En application du VI de l’article 1519 I du CGI, la TA-TFPNB n’est pas applicable à Mayotte (I § 15 du BOI-IF-AUT-80).

  • la TasCom afférente aux établissements situés sur leur territoire (BOI-TFP-TSC) ;
  • les mêmes composantes de l’IFER, dans les mêmes proportions, que les communes isolées (I § 10 et BOI-ANNX-000448, répartition des principaux impôts directs locaux entre les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre).

Lorsque l’EPCI à FA dont elles sont membres opte pour la fiscalité professionnelle de zone (FPZ), ces communes perçoivent, pour la zone d’activité économique (ZAE), les mêmes impôts économiques que les communes membres d’un EPCI à FPU. Elles ne perçoivent donc ni la CFE, ni la TaSCom afférente à la ZAE (CGI, art. 1609 quinquies C, I et loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, art. 77).

Lorsque l’EPCI à FA dont elles sont membres opte pour la fiscalité éolienne unique (FEU), ces communes ne perçoivent pas la CFE afférente aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent implantées sur leur territoire (CGI, art. 1609 quinquies C, II).

Par ailleurs, les communes d’implantation membres d’un EPCI à FEU ne perçoivent pas le produit des composantes de l’IFER relative aux hydroliennes. Elles perçoivent le produit de la composante de l’IFER relative aux éoliennes dans les mêmes conditions que les communes membres d’un EPCI à FPU (II-A § 40).

Le V de l’article 1379-0 bis du CGI et l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 permettent aux EPCI à FA, sur délibérations concordantes avec leurs communes membres, de se substituer à ces dernières pour la perception :

Comme les communes isolées, et dans les mêmes conditions, les communes membres d’un EPCI à FA peuvent instituer la taxe sur la cession de terrains devenus constructibles, la taxe sur les friches commerciales et assujettir à la THLV situés sur leur territoire.

Remarque : L’article 108 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 a opéré la fusion entre TLV et THLV en créant la TVLH à compter du 1er janvier 2027.