Date de début de publication du BOI : 08/06/2022
Identifiant juridique : BOI-IF-TFB-10-145

IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Champ d'application et territorialité - Exonération temporaire de longue durée des logements acquis par un établissement public foncier dans le cadre d'une opération de requalification des copropriétés dégradées déclarée d’intérêt national (CGI, art. 1384 E)

Actualité liée : 08/06/2022 : IF - TFB - Champ d'application et et territorialité - Diverses adaptations des exonérations de TFPB de longue durée en faveur du logement social et du logement locatif intermédiaire (loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, art. 94 et 95 ; loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, art. 31 ; loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, art. 101 ; ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 16 et 30 ; loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 68 et 81)

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En application des dispositions de l'article 1384 E du code général des impôts (CGI), les logements acquis par un établissement public foncier (EPF) dans le cadre des opérations de requalification des copropriétés dégradées (ORCOD) d'intérêt national mentionnées au titre IV du livre VII du code de la construction et de l'habitation (CCH) sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur acquisition.

10

Toutefois, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent délibérer afin de supprimer cette exonération, chacun pour la part de TFPB qui leur revient.

I. Champ d'application de l'exonération

20

Sont exonérés au titre de l'article 1384 E du CGI, les logements acquis par un EPF dans le cadre d'une ORCOD d'intérêt national.

A. Locaux destinés au logement

30

Seuls les locaux destinés au logement, c'est-à-dire les locaux affectés à l'habitation et utilisés à des fins personnelles ou familiales, entrent dans le champ d'application de l'exonération. Les logements peuvent être individuels ou collectifs.

40

Concernant les locaux à usage mixte (habitation et professionnel), seule la partie du local affectée à l’habitation peut bénéficier de l’exonération de TFPB.

Concernant les dépendances, l’exonération de TFPB s’applique au logement, y compris les éléments bâtis formant dépendances tels les caves, garages et parties communes.

B. Locaux acquis par un EPF

50

Bénéficient de l'exonération, les locaux au titre desquels un EPF devient redevable de la TFPB au 1er janvier de l'année à la suite d'une mutation de propriété (CGI, art. 1402), que l'EPF en soit redevable en tant que propriétaire ou titulaire d'un droit réel (BOI-IF-TFB-10-20).

60

L'article 1384 E du CGI ne vise que les logements acquis, ce qui exclut donc les logements qui font l'objet :

70

L'exonération prévue à l'article 1384 E du CGI s'applique aussi bien aux EPF nationaux (code de l'urbanisme (C. urb), art. L. 321-1) qu'aux EPF locaux (C. urb, art. L. 324-1).

C. Locaux faisant l'objet d'une ORCOD d’intérêt national

80

Les logements doivent faire l'objet d'une opération de requalification des copropriétés dégradées (ORCOD) déclarée d'intérêt national.

Les ORCOD sont un ensemble d'actions mises en place par l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le domaine immobilier et foncier, sur un périmètre défini, en application de l'article L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et de l'article L. 741-2 du CCH. Elles visent à lutter contre l'indignité et la dégradation des immeubles en copropriété.

90

Lorsque l'ORCOD présente des enjeux majeurs en matière d'habitat dégradé, une complexité de traitement particulière et nécessite des investissements lourds, elle est déclarée d’intérêt national par un décret en Conseil d'État qui définit son périmètre après avis du représentant de l'État dans la région et consultation des communes et le cas échéant des EPCI compétents en matière d'habitat (CCH, art. L. 741-2).

II. Modalités d'application de l'exonération

A. Portée de l'exonération

100

L'exonération porte sur la TFPB afférente à la propriété ou fraction de propriété qui remplit les conditions pour être exonérée.

110

Elle entraîne celle des taxes additionnelles à cette taxe perçue au profit :

  • des établissements publics qui perçoivent la taxe spéciale d'équipement (BOI-IF-AUT-70) ;
  • des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sans fiscalité propre dont les communes concernées sont membres (CGI, art 1609 quater) ;
  • des communes ou des EPCI à fiscalité propre ayant institué la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (CGI, art. 1530 bis) ;
  • de la région d'Île-de-France pour la taxe additionnelle spéciale annuelle (CGI, art. 1599 quater D).

120

Conformément aux dispositions du I de l'article 1521 du CGI, s'agissant d'une exonération temporaire de TFPB, elle ne porte pas sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

B. Durée de l'exonération

130

La durée de l'exonération est de quinze ans à compter de l'année qui suit celle d'acquisition des logements par l'EPF.

C. Remise en cause de l'exonération

140

L'exonération cesse à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les conditions cessent d'être remplies. Cette fin a un caractère définitif si les logements cessent d'exister ou si l'EPF n'est plus le redevable légal de la taxe (en cas de cession notamment).

Dans les autres cas, l'exonération peut être à nouveau appliquée, mais uniquement pour la période restant à courir.

Exemple : dans le cadre d'une ORCOD d'intérêt national, un EPF acquiert trois immeubles (A, B et C), le 15 septembre N.

L'immeuble A fait l'objet de travaux de rénovation de N+3 à N+7, puis est cédé en N+10.

L'immeuble B fait l'objet de travaux de rénovation de N+1 à N+3 puis est loué à une entreprise qui l'affecte à un usage commercial entre N+4 et N+9. De N+10 à N+15, il est loué à usage d'habitation.

L'immeuble C est démoli en décembre de N et reconstruit entre N+5 et N+7 pour être loué, à partir de N+8, à usage d'habitation.

L'immeuble A est exonéré de TFPB de N+1 à N+10. Dès lors qu'il n'est plus la propriété de l'EPF à compter de N+11, il redevient imposable.

L'immeuble B est exonéré de N+1 à N+3. Il redevient imposable de N+4 à N+9 puisqu'il n'est plus affecté à l'habitation. Il est à nouveau exonéré pour la période restant à courir, c'est-à-dire de N+10 à N+15, dès lors qu'il retrouve son affectation initiale. Il sera imposable définitivement à compter de N+16.

L'immeuble C étant démoli dès N, l'exonération prévue à l'article 1384 E du CGI ne sera pas applicable. Cependant, il pourra, à compter de N+8 bénéficier de l'exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles prévue à l'article 1383 du CGI.

III. Faculté pour les communes et les EPCI à fiscalité propre de supprimer l'exonération

A. Nécessité d'une délibération des communes ou des EPCI à fiscalité propre

150

Les communes et les EPCI à fiscalité propre ne souhaitant pas appliquer l'exonération de TFPB prévue à l'article 1384 E du CGI peuvent délibérer pour la supprimer.

Remarque : À compter des impositions dues au titre de 2021, en application du II de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la part départementale de TFPB est transférée aux communes. Les exonérations appliquées conformément aux délibérations prises par les conseils municipaux en application de l'article 1384 E du CGI sont également transformées en exonérations partielles de la part communale, calculées en fonction des exonérations appliquées en 2020 (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 16, II-A, II-D-5° et VII-B ; CGI, art.1382-0). Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IF-TFB-10-45).

1. Autorités compétentes pour les délibérations

160

Il s’agit :

  • des conseils municipaux, pour les impositions de TFPB perçues au profit des communes et des EPCI non dotés d’une fiscalité propre dont elles sont membres ;
  • des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre, pour les impositions de TFPB perçues à leur profit.

Remarque : En cas de fusion d’EPCI ou de création de commune nouvelle, des dispositions particulières sont prévues par l'article 1639 A quater CGI et l'article 1640 du CGI s’agissant de la durée d’application des délibérations prises par les EPCI avant la fusion. Ainsi, les délibérations prises en application de l’article 1384 E du CGI sont maintenues.

2. Contenu des délibérations

170

Les délibérations doivent être de portée générale et concerner toutes les propriétés ou fractions de propriété pour lesquelles les conditions requises sont remplies.

3. Date et durée de validité des délibérations

180

Cette délibération doit être prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI, c'est-à-dire avant le 1er octobre d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante.

190

La délibération est prise pour une durée indéterminée. Elle demeure valable tant qu'elle n'est pas rapportée ou modifiée.

Elle s'applique aux logements acquis après le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la délibération est prise. Les logements acquis antérieurement continuent à bénéficier de l'exonération pour la durée restant à courir.

Si la délibération supprimant l'exonération est rapportée, les logements bénéficient de l'exonération, quelle que soit leur date d'acquisition, pour la durée restant à courir.

B. Portée de la délibération

200

La délibération est prise par chaque commune ou EPCI à fiscalité propre pour la part de TFPB qui lui revient.

Elle est de portée générale et ne peut être limitée à certaines ORCOD ou à certains logements.

Remarque : En application du II de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la part départementale de TFPB est transférée aux communes. En cas de délibération de la commune pour supprimer l'exonération applicable au titre des impositions établies au titre de 2020, afin de neutraliser les effets du transfert de la part départementale de TFPB, une variable destinée à intégrer le niveau d'exonération antérieurement appliqué par le département est appliquée sur la part communale de TFPB. Cette variable est déterminée dans les conditions prévues à l'article 1382-0 du CGI. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IF-TFB-10-45.

IV. Articulation avec l'exonération en faveur des logements sociaux à usage locatif acquis avec une aide financière publique

210

Le premier alinéa du I de l'article 1384 C du CGI exonère de la TFPB les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'État en application des 3° et 5° de l'article L. 831-1 du CCH pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur acquisition (BOI-IF-TFB-10-120-10).

Lorsque les logements acquis par un EPF dans le cadre d'une ORCOD peuvent également bénéficier de l'exonération prévue au premier alinéa du l'article 1384 C du CGI, celle-ci prime.

V. Obligations déclaratives et sanctions

220

Pour bénéficier de l'exonération, l'EPF doit adresser une déclaration sur papier libre au service des impôts du lieu de situation du bien avant le 1er janvier de la première année d'application de l'exonération.

Outre qu'elle doit comporter tous les éléments permettant d'identifier les logements ou immeubles concernés, elle doit être accompagnée d'une copie du décret en Conseil d'Etat déclarant l'ORCOD d'intérêt national et définissant son périmètre, ainsi que de l'annexe cartographique permettant de situer les immeubles concernés par l'ORCOD.