Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 24/06/2014
Identifiant juridique : BOI-TVA-LIQ-30-10-30

TVA - Liquidation - Taux réduits - Produits destinés à l'alimentation animale et produits à usage agricole

I. Produits destinés à l'alimentation animale

1

Conformément aux dispositions de l'article 278 bis 4° du CGI, sont soumises au taux réduit de 7 % de la TVA, les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits qui entrent dans la composition de ces aliments et qui sont énumérés à l'article 31 de l'annexe IV au CGI.

Il en résulte que le bénéfice du taux réduit concerne les aliments par nature et les produits entrant dans la composition de ces aliments destinés à la nourriture des animaux désignés à l'article 278 bis 4° du CGI ou indifféremment à la nourriture de ces animaux et à celle d'autres espèces.

Le « bétail » s'entend de tous les animaux de boucherie et de charcuterie (équidés, bovidés, ovidés, suidés, caprins), y compris les chevaux de course.

Les animaux de basse-cour comprennent les volailles  (cf. BOI-TVA-LIQ-30-10-20-I-A-1 ), lapins et pigeons domestiques et, par assimilation, les pigeons voyageurs.

10

Par ailleurs, les produits alimentaires qui peuvent être utilisés indifféremment pour l'alimentation humaine et pour la nourriture animale (lait, tubercules, farine de blé, par exemple) sont soumis au taux réduit de 5,5 %, alors que ceux qui constituent des produits ou sous-produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture non transformés (céréales, paille, fourrage, par exemple) relèvent du taux réduit de 7 % (cf. BOI-TVA-LIQ-30-10-20-I).

20

En revanche, les produits qui constituent des aliments préparés destinés aux animaux autres que ceux désignés au § 1 ci-dessus (gibier d'élevage, chiens, chats, poissons d'aquarium...) sont soumis au taux normal.

30

Pour l'application des dispositions de l'article 278 bis 4° du CGI, il convient d'opérer une distinction entre :

- les aliments ;

- les produits qui entrent dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par arrêté.

A. Aliments

1. Produits concernés

40

Le taux réduit s'applique aux aliments par nature commercialisés pour la nutrition du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi qu'à leurs composants constituant eux-mêmes des aliments par nature.

Les composants, qui ne sont pas des aliments par nature sont soumis au taux normal.

50

À titre d'exemple sont soumis au taux réduit :

- les pailles, fourrages et dérivés déshydratés ;

- les rhizomes, tubercules et racines déshydratés (tels que cossettes de betteraves, racines et cossettes de racines de manioc, pommes de terre, topinambours, racines de gentiane, sagou, etc.) ;

- les graines décortiquées ou en flocons ;

- les produits et sous-produits d'amidonnerie et de féculerie ;

- les sous-produits des industries de fermentation et de la conserverie (drêches de maïs, de brasserie séchées) ;

- les pulpes, etc. ;

- les sous-produits de l'huilerie (tourteaux divers, etc.) ;

- les produits et sous-produits laitiers destinés exclusivement aux animaux visés à l'article 278 bis 4° du CGI ;

- les farines et autres produits obtenus à partir d'animaux (farines de poissons, de crustacés, de viandes, d'huîtres et autres coquillages).

60

Les aliments par nature demeurent soumis au taux réduit lorsqu'ils sont « supplémentés » dans certaines conditions. Il s'agit des aliments destinés aux animaux qui contiennent certaines substances ou compositions utilisées dans les conditions actuellement fixées par l'arrêté du 13 février 1992 modifié.

Lorsqu'elles sont incorporées aux aliments des animaux, elles permettent en effet d'influencer les caractéristiques de ces aliments ou la production animale elle-même.

70

La liste des additifs qui peuvent, à l'exclusion de tous autres, être incorporés aux aliments par nature pour animaux sans faire perdre à ces derniers le bénéfice du taux réduit ainsi que les conditions dans lesquelles cette incorporation doit s'effectuer, ont été précisées par l'arrêté du 13 février 1992 précité.

80

Les appâts et amorces pour la pêche sont soumis aux taux réduit. Ils constituent des produits d'origine agricole non transformés (grains et graines crus utilisés en l'état) soumis au taux de 7 %, des produits alimentaires susceptibles d'être utilisés également pour la nourriture humaine (biscottes, biscuits, semoules de blé...) soumis au taux de 5,5 %, ou des aliments obtenus à la suite d'opérations de transformation et qui sont destinés à la nourriture des poissons d'élevage pour la consommation humaine soumis au taux réduit de 7 % ou qui peuvent être également utilisés pour la nutrition des autres poissons (tourteaux d'arachide, de cacao, farines d'algues...) soumis au taux normal.

Sont considérés comme des aliments préparés les aliments par nature obtenus après traitement ou conditionnement d'un ou plusieurs produits alimentaires de base (graines cuites, pâtes...). Enfin, sont soumis au taux normal les appâts et amorces pour la pêche qui n'ont pas le caractère de produits alimentaires par nature (colorants, conservateurs, décolorants chimiques...).

2. Produits exclus

90

Le taux normal s'applique aux produits pour tous animaux (y compris donc le bétail, les animaux de basse-cour, les abeilles, les poissons d'élevage destinés à l'alimentation humaine) qui ne peuvent être regardés comme étant des aliments par nature directement destinés à la nutrition courante des animaux. Tel est le cas, notamment, des produits décrits ci-après.

a. Aliments médicamentaux

100

Les aliments médicamenteux sont considérés par l'article L. 5141-2 du code de la santé publique purement et simplement comme des médicaments vétérinaires dès lors qu'ils sont constitués « à partir d'un mélange d'aliment et de prémélange médicamenteux, présenté pour être administré aux animaux sans transformation dans un but thérapeutique, préventif ou curatif ».

Toutefois, les aliments médicamenteux sont composés essentiellement d'aliments et de 0,5 % à 2 % environ de prémélange médicamenteux dont la valeur ne dépasse pas, en général, 5 à 10 % du prix total du produit.

C'est pourquoi, il est admis de ne taxer au taux normal que la part du prémélange médicamenteux que les fabricants incorporent dans les aliments.

Les entreprises qui livrent des aliments médicamenteux destinés à la nourriture des animaux énumérés à l'article 278 bis 4° du CGI peuvent soumettre la partie aliment au taux réduit de la TVA et la partie prémélange médicamenteux au taux normal si les conditions suivantes sont respectées :

- pour chaque livraison d'aliments médicamenteux, le fabricant doit faire apparaître distinctement sur la facture délivrée à l'éleveur les quantités et les prix hors taxe de l'aliment et du prémélange médicamenteux, les montants de taxe avec leurs taux respectifs : taux réduit pour l'aliment, taux normal pour le prémélange médicamenteux ;

- la répartition entre l'aliment et le prémélange médicamenteux doit être attestée par le vétérinaire responsable de la fabrication de l'aliment médicamenteux. Cette attestation peut résulter d'une mention sur la facture ;

- la facture doit comporter en outre la référence de l'ordonnance de prescription de l'aliment médicamenteux (par exemple, nom du vétérinaire prescripteur, date et numéro de l'ordonnance, numéro de code, etc.). Un exemplaire de l'ordonnance doit être conservé par l'éleveur à l'appui de la facture correspondante et doit pouvoir être présenté à toute demande des services. Un autre exemplaire est conservé par le fabricant, conformément à l'article R.5141-111 du code la santé publique, de manière qu'il puisse être rapproché de la facture en cas de besoin.

Cette façon de procéder doit, bien entendu, s'exercer dans le cadre de la réglementation sanitaire existante, à laquelle les dispositions fiscales n'ont pas pour objet de déroger.

b. Additifs

110

Il s'agit des additifs présentés isolément ou vendus sur un support (qui peut être minéral ou végétal) pour des raisons technologiques, ou mélangés entre eux ou avec d'autres produits à caractère médicamenteux.

c. Médicaments vétérinaires

120

Aux termes des articles L. 5111-1, L. 5141-1 et L. 5141-2 du code de la santé publique, il faut entendre par médicament vétérinaire toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions organiques.

d. Suppléments nutritionnels

130

Il s'agit de produits qui, à l'heure actuelle, ne font l'objet d'aucun statut juridique précis, tant sur le plan national que communautaire.

Au sens du code de bonnes pratiques élaboré par les professionnels dans l'attente de la définition d'un tel statut, et validé par la Commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale en 1996, il s'agit de préparations constituées essentiellement d'additifs autorisés (selon les conditions prévues par l'arrêté du 13 février 1992 modifié), de certains produits azotés autorisés et de matières premières qui, en raison de leur nature, de leur concentration et de leurs conditions particulières d'emploi, sont destinés à être administrés momentanément aux animaux en supplément de leur ration journalière afin de répondre à leurs besoins temporairement accrus dans certaines circonstances de l'élevage ou de leur vie.

Bien qu'ils soient constitués de substances à but uniquement nutritionnel, les suppléments nutritionnels n'ont pas à ce jour été officiellement reconnus comme entrant dans la catégorie des «aliments simples ou composés», dont ils se distinguent notamment par leurs conditions d'emploi et leur teneur en additifs souvent élevée.

Les suppléments nutritionnels doivent donc être soumis au taux normal de la TVA.

B. Produits entrant dans la composition des aliments par nature destinés à certains animaux

140

L'article 31 de l'annexe IV au CGI fixe ainsi qu'il suit la liste des produits soumis au taux réduit de la TVA lorsqu'ils entrent dans la composition des aliments utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des abeilles, des poissons d'élevage destinés à l'alimentation humaine :

- sels minéraux ;

- acides aminés ;

- vitamines ;

- lécithines.

Par sels minéraux, il faut entendre ceux qui sont incorporés aux aliments, soit à doses importantes (macro-éléments) tels le carbonate de chaux, le chlorure de sodium, les phosphates, les sels de magnésium, etc., soit à faibles doses (oligo-éléments) comme les sels de manganèse, de fer, de cuivre, de cobalt, d'iode, de zinc, etc.

Les acides aminés actuellement les plus employés sont la méthionine et la lysine.

Les lécithines peuvent être naturelles ou obtenues par synthèse. Il est admis que ces produits soient également soumis au taux réduit lorsqu'ils entrent dans la composition d'aliments préparés destinés à la nourriture d'animaux autres que ceux désignés à l'article 278 bis 4° du CGI.

Mais ces produits sont passibles du taux normal :

- lorsqu'ils sont vendus isolément ou mélangés entre eux, à d'autres fins que d'entrer dans la composition des aliments par nature destinés aux animaux ;

- lorsqu'ils sont commercialisés additionnés à un produit à caractère médicamenteux ;

- lorsque leur présentation commerciale leur confère un caractère médicamenteux : préparation à l'avance présentée, soit sous forme pharmaceutique utilisable sans transformation, soit sous conditionnement particulier et une dénomination spéciale.

Dans ces deux derniers cas, le taux normal s'applique sous réserve que les produits en cause ne soient pas considérés comme des médicaments destinés à la médecine humaine passibles du taux réduit de 7 % de la TVA ( (cf. BOI-TVA-LIQ-30-10-60-I) ou du taux particulier de 2,10 %(cf.BOI-TVA-LIQ-40-10).

150

Par souci de simplification, et dans l'attente de l'adoption d'un statut juridique pour les suppléments nutritionnels, il est admis que les produits visés à l'article 31 de l'annexe IV au CGI soient également soumis au taux réduit de la TVA lorsqu'ils sont destinés à entrer dans la composition de suppléments nutritionnels.

C. Conditions communes d'application du taux réduit

160

En plus des conditions relatives à la nature même des produits, le bénéfice du taux réduit est subordonné à des conditions de destination.

En effet, il est nécessaire :

- que les aliments par nature, simples ou composés, ainsi que les « aliments supplémentés » dans les conditions réglementaires soient utilisés soit pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des abeilles ou des poissons d'élevage destinés à l'alimentation humaine, soit indifféremment pour la nourriture de ces animaux et celles d'autres espèces (cf. § 1 ci-dessus). Les « aliments supplémentés » destinés à des animaux autres que ceux désignés à l'article 278 bis 4° du CGI relèvent du taux normal ;

- que les produits énumérés à l'article 31 de l'annexe IV au CGI (sels minéraux, acides aminés, vitamines, lécithines) entrent dans la composition des aliments destinés aux animaux.

170

Les fournisseurs peuvent porter sur les factures une mention précisant que les produits sont livrés en vue d'une utilisation à laquelle s'attache le taux réduit. Cette mention constitue une présomption que les produits ont reçu la destination à laquelle s'attache le taux réduit.

II. Produits à usage agricole

180

L'article 278 bis-5° du CGI soumet au taux réduit les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants à usage agricole :

- les amendements calcaires ;

- les engrais ;

- le soufre, sulfate de cuivre, ainsi que les produits cupriques contenant au minimum 10 % de cuivre ;

- la grenaille utilisée pour la fabrication du sulfate de cuivre ;

- les produits phytopharmaceutiques utilisables en agriculture biologique.

A. Engrais et produits assimilés

1. Notion d’engrais ou d’amendements

190

Les engrais s’entendent des produits qui apportent, de manière directe ou indirecte, des éléments utiles à la nutrition des végétaux au sens de l'article L.255-1 du code rural et de la pêche maritime. Ils recouvrent :

- les matières fertilisantes, c’est-à-dire les engrais, les amendements et, d'une manière générale, tous les produits dont l'emploi est destiné à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux ainsi que les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols ;

- les supports de culture, c’est-à-dire les produits destinés à servir de milieu de culture à certains végétaux.

2. Conditions d’application du taux réduit

200

Pour être éligibles au taux réduit de la TVA, les engrais et produits assimilés doivent respecter les conditions suivantes :

- faire l’objet d’une autorisation d’utilisation ou de mise sur le marché ;

- comporter, en tant que de besoin, les mentions prévues par la réglementation pour l’information des

utilisateurs ;

- être destinés à un usage agricole.

a. Autorisation d’utilisation ou de mise sur le marché

210

Conformément à l'article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime, ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente, mis en vente, vendus, utilisés ou distribués à titre gratuit que les catégories de produits suivantes :

- les produits titulaires d’une homologation ou, à défaut, d’une autorisation provisoire de vente, d’une autorisation de distribution pour expérimentation ou d’une autorisation d’importation, délivrée par le ministère chargé de l’Agriculture ;

- les produits normalisés, qui s’entendent des produits conformes aux normes françaises homologuées ou reconnues équivalentes et rendues d’application obligatoire par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

220

En application des arrêtés du 18 mars 2004 et du 5 septembre 2003, sont concernés les produits relevant des normes suivantes :

- les engrais relevant des normes NF-U-42-001, NF-U-42-002, NF-U-42-003, NF-U-42-004, NF-U-42- 005 et NF-U-42-006 ;

- les amendements minéraux basiques relevant des normes NF-U-44-001 (sans engrais) et NF-U-44- 203 (avec engrais) ;

- les amendements organiques relevant des normes NF-U-44-051 (sans engrais), NF-U-44-071 (avec engrais) et NF-U-44-095 (composts contenant des matières d’intérêt agronomique issues du traitement des eaux) ;

- les supports de culture relevant de la norme NF-U-44-551, comprenant les supports de culture minéraux et de synthèse minérale ou organique et les supports de culture avec matières végétales prépondérantes ;

- les produits mis sur le marché en vertu de dispositions réglementaires européennes lorsqu’elles ne prévoient ni homologation, ni autorisation préalable à la vente. Tel est notamment le cas des engrais commercialisés conformément aux prescriptions du règlement (CE) n° 2003/2003 ;

- les rejets, dépôts, déchets ou résidus dont l'évacuation, le déversement ou l'épandage sur des terrains agricoles est réglementé selon les conditions prévues par l'article L 255-2-3° du code rural et de la pêche maritime.

b. Mentions obligatoires et facultatives

230

Les produits homologués doivent porter l’indication du numéro d’homologation, d’autorisation provisoire de vente, d’autorisation de distribution pour expérimentation ou d’autorisation d’importation.

Par ailleurs, les produits homologués, les produits normalisés ainsi que les engrais portant la mention « Engrais C.E. », doivent porter sur leurs emballages, étiquettes ou documents d’accompagnement les mentions obligatoires listées à l'article 3 du décret n° 80-478 modifié du 16 juin 1980.

Hormis ces mentions obligatoires, peuvent seules figurer les mentions facultatives listées à l’article 4 du même décret du 16 juin 1980. Est ainsi interdit l'emploi, sous quelque forme que ce soit, de toute indication, de tout signe, de toute dénomination de fantaisie, de tout mode de présentation ou d'étiquetage, de tout procédé de publicité, d'exposition, d'étalage ou de vente susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur, notamment sur la nature, la composition, les qualités substantielles, les propriétés spécifiques, le mode de fabrication, les conditions d'emploi, l'origine, la masse ou le volume des produits concernés ainsi que sur l'usage auquel ces produits sont destinés.

Les dispositions du décret n° 80-478 modifié ne s’appliquent pas aux produits visés au dernier tiret du § 220, dès lors qu’ils relèvent des réglementations spécifiques qui y sont mentionnées.

c. Usage agricole

240

La condition tenant à l’usage agricole est réputée satisfaite pour les produits énumérés au § 220 ci-dessus.

250

RES N° 2007/33 (TCA)

Taux de TVA applicable aux godets de culture

QUESTION : Les amendements calcaires et engrais, à usage agricole, bénéficient du taux réduit de la TVA.

Les godets de culture biodégradables et constitués de fibres végétales peuvent-ils bénéficier de ces dispositions ?

REPONSE : Les a et b du 5° de l’article 278 bis du code général des impôts (CGI) soumettent au taux réduit de la TVA les amendements calcaires et engrais, à usage agricole.

En application des précisions des § 180 à 220 constituent notamment des engrais au sens de cette disposition les produits normalisés comme tels sur le fondement des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural et de la pêche maritime relatifs aux matières fertilisantes et supports de culture.

Les godets de culture sont soumis au taux réduit dès lors qu’ils sont conformes aux normes relatives aux matières fertilisantes ou aux supports de culture.

A cet égard, les godets principalement constitués de fibres végétales (fibres de bois, etc.) et de tourbe relèvent au regard de leur composition, selon les indications apportées par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des Fraudes, de la norme NF U 44-551 relative aux supports de culture.

Ces produits peuvent dès lors bénéficier du taux réduit de la TVA.

B. Soufre, sulfate de cuivre, produits cupriques contenant au minimum 10 % de cuivre utilisés en agriculture

260

Sont soumises au taux réduit, sous la condition qu'elles ne renferment pas d'autre substance active, les spécialités pouvant être désignées sous l'appellation « soufre ». Il en est ainsi des produits dénommés « soufre chargé », « soufre mouillable » et « soufre dispersé ».

Les spécialités constituées, exclusivement ou non, d'un mélange de soufre et d'un composé de cuivre sont également soumises au taux réduit si elles contiennent au minimum 10 % de cuivre.

C. Grenaille utilisée pour la fabrication de sulfate de cuivre

270

La grenaille de cuivre est soumise au taux réduit de la TVA lorsqu'elle est utilisée pour la fabrication de sulfate de cuivre.

L'application du taux réduit est consentie sous réserve des justifications habituelles touchant la destination (fabrication du sulfate de cuivre). Il n'y a pas lieu, toutefois, de rechercher si la grenaille a, ou non, été utilisée exclusivement dans la fabrication de sulfate de cuivre à usage agricole.

D. Produits phytopharmaceutiques et produits biocides

280

Le e du 5° de l’article 278 bis du CGI soumet au taux réduit de 7 % les produits phytopharmaceutiques dont les substances actives sont mentionnées à l’annexe II du règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles.

Remarque : Les livraisons de produits phytopharmaceutiques utilisables en agriculture biologique sont soumises au taux réduit à compter du 16 mars 2012. Elles étaient imposables au taux normal du 1er janvier au 15 mars 2012.

290

Il s’agit des produits phytopharmaceutiques définis au BOI-TVA-LIQ-20-10-X § 340 et 370 (tirets 1 à 6) utilisables en agriculture biologique.

Pour être utilisable en agriculture biologique sur le territoire national, un produit phytopharmaceutique doit être composé de substance(s) active(s) incluse(s) au règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 du 25 mai 2011 et listée(s) à l’annexe II du règlement (CE) n° 889/2008. Ce dernier doit obligatoirement détenir une Autorisation de Mise sur le Marché pour l’usage ou les usages revendiqué(s), en application de la réglementation nationale.

Il convient de se référer à la liste des produits phytopharmaceutiques utilisables en agriculture biologique établie par le ministère chargé de l’agriculture et l’Institut National de l’origine et de la qualité (INAO) dans le « guide des intrants (produits phytopharmaceutiques) utilisables en agriculture biologique en France ».

300

La condition tenant à l’usage agricole est réputée satisfaite pour les produits visés au § 290.

310

Les engrais foliaires ainsi que les correcteurs de carences ou oligo-éléments, apparentés aux engrais, relèvent en application de l’article 278 bis 5° b du CGI du taux réduit de la TVA.

E. Cas particulier des produits mixtes

320

Les produits mixtes s’entendent des mélanges d’amendements calcaires et/ou d’engrais ou de soufre et produits assimilés visés aux a, b et c du 5° de l’article 278 bis du CGI et d’un ou plusieurs produits phytopharmaceutiques ou produits biocides commercialisés sous un même emballage pour un prix forfaitaire et global.

330

Les a, b et c du 5° de l’article 278 bis du CGI soumettent les amendements calcaires, les engrais, tels qu’ils sont définis au II-A relatif aux engrais et produits assimilés à usage agricole et le soufre et produits assimilés tels qu'ils sont définis au II-B, au taux réduit de la TVA. Les produits phytopharmaceutiques et les produits biocides relèvent du taux normal, à l’exception des produits phytopharmaceutiques utilisables en agriculture biologique qui sont soumis au taux réduit.

340

Or, les opérations passibles de taux différents mais facturées pour un prix forfaitaire et global sont imposées chacune à raison de son prix et au taux qui lui est propre conformément aux dispositions de l’article 268 bis du CGI. Toute personne qui effectue des opérations soumises à des taux différents, est tenue de répartir dans sa comptabilité les recettes qu’elle réalise par taux d’imposition. A défaut de cette ventilation, le prix doit être soumis dans sa totalité au taux le plus élevé.

Une ventilation du prix doit être opérée entre les produits visés aux a, b, c et e du 5° de l’article 278 bis du CGI soumis au taux réduit, et les produits phytopharmaceutiques et les produits biocides soumis au taux normal de la TVA.

Exemple 1 : un produit mixte présentant sous un même emballage un mélange d’engrais (80 %) et de désherbant sélectif (20 %) relèvera pour 80 % de son prix du taux réduit et pour 20 % du taux normal, dès lors que la justification de la ventilation peut être apportée.

Exemple 2 : un produit mixte présentant sous un même emballage un mélange d’engrais (20 %), de soufre (15 %), de produits phytopharmaceutiques (50 %) et d’eau (15 %) relèvera, dès lors que la justification de la ventilation peut-être apportée :

- du taux réduit pour 41,18 % de son prix hors taxe : (20 + 15) / (100 – 15) = 41,18 ;

- du taux normal pour 58,82 % de son prix hors taxe : 100 – 41,18 = 58,82.

A défaut de ventilation, la totalité du produit sera soumise au taux normal.

350

Les produits mixtes composés d’engrais ou d’amendements calcaires ou de soufre et produits assimilés soumis au taux réduit et de produits phytopharmaceutiques destinés à l’agriculture biologique tels que définis aux § 280 et 290 relèvent intégralement du taux réduit.