BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt recherche - Cas des PME réalisant certaines dépenses d'innovation - Détermination de la fraction de crédit d'impôt
I. Dépenses éligibles
1
Dès lors que l'entreprise réalise des opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits au sens du k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI), six catégories de dépenses sont éligibles à ce dispositif.
Il est précisé que les dépenses éligibles déjà prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt, pour la réalisation d’une ou plusieurs phases de recherche et développement (au sens du a du II de l'article 244 quater B du CGI) nécessaires à la conception de prototypes ou d'installations pilotes de nouveaux produits, ne peuvent être prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt au sens du k du II de l'article 244 quater B du CGI, et inversement.
A. Amortissements des immobilisations affectées à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits
10
Conformément au 1° du k du II de l’article 244 quater B du CGI, seules les dotations aux amortissements correspondant à des biens créés ou acquis à l'état neuf et affectés directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits sont à retenir.
En cas d'utilisation mixte d'une immobilisation pour des opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits et pour d'autres activités (relevant, par exemple, de la phase de production), les amortissements sont pris en compte au prorata du temps effectif d'utilisation des biens pour les opérations de conception précitées, à condition que l'entreprise puisse déterminer avec précision ce temps d'utilisation.
Remarque : Conformément à l'article 71 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, il est précisé que sont éligibles les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à compter du 1er janvier 2013.
20
Les développements du BOI-BIC-RICI-10-10-20 et du BOI-BIC-RICI-10-10-20-10 relatifs aux immobilisations affectées à la recherche sont applicables aux immobilisations affectées à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits.
30
Les dotations aux amortissements de brevets acquis en vue de réaliser des opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits sont éligibles aux dispositions du 4° du k du II de l'article 244 quater B du CGI.
B. Dépenses de personnel affecté à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits
40
Conformément au 2° du k du II de l’article 244 quater B du CGI, le personnel éligible est celui directement et exclusivement affecté à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits.
A ce titre, le personnel de soutien est expressément exclu du champ d'application du crédit d'impôt (BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 au I-A-4 § 140).
Ces dispositions devront être appliquées conformément aux principes suivants :
- les rémunérations des personnels éligibles, affectés en permanence à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits, seront prises en compte intégralement pour la détermination du crédit d'impôt ;
- les rémunérations des personnels éligibles, affectés à temps partiel ou en cours d'année à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits, seront prises en compte au prorata du temps effectivement consacré à ces opérations. Les entreprises doivent pouvoir établir, avec précision et rigueur, le temps réellement et exclusivement passé à la réalisation de ces opérations, toute détermination forfaitaire étant exclue.
Le I-A-3-c § 80 du BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 relatif à la mise à disposition de personnel de recherche par une autre entreprise s'applique également au personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits, sous réserve du respect des conditions énoncées à ce I-A-3-c § 80 et à condition que l'entreprise utilisatrice qui effectue les opérations mentionnées au k du II de l'article 244 quater B du CGI soit une PME au sens du droit communautaire (BOI-BIC-RICI-10-10-45-10 au I § 1 à 30). Les dépenses de personnel correspondant aux dépenses facturées dans le cadre de la mise à disposition de personnel ne peuvent alors pas être prises en compte dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche de l'entreprise qui met à disposition ce personnel.
50
Pour des précisions relatives aux dépenses de personnel éligibles au k du II de l’article 244 quater B du CGI, il convient de se référer au II § 270 et suivants du BOI-BIC-RICI-10-10-20-20.
C. Autres dépenses de fonctionnement
60
Conformément au 3° du k du II de l’article 244 quater B du CGI, les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits sont fixées forfaitairement à la somme de :
- 75 % des dotations aux amortissements des immobilisations affectées directement à la réalisation des opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits ;
- 50 % des dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits (cf. précisions du I-B § 40 à 50).
D. Dépenses relatives à la propriété intellectuelle
70
Aux termes des 4° et 5° du k du II de l’article 244 quater B du CGI, sont éligibles les dépenses suivantes :
- les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale, ainsi que les frais de dépôt de dessins et modèles relatifs aux opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits ;
- les frais de défense de brevets, de certificats d’obtention végétale, de dessins et modèles relatifs à ces mêmes opérations.
L'article 71 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 étend l'exception de territorialité (prise en compte des dépenses au niveau mondial) aux frais mentionnés aux 4° et 5° du k du II de l'article 244 quater B du CGI pour les crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2014. Par conséquent, les frais de prise, de maintenance et de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale, ainsi que les frais de dépôt et de défense de dessins et modèles exposés à l'étranger sont éligibles dès lors qu'ils sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable en France.
80
Les dépenses pouvant être prises en compte sont les suivantes.
1. Amortissements de brevets et de certificats d'obtention végétale
90
Les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits sont éligibles au k du II de l'article 244 quater B du CGI (cf. I-A § 30).
2. Frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale
100
Il convient de se reporter aux I-A et B § 10 à 20 du BOI-BIC-RICI-10-10-20-40 étant précisé que les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale sont éligibles au k du II de l'article 244 quater B du CGI, qu'ils soient consécutifs ou non à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits.
3. Frais de dépôt de dessins et modèles
110
Sont retenus pour le calcul du crédit d'impôt les frais de dépôt des dessins et modèles, à condition qu'ils soient relatifs aux opérations prévues au 1° du k du II de l'article 244 quater B du CGI.
Sont pris en compte :
- les frais et taxes versés à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) pour la publication du dépôt du dessin ou du modèle au bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) ou à des organismes étrangers qui assurent la protection des dessins et modèles ;
- les honoraires éventuellement versés aux conseils ou mandataires chargés par l'entreprise de procéder en son nom au dépôt des dessins et modèles ou de maintenir en vigueur la protection des dessins et modèles.
4. Frais de défense de brevets, de certificats d'obtention végétale et de dessins et modèles
120
S'agissant des frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale, il convient de se reporter au II-A § 30 du BOI-BIC-RICI-10-10-20-40.
Toutefois, il est précisé que les frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale sont éligibles au k du II de l'article 244 quater B du CGI, qu'ils soient consécutifs ou non à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits.
130
Les frais de défense des dessins et modèles sont éligibles au k du II de l'article 244 quater B du CGI.
Il est précisé que les frais de défense des dessins et modèles sont éligibles au k de l'article 244 quater B du CGI à condition qu'ils soient relatifs aux opérations prévues au 1° de ce même k. Sont ainsi éligibles les dépenses exposées dans le cadre d'actions en contrefaçon menées par les entreprises, et notamment les frais de justice, dont les émoluments des auxiliaires de justice (avocats, experts judiciaires). Sont également éligibles les dépenses de personnel (dont les frais de mission) supportées par l'entreprise au titre de la défense des dessins et modèles. Ne sont pas éligibles les dépenses supportées par l'entreprise consécutivement à une condamnation pour contrefaçon (dommages et intérêts, dépens, amendes, etc.).
E. Dépenses externalisées auprès d'entreprises agréées
140
En application du 6° du k du II de l'article 244 quater B du CGI, les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits confiées à des entreprises tierces sont éligibles au dispositif prévu au même k, à condition qu'elles soient agréées selon des modalités précisées à l'article 49 septies I quinquies de l'annexe III au CGI.
L’agrément des entreprises tierces auxquelles est confiée la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits est accordé par décision du ministre chargé de la recherche lorsque l’entreprise concernée se voit confier, outre la réalisation des opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits, la réalisation d’opérations de recherche au sens de l'article 244 quater B du CGI. Il est délivré par décision du ministre chargé de l'industrie dans le cas contraire.
Les agréments sont délivrés selon les modalités suivantes.
1. Pour les entreprises non agréées au titre des dispositions du d bis du II de l'article 244 quater B du CGI
a. En cas de demande d’un agrément au titre des dispositions du k du II de l'article 244 quater B du CGI
150
L'agrément est délivré par décision du ministre chargé de l'industrie.
La demande d'agrément doit être adressée, par courrier, à la Direction Générale des Entreprises.
b. En cas de demande simultanée d’un agrément au titre des dispositions du k du II de l'article 244 quater B du CGI et d’un agrément au titre des dispositions du d bis du II de l'article 244 quater B du CGI
160
L’agrément est délivré par décision du ministre chargé de la recherche.
La demande d’agrément doit être adressée, par courrier, à la Direction générale pour la recherche et l'innovation (DGRI), Département des politiques d'incitation à la R&D des entreprises, Gestion des agréments.
2. Pour les entreprises déjà agréées au titre des dispositions du d bis du II de l'article 244 quater B du CGI
170
La demande d’agrément au titre des disposition du k du II de l'article 244 quater B du CGI doit être adressée, par courrier, à la DGRI. L’entreprise joint la copie de la décision d’octroi de l’agrément au titre des dispositions du d bis du II de l'article 244 quater B du CGI.
3. Précisions
180
Ces entreprises tierces agréées pour la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou d'installations pilotes de nouveaux produits peuvent être notamment :
- des bureaux d'études et d'ingénierie ;
- des agences de design ;
- des centres techniques industriels (CTI) dont les missions sont définies aux articles L. 521-1 et suivants du code de la recherche ; en effet, même si les CTI sont assimilés à des organismes publics de recherche pour l’application des dispositions relatives aux opérations de recherche externalisées (BOI-BIC-RICI-10-10-20-30 au I-A-6 § 110), ils sont considérés comme des entreprises au sens du k du II de l'article 244 quater B du CGI. En outre, il est précisé que les CTI sont dispensés de l'agrément prévu au même k.
L'agrément précité a pour objet de permettre à l’administration de s’assurer que l’entreprise concernée dispose en interne de la capacité et des moyens humains et matériels suffisants pour mener à bien les opérations qui lui sont confiées.
190
L’entreprise tierce agréée (ou le CTI) qui réalise les opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits doit alors déduire de la base de calcul du crédit d'impôt recherche afférente à ces opérations les sommes reçues des entreprises pour lesquelles les opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits ont été réalisées et facturées (CGI, art. 244 quater B, III). Cette disposition a pour objet d'éviter que les mêmes opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits soient prises en compte deux fois au titre des dispositions de l'article 244 quater B du CGI.
Exemple :
L'entreprise A, qui a la qualité de PME au sens du droit communautaire, confie la réalisation des opérations de conception du prototype d'un nouveau produit à une entreprise B ayant également la qualité de PME communautaire et agréée en vertu du 6° du k du II de l'article 244 quater B du CGI. En rémunération de ces opérations, A verse à B la somme de 10 000 €.
L'entreprise A prendra en compte dans la base de calcul de son crédit d'impôt recherche afférente à ces opérations la somme de 10 000 €.
En contrepartie, l'entreprise B déduira de la base de calcul de son propre crédit d'impôt afférente à ces mêmes opérations la somme de 10 000 €.
200
Si l'entreprise qui a confié les opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits ne peut pas bénéficier du régime du k du II de l'article 244 quater B du CGI parce qu'elle ne satisfait pas aux conditions prévues par ce k, l'entreprise agréée qui s'est vue confier ces opérations peut alors prendre en compte les dépenses correspondantes pour le calcul de son propre crédit d'impôt.
L'entreprise agréée en application du 6° du k du II de l'article 244 quater B du CGI doit, pour pouvoir prendre en compte lesdites dépenses dans l'assiette de son propre crédit d'impôt, remplir toutes les conditions prévues au BOI-BIC-RICI-10-10-45-10 et obtenir de la part de l'entreprise qui lui a confié la réalisation des opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits un document attestant que cette dernière ne bénéficie pas du régime prévu au k du II de l'article 244 quater B du CGI au titre de l'année considérée.
210
Il résulte des dispositions du 6° du k du II de l'article 244 quater B du CGI qu'une entreprise qui confie la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits à une entreprise qui n'est pas agréée au sens des dispositions du I-E § 140 à 200 ne peut pas prendre en compte dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche afférent à ces opérations les dépenses externalisées à ce titre qui lui sont facturées.
Dans ces conditions, l'entreprise non agréée peut inclure dans la base de calcul de son propre crédit d'impôt afférente aux opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits, les dépenses exposées dans le cadre de ces opérations réalisées pour le compte d'entreprises auxquelles elles sont facturées, sous réserve du respect par l'entreprise non agréée de l'ensemble des conditions prévues au k du II de l'article 244 quater B du CGI. En particulier, l'entreprise non agréée doit être une PME au sens du droit communautaire et la condition de nouveauté du produit sur le marché doit s'apprécier à son niveau.
II. Calcul de la fraction du crédit d'impôt recherche afférente aux opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits
A. Taux applicable
220
Le taux du crédit d’impôt calculé au titre des dépenses prévues au k du II de l’article 244 quater B du CGI est fixé à 20 %.
225
Ce taux est porté à 40 % pour les dépenses mentionnées au k du II de l’article 244 quater B du CGI exposées à compter du 1er janvier 2015 dans des exploitations situées dans les départements d'outre-mer.
Remarque 1 : Le taux majoré en faveur des entreprises exposant des dépenses éligibles dans des exploitations situées dans les DOM a été institué par l'article 66 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.
Remarque 2 : Peuvent bénéficier de ce taux, les exploitations situées en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à la Réunion.
B. Plafond applicable
230
Les dépenses entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt dans la limite globale de 400 000 € par an. Ce plafond s’applique une seule fois par an, quel que soit le nombre de prototypes ou installations pilotes réalisé par l’entreprise.
Par conséquent, le montant maximum de crédit d’impôt pouvant être déclaré par une entreprise au titre d’une même année civile en application du k du II de l'article 244 quater B du CGI est de 80 000 € (soit 400 000 € x 20 %) ou 160 000 € (soit 400 000 € x 40 %) lorsque les dépenses sont exposées dans des exploitations situées dans les départements d'outre-mer.
C. Encadrement communautaire
240
Le bénéfice de la fraction du crédit d’impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses mentionnées au k du II de l’article 244 quater B du CGI est subordonné au respect des articles 2, 25 et 30 et des 1, a du 2 et 3 de l'article 28 du règlement général d'exemption par catégorie (RGEC) n° 651/2014 de la Commission européenne du 17 juin 2014 déclarant certaines aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Aussi, l'intensité de l'aide accordée ne doit pas excéder les taux prévus par ces dispositions.
250
Le bénéfice du taux majoré visé au II-A § 225 est subordonné au respect de l'article 15 du RGEC dans les conditions prévues au II-B § 30 du BOI-BIC-RICI-10-10-30-10.