Date de début de publication du BOI : 05/02/2020
Date de fin de publication du BOI : 29/06/2022
Identifiant juridique : BOI-TVA-LIQ-30-10-30

TVA - Liquidation - Taux réduits - Produits destinés à l'alimentation animale et produits à usage agricole

Actualité : 5/02/2020 : TVA - Taux réduit - Clarification des notions relatives aux produits destinés à l'alimentation animale (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 38)

I. Produits destinés à l'alimentation animale

1

Conformément aux dispositions du 4° de l’article 278 bis du code général des impôts (CGI), sont soumises au taux réduit de 10 % de la TVA, les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les matières premières, les aliments composés et additifs utilisés pour l’alimentation des animaux nourris, élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine.

A. Définition

1. Animaux producteurs de denrées alimentaires

10

Par animal producteur de denrées alimentaires, il convient d’entendre tout animal nourri, élevé ou détenu pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et ce quelle que soit leur utilisation effective.

Les animaux concernés sont notamment le bétail, les animaux de basse-cour, les poissons d’élevage destinés à la consommation humaine, les escargots, les abeilles, le gibier d’élevage et la caille.

Le « bétail » s’entend notamment de tous les animaux de boucherie et de charcuterie (équidés, bovidés, ovidés, suidés, caprins), y compris les chevaux de course.

Les animaux de basse-cour comprennent notamment les volailles  (coqs, poules, chapons, poulets, poulettes, poussins, canards, oies, jars, pintades, dindes, dindons), lapins de rente c’est-à-dire producteurs de viande, pigeons domestiques et, par assimilation, les pigeons voyageurs.

20

En revanche, ne sont pas considérés comme des animaux producteurs de denrées alimentaires les animaux autres que ceux désignés au  A-1 § 10, tels que les animaux de compagnie (chiens, chats, lapins familiers, etc.), d’agrément (poissons d’aquarium, etc.), les animaux d’expérimentation, les animaux à fourrure et les animaux de cirque, même lorsque la consommation de leur viande est possible.

Remarque : Les lapins familiers s’entendent des lapins nains par opposition aux lapins de rente qui, même s’ils peuvent être élevés comme animaux de compagnie, ne sauraient être considérés comme tels.

2. Produits

30

Les produits constituant des aliments pour animaux éligibles au taux réduit de 10 % sont les matières premières et les aliments composés, qu’ils reçoivent ou non la qualification d’aliment diététique au sens de l’article 18, point a, du règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission, les additifs ainsi que les prémélanges, à l’exception des médicaments vétérinaires et des aliments médicamenteux.

a. Matières premières

40

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, g) du règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, les matières premières pour aliments des animaux se définissent comme « les produits d’origine végétale ou animale dont l’objectif principal est de satisfaire les besoins nutritionnels des animaux, à l’état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs pour l’alimentation animale, qui sont destinés à être utilisés pour l’alimentation des animaux par voie orale, soit directement en l’état, soit après transformation, ou pour la préparation d’aliments composés pour animaux ou en tant que supports des prémélanges ».

50

La partie C du règlement (UE) n° 68/2013 du 16 janvier 2013 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animaux fournit une liste non exhaustive des matières premières des aliments pour animaux à laquelle il convient de se référer.

Relèvent ainsi de la catégorie des matières premières notamment les produits suivants :

- les grains de céréales et produits dérivés ;

- les graines ou fruits oléagineux et produits dérivés ;

- les graines de légumineuses et produits dérivés ;

- les tubercules, racines et produits dérivés ;

- les autres graines, fruits et produits dérivés ;

- les fourrages, fourrages grossiers et produits dérivés ;

- les autres plantes, algues et produits dérivés ;

- les produits laitiers et produits dérivés ;

- les produits d'animaux terrestres et produits dérivés ;

- les poissons, autres animaux aquatiques et produits dérivés ;

- les minéraux et produits dérivés ;

- les (sous-) produits de fermentation de micro-organismes ;

- les anciennes denrées alimentaires.

b. Aliments composés

60

Conformément à larticle 3, paragraphe 2, h) du règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, un aliment composé est un mélange d’au moins deux matières premières telles que définies au I-A-2-a § 40, comprenant ou non des additifs pour l’alimentation animale, et qui est destiné à l’alimentation animale par voie orale, sous la forme d’un aliment complet pour animaux ou d’un aliment complémentaire pour animaux.

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, i) du même règlement (CE) n° 767/2009 du 13 juillet 2009, les aliments complets se définissent comme des aliments composés pour animaux qui, en raison de leur composition, suffisent à assurer une ration journalière.

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, j) du même règlement (CE) n° 767/2009 du 13 juillet 2009, les aliments complémentaires sont des aliments composés pour animaux qui ont une teneur élevée en certaines substances mais qui, en raison de leur composition, n’assurent la ration journalière que s’ils sont associés à d’autres aliments pour animaux. Ils peuvent, à cet effet, être utilisés pour l’alimentation directe des animaux ou être incorporés à d’autres aliments composés.

c. Additifs

70

Conformément à l’article 2 du règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux, les additifs se définissent comme des substances, micro-organismes ou préparations, autres que les matières premières pour aliments des animaux et les prémélanges, délibérément ajoutés aux aliments pour animaux ou à l’eau pour remplir une ou plusieurs fonctions mentionnés à l’article 5, paragraphe 3 du même règlement n° 1831/2003 du 22 septembre 2003 et répondant aux critères d’autorisation fixés par celui-ci.

80

Conformément à l’article 6 du règlement (CE) n° 1831/2003 du 22 septembre 2003, les catégories d’additifs autorisés sont ainsi limitativement énumérés :

- additifs technologiques,

- additifs sensoriels,

- additifs nutritionnels,

- additifs zootechniques,

- coccidiostatiques et histomonostatiques.

d. Prémélanges

90

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, e) du règlement (CE) n° 1831/2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux, les prémélanges se définissent comme des mélanges d’additifs pour l’alimentation animale ou mélanges d’un ou de plusieurs additifs pour l’alimentation animale avec des matières premières pour aliments des animaux ou de l’eau utilisées comme supports, qui ne sont pas destinés à l’alimentation directe des animaux.

e. Médicaments vétérinaires

100

Conformément à l’article 4 du règlement (UE) n° 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE, il faut entendre par médicament vétérinaire toute substance ou association de substances qui remplit au moins l’une des conditions suivantes :

- elle est présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies animales ;

- elle a pour but d'être utilisée chez l'animal ou de lui être administrée en vue de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique ;

- elle a pour but d'être utilisée sur des animaux en vue d'établir un diagnostic médical ;

- elle a pour but d'être utilisée pour l'euthanasie d'animaux.

f. Aliments médicamenteux

110

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, a) du règlement (UE) n° 2019/4 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 concernant la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation d’aliments médicamenteux pour animaux, modifiant le règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/167/CEE du Conseil, un aliment médicamenteux se définit comme tout aliment prêt à être directement administré aux animaux sans transformation supplémentaire, consistant en un mélange homogène d’un ou plusieurs médicaments vétérinaires ou produits intermédiaires et de matières premières pour aliments des animaux ou d’aliments composés.

B. Taux applicables

1. Règles générales 

120

PRODUITS

TAUX

Matières premières

10 %

Aliments composés

10 %

Additifs

10 %

Prémélanges

10 %

Médicaments

20 %

Aliments médicamenteux

20 %

Aliments destinés aux animaux non producteurs de denrées alimentaires autres que les produits d'origine agricole non transformés

20 %

Il est rappelé que les produits alimentaires relevant des catégories mentionnées dans le tableau ci-dessus sont, par ailleurs, susceptibles de relever d'un taux réduit de TVA sur un autre fondement :

- 5,5 % pour les produits qui peuvent être utilisés indifféremment pour l’alimentation humaine et pour la nourriture animale (lait, tubercules, farine de blé par exemple) conformément au II § 130 à 190 du BOI-TVA-LIQ-30-10-10 ;

- 10 % pour les produits qui constituent des produits ou sous-produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture non transformés (céréales, paille, fourrage par exemple) conformément au I § 10 et suivants du BOI-TVA-LIQ-30-10-20.

2. Précisions

a. Aliments destinés aux animaux non producteurs de denrées alimentaires

130

Lorsqu’un même aliment, autre qu’un produit d’origine agricole non transformé, est destiné à l’alimentation à la fois d’animaux producteurs de denrées alimentaires et d’animaux non producteurs, notamment parce que l’espèce en cause peut avoir les deux usages (les lapins par exemple), le taux applicable est déterminé à partir de l’ensemble des éléments objectifs (conditionnement, étiquette, quantité, lieu de vente) s’attachant à l’opération et permettant de caractériser, de manière générale et habituelle, une destination plutôt qu’une autre.

Un taux unique s’applique à l’ensemble des opérations réalisées dans ces mêmes circonstances, sans qu’il soit nécessaire de vérifier, pour chaque livraison, la destination effective du produit.

Si les circonstances ne permettent pas d’identifier une destination générale et habituelle ou permettent d’en identifier plusieurs, les produits qui peuvent être utilisés indifféremment pour l’alimentation des animaux producteurs de denrées alimentaires et celle d’autres espèces bénéficient du taux réduit de 10 %.

140

Les appâts et amorces pour la pêche (colorants, conservateurs chimiques, décolorants chimiques, etc.) lorsqu’ils n’ont pas le caractère de produits alimentaires qui leur rend applicable le taux réduit de 10 %, ainsi que les autres appâts et amorces spécialement destinés à des poissons qui ne sont pas élevés pour la consommation humaine relèvent également du taux normal.

b. Aliments médicamenteux

150

Les aliments médicamenteux sont constitués de produits relevant du taux réduit de 10 % (matières premières, aliments composés, etc.) et de médicaments relevant du taux normal.

La fonction principale de ces produits étant celle des médicaments vétérinaires visés au I-A-2-e § 100, le taux normal de TVA s’applique aux aliments médicamenteux.

c. Additifs

160

Sont passibles du taux normal les additifs ne remplissant pas les critères énoncés au I-A-2-c § 70 et 80, notamment lorsque leur présentation commerciale leur confère un caractère médicamenteux : préparation à l’avance présentée soit sous forme pharmaceutique utilisable sans transformation, soit sous conditionnement particulier et avec une dénomination spéciale.

Dans ce cas, le taux normal s’applique sous réserve que les produits en cause ne soient pas considérés comme des médicaments destinés à la médecine humaine passibles du taux réduit de 10 % de la TVA (I § 10 du BOI-TVA-LIQ-30-10-60) ou du taux particulier de 2,10 % (BOI-TVA-LIQ-40-10).

(170)

II. Produits à usage agricole

180

Le 5° de l'article 278 bis du CGI soumet au taux réduit de 10 % les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants à usage agricole :

- les engrais et amendements calcaires mentionnés à l'annexe I au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ;

- les matières fertilisantes ou supports de culture d'origine organique agricole autorisés à la vente dans les conditions prévues à l'article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime ;

- les produits phytopharmaceutiques utilisables en agriculture biologique.

A. Matières fertilisantes et supports de culture

1. Produits concernés

190

Les matières fertilisantes comprennent les engrais, les amendements et, d'une manière générale, tous les produits dont l'emploi est destiné à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux ainsi que les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols.

Les engrais s’entendent des produits qui apportent, de manière directe ou indirecte, des éléments utiles à la nutrition des végétaux au sens de l'article L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime.

Les engrais organiques sont des engrais dont la totalité des éléments fertilisants a une origine organique, animale ou végétale.

Les amendements organiques sont composés principalement de combinaisons carbonées d'origine végétale ou animale ou végétale en mélange destinées à l'entretien ou à la reconstitution du stock de matière organique du sol et à l'amélioration de ses propriétés physiques et/ou chimiques et/ou biologiques.

Les supports de culture sont des produits destinés à servir de milieu de culture à certains végétaux et dont la mise en œuvre aboutit à la formation de milieux possédant une porosité en air et en eau telle qu'ils sont capables à la fois d'ancrer les organes absorbants des plantes et de leur permettre d'être en contact avec les solutions nécessaires à leur croissance.

(200)

a. Autorisation d’utilisation ou de mise sur le marché

210

Conformément à l'article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime, ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente, mis en vente, vendus, utilisés ou distribués à titre gratuit, sous quelque dénomination que ce soit, des matières fertilisantes et des supports de culture lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une homologation ou, à défaut d'une autorisation provisoire de vente, d'une autorisation de distribution pour expérimentation ou d'une autorisation d'importation.

Toutefois, sous réserve de l'innocuité des matières fertilisantes ou supports de culture à l'égard de l'homme, des animaux, ou de leur environnement, dans des conditions d'emploi prescrites ou normales, ces dispositions ne sont pas applicables aux produits visés du 1° au 4° de l'article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime.

220

En application de l'arrêté du 18 mars 2004 relatif aux vérifications auxquelles doit procéder le responsable de la mise sur le marché des matières fertilisantes répondant à la norme NF U 44-095 composts contenant des matières d'intérêt agronomique issues du traitement des eaux et de l'arrêté du 5 septembre 2003 portant mise en application obligatoire de normes, sont concernés les produits relevant des normes suivantes rendues d'application obligatoire :

- les engrais relevant des normes NF-U-42-001, NF-U-42-001/A8 et A10, NF-U-42-002-1, NF-U-42-002-2, NF-U-42-003-1, NF-U-42-003-2, NF-U-42-004, NF-U-42- 005 et NF-U-42-006 ;

- les amendements relevant des normes NF-U-44-001, NF-U-44-051, NF-U-44-051/A1, NF-U-44-095 et NF-U-44-095/A1 ;

- les matières fertilisantes relevant des normes NF-U-44-203 et NF-U-44-204 ;

- les supports de culture relevant des normes NF-U-44-551 et NF-U-44-551/A1 à A4.

b. Mentions obligatoires et facultatives

230

Les produits homologués doivent porter l’indication du numéro d’homologation, d’autorisation provisoire de vente, d’autorisation de distribution pour expérimentation ou d’autorisation d’importation.

Par ailleurs, les produits homologués, les produits normalisés ainsi que les engrais portant la mention « Engrais C.E. », doivent porter sur leurs emballages, étiquettes ou documents d’accompagnement les mentions obligatoires listées à l'article 3 du décret n° 80-478 modifié du 16 juin 1980 portant application des articles L. 214-1 et L. 214-2 du code de la consommation en ce qui concerne les matières fertilisantes et les supports de culture en ce qui concerne les matières fertilisantes et les supports de culture.

Hormis ces mentions obligatoires, peuvent seules figurer les mentions facultatives listées à l’article 4 du décret n° 80-478 modifié du 16 juin 1980. Est ainsi interdit l'emploi, sous quelque forme que ce soit, de toute indication, de tout signe, de toute dénomination de fantaisie, de tout mode de présentation ou d'étiquetage, de tout procédé de publicité, d'exposition, d'étalage ou de vente susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur, notamment sur la nature, la composition, les qualités substantielles, les propriétés spécifiques, le mode de fabrication, les conditions d'emploi, l'origine, la masse ou le volume des produits concernés ainsi que sur l'usage auquel ces produits sont destinés.

2. Conditions d’application du taux réduit

235

Pour être éligibles au taux réduit de 10 % de la TVA, les matières fertilisantes et supports de culture mentionnés au II-A-1 § 190 doivent respecter les conditions suivantes :

- être destinés à un usage agricole ;

- être utilisables en agriculture biologique et mentionnés à l'annexe I au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ou être d'origine organique agricole.

a. Usage agricole

240

La condition tenant à l’usage agricole est réputée satisfaite pour les produits énumérés aux II-A-1-a § 210 et 220.

L'usage agricole des matières fertilisantes ou supports de culture d'origine organique agricole peut concerner des zones agricoles et non agricoles (horticoles notamment) ainsi que n'importe quel utilisateur (amateurs ou professionnels).

(250)

b. Produit utilisable en agriculture biologique ou d'origine organique agricole

255

D'une part, le taux réduit de 10 % s'applique aux produits utilisables en agriculture biologique.

Les matières fertilisantes et supports de culture doivent être mentionnés à l'annexe I au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008.

D'autre part, le taux réduit s'applique également aux matières fertilisantes et supports de culture lorsqu'ils sont d'origine organique agricole et autorisés à la vente dans les conditions prévues à l'article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime. L'origine agricole est appréciée par le caractère agricole de l'activité qui les produit, au sens du code rural et de la pêche maritime.

Remarque : Les supports de culture avec matières organiques végétales prépondérantes (tourbes, écorces, fibres de bois, terre de bruyère ou assimilé, différents substrats de matières en mélange, terreaux, etc ) constituant des mélanges composés en majorité de matières organiques végétales mais pouvant intégrer des amendements organiques, des matières minérales ou des matières synthétiques sont éligibles au taux réduit de 10 % de la TVA.

(260 et 270)

B. Produits phytopharmaceutiques et produits biocides

280

Le e du 5° de l’article 278 bis du CGI soumet au taux réduit de 10 % les produits phytopharmaceutiques dont les substances actives sont mentionnées à l’annexe II du règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008.

Remarque : Les livraisons de produits phytopharmaceutiques utilisables en agriculture biologique sont soumises au taux réduit à compter du 16 mars 2012. Elles étaient imposables au taux normal du 1er janvier au 15 mars 2012.

290

Il s’agit des produits phytopharmaceutiques définis au IX § 340, tirets 1 à 6 et § 370 du BOI-TVA-LIQ-20-10 utilisables en agriculture biologique.

Pour être utilisable en agriculture biologique sur le territoire national, un produit phytopharmaceutique doit être composé de substance(s) active(s) incluse(s) au règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées et listée(s) à l’annexe II du règlement (CE) n° 889/2008 du 5 septembre 2008. Ce dernier doit obligatoirement détenir une autorisation de mise sur le marché pour l’usage ou les usages revendiqué(s), en application de la réglementation nationale.

Il convient de se référer à la liste des produits phytopharmaceutiques utilisables en agriculture biologique établie par le ministère chargé de l’agriculture et l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) dans le « guide des intrants (produits phytopharmaceutiques) utilisables en agriculture biologique en France ».

300

La condition tenant à l’usage agricole est réputée satisfaite pour les produits visés au II-B § 290.

310

Les engrais foliaires ainsi que les correcteurs de carences ou oligo-éléments, apparentés aux engrais, relèvent en application du b du 5° de l’article 278 bis du CGI du taux réduit de la TVA.

C. Cas particulier des produits mixtes

320

Les produits mixtes s’entendent des mélanges de matières fertilisantes ou supports de culture (dont les amendements calcaires et/ou les engrais)  visés aux b et c du 5° de l’article 278 bis du CGI et d’un ou plusieurs produits phytopharmaceutiques ou produits biocides commercialisés sous un même emballage pour un prix forfaitaire et global.

330

Les b et c du 5° de l’article 278 bis du CGI soumettent les matières fertilisantes ou supports de culture à usage agricole et utilisables en agriculture biologique, tels qu’ils sont définis au II-A § 190 et suivants, au taux réduit de la TVA. Les produits ne répondant pas à ces conditions sont taxables au taux normal de la TVA.

Les produits phytopharmaceutiques et les produits biocides relèvent du taux normal, à l’exception des produits phytopharmaceutiques utilisables en agriculture biologique qui sont soumis au taux réduit.

340

Or, les opérations passibles de taux différents mais facturées pour un prix forfaitaire et global sont imposées chacune à raison de son prix et au taux qui lui est propre conformément aux dispositions de l’article 268 bis du CGI. Toute personne qui effectue des opérations soumises à des taux différents, est tenue de répartir dans sa comptabilité les recettes qu’elle réalise par taux d’imposition. A défaut de cette ventilation, le prix doit être soumis dans sa totalité au taux le plus élevé.

Une ventilation du prix doit être opérée entre les produits visés aux b, c et e du 5° de l’article 278 bis du CGI soumis au taux réduit, et les engrais et produits assimilés ou les produits phytopharmaceutiques et produits biocides soumis au taux normal de la TVA.

Exemple 1 : Un produit mixte présentant sous un même emballage un mélange d’engrais utilisable en agriculture biologique (80 %) et de désherbant sélectif (20 %) relèvera pour 80 % de son prix du taux réduit et pour 20 % du taux normal, dès lors que la justification de la ventilation peut être apportée.

Exemple 2 : Un produit mixte présentant sous un même emballage un mélange d’engrais utilisable en agriculture biologique (20 %), d'amendements calcaires d'origine organique agricole (15 %), de produits phytopharmaceutiques (50 %) et d’eau (15 %) relèvera, dès lors que la justification de la ventilation peut-être apportée :

- du taux réduit pour 41,18 % de son prix hors taxe : (20 + 15) / (100 – 15) = 41,18 ;

- du taux normal pour 58,82 % de son prix hors taxe : 100 – 41,18 = 58,82.

A défaut de ventilation, la totalité du produit sera soumise au taux normal.

350

Les produits mixtes composés d’engrais ou d’amendements calcaires utilisables en agriculture biologique soumis au taux réduit de 10 % et de produits phytopharmaceutiques destinés à l’agriculture biologique tels que définis aux II-B § 280 et 290 relèvent intégralement du taux réduit de 10 %.