Comparaison de versions

BOI-BA-BASE-20-20-30-20 - BA - Base d’imposition - Régimes réels d’imposition - Détermination du produit brut - Plus et moins-values de cession d’éléments d’actif - Périmètre du régime général d’exonération des plus-values en fonction des recettes

Version du 06/04/2016 au 12/06/2024 comparée avec la version du 12/06/2024 à aujourd'hui

I. Conditions d’application de l’exonérationl’exonération

1

L’article 151 septies du code général des impôts (CGI)article 151 septies du code général des impôts (CGI) prévoit l’exonération des plus-values professionnelles de cession, à l’exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d’application du A de l’article 1594-0 G du CGI, réalisées par les contribuables qui exercent leur activité depuis au moins cinq ans, et dont les recettes n’excèdent pas certains seuils.

Le régime prévu à l’article 151 septies du CGI est examinécommenté au BOI-BIC-PVMV-40-10-10.

10

Le dispositif d’exonération prévu à l’article 151 septies du CGIarticle 151 septies du CGI peut s’appliquer sous le respect de deux conditions :

- l’activité doit être exercée depuis au moins cinq ans ;

- le cédant réalise un montant de recettes qui n’excède pas certaines limites.

A. Condition tenant à la durée d’exercice de l’activité

20

L’exonération prévue à l’article 151 septies du CGIarticle 151 septies du CGI est subordonnée à la condition que l’activité ait été exercée à titre professionnel pendant au moins cinq ans. Le délai de cinq ans court à compter de la date du début de l’exercice effectif à titre professionnel de l’activité, et s’achève à la date de clôture de l’exercice ou à la fin de la période d’imposition au titre duquel ou de laquelle la plus-value nette est déterminée.

Lorsqu’une entreprise exerce plusieurs activités distinctes, le respect de la durée d’exercice s’apprécie au regard de la seule activité dans le cadre de laquelle a été réalisée la plus-value, même si les activités relèvent fiscalement de la même catégorie d’imposition (CE, décision du 4 octobre 2023, n° 462030, ECLI:FR:CECHR:2023:462030.20231004 et CE, décision du 4 octobre 2023 n° 464969, ECLI:FR:CECHR:2023:464969.20231004).

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I § 10 et suivants du BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20.

B. Condition relative aux recettes

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LLes entreprises exerçant une activité agricole peuvent bénéficier dune exonération destotale de leurs plus-values est réservée aux entreprises ou sociétés dontprofessionnelles de cession si le montant desde leurs recettes annuelles n’excèdentexcède pas 250350 000 € pour les entreprises relevant des bénéfices agricoles.

Au-delà de ces seuils, une exonération dégressive est prévue lorsque lesces recettes sont comprises entre 250350 000 € et 350450 000 €.

Ces dispositions s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023.

Remarque : Pour les exercices clos au cours de l’année civile 2023, compte tenu des dispositions du VI de l’article 151 septies du CGI, les plus-values nettes bénéficient des nouveaux seuils dès lors qu’au moins une cession est intervenue à compter du 1er janvier 2023.

(40-50)

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Pour apprécier les seuils de recettes prévus à l’article 151 septies du CGIarticle 151 septies du CGI en deçà desquels les plus-values professionnelles réalisées par les exploitants peuvent bénéficier d’une exonération totale ou partielle, il convient de retenir la moyenne des recettes, appréciées hors taxe, réalisées au titre des exercices clos, ramenéramenés le cas échéant à douze mois, au cours des deux années civiles qui précèdent la date de clôture de l’exercice de réalisation des plus-values.

Sauf exception, les recettes à retenir sont déterminées en tenant compte de l’ensemble des opérations réalisées par l’exploitant agricole au cours de l’exercice, parmi lesquelles les aides directes au revenu liés à l’activation des droits au paiement de base et aux paiements connexes (DPB) et les aides couplées à la production. Ces aides européennes doivent être prises en compte parmi les recettes de l’exploitant au titre de l’exercice de leur comptabilisation, soit, en principe, à la date de dépôt des demandes d’aides.

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Toutefois, compte tenu des mesures de tempérament relatives au rattachement fiscal des aides européennes exposées au II-C § 310 et suivants du BOI-BA-BASE-20-10-10II-C § 310 et suivants du BOI-BA-BASE-20-10-10, il convient, pour apprécier les seuils desde recettes mentionnés à l’article 151 septies du CGIarticle 151 septies du CGI, de les prendre en compte parmi les recettes au titre de leur exercice d’imposition.

Pour plus de précisions sur la condition relative aux recettes pour bénéficier du régime d’exonération de l’article 151 septies du CGI, il convient de se reporter au II § 200 du BOI-BIC-PVMV-40-10-20II § 200 du BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20.

II. Portée et combinaison du régime prévu à l’article 151 septies du CGI avec les autres régimes d’exonération, d’abattement ou de report d’imposition des plus-valuesII. Portée et combinaison du régime prévu à l’article 151 septies du CGI avec les autres régimes d’exonération, d’abattement ou de report d’imposition des plus-values

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IlSur ce point, il convient de se reporter au BOI-BIC-PVMV-40-10-10-30.