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Date de début de publication du BOI : 19/11/2025
Identifiant juridique : BOI-CVAE-BASE-50

CVAE - Base d’imposition - Régime des sociétés et groupements créés pour la réalisation d’une opération unique de financement

Actualité liée : 19/11/2025 : CVAE - IF - Report de la suppression de la CVAE - Aménagement du taux de la CVAE et du taux du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée (loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 62) - Modernisation des états financiers par le règlement n° 2022-06 de l’Autorité des normes comptables

I. Personnes concernées

1

Sont concernées par les dispositions prévues au V de l’article 1586 sexies du code général des impôts (CGI) les entreprises qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • elles exercent leur activité obligatoirement sous forme de société ou de groupement (groupement d’intérêt économique [GIE], groupement européen d’intérêt économique [GEIE], groupement d’intérêt public [GIP], etc.) ;
  • elles sont créées pour la réalisation d’une opération unique de financement d’immobilisations corporelles : en pratique, l’opération unique de financement est matérialisée par la conclusion d’un contrat unique de crédit-bail ou de location, la société disparaissant juridiquement à l’issue de ce contrat ;
  • elles se trouvent dans une des situations suivantes :
    • elles sont détenues à 95 % au moins par un établissement de crédit et réalisent l’opération pour le compte de l’établissement de crédit ou d’une société elle-même détenue à 95 % au moins par l’établissement de crédit ;
    • elles sont soumises aux dispositions du 1 du II de l’article 39 C du CGI (sociétés ou groupements réalisant une activité de louage de biens corporels, II § 30 à 100 du BOI-BIC-AMT-20-40-10-10) ou bénéficient de l’agrément prévu à l’article 39 CA du CGI dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2007 ;
    • elles sont soumises aux dispositions de l’article 217 undecies du CGI (entreprises réalisant des investissements dans les départements d’outre-mer) ou à celles de l’article 217 duodecies du CGI (entreprises réalisant des investissements dans certaines collectivités d’outre-mer).

10

Les éléments constituant le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée des sociétés et groupements créés pour la réalisation d’une opération unique de financement s’obtiennent à partir des règles du plan comptable général (PCG) (PDF - 1,5 Mo).

II. Calcul du chiffre d’affaires

20

Le chiffre d’affaires des entreprises relevant de ce régime comprend :

  • le chiffre d’affaires tel qu’il est déterminé pour les entreprises relevant du régime de droit commun (II-A § 10 à 55 du BOI-CVAE-BASE-20-10) ;
  • les produits financiers : comptes 761 à 768 (II § 80 du BOI-CVAE-BASE-40) ;
  • les plus-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l’opération unique de financement (correspondant à la différence positive entre le montant inscrit au compte 757 et celui inscrit au compte 657 au titre de cette cession).

Remarque : Le règlement n° 2022-06 du 4 novembre 2022 modifiant le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général (PDF - 603 Ko) de l’Autorité des normes comptables (ANC) relatif à la modernisation des états financiers a procédé au reclassement des subdivisions des comptes 675 et 775 contribuant au résultat exceptionnel dans les comptes 657 et 757 contribuant à la formation du résultat d’exploitation lorsque l’opération est courante. 

Ce règlement s’applique obligatoirement aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. 

Ce reclassement est sans incidence sur le calcul du chiffre d’affaires dès lors que les produits sur cession de titres à l’actif immobilisé constituent des produits expressément pris en compte pour son calcul.

III. Calcul de la valeur ajoutée

30

La valeur ajoutée de ces entreprises est égale à la différence entre le chiffre d’affaires, majoré des rentrées sur créances amorties, lorsqu’elles se rapportent à ce chiffre d’affaires et les charges suivantes :

  • les services extérieurs, dans les mêmes conditions que les entreprises relevant du régime de droit commun (I-A-2-c § 140 à 170 du BOI-CVAE-BASE-20-20) ;
  • les dotations aux amortissements (I-A-2-g § 220 à 240 du BOI-CVAE-BASE-20-20) ;
  • les charges financières (sur la composition des charges financières (III § 100 du BOI-CVAE-BASE-40) ;
  • les moins-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l’opération unique de financement (correspondant à la différence positive entre le montant inscrit au compte 657 et celui inscrit au compte 757 au titre de cette cession) ;

Remarque : Le règlement n° 2022-06 du 4 novembre 2022 (PDF - 603 Ko) de l’ANC relatif à la modernisation des états financiers a procédé au reclassement des subdivisions des comptes 675 et 775 contribuant au résultat exceptionnel dans les comptes 657 et 757 contribuant à la formation du résultat d’exploitation lorsque l’opération est courante. 

Ce règlement s’applique obligatoirement aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. 

Ce reclassement est sans incidence sur le calcul de la valeur ajoutée dès lors que les moins-values constituent des charges expressément déductibles pour son calcul.

  • les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au II § 20.

IV. Cas particulier des plus-values constatées l’année de création de l’entreprise

40

En application des dispositions du VII de l’article 1586 sexies du CGI, les plus-values de cession d’immobilisations ou de titres de nature à être comprises dans le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée qui sont réalisées l’année de création de l’entreprise sont comprises dans le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée retenus au titre de l’année suivante.