Date de début de publication du BOI : 15/12/2021
Identifiant juridique : BOI-IS-BASE-35

IS - Base d'imposition - Charges financières

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Le bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts (CGI) est établi sous déduction des charges engagées par les entreprises, conformément aux dispositions de l'article 39 du CGI.

Ces dispositions sont communes à l'ensemble des entreprises, quel que soit leur régime d'imposition, et font l'objet d'une étude dans la division BOI-BIC-CHG.

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Toutefois, certaines dispositions sont spécifiques à la déductibilité des charges financières des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés (IS).

Sont ainsi étudiées sous le présent titre :

- l'articulation des différents mécanismes de limitation de la déduction des charges financières (chapitre 1, BOI-IS-BASE-35-10) ;

- le dispositif de limitation du taux d'intérêt applicable aux entreprises soumises à l'IS (chapitre 2, BOI-IS-BASE-35-20) ;

- la limitation de la déduction des charges financières nettes (chapitre 4, BOI-IS-BASE-35-40).

Remarques :

- L'article 34 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a supprimé, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation prévu aux II et III de l'article 212 du CGI, le dispositif de limitation des charges financières afférentes à l'acquisition de certains titres de participations prévu au IX de l'article 209 du CGI, ainsi que le dispositif de plafonnement général des charges financières nettes (dispositif dit du « rabot ») prévu à l'article 212 bis du CGI dans sa version en vigueur antérieurement au 1er janvier 2019, et a institué corrélativement un nouveau dispositif de limitation des charges financières nettes codifié à l'article 212 bis du CGI.

- L'article 45 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a supprimé le dispositif de limitation des charges financières en cas de faible imposition ou d'exonération des intérêts dans le résultat de l'entreprise liée créancière, prévu au b du I de l'article 212 du CGI, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de se reporter aux versions antérieures du BOI-IS-BASE-35-30.