TVA - Liquidation - Taux réduits - Produits destinés à l'alimentation animale et produits à usage agricole
I. Produits destinés à l'alimentation animale
1
Conformément aux dispositions du 4° de l'article 278 bis du code général des impôts (CGI), sont soumises au taux réduit de 10 % de la TVA, les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits qui entrent dans la composition de ces aliments et qui sont énumérés à l'article 31 de l'annexe IV au CGI.
Il en résulte que le bénéfice du taux réduit de 10 % concerne les aliments par nature et les produits entrant dans la composition de ces aliments destinés à la nourriture des animaux désignés au 4° de l'article 278 bis du CGI ou indifféremment à la nourriture de ces animaux et à celle d'autres espèces.
Le « bétail » s'entend de tous les animaux de boucherie et de charcuterie (équidés, bovidés, ovidés, suidés, caprins), y compris les chevaux de course.
Les animaux de basse-cour comprennent les volailles (BOI-TVA-LIQ-30-10-20 au I-A-1 § 20 et suivants), lapins et pigeons domestiques et, par assimilation, les pigeons voyageurs.
10
Par ailleurs, les produits alimentaires qui peuvent être utilisés indifféremment pour l'alimentation humaine et pour la nourriture animale (lait, tubercules, farine de blé, par exemple) sont soumis au taux réduit de 5,5 %, alors que ceux qui constituent des produits ou sous-produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture non transformés (céréales, paille, fourrage, par exemple) relèvent du taux réduit de 10 % (BOI-TVA-LIQ-30-10-20 au I § 10 et suivants).
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En revanche, les produits qui constituent des aliments préparés destinés aux animaux autres que ceux désignés au I § 1 ci-dessus (gibier d'élevage, chiens, chats, poissons d'aquarium...) sont soumis au taux normal.
Il en va de même des appâts et amorces pour la pêche lorsqu'ils n'ont pas le caractère de produits alimentaires par nature (colorants, conservateurs chimiques, décolorants chimiques, ...). Les autres appâts et amorces spécialement destinés à des poissons qui ne sont pas élevés pour la consommation humaine relèvent également du taux normal.
30
Pour l'application des dispositions du 4° de l'article 278 bis du CGI, il convient d'opérer une distinction entre :
- les aliments ;
- les produits qui entrent dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par arrêté.
A. Aliments
1. Produits concernés
40
Le taux réduit de 10 % s'applique aux aliments par nature commercialisés pour la nutrition du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi qu'à leurs composants constituant eux-mêmes des aliments par nature.
Les composants, qui ne sont pas des aliments par nature sont soumis au taux normal.
50
À titre d'exemple sont soumis au taux réduit :
- les pailles, fourrages et dérivés déshydratés ;
- les rhizomes, tubercules et racines déshydratés (tels que cossettes de betteraves, racines et cossettes de racines de manioc, pommes de terre, topinambours, racines de gentiane, sagou, etc.) ;
- les graines décortiquées ou en flocons ;
- les produits et sous-produits d'amidonnerie et de féculerie ;
- les sous-produits des industries de fermentation et de la conserverie (drêches de maïs, de brasserie séchées) ;
- les pulpes, etc. ;
- les sous-produits de l'huilerie (tourteaux divers, etc.) ;
- les produits et sous-produits laitiers destinés exclusivement aux animaux visés au 4° de l'article 278 bis du CGI ;
- les farines et autres produits obtenus à partir d'animaux (farines de poissons, de crustacés, de viandes, d'huîtres et autres coquillages).
60
Les aliments par nature demeurent soumis au taux réduit lorsqu'ils sont « supplémentés » dans certaines conditions. Il s'agit des aliments destinés aux animaux qui contiennent certaines substances ou compositions utilisées dans les conditions actuellement fixées par l'arrêté du 13 février 1992 modifié.
Lorsqu'elles sont incorporées aux aliments des animaux, elles permettent en effet d'influencer les caractéristiques de ces aliments ou la production animale elle-même.
70
La liste des additifs qui peuvent, à l'exclusion de tous autres, être incorporés aux aliments par nature pour animaux sans faire perdre à ces derniers le bénéfice du taux réduit ainsi que les conditions dans lesquelles cette incorporation doit s'effectuer, ont été précisées par l'arrêté du 13 février 1992 précité.
80
Les appâts et amorces pour la pêche qui ne sont pas visés au I § 20 sont assimilés à des produits destinés à l'alimentation animale et relèvent des taux réduits de 5,5 % ou de 10 % selon les principes posés au I § 1 et au I § 10.
2. Produits exclus
90
Le taux normal s'applique aux produits pour tous animaux (y compris donc le bétail, les animaux de basse-cour, les abeilles, les poissons d'élevage destinés à l'alimentation humaine) qui ne peuvent être regardés comme étant des aliments par nature directement destinés à la nutrition courante des animaux. Tel est le cas, notamment, des produits décrits ci-après.
a. Aliments médicamenteux
100
Les aliments médicamenteux sont considérés par l'article L. 5141-2 du code de la santé publique purement et simplement comme des médicaments vétérinaires dès lors qu'ils sont constitués « à partir d'un mélange d'aliment et de prémélange médicamenteux, présenté pour être administré aux animaux sans transformation dans un but thérapeutique, préventif ou curatif ».
Toutefois, les aliments médicamenteux sont composés essentiellement d'aliments et de 0,5 % à 2 % environ de prémélange médicamenteux dont la valeur ne dépasse pas, en général, 5 à 10 % du prix total du produit.
C'est pourquoi, il est admis de ne taxer au taux normal que la part du prémélange médicamenteux que les fabricants incorporent dans les aliments.
Les entreprises qui livrent des aliments médicamenteux destinés à la nourriture des animaux énumérés au 4° de l'article 278 bis du CGI peuvent soumettre la partie aliment au taux réduit de la TVA et la partie prémélange médicamenteux au taux normal si les conditions suivantes sont respectées :
- pour chaque livraison d'aliments médicamenteux, le fabricant doit faire apparaître distinctement sur la facture délivrée à l'éleveur les quantités et les prix hors taxe de l'aliment et du prémélange médicamenteux, les montants de taxe avec leurs taux respectifs : taux réduit pour l'aliment, taux normal pour le prémélange médicamenteux ;
- la répartition entre l'aliment et le prémélange médicamenteux doit être attestée par le vétérinaire responsable de la fabrication de l'aliment médicamenteux. Cette attestation peut résulter d'une mention sur la facture ;
- la facture doit comporter en outre la référence de l'ordonnance de prescription de l'aliment médicamenteux (par exemple, nom du vétérinaire prescripteur, date et numéro de l'ordonnance, numéro de code, etc.). Un exemplaire de l'ordonnance doit être conservé par l'éleveur à l'appui de la facture correspondante et doit pouvoir être présenté à toute demande des services. Un autre exemplaire est conservé par le fabricant, conformément à l'article R. 5141-111 du code la santé publique, de manière qu'il puisse être rapproché de la facture en cas de besoin.
Cette façon de procéder doit, bien entendu, s'exercer dans le cadre de la réglementation sanitaire existante, à laquelle les dispositions fiscales n'ont pas pour objet de déroger.
b. Additifs
110
Il s'agit des additifs présentés isolément ou vendus sur un support (qui peut être minéral ou végétal) pour des raisons technologiques, ou mélangés entre eux ou avec d'autres produits à caractère médicamenteux.
c. Médicaments vétérinaires
120
Aux termes de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique, de l'article L. 5141-1 du code de la santé publique et de l'article L. 5141-2 du code de la santé publique, il faut entendre par médicament vétérinaire toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions organiques.
d. Suppléments nutritionnels
130
Il s'agit de produits qui, à l'heure actuelle, ne font l'objet d'aucun statut juridique précis, tant sur le plan national que communautaire.
Au sens du code de bonnes pratiques élaboré par les professionnels dans l'attente de la définition d'un tel statut, et validé par la Commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale en 1996, il s'agit de préparations constituées essentiellement d'additifs autorisés (selon les conditions prévues par l'arrêté du 13 février 1992 modifié), de certains produits azotés autorisés et de matières premières qui, en raison de leur nature, de leur concentration et de leurs conditions particulières d'emploi, sont destinés à être administrés momentanément aux animaux en supplément de leur ration journalière afin de répondre à leurs besoins temporairement accrus dans certaines circonstances de l'élevage ou de leur vie.
Bien qu'ils soient constitués de substances à but uniquement nutritionnel, les suppléments nutritionnels n'ont pas à ce jour été officiellement reconnus comme entrant dans la catégorie des «aliments simples ou composés», dont ils se distinguent notamment par leurs conditions d'emploi et leur teneur en additifs souvent élevée.
Les suppléments nutritionnels doivent donc être soumis au taux normal de la TVA.
B. Produits entrant dans la composition des aliments par nature destinés à certains animaux
140
L'article 31 de l'annexe IV au CGI fixe ainsi qu'il suit la liste des produits soumis au taux réduit de la TVA lorsqu'ils entrent dans la composition des aliments utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des abeilles, des poissons d'élevage destinés à l'alimentation humaine :
- sels minéraux ;
- acides aminés ;
- vitamines ;
- lécithines.
Par sels minéraux, il faut entendre ceux qui sont incorporés aux aliments, soit à doses importantes (macro-éléments) tels le carbonate de chaux, le chlorure de sodium, les phosphates, les sels de magnésium, etc., soit à faibles doses (oligo-éléments) comme les sels de manganèse, de fer, de cuivre, de cobalt, d'iode, de zinc, etc.
Les acides aminés actuellement les plus employés sont la méthionine et la lysine.
Les lécithines peuvent être naturelles ou obtenues par synthèse. Il est admis que ces produits soient également soumis au taux réduit lorsqu'ils entrent dans la composition d'aliments préparés destinés à la nourriture d'animaux autres que ceux désignés au 4° de l'article 278 bis du CGI.
Mais ces produits sont passibles du taux normal :
- lorsqu'ils sont vendus isolément ou mélangés entre eux, à d'autres fins que d'entrer dans la composition des aliments par nature destinés aux animaux ;
- lorsqu'ils sont commercialisés additionnés à un produit à caractère médicamenteux ;
- lorsque leur présentation commerciale leur confère un caractère médicamenteux : préparation à l'avance présentée, soit sous forme pharmaceutique utilisable sans transformation, soit sous conditionnement particulier et une dénomination spéciale.
Dans ces deux derniers cas, le taux normal s'applique sous réserve que les produits en cause ne soient pas considérés comme des médicaments destinés à la médecine humaine passibles du taux réduit de 10 % de la TVA (BOI-TVA-LIQ-30-10-60 au I § 10) ou du taux particulier de 2,10 %(BOI-TVA-LIQ-40-10).
150
Par souci de simplification, et dans l'attente de l'adoption d'un statut juridique pour les suppléments nutritionnels, il est admis que les produits visés à l'article 31 de l'annexe IV au CGI soient également soumis au taux réduit de la TVA lorsqu'ils sont destinés à entrer dans la composition de suppléments nutritionnels.
C. Conditions communes d'application du taux réduit
160
En plus des conditions relatives à la nature même des produits, le bénéfice du taux réduit est subordonné à des conditions de destination.
En effet, il est nécessaire :
- que les aliments par nature, simples ou composés, ainsi que les « aliments supplémentés » dans les conditions réglementaires soient utilisés soit pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des abeilles ou des poissons d'élevage destinés à l'alimentation humaine, soit indifféremment pour la nourriture de ces animaux et celles d'autres espèces (cf. I § 1). Les « aliments supplémentés » destinés à des animaux autres que ceux désignés au 4° de l'article 278 bis du CGI relèvent du taux normal ;
- que les produits énumérés à l'article 31 de l'annexe IV au CGI (sels minéraux, acides aminés, vitamines, lécithines) entrent dans la composition des aliments destinés aux animaux.
170
Les fournisseurs peuvent porter sur les factures une mention précisant que les produits sont livrés en vue d'une utilisation à laquelle s'attache le taux réduit. Cette mention constitue une présomption que les produits ont reçu la destination à laquelle s'attache le taux réduit.
II. Produits à usage agricole
180
Le 5° de l'article 278 bis du CGI soumet au taux réduit de 10 % les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants à usage agricole :
- les engrais et amendements calcaires mentionnés à l'annexe I au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ;
- les matières fertilisantes ou supports de culture d'origine organique agricole autorisés à la vente dans les conditions prévues à l'article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime ;
- les produits phytopharmaceutiques utilisables en agriculture biologique.
A. Matières fertilisantes et supports de culture
1. Produits concernés
190
Les matières fertilisantes comprennent les engrais, les amendements et, d'une manière générale, tous les produits dont l'emploi est destiné à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux ainsi que les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols.
Les engrais s’entendent des produits qui apportent, de manière directe ou indirecte, des éléments utiles à la nutrition des végétaux au sens de l'article L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime.
Les engrais organiques sont des engrais dont la totalité des éléments fertilisants a une origine organique, animale ou végétale.
Les amendements organiques sont composés principalement de combinaisons carbonées d'origine végétale ou animale ou végétale en mélange destinées à l'entretien ou à la reconstitution du stock de matière organique du sol et à l'amélioration de ses propriétés physiques et/ou chimiques et/ou biologiques.
Les supports de culture sont des produits destinés à servir de milieu de culture à certains végétaux et dont la mise en œuvre aboutit à la formation de milieux possédant une porosité en air et en eau telle qu'ils sont capables à la fois d'ancrer les organes absorbants des plantes et de leur permettre d'être en contact avec les solutions nécessaires à leur croissance.
(200)
a. Autorisation d’utilisation ou de mise sur le marché
210
Conformément à l'article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime, ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente, mis en vente, vendus, utilisés ou distribués à titre gratuit, sous quelque dénomination que ce soit, des matières fertilisantes et des supports de culture lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une homologation ou, à défaut d'une autorisation provisoire de vente, d'une autorisation de distribution pour expérimentation ou d'une autorisation d'importation.
Toutefois, sous réserve de l'innocuité des matières fertilisantes ou supports de culture à l'égard de l'homme, des animaux, ou de leur environnement, dans des conditions d'emploi prescrites ou normales, ces dispositions ne sont pas applicables aux produits visés du 1° au 4°de l'article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime.
220
En application de l'arrêté du 18 mars 2004 et de l'arrêté du 5 septembre 2003, sont concernés les produits relevant des normes suivantes rendues d'application obligatoire :
- les engrais relevant des normes NF-U-42-001, NF-U-42-001/A8 et A10, NF-U-42-002-1, NF-U-42-002-2, NF-U-42-003-1, NF-U-42-003-2, NF-U-42-004, NF-U-42- 005 et NF-U-42-006 ;
- les amendements relevant des normes NF-U-44-001, NF-U-44-051, NF-U-44-051/A1, NF-U-44-095 et NF-U-44-095/A1 ;
- les matières fertilisantes relevant des normes NF-U-44-203 et NF-U-44-204 ;
- les supports de culture relevant des normes NF-U-44-551 et NF-U-44-551/A1 à A4.
b. Mentions obligatoires et facultatives
230
Les produits homologués doivent porter l’indication du numéro d’homologation, d’autorisation provisoire de vente, d’autorisation de distribution pour expérimentation ou d’autorisation d’importation.
Par ailleurs, les produits homologués, les produits normalisés ainsi que les engrais portant la mention « Engrais C.E. », doivent porter sur leurs emballages, étiquettes ou documents d’accompagnement les mentions obligatoires listées à l'article 3 du décret n° 80-478 modifié du 16 juin 1980.
Hormis ces mentions obligatoires, peuvent seules figurer les mentions facultatives listées à l’article 4 du décret n° 80-478 modifié du 16 juin 1980. Est ainsi interdit l'emploi, sous quelque forme que ce soit, de toute indication, de tout signe, de toute dénomination de fantaisie, de tout mode de présentation ou d'étiquetage, de tout procédé de publicité, d'exposition, d'étalage ou de vente susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur, notamment sur la nature, la composition, les qualités substantielles, les propriétés spécifiques, le mode de fabrication, les conditions d'emploi, l'origine, la masse ou le volume des produits concernés ainsi que sur l'usage auquel ces produits sont destinés.
2. Conditions d’application du taux réduit
235
Pour être éligibles au taux réduit de 10 % de la TVA, les matières fertilisantes et supports de culture mentionnés au II-A-1 § 190 doivent respecter les conditions suivantes :
- être destinés à un usage agricole ;
- être utilisables en agriculture biologique et mentionnés à l'annexe I au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ou être d'origine organique agricole.
a. Usage agricole
240
La condition tenant à l’usage agricole est réputée satisfaite pour les produits énumérés aux II-A-1-a § 210 et 220.
L'usage agricole des matières fertilisantes ou supports de culture d'origine organique agricole peut concerner des zones agricoles et non agricoles (horticoles notamment) ainsi que n'importe quel utilisateur (amateurs ou professionnels).
(250)
b. Produit utilisable en agriculture biologique ou d'origine organique agricole
255
D'une part, le taux réduit de 10 % s'applique aux produits utilisables en agriculture biologique.
Les matières fertilisantes et supports de culture doivent être mentionnés à l'annexe I au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles.
D'autre part, le taux réduit s'applique également aux matières fertilisantes et supports de culture lorsqu'ils sont d'origine organique agricole et autorisés à la vente dans les conditions prévues à l'article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime. L'origine agricole est appréciée par le caractère agricole de l'activité qui les produit, au sens du code rural et de la pêche maritime.
Remarque : Les supports de culture avec matières organiques végétales prépondérantes (tourbes, écorces, fibres de bois, terre de bruyère ou assimilé, différents substrats de matières en mélange, terreaux, etc ) constituant des mélanges composés en majorité de matières organiques végétales mais pouvant intégrer des amendements organiques, des matières minérales ou des matières synthétiques sont éligibles au taux réduit de 10 % de la TVA.
(260 et 270)
B. Produits phytopharmaceutiques et produits biocides
280
Le e du 5° de l’article 278 bis du CGI soumet au taux réduit de 10 % les produits phytopharmaceutiques dont les substances actives sont mentionnées à l’annexe II du règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles.
Remarque : Les livraisons de produits phytopharmaceutiques utilisables en agriculture biologique sont soumises au taux réduit à compter du 16 mars 2012. Elles étaient imposables au taux normal du 1er janvier au 15 mars 2012.
290
Il s’agit des produits phytopharmaceutiques définis au BOI-TVA-LIQ-20-10 au IX § 340, tirets 1 à 6 et § 370 utilisables en agriculture biologique.
Pour être utilisable en agriculture biologique sur le territoire national, un produit phytopharmaceutique doit être composé de substance(s) active(s) incluse(s) au règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 du 25 mai 2011 et listée(s) à l’annexe II du règlement (CE) n° 889/2008. Ce dernier doit obligatoirement détenir une Autorisation de Mise sur le Marché pour l’usage ou les usages revendiqué(s), en application de la réglementation nationale.
Il convient de se référer à la liste des produits phytopharmaceutiques utilisables en agriculture biologique établie par le ministère chargé de l’agriculture et l’Institut National de l’origine et de la qualité (INAO) dans le « guide des intrants (produits phytopharmaceutiques) utilisables en agriculture biologique en France ».
300
La condition tenant à l’usage agricole est réputée satisfaite pour les produits visés au II-B § 290.
310
Les engrais foliaires ainsi que les correcteurs de carences ou oligo-éléments, apparentés aux engrais, relèvent en application du b du 5° de l’article 278 bis du CGI du taux réduit de la TVA.
C. Cas particulier des produits mixtes
320
Les produits mixtes s’entendent des mélanges de matières fertilisantes ou supports de culture (dont les amendements calcaires et/ou les engrais) visés aux b et c du 5° de l’article 278 bis du CGI et d’un ou plusieurs produits phytopharmaceutiques ou produits biocides commercialisés sous un même emballage pour un prix forfaitaire et global.
330
Les b et c du 5° de l’article 278 bis du CGI soumettent les matières fertilisantes ou supports de culture à usage agricole et utilisables en agriculture biologique, tels qu’ils sont définis au II-A § 190 et suivants, au taux réduit de la TVA. Les produits ne répondant pas à ces conditions sont taxables au taux normal de la TVA.
Les produits phytopharmaceutiques et les produits biocides relèvent du taux normal, à l’exception des produits phytopharmaceutiques utilisables en agriculture biologique qui sont soumis au taux réduit.
340
Or, les opérations passibles de taux différents mais facturées pour un prix forfaitaire et global sont imposées chacune à raison de son prix et au taux qui lui est propre conformément aux dispositions de l’article 268 bis du CGI. Toute personne qui effectue des opérations soumises à des taux différents, est tenue de répartir dans sa comptabilité les recettes qu’elle réalise par taux d’imposition. A défaut de cette ventilation, le prix doit être soumis dans sa totalité au taux le plus élevé.
Une ventilation du prix doit être opérée entre les produits visés aux b, c et e du 5° de l’article 278 bis du CGI soumis au taux réduit, et les engrais et produits assimilés ou les produits phytopharmaceutiques et produits biocides soumis au taux normal de la TVA.
Exemple 1 : un produit mixte présentant sous un même emballage un mélange d’engrais utilisable en agriculture biologique (80 %) et de désherbant sélectif (20 %) relèvera pour 80 % de son prix du taux réduit et pour 20 % du taux normal, dès lors que la justification de la ventilation peut être apportée.
Exemple 2 : un produit mixte présentant sous un même emballage un mélange d’engrais utilisable en agriculture biologique (20 %), d'amendements calcaires d'origine organique agricole (15 %), de produits phytopharmaceutiques (50 %) et d’eau (15 %) relèvera, dès lors que la justification de la ventilation peut-être apportée :
- du taux réduit pour 41,18 % de son prix hors taxe : (20 + 15) / (100 – 15) = 41,18 ;
- du taux normal pour 58,82 % de son prix hors taxe : 100 – 41,18 = 58,82.
A défaut de ventilation, la totalité du produit sera soumise au taux normal.
350
Les produits mixtes composés d’engrais ou d’amendements calcaires utilisables en agriculture biologique soumis au taux réduit de 10 % et de produits phytopharmaceutiques destinés à l’agriculture biologique tels que définis aux II-B § 280 et 290 relèvent intégralement du taux réduit de 10 %.