Date de début de publication du BOI : 06/08/2013
Date de fin de publication du BOI : 15/04/2014
Identifiant juridique : BOI-IS-BASE-35-10

IS - Base d'imposition - Articulation des différents mécanismes de limitation des charges financières

1

Plusieurs mécanismes limitent la déductibilité des charges financières supportées par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Les commentaires suivants ont vocation à clarifier l'articulation de ces différents mécanismes.

I. Dispositifs limitant la déduction des charges financières

10

Les dispositifs au I § 20 à 60 ont vocation à limiter, de manière ciblée ou non, la déduction des charges financières exposées par les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, qu'il s'agisse de dispositifs spécifiques à certaines opérations ou d'une mesure de limitation générale.

20

En application du 3° du 1 de l’article 39 du code général des impôts (CGI), sont déductibles les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuel des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variables aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans.

Pour plus de précisions, il convient de se référer au BOI-BIC-CHG-50-50.

30

Les dispositions du I de l'article 212 du CGI précisent que les intérêts versés à des entreprises liées sont déductibles dans la limite de ceux calculés d’après le taux prévu au 3° du 1 de l’article 39 du CGI, ou s’ils sont supérieurs, d’après le taux que l’entreprise pourrait obtenir d’une banque indépendante.

Pour plus de précisions, il convient de se référer aussi au BOI-BIC-CHG-50-50.

40

Les dispositions du II de l'article 212 du CGI limitent la déduction des intérêts versés à des entreprises liées, lorsque l’entreprise versante est considérée comme sous-capitalisée au regard de trois ratios (ratio d’endettement, ratio de couverture d’intérêts et ratio d’intérêts servis par des entreprises liées).

Lorsque les intérêts de l'entreprise excèdent simultanément ces trois ratios, la fraction d’intérêts excédant le plus élevé de ces ratios n’est pas admise en déduction (si la fraction est supérieure à 150 000 €).

La fraction non admise en déduction est toutefois reportable sur les exercices suivants sous déduction d’une décote annuelle de 5 %.

Pour plus de précisions, il convient de se référer au BOI-IS-BASE-35-20.

50

En outre, les dispositions du IX de l'article 209 du CGI limitent la déductibilité des charges financières liées à l’acquisition de certains titres de participation.

Dans ce cas, les charges financières brutes afférentes à l’acquisition de titres de participation exposées par une entreprise ne sont pas déductibles lorsque la société détentrice des titres ne peut démontrer que le pouvoir de gestion sur ces titres et sur la société détenue, est exercé par elle-même, par sa société mère (ou par une société la contrôlant directement ou indirectement) ou par une société sœur établie en France.

Pour plus de précisions, il convient de se référer au BOI-IS-BASE-35-30.

60

Enfin, les dispositions de l'article 212 bis du CGI instaurent un plafond général de limitation des charges financières nettes.

Pour plus de précisions, il convient de se référer au BOI-IS-BASE-35-40.

II. Articulation des dispositifs de limitation de la déductibilité des charges financières nettes (hors régime de groupe)

70

L'ordre d'application suivant doit être appliqué :

1/ Dispositifs relatifs au taux d'intérêts limite rémunérant les sommes laissées ou mises à disposition par une entreprise liée (CGI, art. 212, I) ou de limitation applicable aux intérêts servis aux associés en fonction des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit (CGI, art. 39, 1-3°).

2/ Dispositif de lutte contre la sous-capitalisation (CGI, art. 212, II).

3/ Dispositif de limitation de la déduction des charges financières afférentes à certains titres de participation (CGI, art. 209, IX).

4/ Mécanisme du plafonnement général de déduction des charges financières nettes (CGI, art. 212 bis).

Il est précisé que les dispositions du 7 du IX de l'article 209 du CGI, du 1 du II de l'article 212 du CGI et du IV de l'article 212 bis du CGI prévoient l'ordre d'application des dispositifs de limitation de déduction des charges financières.

Remarque : S'agissant de l'ordre d'application dans le cadre d'un groupe fiscal, il convient de se référer au BOI-IS-GPE-20-20-110.

80

Chacun des dispositifs mentionnés au II § 70 doit être appliqué successivement.

Les dispositifs s’appliquent "nets" des charges financières à réintégrer en application du ou des dispositifs appliqués précédemment.

90

Exemple 1 : Soit une société soumise à l'impôt sur les sociétés dont l'exercice correspond à l'année civile, qui acquiert le 1er juin N des titres de participation pour une valeur de 400 M€. Ces titres entrent dans le champ d'application des dispositions du IX de l'article 209 du CGI et doivent, à ce titre, donner lieu à une réintégration forfaitaire.

Au titre de l'exercice clos en N+1 :

- le montant moyen des dettes de la société s'élève à 1 200 M€, dont 500 M€ correspondent à des avances versées par des sociétés liées ou garanties par des sociétés qui lui sont liées dont le taux de rémunération est supposé inférieur au taux légal prévu au I de l'article 212 du CGI ;

- le montant des charges financières s'élève à 45 M€, dont 22 M€ sont des intérêts versés à des sociétés liées ou assimilées ;

- le ratio d'endettement de la société A vis-à-vis des sociétés liées est de 5,4 M€, son ratio de couverture d'intérêts est de 17,5 M€ et le montant d'intérêts servis par des sociétés liées est de 8,1 M€ ; pour les besoins de l'exemple, la société A est réputée sous-capitalisée ;

- le montant des produits financiers perçus est de 10 M€.

Application des différents dispositifs :

1/ Par hypothèse, le taux d'intérêt est inférieur au taux limite résultant de l'application des dispositions prévues au 3° du 1 de l’article 39 du CGI ainsi qu'au I de l'article 212 du CGI. Par conséquent, la société n'a pas d'intérêts à réintégrer sur le fondement de ces articles.

2/ En application du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation (CGI, art. 212, II), le montant des intérêts non déductibles est égal à la différence entre le montant des intérêts versés à des entreprises liées ou assimilés et le plus élevé des trois ratios. Au cas particulier, le plus élevé des trois ratios est le ratio de couverture d'intérêts.

Par conséquent, au titre de ce dispositif, la société doit procéder à la réintégration de : 22 M€ - 17,5 M€ = 4,5 M€.

3/ En application des dispositions du IX de l'article 209 du CGI, le montant des charges financières non déductibles est égal à :

- 1er temps : calcul des charges financières demeurant déductibles : 45 M€ - 4,5 M€ = 40,5 M€ ;

 - 2nd temps : application du dispositif : 40,5 M€ x 400 M€ / 1 200 M€ = 13,5 M€.

4/ En application du dispositif de plafonnement global de déduction des charges financières nettes (CGI, art. 212 bis), le montant des charges financières non déductibles s'élève au montant des charges financières déduction faite de celles non déductibles sur d'autres fondements et du montant des produits financiers auquel est appliqué le taux de réintégration, soit :

- 1er temps : calcul des charges financières demeurant déductibles : 45 M€ - 4,5 M€ - 13,5 M€ = 27 M€ ;

 - 2nd temps : application du dispositif : (27 M€ - 10 M€) x 15 % = 2,55 M€.

Au total, le montant des charges financières non déductibles s'élève à 20,55 M€ au titre de l'exercice N+1 (4,5 M€ + 13,5 M€ + 2,55 M€).

100

Exemple 2 :  En reprenant les données de l'exemple 1 au II § 90, mais en supposant que le montant des charges financières versées à des entreprises liées ou assimilés est de 32,5 M€ (pour les besoins de l'exemple, la société est réputée sous-capitalisée) et que le montant des produits financiers reçus par la société est de 21 M€.

Application des différents dispositifs :

1/ Par hypothèse, le taux d'intérêt est inférieur au taux limite résultant de l'application des dispositions prévues au 3° du 1 de l’article 39 du CGI ainsi qu'au I de l'article 212 du CGI. Par conséquent, la société n'a pas d'intérêts à réintégrer sur le fondement de ces articles.

2/ En application du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation (CGI, art. 212, II), le montant des intérêts non déductible est égal à :

32,5 M€ - 17,5 M€ = 15 M€.

3/ En application des dispositions du IX de l'article 209 du CGI, le montant des charges financières non déductibles est égal à :

- 1er temps : calcul des charges financières demeurant déductibles : 45 M€ - 15 M€ = 30 M€ ;

 - 2nd temps : application du dispositif : 30 M€ x 400 M€ / 1 200 M€ = 10 M€.

4/ Application du dispositif de plafonnement global de déduction des charges financières nettes (CGI, art. 212 bis) :

- 1er temps : calcul des charges financières demeurant déductibles : 45 M€ - 15 M€ - 10 M€ = 20 M€ ;

- 2nd temps : non-application du dispositif car le montant des produits financiers (21 M€) excède le montant des charges financières (20 M€).

Au total, le montant des charges financières non déductibles s'élève à 15 M€ + 10 M€, soit 25 M€ au titre de l'exercice N+1.