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Date de début de publication du BOI : 21/05/2026
Identifiant juridique : BOI-RSA-ES-20-20-10-10

RSA - Actionnariat salarié - Dispositif d’attribution d’actions gratuites - Champ d’application

Actualité liée : 21/05/2026 : RSA - Réforme du régime des actions gratuites (loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, art. 28 ; loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, art. 163 et loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, art. 17)

I. Sociétés concernées

A. Sociétés par actions

1

Seules les sociétés par actions, que leurs titres soient ou non admis aux négociations sur un marché réglementé, peuvent attribuer des actions gratuites à leurs salariés ou dirigeants ou à ceux des sociétés qui leur sont liées.

Il s’agit des sociétés anonymes (SA), des sociétés par actions simplifiées (SAS) et des sociétés en commandite par actions (SCA). Sont donc exclues du dispositif notamment les sociétés à responsabilité limitée (SARL), les sociétés en commandite simple (SCS) ou les sociétés en nom collectif (SNC).

B. Sociétés étrangères

10

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-A § 380 du BOI-RSA-ES-20-20-10-20.

II. Bénéficiaires des actions gratuites

20

Des actions gratuites peuvent être attribuées par une société à ses salariés et mandataires sociaux et, dans certains cas, à ceux des sociétés qui lui sont liées.

A. Salariés

1. Salariés de la société attributrice

30

Conformément au I de l’article L. 225-197-1 du code de commerce (C. com.), l’assemblée générale extraordinaire (AGE) peut autoriser l’attribution d’actions gratuites en faveur de l’ensemble du personnel salarié ou, le cas échéant, de certaines catégories seulement de celui-ci.

À cet égard, pour apprécier la notion de catégories de personnel, il est possible de se référer à :

  • celles qui sont retenues pour l’application du droit du travail (ouvriers, employés, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres) ;
  • d’autres catégories s’inspirant des usages (constants, généraux et fixes) ou des accords collectifs en vigueur dans la profession ou l’entreprise, si elles sont déterminées à partir de critères objectifs, non restrictifs et clairement définis.

Il appartient ensuite au conseil d’administration ou, le cas échéant, au directoire de déterminer l’identité des bénéficiaires des attributions d’actions au sein, selon les termes de l’autorisation délivrée par l’AGE, du personnel ou des catégories désignées.

2. Salariés des sociétés liées

40

Des actions gratuites peuvent être attribuées par une société, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l’article L. 225-197-1 du C. com., aux :

  • membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d’intérêt économique dont elle détient, directement ou indirectement, 10 % au moins du capital ou des droits de vote (sociétés filiales) (C. com., art. L. 225-197-2, I-1°) ;
  • membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d’intérêt économique détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % de son capital ou de ses droits de vote (sociétés mères) (C. com., art. L. 225-197-2, I-2°) ;
  • membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d’intérêt économique dont 50 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50 % de son capital (sociétés sœurs) (C. com., art. L. 225-197-2, I-3°).

50

Des actions gratuites peuvent également être consenties dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 225-197-1 du C. com. par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement par :

60

Toutefois, une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ne peut attribuer des actions gratuites qu’à ses propres salariés ou ceux de ses filiales, à l’exclusion de ceux des sociétés mères ou sœurs (C. com, art. L. 225-197-2, I).

70

S’agissant des salariés employés en France au sein d’un établissement stable d’une société étrangère, il convient de se reporter au II-A § 410 du BOI-RSA-ES-20-20-10-20.

B. Mandataires sociaux

80

En application du II de l’article L. 225-197-1 du C. com., le président du conseil d’administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire ou le gérant d’une société par actions (pour les sociétés en commandite par actions) peuvent se voir attribuer des actions de la société dans les mêmes conditions que les membres du personnel salarié :

  • sous réserve du respect des conditions mentionnées au dernier alinéa du II de l’article L. 225-197-1 du C. com. Pour plus de précisions sur ces conditions, il convient de se reporter au I-A-5-b § 300 du BOI-RSA-ES-20-20-10-20 ;
  • ou, lorsque les titres de la société sont admis aux négociations sur un marché réglementé, sous réserve du respect des conditions mentionnées à l’article L. 22-10-60 du C. com. Pour plus de précisions sur ces conditions, il convient de se reporter au II-C-3 § 150 à 210.

90

Ainsi, ne peuvent bénéficier d’attribution d’actions gratuites que les personnes physiques ayant des fonctions de direction, à l’exclusion des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance.

Remarque : Les présidents de SAS, personnes physiques, peuvent être attributaires d’actions gratuites.

Cela étant, en cas de cumul régulier d’un mandat social et d’un contrat de travail, l’intéressé peut se voir attribuer des actions gratuites au titre de son activité salariée.

Remarque : Il est rappelé que la jurisprudence de la Cour de cassation soumet la validité du cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail à des conditions très strictes. En particulier, et sous réserve d’une fraude à la loi, le cumul n’est autorisé que si le contrat de travail correspond à un emploi effectif, caractérisé par l’exercice, dans un lien de subordination à l’égard de la société, de fonctions techniques distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat social et donnant lieu à rémunération séparée.

100

Les mandataires sociaux éligibles peuvent également se voir attribuer des actions d’une société liée dans les conditions prévues à l’article L. 225-197-2 du C. com., sous réserve que les actions de cette dernière soient admises aux négociations sur un marché réglementé et que les conditions mentionnées à l’article L. 22-10-60 du C. com. soient remplies (C. com., art. L. 225-197-1, II).

105

Les actions qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé peuvent être attribuées au président du conseil d’administration, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, au président, aux membres du directoire ou au gérant de ses filiales au sens du 1° du I de l’article L. 225-197-2 du C. com. (C. com., art. L. 225-197-1, II-al. 3).

Remarque : Pour plus de précisions sur la notion de filiale au sens du 1° du I de l’article L. 225-197-2 du C. com., il convient de se reporter au II-A-2 § 40.

C. Limites d’attribution

1. Limites individuelles au niveau des bénéficiaires

110

Conformément au II de l’article L. 225-197-1 du C. com., il ne peut pas être attribué d’actions gratuites aux salariés et aux mandataires sociaux détenant chacun plus de 10 % du capital social et une attribution d’actions gratuites ne peut avoir pour effet que ces intéressés de détiennent chacun plus de 10 % du capital social.

Ne sont pris en compte dans ce pourcentage que les titres de la société détenus directement depuis moins de sept ans par un salarié ou un mandataire social (C. com., art. L. 225-197-1, II-al.4).

Remarque : La prise en compte des seuls titres de la société détenus directement depuis moins de sept ans par un salarié ou un mandataire social a été instituée par l’article 17 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise.

120

Ces limites sont appréciées lors de la décision d’attribution par le conseil d’administration ou le directoire, en tenant compte des actions détenues par le bénéficiaire, y compris le cas échéant en nue-propriété en cas de démembrement de la propriété de l’action, ainsi que des attributions d’actions gratuites précédentes, c’est-à-dire des actions gratuites non encore définitivement acquises au moment de la nouvelle attribution. À l’inverse, les options sur titres non encore levées ne sont pas retenues pour l’appréciation de ces limites.

En conséquence, au jour de l’attribution définitive, le pourcentage de détention du capital social de la société attributrice du bénéficiaire des actions gratuites est sans incidence.

2. Limite globale au niveau de la société

130

En application du I de l’article L. 225-197-1 du C. com., le nombre total des actions gratuites attribuées ne peut pas excéder 15 % du capital social de la société attributrice. 

Ce seuil s’apprécie au moment de la décision d’attribution par le conseil d’administration ou le directoire, en tenant compte, le cas échéant, de toutes les attributions d’actions gratuites effectuées précédemment dans les conditions définies de l’article L. 225-197-1 du C. com. à l’article L. 225-197-5 du C. com., à l’article L. 22-10-59 du C. com. et à l’article L. 22-10-60 du C. com.

Les statuts peuvent prévoir un pourcentage plus élevé dans le cas d’attributions d’actions gratuites uniquement à certaines catégories des membres du personnel salarié de la société, qui ne peut toutefois excéder 20 % du capital social à la date de la décision d’attribution des actions par le conseil d’administration ou le directoire dans les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et ne dépassant pas, à la clôture d’un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises (PME) prévus à l’article 2 de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.

Remarque : L’article 17 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 porte le pourcentage maximal de distribution sous forme d’actions gratuites du capital social d’une société de 10 % à 15 % et, pour les PME, de 15 à 20 %.

135

Le seuil de 15 % ou de 20 % mentionné au II-C-2 § 130 est porté à :

  • 30 % lorsque l’attribution d’actions gratuites bénéficie à des membres du personnel salarié de la société représentant au moins 25 % du total des salaires bruts pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et versés lors du dernier exercice social et au moins 50 % du personnel salarié de cette société (C. com., art. L. 225-197-1, I-al. 3) ;

Remarque 1 : Lorsque des actions gratuites sont attribuées aux salariés d’entités liées (II-A-2 § 40), sont pris en compte, pour la détermination du seuil d’au moins 25 % des salaires bruts et d’au moins 50 % du personnel salarié, les rémunérations brutes et l’effectif de toutes les sociétés et groupements d’intérêt économique dont sont salariés les bénéficiaires du plan (C. com., art. L. 225-197-2, I-al. 5).

Remarque 2 : Lorsque des actions gratuites sont attribuées aux mandataires sociaux (II-B § 80 et suivants), sont pris en compte, pour la détermination du seuil d’au moins 25 % du total des salaires bruts et d’au moins 50 % du personnel salarié, les rémunérations brutes et le nombre de mandataires sociaux de la société émettrice (C. com., art. L. 225-197-1, II-al. 1).

Remarque 3 : L’autorisation de distribuer sous forme d’actions gratuites 30 % du capital social d’une société lorsque l’attribution bénéficie à des membres du personnel salarié de la société représentant au moins 25 % du total des salaires bruts et au moins 50 % du personnel salarié a été instituée par l’article 17 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023.

  • 40 % lorsque l’attribution bénéficie à l’ensemble des membres du personnel salarié de la société (C. com., art. L. 225-197-1, I-al. 3).

Remarque : L’article 17 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 porte le pourcentage maximal de distribution sous forme d’actions gratuites du capital social d’une société de 30 % à 40 % lorsque l’attribution bénéficie à l’ensemble des membres du personnel salarié de la société.

En outre, l’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié ne peut pas être supérieur à un rapport de un à cinq (C. com., art. L. 225-197-1, I-al. 3).

140

Une fois ces pourcentages atteints, le conseil d’administration ou le directoire ne peut plus attribuer d’actions gratuites. 

En cas d’augmentation ou de réduction de capital, il est procédé à une nouvelle appréciation des pourcentages d’attributions d’actions gratuites par la société.

Ne sont pas prises en compte dans ces pourcentages :

  • les actions gratuites qui n’ont pas été définitivement attribuées au terme de la période d’acquisition, c’est-à-dire en l’absence d’acquisition définitive des actions gratuites par leurs bénéficiaires au terme de la période d’acquisition, notamment si les conditions ou critères d’attribution ne sont pas remplis ;

Remarque : Cette mesure de tempérament a été confirmée par l’article 163 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

  • les actions qui ne sont plus soumises à l’obligation de conservation.

Remarque : La non-prise en compte des actions qui ne sont plus soumises à l’obligation de conservation résulte de l’article 163 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019.

La non-prise en compte des actions qui ne sont plus soumises à l’obligation de conservation s’applique aux actions gratuites dont la décision d’attribution par le conseil d’administration ou le directoire est postérieure au 23 mai 2019, date de publication au Journal officiel de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ayant institué cette mesure.

Remarque : Pour plus de précisions sur les périodes d’acquisition et de conservation, il convient de se reporter au I-A-3 § 20 à 110 du BOI-RSA-ES-20-20-10-20.

3. Limite spécifique aux mandataires sociaux des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé

150

Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, l’article L. 22-10-60 du C. com. subordonne l’attribution d’actions gratuites aux dirigeants de la société ou de ceux des sociétés qui lui sont liées à la mise en place ou à l’amélioration de dispositifs d’épargne salariale ou d’actionnariat salarié au profit de l’ensemble des salariés du groupe.

Ces dispositions, issues originellement des IV à VI de l’article 22 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, s’appliquent aux attributions d’actions gratuites autorisées par les AGE réunies à compter du 4 décembre 2008, date de publication de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008.

Le respect des dispositions de l’article L. 22-10-60 du C. com. n’est donc pas exigé pour les attributions effectuées sur la base d’une autorisation de l’AGE intervenue avant le 4 décembre 2008, y compris lorsque la décision du conseil d’administration ou du directoire intervient après cette date.

a. Champ d’application

160

Seules les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé doivent respecter les dispositions de l’article L. 22-10-60 du C. com. en cas d’attribution d’actions gratuites à des mandataires sociaux.

Les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ne sont donc pas concernées (pour plus de précisions sur la définition d’un marché réglementé, il convient de se reporter au II-A § 400 du BOI-RSA-ES-20-20-10-20).

Remarque : Les dispositions de l’article L. 22-10-60 du C. com. ne sont pas applicables à une société non cotée si celle-ci est l’émettrice des actions gratuites. À l’inverse, dans l’hypothèse où la société non cotée fait simplement partie du groupe dans lequel sont distribuées les actions gratuites (par une société cotée), elle doit être prise en compte pour l’appréciation des conditions de mise en place ou d’amélioration des dispositifs d’épargne salariale ou d’actionnariat salarié au profit de l’ensemble des salariés du groupe. 

170

Cette obligation doit être respectée pour les attributions d’actions gratuites au profit des mandataires sociaux, définis au II-B § 80 à 105 de la société émettrice et de ceux des sociétés liées au sens de l’article L. 225-197-2 du C. com., qu’il s’agisse de sociétés liées françaises ou étrangères.

En outre, les attributions au profit des personnes qui exercent au sein d’une même société à la fois une fonction de mandataire social et une activité salariée doivent respecter cette obligation à raison des actions gratuites qui ont été attribuées aux intéressés eu égard à leur qualité de mandataire social ou de salarié.

b. Appréciation du respect de cette condition d’attribution

1° Régime de droit commun

180

Lorsqu’une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé souhaite attribuer des actions gratuites à ses dirigeants ou à ceux des sociétés qui lui sont liées, la décision d’attribution par le conseil d’administration ou, le cas échéant, par le directoire ne peut intervenir que si, au cours de l’exercice au cours duquel ces actions sont attribuées, l’ensemble des salariés de cette société et au moins 90 % de l’ensemble des salariés de ses filiales bénéficient : 

190

Le seuil de 90 % de l’ensemble des salariés des filiales s’apprécie en prenant en compte les salariés des filiales au sens de l’article L. 233-1 du C. com. et relevant de l’article L. 210-3 du C. com., c’est-à-dire des sociétés dont plus de 50 % du capital est détenu par la société attributrice et dont le siège social est situé en France.

La condition définie au II-C-3-b-1° § 180 doit être respectée lors de chaque attribution à un dirigeant, quelle que soit la date de l’attribution, sous réserve du cas particulier de la première attribution exposé au II-C-3-b-2° § 200 et 210.

2° Cas particulier de la première attribution

200

Lorsque la société n’attribue pas d’actions gratuites ou d’options sur titres ou n’accorde pas de versement unilatéral à son personnel en application respectivement des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 22-10-60 du C. com., la simple existence au titre de l’exercice précédent d’un accord d’intéressement, de participation volontaire ou dérogatoire en vigueur au sein de la société et au bénéfice d’au moins 90 % de l’ensemble des salariés de ses filiales ne suffit pas pour considérer que l’obligation prévue au 3° de l’article L. 22-10-60 du C. com. est respectée.

210

Dans cette hypothèse, la première attribution à un mandataire social est subordonnée à l’amélioration des modalités de calcul de chacun de ces accords au moyen d’un accord ou d’un avenant ou au versement d’un supplément d’intéressement collectif au sens de l’article L. 3314-10 du C. trav. ou de réserve spéciale de participation au sens de l’article L. 3324-9 du C. trav., étant précisé que :

  • cette condition d’amélioration ne concerne que la première décision d’attribution aux mandataires sociaux prise par le conseil d’administration ou, le cas échéant, par le directoire sur la base d’une autorisation accordée par une assemblée générale postérieure au 4 décembre 2008. Elle ne concerne donc pas les attributions ultérieures, pour lesquelles le régime de droit commun doit être respecté ;
  • lorsque plusieurs accords sont en vigueur au sein de la même société, la condition d’amélioration des accords existants s’applique à chacun d’entre eux ;
  • lorsque des accords différents sont en vigueur dans la société attributrice et dans ses filiales, la condition d’amélioration doit être respectée de manière à permettre une amélioration pour les salariés de la société attributrice et pour 90 % au moins de l’ensemble des salariés de ses filiales.

c. Sanction en cas de non-respect

220

En cas de méconnaissance des obligations citées au II-C-3 § 150 à 210, le régime spécial d’imposition n’est pas applicable aux actions gratuites accordées aux mandataires sociaux sur le fondement de l’autorisation de l’AGE.

En revanche, le non-respect de cette condition est sans incidence sur l’application du régime spécial d’imposition aux attributions d’actions gratuites effectuées au profit des salariés sur le fondement de la même autorisation.